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28/08/2024 | FRANCE | N°23/03522

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx protection soc 5, 28 août 2024, 23/03522


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :




PS ctx protection soc 5

N° RG 23/03522 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BMI

N° MINUTE :


Requête du :

17 Octobre 2023












JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. PACA
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Monsieur [N] [O], Audiencié, muni d’un pouvoir spécial



DÉFENDEUR

Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]>[Localité 4]

Non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET , 1er Vice-président
Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur
Nicolas JUFFORGUES , Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lo...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/03522 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BMI

N° MINUTE :

Requête du :

17 Octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. PACA
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Monsieur [N] [O], Audiencié, muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET , 1er Vice-président
Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur
Nicolas JUFFORGUES , Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Damien CONSTANT, Greffier lors de la mise à disposition.

Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03522 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BMI

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé daté du 11 octobre 2023, enregistré au greffe du tribunal le 17 octobre 2023, Monsieur [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 septembre 2023 et signifiée le 28 septembre 2023 par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur concernant des régularisations de cotisations et des majorations de retard au titre de l'année 2022, pour un montant total de 3015 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 juin 2024.
Monsieur [F] [U] n'a pas comparu.
Oralement à l'audience et par conclusions datées du 23 avril 2024, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande au tribunal de déclarer l'opposition à contrainte irrecevable pour cause de forclusion et sur le fond de valider la contrainte émise le 22 septembre 2023, signifiée le 28 septembre 2023 pour un montant de 2866 € à titre principal et 149 € de majorations de retard soit un total de 3015 €, au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2022, de dire que la créance est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, de condamner Monsieur [F] [U] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03522 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BMI

En l'espèce, la contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice le 28 septembre 2023 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile. Les diligences accomplies par l’huissier de justice quant à la vérification d'adresse sont relatées de manière détaillée dans l'acte.
L'article 664-1 du code de procédure dispose : « la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659 celle de l'établissement du procès-verbal.
La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire ».
L'opposition devait donc au plus tard être formée le 13 octobre 2023.
Il résulte de l'historique d'envoi de la lettre recommandée d’opposition émis par la poste, se trouvant au dossier, que la lettre a été postée le 12 octobre 2018. L'opposition est donc recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
 
Au vu des explications et pièces produites par l’URSSAF et en l’absence de moyens au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée à Monsieur [F] [U] par acte d’huissier de justice le 28 septembre 2023 de régler les sommes de 2866 € au titre de la régularisation des cotisations pour l'année 2022 et 149 € en majorations de retard.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront supportés par Monsieur [F] [U], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Monsieur [F] [U], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition ;
Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur [F] [U] à l'encontre de la contrainte délivrée par l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur le 22 septembre 2023 et signifiée le 28 septembre 2023 ;
Valide la contrainte signifiée à Monsieur [F] [U] par acte d’huissier de justice le 28 septembre 2023 à hauteur de la somme de 2866 € au titre de la régularisation de cotisations pour l'année 2022 et 149 € en majorations de retard, soit la somme totale de 3015 € ;

Dit que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de Monsieur [F] [U] ;
Condamne Monsieur [F] [U] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03522 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BMI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. PACA

Défendeur : M. [F] [U]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5 ème page et dernière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx protection soc 5
Numéro d'arrêt : 23/03522
Date de la décision : 28/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-28;23.03522 ?
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