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28/08/2024 | FRANCE | N°19/04844

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx technique, 28 août 2024, 19/04844


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :




PS ctx technique

N° RG 19/04844 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCN2

N° MINUTE :



Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

01 Juillet 2019













JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [B]
[Adresse 5]
COMMUNE [Localité 4]
[Localité 2] - ALGERIE

Représe

nté par Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Natacha GUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

et par Madame [D] [E], curatrice, absente lors des débats

...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/04844 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCN2

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

01 Juillet 2019

JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [B]
[Adresse 5]
COMMUNE [Localité 4]
[Localité 2] - ALGERIE

Représenté par Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Natacha GUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

et par Madame [D] [E], curatrice, absente lors des débats

DÉFENDERESSE

C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Monsieur [R] [V] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame BOCQUET, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur

Décision du 28 Août 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04844 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCN2

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 24 mai 2018, M. [Z] [B], né le 10 août 1953, par l'entremise de son épouse, curatrice de son mari, a sollicité auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse l'attribution d'une majoration tierce personne de sa pension d'inaptitude.

La CNAV, par décision du 8 mai 2019, lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son état de santé ne justifiait pas la nécessité d'avoir recours à une tierce personne.

Par courrier reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux l'incapacité (TCI) de Paris, le 1er juillet 2019, le requérant a contesté cette décision, au motif que son époux était reconnu inapte au travail par la CNAV et que son état de santé ne cessait de se dégrader.

L'expert désigné par le tribunal a déposé son rapport qui conclut que, s'il reste inapte à toute activité salariée, M. [B] n'était pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie quotidienne.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 05 juin 2024.

M. [B], représenté, a présenté ses observations.
La CNAV a comparu et a présenté ses observations.

M. [B], actuellement retraité, considère que le rapport du Dr [F] est parfaitement lapidaire, sans évoquer la psychose et la démence, dont la pathologie mentale, diagnostiqué dès 1972, dont il est victime, qui ne fait que s'aggraver, estimant que s'il peut effectuer certaines tâches physiquement seul, il ne peut y songer et y procéder régulièrement sans l'assistance de son épouse. Il demande au tribunal d'écarter les conclusions de l'expert et de dire que son état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne et de condamner la CNAV à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais exposés s'il n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

La CNAV sollicite l'entérinement du rapport, précisant qu'il s'agit du troisième avis médical défavorable à la nécessité d'assistance par une tierce personne, tous statuant à la date du 24 mai 2018, le taux d'inaptitude n'étant pas directement lié à la majoration tierce personne en fonction des critères de l'article D434-2 du code de la Santé publique et au regard de l'assistance physique nécessaire pour accomplir ces tâches, et non de l'accompagnement.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l'annexe 2-5 de code de l'action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Examen des faits

M. [B] souffre de diverses pathologies dont il estime qu'elles restreignent sa mobilité et sa capacité d'accès à l'emploi. Il a travaillé en France pendant une courte durée avant de s'installer à nouveau en Algérie, où il réside depuis 1972.

La CNAV a rejeté sa demande, estimant que son état ne nécessitait pas l'aide d'une tierce personne.

L'expert a conclu que l'état de santé de l'intéressé, bien qu'atteint d'une psychose, notamment, notamment, ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne.

La PCH s'adresse aux personnes qui souffrent d'une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles. Il s'agit soit d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, c'est-à-dire la situation d'une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, c'est-à-dire la situation d'une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.

Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants:
- la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
- l'entretien personnel, notamment se laver, s'habiller, assurer l'élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
- la communication, notamment parler, entendre, comprendre.
- les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s'orienter dans le temps, l'espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.

L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisées.

La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d'activités par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé.

Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).

La PCH couvre 5 catégories de charges, définit à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles :
1. les charges liées à un besoin d'aides humaines ;
2. les charges liées à un besoin d'aides techniques ;
3. les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4. les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5. les charges liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.

Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l'activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.

Il résulte des éléments transmis par M. [B] que sa pathologie psychiatrique, énoncée principalement dans sa totale acception, limitante des actes de la vie courante, relève uniquement d'un examen diligenté dans le cadre d'une procédure de protection des majeures.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

Il résulte des constations de l'expert que la pathologie psychiatrique dont il est atteint, en sus de son état général, ne nécessite pas l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante.

Il apparaît ainsi M. [B], s'il doit être accompagné au quotidien pour assurer la continuité de son entretien, peut assurer mécaniquement l'ensemble des taches prévues à l'article D434-2 du Code de la Sécurité sociale, de sorte qu'il sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE fondé le recours formé par M. [B] du 1er juillet 2019 ;

DEBOUTE M. [B] du recours formé contre la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 24 mai 2018 ;

DIT que M. [B] supportera la charge des dépens.

Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 19/04844 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCN2

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [Z] [B]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx technique
Numéro d'arrêt : 19/04844
Date de la décision : 28/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-28;19.04844 ?
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