TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 23/10119 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZX23
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société CENTENNIAL GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0074
DEFENDERESSES
S.A.S. CORUS BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
Mutuelle SMABTP ès qualité d’assureur de la société CORUS BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1983
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier lors de l’audience et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 01 juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Marie MICHO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait citer la Smabtp et la société Corus Bâtiment devant le tribunal judiciaire de Paris. Il forme les prétentions suivantes:
“Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
DECLARER recevable et bien fondé en sa demande le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par la société CENTENNIAL GESTION ;
CONDAMNER in solidum la société CORUS BATIMENT et la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par la société CENTENNIAL GESTION la somme de 12.910 euros ;
CONDAMNER la société CORUS BATIMENT à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par la société CENTENNIAL GESTION la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNER in solidum la société CORUS BATIMENT et la société Société Mutuelle d’Assura nce du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Chloé FROMENT conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par la société CENTENNIAL GESTION la somme de 4.000 euros au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.”
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes:
“Vu l’article 384 du Code de procédure civile,
Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal Judicaire de Paris de :
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic la Société CENTENNIAL GESTION à l’égard de la société CORUS BATIMENT et de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ;
LAISSER à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés.”
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, la Smabtp prise en qualité d’assureur de Corus Bâtiment forme les prétentions suivantes:
“Vu les articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] , représenté par son syndic, le cabinet CENTENNIAL GESTION, à l’égard de la société CORUS BATIMENT et de la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société CORUS BATIMENT,
DONNER ACTE à la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société CORUS BATIMENT, de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
DIRE ET JUGER parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires,
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires et dépens dont elle aura fait l’avance.”
La société Corus Bâtiment est défaillante.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 1er juillet 2024.
MOTIFS
I. Le désistement d’instance et d’action
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de l’instance et de l’action engagées contre la Smabtp qui l’accepte et la société Corus Bâtiment qui est défaillante.
En conséquence, le désistement est parfait et l’instance éteinte.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
a. Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui se désiste conserve la charge des dépens.
b. Les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l’endroit de la Smabtp et de la société Corus Bâtiment;
CONSTATONS l’extinction de l’instance;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
Faite et rendue à Paris le 27 août 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état