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28/08/2024 | FRANCE | N°19/01310

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx technique, 28 août 2024, 19/01310


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :


â– 

PS ctx technique

N° RG 19/01310 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZEG

N° MINUTE :


Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

16 Juillet 2018













JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE

Société [5]
[Adresse 1]
SERVICES CENTRAUX / [Adresse 1]
[Localité 3]

ReprésentÃ

©e par Maître Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Henri HAGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

â– 

PS ctx technique

N° RG 19/01310 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZEG

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

16 Juillet 2018

JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE

Société [5]
[Adresse 1]
SERVICES CENTRAUX / [Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Henri HAGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame BOCQUET, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière

Décision du 28 Août 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01310 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZEG

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 juillet 2018 la société [5] a fait régulièrement appeler la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2018 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Oralement à l'audience et par conclusions, la société [5] ; représentée par son avocat, rappelle que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été communiqué, y compris lors de l'introduction du recours en 2018.
Elle sollicite, en conséquence, que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse en date du 22 juin 2018.
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE n'a pas comparu.
MOTIFS
L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ».
L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que :
 « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayant droit et à l’employeur ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » .
L'article R 143-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d'IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentielle apposée sur l'enveloppe ».
Ces formalités doivent donc être accomplies impérativement avant l'ouverture des débats devant le tribunal.
En l'espèce, la juridiction, saisie par l'employeur d'un recours en vue, notamment d'une expertise, a enjoint à la caisse de produire les éléments, à destination du médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Or, force est de constater que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortiori le médecin-consultant désigné par lui, n'ont été destinataire de ces pièces, et notamment du rapport d'évaluation des séquelles et qu'ainsi, l'employeur n'a pu vérifier l'adéquation entre le taux fixé par la caisse et les séquelles de la victime.
La caisse n'a donc pas permis un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'IPP et l'employeur n'a pas été en mesure d'exercer son droit de recours de manière effective conformément aux principes directeurs régissant tout procès civil.
Il convient dans ces conditions de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE en date du 22 juin 2018.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
Déclare la société [5] recevable en son recours ;
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE en date du 22 juin 2018 fixant à 30 % le taux d’IPP attribué à son salarié, M. [L] [E] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 26 juin 2017 ;
Dit que les dépens sont laissés à la charge de la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE.

Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 19/01310 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZEG

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [5]

Défendeur : CPAM DES BOUCHES DU RHONE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx technique
Numéro d'arrêt : 19/01310
Date de la décision : 28/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-28;19.01310 ?
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