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28/08/2024 | FRANCE | N°19/02124

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx technique, 28 août 2024, 19/02124


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :





PS ctx technique

N° RG 19/02124 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3QF

N° MINUTE :



Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

08 Juin 2018













JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR

Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Marianne DEWINNE,

avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Mme [O] [R] munie d’un pouvoir spéci...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/02124 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3QF

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

08 Juin 2018

JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR

Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Mme [O] [R] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur BARROO, Assesseur
Monsieur HASSON, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 28 Août 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02124 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3QF

DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024, prorogé au 28 Août 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [T], né le 8 novembre 1963, exerçant la profession d'agent de sécurité, a déclaré un accident du travail, le 19 juin 2017, consistant en un traumatisme crânien bénin sur état antérieur franc et documenté chez un sujet de 44 ans avec séquelles non indemnisables.
Par décision en date du 3 mai 2018, la CPAM de Seine St Denis a retenu un taux d'incapacité de 0 % à la date de consolidation du 15 novembre 2017.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 11 juin 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspondait pas aux séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 septembre 2023.
Le requérant a indiqué avoir subi un précédent accident du travail avec un taux d'IPP à 6% accordé, puis de 36% sur recours contentieux, et avoir subi un second accident du travail donnant lieu à une nouvelle amnésie rétrograde et à une aggravation de son état, de sorte que le syndrome anxio-dépressif dont il souffre et la réalité des séquelles indemnisables doit faire l'objet d'une expertise, qu'il sollicite.
La CPAM a comparu à l'audience, a sollicité le maintien du taux et ne s'oppose pas à une expertise sur pièce, précisant que les pièces postérieures à la consolidation doivent être écartées.
L'expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d'incapacité permanente devait être fixé à 7 %, sans retenir de taux professionnel.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 mai 2024.

Le requérant s'est fait représenter par son conseil à l'audience.
Le requérant sollicite l'entérinement du rapport déposé par l'expert et sollicite un coefficient professionnel s'agissant d'un deuxième accident du travail qui a causé un licenciement pour inaptitude en raison d'une amnésie rétrograde, outre une dépression sévère qui l'empêchent de travailler, de sorte qu'il estime le coefficient professionnel à 5%.
La CPAM sollicite l'entérinement du rapport à 7% et le rejet de la demande en ce qui concerne le coefficient professionnel, étant donné que la pension d'invalidité de catégorie 2 (1.287 € mensuels) indemnise les conséquences professionnelles de l'invalidité.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 puis prorogé au 28 août 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin conseil a conclu à un taux de 0 % pour séquelles de traumatisme crânien.
Le médecin expert a retenu un taux de 7 % par référence au barème, en tenant compte des informations médicales transmises.
La CPAM s'en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d'incapacité à 7 %, outre un coefficient professionnel de 3% en raison de l'amnésie rétrograde, et de la dépression sévère qui l'empêchent de travailler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE fondé le recours formé par M. [T] contre la décision de la CPAM de Seine St Denis en date du 3 mai 2018 ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 0 %,
FIXE à 10 %, dont 3 % de coefficient professionnel, à la date du 15 novembre 2017 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] consécutif à l'accident du travail du 19 juin 2017,
DIT que la CPAM de Seine St Denis supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 19/02124 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3QF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [T]
Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx technique
Numéro d'arrêt : 19/02124
Date de la décision : 28/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-28;19.02124 ?
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