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27/08/2024 | FRANCE | N°22/11807

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 27 août 2024, 22/11807


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




6ème chambre 1ère section


N° RG 22/11807 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWW2

N° MINUTE :


Assignation du :
07 Septembre 2022








ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2024

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 8] à [Localité 15] représenté par son syndic bénévole Monsieur [B] [S]
[Adresse 8]
[Localité 15]

représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de P

ARIS, vestiaire #C1869



DEFENDERESSES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 10]

S.A.R.L. CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT
[Adresse 4]
[Localité 14]

représentées p...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 1ère section

N° RG 22/11807 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWW2

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Septembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2024

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 8] à [Localité 15] représenté par son syndic bénévole Monsieur [B] [S]
[Adresse 8]
[Localité 15]

représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869

DEFENDERESSES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 10]

S.A.R.L. CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT
[Adresse 4]
[Localité 14]

représentées par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003

S.A.R.L. NOUR PROMOTION NOUR PROMOTION, exerçant sous la dénomination commerciale « HÔTEL ALADIN »
[Adresse 17]
[Localité 6]

représentée par Maître Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0423

Société BEGT
[Adresse 7]
[Localité 1]

Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]

représentées par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130

S.A. BJF
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1918

Société SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société BJF
[Adresse 12]
[Localité 9]

représentée par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0050

La compagnie ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 13]

représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845

PARTIE INTERVENANTE

Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED recherchée en qualité d’assureur de la société BEGT
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Clément DELSOL, Juge

assisté de Catherine DEHIER, Greffier lors de l’audience et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 01 juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Marie MICHO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par actes d’huissier de justice délivrés le 07, 08, 12 et 21 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à Le Plessis Bouchard pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [B] [S] ayant pour avocat Maître Candan a fait citer les sociétés Nour Promotion, Concept Architecture Project, Begt, Maf en qualité d’assureur de Begt et Cap, Bjf et Smabtp et Allianz Iard en qualité d’assureurs de Bjf, et Qbe Insurance Europe Limited également assureur de Begt devant le tribunal judiciaire de Paris. Il sollicite notamment leur condamnation in solidum à lui payer 66 282,25 € au titre du préjudice matériel et 1 180,00 €par mois à compter du 02 octobre 2012 et jusqu’à la réalisation des travaux de reprise au titre du préjudice immatériel. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG22/11807.

Par ordonnance du 04 avril 2023, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« REJETONS les prétentions aux fins de dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris ;
DONNONS acte à la société Qbe Europe SA/NV de son intervention volontaire ;
REJETONS la demande de la société Qbe IEL d’être mise hors de cause ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 03 juillet 2023 à 10:10 ;
DISONS que le demandeur doit produire ses conclusions récapitulatives en demande après incident ;
DISONS n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens. »

Par actes de commissaire de justice délivrés le 09, 10 et 11 mai 2023, la société Nour Promotion a fait citer en garantie les sociétés Concept Architecture Project, Maf et Begt devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG2306808.

Par mentions aux dossiers du 03 juillet 2023, le juge de la mise en état a joint ces deux affaires sous la référence unique n)RG22/11807.

Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, la société Nour Promotion forme les prétentions suivantes :
« Déclarer que la concluante s’associe aux demandes de la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS tendant à voir :
déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 15] irrecevable comme forclos en son action,
subsidiairement, déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 15] irrecevable pour défaut de qualité à agir au titre du préjudice de jouissance de perte locative liée aux places de parking,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 15] aux entiers dépens. »

Par conclusions aux fins d’incident notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la société Allianz Iard forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile ;
Il est demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir :
- Sur la forclusion soulevée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
DECLARER que la société ALLIANZ s’associe à la demande d’incident aux fins de forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires soulevée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- Sur l’absence de qualité à agir du syndicat des copropriétaires
DECLARER que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en sa demande portant sur le préjudice de jouissance des places de stationnement.
RESERVER les dépens de l’incident. »

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, les sociétés Maf et Concept Architecture Project forment les prétentions suivantes :
« Il est demandé au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789-6° du code de procédure civile,
Vu le caractère apparent à réception ou dans l’année de parfait achèvement des désordres allégués,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 15] irrecevable comme forclos en son action.

Subsidiairement,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 15] irrecevable pour défaut de qualité à agir au titre du préjudice immatériel de jouissance consécutif au désordre d’accessibilité de la rampe d’accès du sous-sol de l’immeuble.
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et art. 700.
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. »

Par conclusions défendeur sur incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes :
« JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 15] bien fondé en son action en la déclarant recevable
Vu les disposition des articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile,
Vu les disposition des articles 69 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1642-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société MAF de sa fin de non-recevoir aux fins d’irrecevabilité tirée de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires,
A TITRE SUBSIDAIRE
DEBOUTER la société MAF de sa fin de non-recevoir aux fins d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance de la copropriété,
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER la société MAF au paiement d’une somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts réparant les préjudice nés des demandes dilatoires formées par la société MAF sur incident.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société MAF, outre aux entiers dépens de l’instance, au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »

Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 06 mars 2024, les sociétés Qbe Insurance Europe Limited et Begt forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
A titre liminaire,
METTRE HORS DE CAUSE la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
RECEVOIR la compagnie QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,

En tout état de cause,
JUGER que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en sa demande portant sur le préjudice de jouissance des places de stationnement,
CONDAMNER le SDC aux entiers dépens. »

La société BJF n’a pas conclu sur incident.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident appelé à l’audience sur incident du 1er juillet 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause formée par les sociétés Qbe Iel, Begt et Qbe Europe SA/NV.

I. La recevabilité

Les demanderesses à l’incident fondent leurs prétentions tantôt sur le délai de forclusion d’un an, tantôt sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires s’agissant des préjudices immatériels.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

a. La forclusion

L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l’espèce, en pages n°8 et 10 des dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires fondent exclusivement ses prétentions sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil et la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dès lors, les sociétés Maf, Nour Promotion, Allianz et Concept Architecture Projet sont malfondée à invoquer un délai de forclusion applicable à un fondement juridique qui n’est pas invoqué par le syndicat des copropriétaires.

En outre, l’appréciation du caractère apparent à la réception ou réservé d’un désordre pouvant éventuellement neutraliser les fondements effectivement invoqués par le syndicat des copropriétaires relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant au fond.

En conséquence, ces sociétés sont déboutées de leurs prétentions aux fins d’irrecevabilité des demandes formées contre elles par le syndicat des copropriétaires.

b. Le défaut de qualité et d’intérêt à agir

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, dans ses dernières conclusions au fond, le syndicat des copropriétaires indique que le désordre affectant la rampe d’accès au sous-sol a généré un préjudice pour trouble de jouissance des 13 emplacements de stationnement situés au sous-sol sur les 17 que compte au total la résidence.

Il résulte de la lecture de l’état descriptif de division du 04 juillet 2011 que chaque emplacement de stationnement constitue un lot privatif.

A ce titre, il convient de rappeler le principe suivant lequel le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots (n°03-10.475). En l’occurrence le trouble de jouissance des emplacements de stationnement privatifs résultent du désordre affectant la rampe d’accès commune.

Néanmoins, il convient de préciser que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de préjudices personnels, notamment le préjudice de jouissance résultant du défaut d’accès à chacun des emplacements de stationnement privatif, que si ceux-ci concernent l'ensemble des copropriétaires et leur préjudicient de la même façon. Or, dans le cas présent, force est de constater que 13 des 17 emplacements sont concernés, que l’intégralité des copropriétaires n’est pas affecté de la même manière, ceci d’autant plus que les préjudices individuels pour trouble de jouissance varient selon les copropriétaires en fonction de l’usage effectif du bien et du véhicule qu’ils utilisent.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en ses prétentions formées contre les sociétés Maf, Nour Promotion, Allianz, Qbe Iel, Begt et Qbe Europe SA/NV et Concept Architecture Projet uniquement s’agissant du préjudice pour trouble de jouissance ainsi qualifiée dans ses dernières conclusions au fond :
« CONDAMNER, in solidum, les sociétés NOUR PROMOTION, CAP, BEGT, MAF [en sa qualité d’assureur de MAF et BEGT], ALLIANZ IARD et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, au paiement d’une somme mensuelle de 1.300€, à compter du 2 octobre 2012 et à parfaire jusqu’à la parfaite réalisation des travaux réparatoires, en réparation du préjudice immatériel consécutif au désordre d’accessibilité de la rampe d’accès du sous-sol de l’immeuble ».

II. La demande indemnitaire

L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

En l’espèce, dans les assignations introductives le 07, 08, 12 et 21 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires formaient d’ores et déjà des prétentions aux fins de condamnation, notamment de la Maf, à lui verser des sommes au titre des préjudices matériels et immatériels résultant des désordres affectant la rampe d’accès.

Par ailleurs, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 août 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Maf a attendu plus de dix-huit mois pour conclure sur incident aux fins d’irrecevabilité alors qu’elle disposait des l’intégralité des éléments lui permettant de le faire dès le mois de septembre 2022.

Cette pratique manifestement dilatoire ayant causé un préjudice au syndicat des copropriétaires résultant de l’allongement de la durée du procès qui doit être évalué à 2 000,00 €.

En conséquence, la société Maf est condamnée à payer 2 000,00 € au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice résultant de la production de conclusions aux fins d’irrecevabilité tardives.

III. Les décisions de fin d’ordonnance

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile la société Maf, qui succombe au moins partiellement et a conclu tardivement aux fins d’irrecevabilité, est condamnée aux dépens d’incident. Le surplus des dépens est réservé.

L’équité commande de condamner la Maf, qui succombe au moins partiellement, a conclu tardivement aux fins d’irrecevabilité et est condamnée aux dépens d’incident, à payer 3 000,00 € au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire droit au surplus des prétentions formées à ce titre.

Le syndicat ayant conclu au fond en demande le 16 avril 2024, l’affaire est renvoyée à la mise en état du 04 novembre 2024 à 10:10 pour les conclusions récapitulatives au fond après incident du syndicat des copropriétaires prenant en compte l’irrecevabilité partielle ou éventuelle intervention des copropriétaires qui souhaiteraient obtenir l’indemnisation de leur préjudice personnel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DÉBOUTONS les sociétés Qbe Iel, Begt et Qbe Europe SA/NV de leur demande de mise hors de cause ;

DÉBOUTONS les sociétés Maf, Nour Promotion, Allianz et Concept Architecture Projet de leur prétention aux fins d’irrecevabilité fondée sur la forclusion ;

DÉCLARONS le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa prétention formée au titre de l’indemnisation du préjudice pour trouble de jouissance résultant du désordre affectant la rampe d’accès commune et neutralisant l’utilisation des 13 emplacements de stationnement privatifs ;

CONDAMNONS la société Maf à payer 2 000,00 € au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice résultant de la production de conclusions aux fins d’irrecevabilité tardives ;

CONDAMNONS la société Maf aux dépens d’incident ;

RÉSERVONS le surplus des dépens ;

CONDAMNONS la société Maf à payer 3 000,00 € au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus des prétentions formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 04 novembre 2024 à 10:10 ;

DISONS que le demandeur doit produire ses conclusions récapitulatives en demande après incident ;

Faite et rendue à Paris le 27 août 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/11807
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;22.11807 ?
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