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28/08/2024 | FRANCE | N°19/00948

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx technique, 28 août 2024, 19/00948


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :




PS ctx technique

N° RG 19/00948 - N° Portalis 352J-W-B7D-COX7N

N° MINUTE :


Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

17 Avril 2018













JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE

Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Philippe PACOTTE, avoca

t au barreau de PARIS, substitué par Maître Henri HAGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DÉFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE SAONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Non représentée,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/00948 - N° Portalis 352J-W-B7D-COX7N

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

17 Avril 2018

JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE

Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Henri HAGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE SAONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Non représentée, dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame BOCQUET, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière

Décision du 28 Août 2024
PS ctx technique
N° RG 19/00948 - N° Portalis 352J-W-B7D-COX7N

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2024

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [N], née le 31 décembre 1968, salariée de la société [4], exerçant la profession d’agent de service tertiaire, a été victime d’un accident du travail, le 2 février 2017, consistant en une luxation du coude droit avec limitation discrète de la flexion-extension du coude droit dominant et une limitation légère à modérée de la supination avec une perte de force associée.

Son état a été consolidé avec séquelles le 20 décembre 2017.

Par courrier en date du 26 mars 2018 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute Saône a notifié à l’employeur la fixation à 10 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’AT.

Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris, le 24 avril 2018, l’employeur a contesté cette décision.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 11 octobre 2023.

L’employeur a comparu à l’audience.
La CPAM a comparu à l’audience.

L’employeur conteste le taux attribué comme ayant été surévalué.
L’employeur sollicite la fixation du taux d’IPP à 8%, et, subsidiairement, la réalisation d’une expertise médicale, et sollicite la condamnation de la CPAM de [Localité 6] à lui payer la somme de 2.500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM sollicite l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande.

L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 1er mars 2024, concluant à un taux d’IPP de 10% pour le côté dominant, en l’espèce.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 juin 2024.

L’employeur a comparu à l’audience.
La CPAM a sollicité une dispense de comparution.

L’employeur demande que les conclusions du Dr [Z] soient retenues car les conclusions du Dr [U] retiennent une limitation des mouvements d’extensions de 70 à 145 ° alors que le médecin conseil ne retient pas la même gêne.
La CPAM sollicite l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.

MOTIFS

L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

La décision de la Caisse est contestée.
L’employeur déclare que la limitation des mouvements incriminée reste relativement faible et ne nécessite pas un taux de 10% alors qu’elle a été décrite comme discrète par le médecin conseil de la caisse, l’analyse du médecin expert désigné par le tribunal demeurant faiblement argumentée et documentée.

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin conseil a conclu à un taux de 10 % , pour les séquelles, notamment de limitation discrète de la flexion extension du côté dominant.
Le médecin expert a retenu un taux de 10 % par référence au barème, en tenant compte des informations médicales transmises.
L’employeur a indiqué que le médecin expert retenait un taux de 10 % pour une limitation de la flexion extension à 70-145% de la flexion-extension du coude dominant, alors que le médecin conseil de la caisse a indiqué qu’il s’agissait d’une limitation discrète, de sorte que, en l’état des informations dont dispose le tribunal, cette limitation doit faire l’objet d’un taux d’IPP limité à 9%.
La CPAM s’en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d’incapacité à 9 %.
La CPAM de la Haute-Saône, partie perdante sera condamnée aux dépens et à verser à La société [4] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par La société [4] contre la décision de la CPAM en date du 26 mars 2018 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [N] à 10 %;
FIXE à 9 % à la date de consolidation du 20 décembre 2017 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [N] consécutif à l’accident du travail du 2 février 2017 ;

DIT que la CPAM de la Haute Saône supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 19/00948 - N° Portalis 352J-W-B7D-COX7N

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [4]

Défendeur : CPAM DE LA HAUTE SAONE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx technique
Numéro d'arrêt : 19/00948
Date de la décision : 28/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-28;19.00948 ?
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