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27/08/2024 | FRANCE | N°22/00370

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 27 août 2024, 22/00370


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




6ème chambre 1ère section

N° RG 22/00370 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CVU5I

N° MINUTE :




Assignation du :
7 décembre 2021




JUGEMENT
rendu le 27 août 2024
DEMANDEURS

Monsieur [O] [T]
[Adresse 21]
[Localité 6]
[Localité 6] ALGERIE -

Madame [C] [U] épouse [T]
[Adresse 21]
[Localité 6]
[Localité 6] ALGERIE -

Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 23] à [Loc

alité 20] représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentés par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L00...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 22/00370 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CVU5I

N° MINUTE :

Assignation du :
7 décembre 2021

JUGEMENT
rendu le 27 août 2024
DEMANDEURS

Monsieur [O] [T]
[Adresse 21]
[Localité 6]
[Localité 6] ALGERIE -

Madame [C] [U] épouse [T]
[Adresse 21]
[Localité 6]
[Localité 6] ALGERIE -

Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 23] à [Localité 20] représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentés par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0042

DÉFENDERESSES

Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société VFB CONSTRUCTION et de la société EMBTP
[Adresse 5]
[Localité 18]

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056

S.A.S. EMBTP
[Adresse 2]
[Localité 13]

non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD assureur CNR et Dommages Ouvrage
[Adresse 5]
[Localité 18]

représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027

SCCV [Localité 20] [Adresse 22]
[Adresse 15]
[Localité 9]

représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R209

S.A.R.L. LR FACE
[Adresse 3]
[Localité 11]

S.A. EUROMAF
[Adresse 4]
[Localité 12]

représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021

S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 14]

représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT
[Adresse 17]
[Localité 13]

Société SMABTP en qualité d’assureur de la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT
[Adresse 16]
[Localité 11]

représentées par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
Décision du 27 août 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/00370 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CVU5I

Société ETUDE [J] [N] Maître [J] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VFB CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 19]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier, lors des débats et de Marie MICHO, greffier lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 05 juin 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Marie MICHO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************
En qualité de maître d’ouvrage, la Sccv [Localité 20] [Adresse 22] a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation au [Adresse 22] à [Localité 20].

Dans ce cadre, elle a souscrit une police dommages-ouvrage et une police constructeur non-réalisateur auprès de la société Axa France Iard.

Les sociétés suivantes ont participé aux opérations de construction : MTR Bâtiment en charge du lot VRD, gros-œuvre, terrassement assurée près de la Smabtp, LRFACE en qualité de maître d’œuvre d’exécution assurée par Euromaf, BTP Consultant en qualité de bureau de contrôle assurée près d’Euromaf, Soler Conseil en qualité de géotechnicien, Embtp en charge des études de structure, VFB Construction en qualité de sous-traitant de MTR Bâtiment et assurée auprès d’Axa France Iard et Yvelines Plâtrerie titulaire du lot cloisons, doublage, menuiseries intérieures et plâtrerie assurée auprès d’Allianz Iard.

L’ouvrage a été réceptionné courant 2014.

Par acte authentique du 30 novembre 2012, les époux [T] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement constituant le lot n°302 ainsi que des locaux annexes constituant le lot n°40 de cet ensemble. Le bien livré en mai 2014 a été donné à bail à compter du 1er septembre 2014 et sa gestion a été confiée à la société Foncia.

Par missive du 25 janvier 2017, la société Foncia a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Celle-ci a mandaté la société Equad en qualité d’expert technique amiable laquelle a déposé un rapport préliminaire le 28 mars 2017 et un rapport intermédiaire le 13 septembre 2017.

Par actes d’huissier de justice délivrés le 2, 3, 4, 8, 10 et 15 janvier 2019, [O] [T] et [C] [U] épouse [T] ont fait citer les sociétés BTP Consultant, MTR Bâtiment, SMI Treille, L’Auxiliaire, Yvelines Platrerie, Allianz Iard, Sccv [Localité 20] [Adresse 22], LRFACE, Euromaf, Soler Conseil, Smabtp assureur de celle-ci et de MTR Bâtiment, Cogedim et Berim devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.

Par ordonnance de référé du 13 février 2019, cette juridiction a notamment désigné Monsieur [V] [E] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 09 mai 2019, cette décision a été rendue commune aux sociétés Axa France Iard et Sccv [Localité 20] [Adresse 22]. Par ordonnance de référé du 11 octobre 2019, l’ordonnance a également été rendue commune à Maître [J] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société VFB Construction et aux sociétés Embtp et Axa France Iard.

Monsieur [V] [E] a déposé son rapport définitif le 15 mai 2020.

Par ordonnance de référé du 16 juin 2021 sur assignation des époux [T] et au contradictoire de l’ensemble des parties susvisées à l’exception de la société Cogedim, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné in solidum la Sccv [Localité 20] [Adresse 22], la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société LR FACE et son assureur la société Euromaf, la société Btp Consultants et son assureur la société Euromaf, la société Mtr et son assureur la société Smabtp à payer aux époux [T] la somme provisionnelle de 100 869,43 euros TTC au titre des désordres de fissures et d'affaissement du plancher ; condamné in solidum la Sccv [Localité 20] [Adresse 22], la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société LR FACE et son assureur la société Euromaf, la société Mtr et son assureur la société Smabtp à payer aux époux [T] la somme provisionnelle de 3 960 euros TTC au titre des désordres d'étanchéité ; condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur à garantir la Sccv [Localité 20] [Adresse 22] des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais irrépétibles ; dit n'y avoir lieu à référé pour les autres demandes et rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par un arrêt du 31 mars 2022 n°132, la cour d’appel de Paris a intégralement confirmé l’ordonnance de référé susvisée.

Par actes d’huissier de justice délivrés le 7, 10, 20, 27 et 28 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] à [Localité 20], [O] [T] et [C] [U] épouse [T] ont fait citer Maître [J] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vfb Construction et les sociétés Lrface, Btp Consultant, Euromaf en qualité d’assureur des deux précédentes, Mtr Bâtiment, Smabtp en qualité d’assureur de la précédente, Embtp, Axa France Iard en qualité d’assureur de celle-ci, de la société Vfb construction et d'assureur dommages-ouvrage et [Localité 20] [Adresse 22] devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils formaient les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1147 (devenu 1231-1), 1792 et suivants du code civil
Vu les articles L. 124-3 et L. 241-1 et suivants du code des assurances
Vu les désordres allégués et dénoncés par Monsieur et Madame [T],
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au Tribunal de céans de :
CONSTATER ET DIRE, que les sociétés EMBTP, SAS MTR BATIMENT, VFB CONSTRUCTION, LR FACE, BTP CONSULTANT et SCCV [Localité 20] [Adresse 22] sont responsables de non-conformités, mal façons, et non finitions ;
CONSTATER ET DIRE, que AXA FRANCE IARD, EMBTP, SAS MTR BATIMENT, VFB CONSTRUCTION, LR FACE, BTP CONSULTANT et SCCV [Localité 20] [Adresse 22] doivent mobiliser leurs garanties ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés AXA FRANCE IARD, EMBTP, SAS MTR BATIMENT, VFB CONSTRUCTION, LR FACE, BTP CONSULTANT, SCCV [Localité 20] [Adresse 22] et leurs assureurs respectifs à verser à Monsieur et Madame [T] la somme 104.829,43 euros, sauf à parfaire, au titre de la réparation de leurs préjudices matériels ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés EMBTP, SAS MTR BATIMENT, VFB CONSTRUCTION, LR FACE, BTP CONSULTANT, SCCV [Localité 20] [Adresse 22] et leurs assureurs respectifs à verser à Monsieur et Madame [T] la somme 48.930 euros, sauf à parfaire, au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés EMBTP, SAS MTR BATIMENT, VFB CONSTRUCTION, LR FACE, BTP CONSULTANT, SCCV [Localité 20] [Adresse 22] et leurs assureurs respectifs à verser à Monsieur et Madame [T] la somme 10.000 euros, sauf à parfaire, au titre de la réparation de leur préjudice moral;
CONDAMNER, in solidum tout succombant à rembourser à Monsieur et Madame [T] la somme exposée par eux au titre des frais d’expertise d’un montant de 9.700 euros ;
CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 7.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »

Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a notamment ordonné un sursis à statuer.

Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] à [Localité 20], [O] [T] et [C] [U] épouse [T] forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1147 (devenu 1231-1), 1792 et suivants du code civil
Vu les articles L. 124-3 et L. 241-1 et suivants du code des assurances
Vu les désordres allégués et dénoncés par Monsieur et Madame [T],
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au Tribunal de céans de :
CONDAMNER, in solidum, les sociétés SAS MTR BATIMENT, LR FACE, BTP CONSULTANT, SCCV [Localité 20] [Adresse 22] et leurs assureurs respectifs à verser au Syndicat des copropriétaires le montant de la réactualisation de devis par rapport à l’indice BT01, jusqu’à réparation effective des dommages.
CONSTATER ET DIRE que la société AXA FRANCE IARD sera tenue en deniers ou quittance
CONDAMNER, in solidum, les sociétés SAS MTR BATIMENT, LR FACE, BTP CONSULTANT, SCCV [Localité 20] [Adresse 22] et leurs assureurs respectifs à verser à Monsieur et Madame [T] à la somme 48.930 euros, à parfaire jusqu’au jour de la réalisation effective des travaux, au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés SAS MTR BATIMENT, LR FACE, BTP CONSULTANT, SCCV [Localité 20] [Adresse 22] et leurs assureurs respectifs à verser à Monsieur et Madame [T] la somme 10.000 euros, sauf à parfaire, au titre de la réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNER, in solidum tout succombant à rembourser à Monsieur et Madame [T] la somme exposée par eux au titre des frais d’expertise d’un montant de 9.700 euros ;
CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 7.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023, la société Axa France Iard assureur constructeur non-réalisateur et dommages-ouvrage forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions de l’article 334 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1382 (1240 dans sa nouvelle version) du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L121-12 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L 111-24 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu le rapport de monsieur [E],
Vu les pièces versées aux débats
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL :
JUGER que la société AXA FRANCE IARD a indemnisé les époux [T], en exécution d’une ordonnance de référé du 16 juin 2021 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 31 mars dernier, la somme totale de 122.186,28 euros TTC ;
A titre principal :
REJETER la demande d’application des devis de reprise en parties communes sur la base de l’indice BT 01 formulée par le syndicat des copropriétaires comme étant radicalement mal fondée ;
REJETER l’ensemble des demandes indemnitaires au titre des préjudices immatériels formées par les époux [T] comme étant radicalement mal fondées ;
Subsidiairement,
DÉDUIRE de la condamnation qui sera prononcée au titre de leurs préjudices matériels la somme de 37.243,86 euros TTC, correspondant au coût des travaux réparatoires en parties communes,
LIMITER la durée du préjudice de jouissance à la période allant du 29 juin 2018 au 26 août 2021 ;
JUGER que les éventuelles condamnations qui seront mises à la charge de la société AXA FRANCE IARD devront être prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte des règlements déjà effectués ;
JUGER que toutes condamnations susceptibles d’être prononcées AXA FRANCE IARD ne pourront intervenir que dans les limites des garanties offertes au titre des contrats « Dommages Ouvrage » et « CNR »,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONSTATER que la société AXA FRANCE IARD est valablement subrogée,
JUGER qu’aucune faute personnelle n'est retenue par l’expert contre la SCCV [Localité 20] [Adresse 22],
CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire la société MTR BATIMENT et son assureur la SMABTP, la société LR FACE et son assureur la société EUROMAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF et la société EMBTP, à relever indemne et garantir intégralement la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations principales ou accessoires susceptibles d’être prononcées à son endroit, en principal, intérêts, frais et capitalisation dans les termes de l'article 1342-2 du Code civil anciennement 1154, et ce SUR SIMPLE JUSTIFICATIF DE REGLEMENT comme l'admet régulièrement la jurisprudence.
ORDONNER la capitalisation des intérêts, année par année.
CONDAMNER les mêmes et sous la même solidarité à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’expertise qu’elle a supportés.
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise avancés par AXA FRANCE IARD. »

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société [Localité 20] [Adresse 22] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1792 et suivants
Vu les articles 1147 (ancien) et suivants
DEBOUTER les époux [T] et le Syndicat des copropriétaires des demandes formées à l’encontre de la SCCV [Localité 20] [Adresse 22] au titre de la responsabilité contractuelle en l’absence de toute faute de sa part
Pour le surplus,
1/ S’agissant du préjudice matériel
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’actualisation du devis relatif aux travaux de reprise
2/ S’agissant du préjudice de jouissance
REDUIRE a de plus justes proportions les sommes qui seraient allouées aux demandeurs au titre de leur préjudice de jouissance
En tout état de cause si le fondement décennal était retenu
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD assureur CNR, MTR BATIMENT et son assureur la SMABTP, LRFACE, et BTP CONSULTANTS ainsi que leur assureur EUROMAF à relever et garantir indemne la SCCV [Localité 20] [Adresse 22] des sommes qui seraient mises à sa charge sur ce poste
Encore plus subsidiairement si par impossible le fondement contractuel était retenu
CONDAMNER in solidum MTR BATIMENT et son assureur la SMABTP, LRFACE, et BTP CONSULTANTS ainsi que leur assureur EUROMAF à relever et garantir indemne la SCCV [Localité 20] [Adresse 22] des sommes qui seraient mises à sa charge sur ce poste
3/ S’agissant du préjudice moral
DEBOUTER les époux [T] des demandes formées sur ce poste
A tout le moins,
REDUIRE a de plus justes proportions les sommes qui seraient allouées aux demandeurs au titre de leur préjudice moral
En tout état de cause si le fondement décennal était retenu
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD, assureur CNR, MTR BATIMENT et son assureur la SMABTP, LRFACE, et BTP CONSULTANTS ainsi que leur assureur EUROMAF à relever et garantir indemne la SCCV [Localité 20] [Adresse 22] des sommes qui seraient mises à sa charge sur ce poste
Encore plus subsidiairement si par impossible le fondement contractuel était retenu
CONDAMNER in solidum MTR BATIMENT et son assureur la SMABTP, LRFACE, et BTP CONSULTANTS ainsi que leur assureur EUROMAF à relever et garantir indemne la SCCV [Localité 20] [Adresse 22] des sommes qui seraient mises à sa charge sur ce poste
3/ S’agissant des autres demandes
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD, assureur CNR, MTR BATIMENT et son assureur la SMABTP, LRFACE, et BTP CONSULTANTS ainsi que leur assureur EUROMAF à relever et garantir indemne la SCCV [Localité 20] [Adresse 22] des sommes qui seraient mises à sa charge sur ce poste
Encore plus subsidiairement si par impossible le fondement contractuel était retenu
CONDAMNER in solidum MTR BATIMENT et son assureur la SMABTP, LRFACE, et BTP CONSULTANTS ainsi que leur assureur EUROMAF à relever et garantir indemne la SCCV [Localité 20] [Adresse 22] des sommes qui seraient mises à sa charge sur ce poste
4/ En tout état de cause
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD, assureur CNR, MTR BATIMENT et son assureur la SMABTP, LRFACE, et BTP CONSULTANTS ainsi que leur assureur EUROMAF à relever et garantir indemne la SCCV [Localité 20] [Adresse 22] à verser à la concluante la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Gérard PERRIN. »

Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, la société Lrface et la société Euromaf forment les prétentions suivantes :
« VU l’article 1792 du code civil
VU l’article 1382 ancien et 1240 du Code civil
VU la loi du 10 juillet 1965
JUGER que les désordres allégués ne peuvent être imputable à la société LR FACE
DEBOUTER les consorts [T] et tout appelant en garantie de leurs demandes dirigées contre la société LRFACE et la MAF
Subsidiairement
CONDAMNER la société VBF CONSTRUCTION, la société MTR BATIMENT et la société EMBTP ainsi que leurs assureurs la SMABTP et AXA FRANCE IARD à relever intégralement la société LRFACE et EUROMAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
RAMENER les prétentions indemnitaires des époux [T] à de plus juste proportion.
ORDONNER la compensation entre les sommes réglées à l’issue de la procédure de référé et celles éventuellement à régler au titre des condamnations à venir.
JUGER que la MAF pourra faire valoir les limites de son contrat et notamment sa franchise de garantie
CONDAMNER les époux [T] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC au profit de la société LRFACE ainsi qu’aux dépens. »
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société Btp Consultants forme les prétentions suivantes :
« VU l’article L.125-2 du Code de la Construction et de l’Habitation,
VU le rapport d’expertise judiciaire,
JUGER que les décisions du juge des référés n’ont qu’une autorité relative de chose jugée.
JUGER que les demandeurs ne démontrent pas en quoi le contrôleur technique aurait failli dans la mission qui était la sienne et qui aurait conduit à la survenance des désordres dont ils sollicitent réparation.
JUGER que Monsieur et Madame [T] n’établissent pas le principe et le montant des sommes dont ils sollicitent l’octroi.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur et Madame [T] et la copropriété de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à l’égard de BTP CONSULTANTS.
A TOUT LE MOINS ramener leurs prétentions à de plus justes proportions
ORDONNER la compensation entre les sommes réglées à l’issue de la procédure de référé et celles éventuellement à régler au titre des condamnations à venir
Subsidiairement,
VU l’article 1240 du Code civil,
VU l’article L124-3 du Code des assurances,
VU le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [E],
CONDAMNER in solidum MTR BATIMENT et son assureur la SMABTP, AXA FRANCE, assureur de VFB CONSTRUCTION et en sa qualité d’assureur de EMBTP, et la Société EMBTP à relever et garantir indemne BTP CONSULTANTS de toutes condamnations pouvant intervenir à son égard.
CONDAMNER les mêmes à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 au profit de BTP CONSULTANTS ainsi qu’aux dépens. »

Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société Mtr Bâtiment et la société Smabtp forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
DECLARER mal fondées les demandes de Monsieur et Madame [T];
DIRE ET JUGER que les fissures et l’affaissement du plancher ne sont pas imputables à la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT ;
DIRE ET JUGER que le défaut de protection du relevé d’étanchéité n’est pas imputable à la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT.
DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes contre la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT et de la SMABTP.
DEBOUTER la SCCV [Localité 20] [Adresse 22], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL LRFACE, la société BTP CONSULTANTS, et la compagnie EUROMAF ASSURANCE de leurs demandes contre la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT et de la SMABTP.
Subsidiairement :
FIXER les conséquences dommageables dans l’appartement à la somme de 8 000 € TTC.
FIXER les honoraires de maitrise d’œuvre à la somme de 7 549, 31 € TTC.
REJETER le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqués par Monsieur et Madame [T].
Subsidiairement
LIMITER le préjudice de jouissance à la somme de 39 600€.
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EMBTP et en qualité d’assureur de la société VFB CONSTRUCTION, la société LRFACE et la société BTP CONSULTANTS ainsi que la compagnie EUROMAF ASSURANCE à garantir la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT et la SMABTP de toute condamnation en principal, intérêts et frais, au titre des désordres dus aux mouvements de structure et de ses conséquences ;
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VFB CONSTRUCTION, la société LRFACE et la société BTP CONSULTANTS ainsi que la compagnie EUROMAF ASSURANCE à garantir la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT et la SMABTP de toute condamnation en principal, intérêts et frais au titre du défaut d’étanchéité en terrasse et de ses conséquences.
LIMITER la part de responsabilité de la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT dans la réalisation des désordres à 10 % au titre des mouvements de structure et à 30 % s’agissant du défaut d’étanchéité en terrasse.
DIRE ET JUGER que la SMABTP ne pourra être tenue que dans les termes et limites de la police d’assurance CAP 2000 souscrite par la société la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT qui prévoit notamment des franchises et plafonds de garantie.
CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la société Axa France Iard assureur d’Embtp et Vfb Construction forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles 1231-1 suivants et 1240 suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et 1353 du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu l’article L.112-6 du code des assurances,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal :
JUGER que les demandes formées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, assureur EMBTP et VFB sont dépourvues de toute motivation et de tout fondement,
JUGER que les garanties de la Société AXA FRANCE IARD, assureur EMBTP et VFB, ne sont pas mobilisables,
PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la Société AXA FRANCE IARD, assureur EMBTP et VFB,
DEBOUTER les Consorts [T], et toutes autres parties, des demandes formées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, assureur EMBTP et VFB,
A titre subsidiaire,
Sur les demandes des Consorts [T],
Au titre des préjudices matériels,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de sa demande d’actualisation du devis relatif aux travaux de reprise,
Au titre des préjudices immatériels,
PRENDRE ACTE de ce que les Contrats souscrits par les Sociétés VFB et EMBTP auprès de la Société AXA FRANCE IARD ont été résiliés à compter des 1 er janvier 2014 et 1 er janvier 2015,
JUGER en conséquence que les garanties facultatives ne sauraient être mobilisables,
DEBOUTER les Consorts [T] et tout appelant en garantie des demandes formées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD au titre des préjudices immatériels,
Sur les recours de la Société AXA FRANCE IARD, assureur VFB et EMBTP,
CONDAMNER in solidum la société MTR, son assureur, la SMABTP, la société LRFACE, son assureur EUROMAF, la société BTP CONSULTANT, son assureur EUROMAF, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais au profit de Monsieur et Madame [T],
En tout état de cause :
JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, opposables à l'assuré et aux tiers,
CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.500 € au titre de l’article 700, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON par application de l’article 699 Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société Embtp et Maître [J] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vfb Construction n’ont pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture date du 22 janvier 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

I. Le contradictoire

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la société Embtp est défaillante.

Force est de constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] à [Localité 20], [O] [T] et [C] [U] épouse [T] qui ont initialement fait citer la société Embtp ne forment plus de prétention à leur encontre.

Les sociétés Axa France Iard assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, Lrface, Euromaf et Btp Consultants forment des prétentions contre la société Embtp. Les sociétés Lrface et Euromaf d’une part et Btp Consultants d’autre part lui ont signifiée leurs conclusions par actes d’huissiers du 20 janvier 2023 et du 02 décembre 2022.

En revanche, la société Axa France Iard assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur laquelle n’a jamais fait citer la société Embtp, est déclarée irrecevable en ses prétentions formées contre elle. Par ailleurs, le jugement sera réputé contradictoire.

II. La recevabilité des prétentions formées par les sociétés Lrface et Euromaf contre la société Vfb Construction

Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).
L'ouverture de la procédure collective avant la présente instance interdit toute poursuite individuelle à l'encontre de la société Vfb Construction de sorte que l'ensemble des demandes formées à son encontre sont irrecevables.
En conséquence, les sociétés Lrface, Btp consultants, Euromaf, Mtr bâtiment et Smabtp sont déclarées irrecevables en leurs prétentions formées contre Maître [J] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vfb Construction.

III. Les demandes de mise hors de cause

L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l’espèce, les sociétés [Localité 20] [Adresse 22], Mtr, Smabtp, Btp Consultants, LrFace et Euromaf forment des prétentions contre la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur d’Embtp et de Vfb Construction.

En conséquence, la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur d’Embtp et de Vfb Construction est déboutée de sa demande de mise hors de cause.

IV. La demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires et les appels en garantie subséquents

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L’article 1646-1 alinéa 1er du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

a. La matérialité et la qualification du désordre

En page n°10 du rapport d’expertise définitif, l’expert judiciaire énumère 11 désordres qu’il a constatés et photographiés : la fissure verticale d’un linteau en terrasse ; l’affaissement du plancher au seuil de la terrasse ; des moisissures et de l’humidité au pied du mur de la terrasse ; le cisaillement vertical du poteau porteur ; un cisaillement vertical sur cloison, un marquage du cisaillement vertical et un cisaillement vertical vu en pied de cloison à l’emplacement du poteau côté séjour ; une absence de solin ou becquet avec décollement du bandeau d’étanchéité de la terrasse sur plot ; une stagnation d’eau sur la dalle de terrasse ; et une fissure verticale en angle de cloisons de la cuisine. D’autres fissures plus fines ont également été relevées notamment au plafond et en rives de cloisons. Il décrit donc un désordre généralisé à l’ensemble de l’appartement consistant en des décalages et fissures.

Ainsi, la matérialité du désordre, qui n’est pas contestée, est établie.

L’expert indique notamment que les désordres sont généralisés à l'ensemble de l'appartement et portent atteinte à la stabilité et à la solidité de l'ouvrage, justifiant la réalisation de travaux de reprise et de sécurisation rapide d’une part ; et qu’il résulte également des défauts d’étanchéité que l'habitabilité du logement n'est plus assurée d’autre part.

En conséquence, la nature décennale du désordre, laquelle n’est pas contestée, est établie.

b. L’assureur dommages-ouvrage

En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due.

En l’espèce, la société Axa France Iard ne conteste pas sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre de la police n°5610750504 au titre de laquelle elle a déjà procédé à divers versements en exécution de l’ordonnance de référé du 16 juin 2021 et de l’arrêt du 31 mars 2022 n°132.

Ainsi, la société Axa France Iard doit sa garantie au titre de la police dommages-ouvrage.

c. Les constructeurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

En l’espèce, la société [Localité 20] [Adresse 22], maître d’ouvrage-vendeur professionnel, ne conteste pas l’imputabilité des désordres.

Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de Mtr Bâtiment qui intervenait précisément au titre du lot gros-oeuvre et de Lrface qui intervenait en qualité de maître d’oeuvre d’exécution notamment en charge du suivi des travaux.

S'agissant de la société Btp Consultants, il ressort de la convention conclue avec la Sccv [Localité 20] [Adresse 22] qu'elle était investie d'une mission de contrôle technique portant sur la solidité de l'ouvrage (mission L). Les deux rapports qu'elle a établis dans le cadre de l'exécution de sa mission (rapports des 27 septembre 2012 et 13 mars 2014) montrent qu'elle a procédé à l'étude de l'ensemble des plans de l'architecte et des plans techniques et qu'elle a effectué un contrôle sur les fondations et les éléments porteurs. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit pour les désordres de fissures et d'affaissement du plancher.
En revanche, l'étendue de sa mission relativement à l'étanchéité n’est pas établie.

S’agissant du bureau d'étude technique structure Embtp, il n'est produit au dossier aucune convention le liant au maître de l'ouvrage de sorte que la nature et l'étendue de sa mission n'est pas établie. Ainsi, il n’est pas responsable des désordres susvisés.

Ainsi, les sociétés Mtr Bâtiment, Lrface et [Localité 20] [Adresse 22] sont responsables de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers le syndicat des copropriétaires et les époux [T], des désordres susvisés, in solidum avec la société Btp Consultants uniquement s’agissant du désordre relatif à la terrasse pour cette dernière.

En revanche, il convient de débouter les sociétés Lrface, Euromaf et Btp Consultants des prétentions formées contre la société Embtp, celles-ci ne produisant pas plus de pièces au stade de leurs appels en garantie pour démontrer la réalité, la nature et l’étendue de son intervention au chantier.

d. La garantie des assureurs des constructeurs

L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

La société Axa France Iard, assureur constructeur non-réalisateur

En l’espèce, la société Axa France Iard ne conteste pas garantir la société [Localité 20] [Adresse 22] au titre de la police constructeur non-réalisateur y compris au titre des préjudices immatériels dont elle conteste uniquement la réalité et l’évaluation.

S’agissant des préjudices matériels, cet assureur ne peut opposer aucun terme contractuel aux tiers.

S’agissant des préjudices immatériels, en l’absence de production des conditions particulières et générales de la police et de prétentions mentionnant précisément les clauses et termes qu’elle entend opposer, ceux-ci sont inopposables dans le cadre de la présente instance.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires et les époux [T] sont bien-fondés à agir directement contre la société Axa France Iard.

La société Axa France Iard, assureur constructeur non-réalisateur est également condamnée à garantir la société [Localité 20] [Adresse 22] au titre des condamnations prononcées y compris au titre des dépens et frais irrépétibles.

La société Euromaf, assureur de la société Lrface et Btp Consultants

En l’espèce, la société Euromaf ne conteste pas garantir les sociétés Lrface et Btp Consultants au titre de la garantie décennale des constructeurs y compris au titre des préjudices immatériels dont elle conteste uniquement la réalité et l’évaluation.

S’agissant des préjudices matériels, cet assureur ne peut opposer aucun terme contractuel aux tiers.

S’agissant des préjudices immatériels, en l’absence de production des conditions particulières et générales des polices et de prétentions mentionnant précisément les clauses et termes qu’elle entend opposer, ceux-ci sont inopposables dans le cadre de la présente instance.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires et les époux [T] sont bien-fondés à agir directement contre la société Euromaf.

La Smabtp, assureur de Mtr Bâtiment

En l’espèce, la Smabtp ne conteste pas garantir la société Mtr Bâtiment au titre de la garantie décennale des constructeurs y compris au titre des préjudices immatériels dont elle conteste uniquement la réalité et l’évaluation.

S’agissant des préjudices matériels, cet assureur ne peut opposer aucun terme contractuel aux tiers.

S’agissant des préjudices immatériels qui correspondent à la garantie facultative, en l’absence de prétention mentionnant précisément les clauses et termes qu’elle entend opposer, ceux-ci sont inopposables dans le cadre de la présente instance.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires et les époux [T] sont bien-fondés à agir directement contre la Smabtp.

e. Les préjudices

Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (n° 99-18.712).
Le préjudice du syndicat des copropriétaires

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’était pas partie à l’instance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris puis devant la cour d’appel de Paris et n’a donc jamais obtenu de condamnation en sa faveur.

Dès lors, en l’absence de moyen de fait pertinent dans le corps de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires échoue à expliquer le montant sur lequel le tribunal devrait condamner les défendeurs à lui verser un montant correspondant aux devis réactualisés en application de l’indice BT01.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande.

Les préjudices immatériels des époux [T]

S’agissant du préjudice de jouissance, les époux [T] produisent aux débats un contrat de bail d’habitation du 1er septembre 2014 par lequel ils ont donné le bien à bail pour un loyer mensuel de 1 100 € hors charges ainsi qu’un état des lieux de sortie correspondant du 29 juin 2018.

Le préjudice de jouissance a pour assiette le montant de 1 100 € du loyer, hors charges, le bailleur ne produisant pas les justificatifs définitifs de charges, pendant une durée s’étendant du 30 juin 2018 au 26 août 2021, date de versement effectif des condamnations en référé, soit 37 mois et 27 jours.

Il convient d’appliquer une perte de chance de générer des revenus locatifs de 95 % eu égard à la localisation du bien, au marché du locatif en forte tension en région parisienne et à la vacation du logement résultant exclusivement de sa libération par le dernier occupant en raison des désordres tel que cela résulte de la pièce n°5 des demandeurs.

(1 100 x 37 + 1 100 /30 x 27) /100 x 95 = 39 605,50

En page n°18 du rapport d’expertise, l’expert judiciaire a validé la durée de quatre mois des travaux de reprise au financement desquels le juge des référés et la cour d’appel ont condamné les constructeurs.

1 100 x 4 / 100 x 95 = 4 180
4 180 + 39 605,5 = 43 785,5

Le préjudice pour trouble de jouissance des époux [T] est donc fixé à 43 785,5 €.

S’agissant du préjudice moral, il résulte de l’inertie des constructeurs et assureurs dans la prise en charge des conséquences des désordres relevant manifestement de leur responsabilité laissant les époux [T] gérer un logement souffrant de désordres majeurs pendant près de cinq années. Ce préjudice est fixé à 2 500 €.
***
Il convient de rappeler que les préjudices immatériels résultent tant des désordres affectant le plancher que du défaut d’étanchéité.

En conséquence, les sociétés Axa France Iard, [Localité 20] [Adresse 22], Lrface, Btp Consultants et Mtr Bâtiment ainsi que les assureurs Euromaf et Smabtp sont condamnés in solidum à payer à [O] [T] et [C] [U] épouse [T] 2 500 € au titre du préjudice moral et 43 785,50 € au titre du préjudice pour trouble de jouissance.

f. Le recours de l’assureur dommages-ouvrage

L'article L 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, la société Axa France Iard est fondée, au titre du recours subrogatoire de l'article L 121-12 du code des assurances et sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable d’ [O] [T] et [C] [U] épouse [T] , à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur.

Les sociétés Lrface, Btp Consultants et Mtr Bâtiment, par leurs fautes respectives, ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages ouvrage, qu’ils seront en conséquence condamnés in solidum avec les assureurs Euromaf et Smabtp à garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente décision, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Force est de constater que la société Axa France Iard ne forme aucune prétention aux fins de condamnation des défendeurs à la garantir des condamnations d’ores et déjà prononcées par la cour d’appel de Paris.

g. Les autres appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil s'ils sont
contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien du code civil s’ils ne le sont pas.

Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.

En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats ainsi que des travaux de l’expert judiciaire que le maître d’ouvrage n’a commis aucune faute en lien avec les désordres ; que la société Lrface n’a pas relevé les défauts d’exécution dans le cadre de son obligation de suivi et de contrôle du chantier ; que la société Btp Consultants n’a pas relevé les défauts d’exécution dans le cadre de son activité de contrôleur technique alors qu’elle a notamment réalisé une visite du chantier ; qu’il n’est pas établi que la société Mtr Bâtiment disposait de compétences supérieures à son sous-traitant justifiant une faute de surveillance de sa part et que la société Vfb Construction n’a pas exécuté les travaux conformément aux documents de conception et aux règles de l’art.

Par ailleurs, la société Mtr Bâtiment produit aux débats une attestation d’assurance délivrée par Axa France Iard à la société Vfb Construction prenant en charge la responsabilité civile décennale y compris en qualité de sous-traitant. A ce titre, le tableau produit en page n°5 indique qu’elle garantit les dommages immatériels consécutifs jusqu’à 628 962 €. En outre, la société Axa France Iard ne rapporte pas la preuve de la résiliation du contrat avant la réclamation des époux [T].

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit:
[Localité 20] [Adresse 22] : 0 %Btp Consultants : 3 %Lrface : 17 %Mtr Bâtiment : 00 %Vfb Construction : 80 %
En conséquence, il convient de condamner les parties à se garantir mutuellement au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés.

La société Btp Consultants et son assureur Euromaf sont condamnées in solidum à garantir les sociétés [Localité 20] [Adresse 22], Mtr Bâtiment, Smabtp et Axa France Iard assureur de Vfb Construction à hauteur de 03 % des condamnations prononcées y compris au titre des dépens et frais irrépétibles.

La société Lrface et son assureur Euromaf sont condamnées in solidum à garantir les sociétés [Localité 20] [Adresse 22], Mtr Bâtiment, Smabtp et Axa France Iard assureur de Vfb Construction à hauteur de 17 % des condamnations prononcées y compris au titre des dépens et frais irrépétibles.

La société Axa France Iard assureur de Vfb Costruction est condamnée à garantir les sociétés Lrface, Btp Consultants, Mtr Bâtiment et Euromaf à hauteur de 80 % des condamnations prononcées y compris au titre des dépens et frais irrépétibles.

V. Les décisions de fin de jugement

a. La compensation et les condamnations en deniers et quittances

Il n’y a pas de compensation ou de condamnation en deniers et quittance à ordonner en l’absence de concordance entre l’objet des condamnations prononcées par les juridictions en référé, relatives aux préjudices matériels, et celui des présentes condamnations relatif aux préjudices immatériels.

b. Les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les sociétés Axa France Iard, [Localité 20] [Adresse 22], Lrface, Btp Consultants, Euromaf, Mtr Bâtiment et Smabtp succombent et sont condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de 9 700 €.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

c. Les frais irrépétibles

L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les sociétés Axa France Iard, [Localité 20] [Adresse 22], Lrface, Btp Consultants, Euromaf, Mtr Bâtiment et Smabtp succombent et sont condamnées in solidum aux dépens.

L’équité commande donc de condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, [Localité 20] [Adresse 22], Lrface, Btp Consultants, Euromaf, Mtr Bâtiment et Smabtp à payer 7 000,00 € à [O] [T] et [C] [U] épouse [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, aucune indemnisation ne sera allouée au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles, ce dernier ayant été débouté de ses prétentions.

d. L’exécution provisoire

L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la société Axa France Iard irrecevable en ses prétentions formées contre la société Embtp ;

DÉCLARE les sociétés Lrface, Euromaf, Mtr bâtiment et Smabtp irrecevables en leurs prétentions formées contre Maître [J] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vfb Construction ;

DÉBOUTE la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur d’Embtp et de Vfb Construction de sa demande de mise hors de cause ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande d’actualisation selon l’indice BT01 ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Axa France Iard, [Localité 20] [Adresse 22], Lrface, Btp Consultants et Mtr Bâtiment ainsi que les assureurs Euromaf et Smabtp à payer à [O] [T] et [C] [U] épouse [T] 2 500 € au titre du préjudice moral et 43 785,50 € au titre du préjudice pour trouble de jouissance ;

DÉBOUTE [O] [T] et [C] [U] épouse [T] du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la société [Adresse 22] [Localité 20] [Adresse 22] de toutes les condamnations prononcées contre elle y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les sociétés Euromaf, Smabtp et Axa France Iard de leurs prétentions aux fins d’opposer les termes, limites, plafonds et franchises des polices mobilisées ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Lrface, Btp Consultants et Mtr Bâtiment ainsi que les assureurs Euromaf et Smabtp à garantir la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées contre elle y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;

FIXE le partage de responsabilités comme suit :

[Localité 20] [Adresse 22] : 0 %Btp Consultants : 3 %Lrface : 17 %Mtr Bâtiment : 00 %Vfb Construction : 80 %
CONDAMNE in solidum la société Btp Consultants et son assureur Euromaf à garantir les sociétés [Localité 20] [Adresse 22], Mtr Bâtiment, Smabtp et Axa France Iard assureur de Vfb Construction à hauteur de 03 % des condamnations prononcées y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la société Lrface et son assureur Euromaf à garantir les sociétés [Localité 20] [Adresse 22], Mtr Bâtiment, Smabtp et Axa France Iard assureur de Vfb Construction à hauteur de 17 % des condamnations prononcées y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société Axa France Iard assureur de Vfb Costruction à garantir les sociétés Mtr Bâtiment, Lrface, Btp Consultants et Euromaf à hauteur de 80 % des condamnations prononcées y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;

DIT n’y avoir lieu à compensation ou à condamnation en deniers et quittances;

CONDAMNE in solidum les sociétés Axa France Iard, [Localité 20] [Adresse 22], Lrface, Btp Consultants, Euromaf, Mtr Bâtiment et Smabtp aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de 9 700 € ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Axa France Iard, [Localité 20] [Adresse 22], Lrface, Btp Consultants, Euromaf, Mtr Bâtiment et Smabtp à payer 7 000,00 € à [O] [T] et [C] [U] épouse [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris le 27 août 2024

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/00370
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;22.00370 ?
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