TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/08072 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUTZQ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 27 août 2024
DEMANDERESSE
SDC de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la société FONCIERE LELIEVRE
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Maître Michel-Alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0204
DÉFENDEURS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 13]
S.A.S. MDA+A
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A. AXA FRANCE IARD La société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société [Localité 21] PEINTURE AGENCEMENTS
[Adresse 8]
[Localité 17]
S.A.R.L. [Localité 21] PEINTURE AGENCEMENTS
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représenté par Maître Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1508
Monsieur [D] [C]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non représenté
PARTIES INTERVENANTES
S.C.I. MPH venant aux droits de Monsieur [K] [V] et de Madame [I] [L], épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [A] [T] [F] [M]
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentés par Maître Michel-Alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier, lors des débats et de Marie MICHO, greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 27 août 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/08072 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUTZQ
DÉBATS
A l’audience du 05 juin 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Marie MICHO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
Par acte authentique du 20 janvier 2020, [K] [V] et [I] [L] ont vendu à la Sci Mph le lot n°24 de l’immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 7]. [A] [M] est également propriétaire du lot n°25 de ce même immeuble.
En qualité de maître d’ouvrage, le syndicat des copropriétaires a entrepris des travaux de réfection de couverture et de ravalement des façades sur courette.
Les sociétés suivantes ont participé à ces opérations :
la société Mda + A en qualité de maître d’œuvre assurée auprès de la Maf,la société Cpf, dont le gérant était [P] [G], en qualité d’entrepreneur assurée auprès d’Allianz Iard, suivant un devis n°02416 de 144 917,96 € Ht pour les couvertures et n°02717 de 72 195,75 € pour le ravalement.
Une réunion ayant pour objet la réception de l’ouvrage a été organisée le 08 décembre 2015.
En l’absence de notification par le maître d’œuvre du procès-verbal de réception, Maître [X] [U], huissier de justice à [Localité 19] mandatée par le maître d’ouvrage, a établi un procès-verbal de constat le 25 mai 2016 dans lequel il est fait état de désordres et d’inachèvements.
Maître [X] [U], huissier de justice à [Localité 19] mandatée par le maître d’ouvrage, a établi un second procès-verbal de constat le 20 février 2017 en raison de l’aggravation de la situation.
Par ordonnance de référé du 07 juillet 2017 sur assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires aux sociétés Mda + A et Allianz Iard, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [J] [W] en qualité d’expert judiciaire, ultérieurement remplacé par Monsieur [R] [B] suivant une ordonnance du juge en charge du contrôle des expertises du 02 août 2017.
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2017 sur assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires, le juge des référés a rendu l’ordonnance précédente opposable à la Maf et à la selafa Mja en qualité de mandataire judiciaire de la société Cpf France.
Par ordonnance de référé du 28 mai 2018 sur assignations délivrées par la Maf, le juge des référés a rendu l’ordonnance initiale opposable aux constructeurs qui seraient intervenus en sous-traitance, Monsieur [D] [C] et la société [Localité 21] Peinture Agencement ainsi que son assureur Axa France Iard.
Par ordonnance de référé du 13 février 2019 sur assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires, le juge des référés a rendu l’ordonnance initiale opposable à [P] [G].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 octobre 2019.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 10, 11 et 15 juin 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncière Lelièvre a fait citer Monsieur [P] [G] et les sociétés Mda+ A, Maf en qualité d’assureur de la précédente et Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Cpf France devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicitait notamment le prononcé de la réception judiciaire au 08 décembre 2015 avec réserves et la condamnation in solidum des défendeurs à l’indemniser des préjudices résultant des désordres. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG21/08072.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 28 juin 2021, les sociétés Mda+ A, et Maf ont fait citer en intervention forcée et garantie Monsieur [D] [C] en qualité d’artisan et les sociétés [Localité 21] Peinture Agencements et Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la précédente devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG21/09253.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 06 et 08 octobre 2021, la société Allianz Iard a fait citer intervention forcée les sociétés [Localité 21] Peinture Agencements et Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la précédente devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG21/12520.
Par mentions aux dossiers du 25 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires n°RG21/08072, 21/09253 et 21/12520 sous la référence unique n°RG21/08072.
Par conclusions récapitulatives en demande n°2 notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], Monsieur [A] [M] et la société Mph venant aux droits de Monsieur [K] [V] et de Madame [I] [L] agissant en son nom personnel et pour le compte de ceux-ci forment les prétentions suivantes :
« DECLARER recevable et bien fondé le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIERE LELIEVRE en ses demandes fins et conclusions
Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 15 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
DECLARER Monsieur [A] [M] et la SCI MPH agissant tant en son nom personnel qu’en celui des époux [V] recevables en leurs interventions volontaires respectives ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R] [B],
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER la réception judiciaire des ouvrages édifiés dans le cadre du marché en date du 6 mai 2014 complété en date du 22 juin 2015 au 8 décembre 2015 avec les réserves 1 à 5 mentionnées par l’Expert Judiciaire aux termes de son rapport ;
A titre principal,
Vu l’article 1792-6, 1792 et 1792-1 du Code Civil, subsidiairement les anciens articles 1382 et suivants (nouveaux articles 1240 et suivants) du Code Civil concernant Monsieur [P] [G],
JUGER que le défauts mentionnés comme 6 à 10 se sont révélés à l’occasion des opérations d’expertise ;
JUGER que les défauts signalés à la réception ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ;
1/ A l’égard du Syndicat des Copropriétaires
CONDAMNER in solidum la société MDA+ , son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, avec la société ALLIANZ IARD, assureur responsabilité décennale de la société CPF France, ou subsidiairement dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que la société ALLIANZ IARD n’avait pas la qualité d’assureur de la société CPF FRANCE, avec Monsieur [P] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIERE LELIEVRE la somme de 119.787, 32 € TTC se décomposant comme suit :
- La somme de 3.572, 80 € TTC au titre des mesures provisoires de protection de la couverture ;
- La somme de 116.214, 52 € TTC au titre des travaux de reprise de la couverture en ce compris les honoraires d’architecte d’un montant de 10.376,29 € et de syndic d’un montant de 2.075,25 €
CONDAMNER in solidum la société MDA+ , son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, avec Monsieur [P] [G], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIERE LELIEVRE la somme de 4902,34 € au titre des travaux de reprise du ravalement, en ce compris les honoraires d’architecte d’un montant de 697, 75 € et de syndic d’un montant de 87,56 €.
2/ A l’égard de Monsieur [A]-[T] [M]
Vu les articles 1792, et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [N] [B],
Vu les pièces versées aux débats, notamment l’acte authentique du 30 juillet 2010 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés MDA+A, son assureur la MAF et la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur décennal de la société CPF France à payer à Monsieur [A] [M] :
- la somme de 4.203,73 € au titre de son préjudice matériel avec indexation de ces sommes sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui de mars 2019, date d’établissement du devis ;
- la somme de 11.772 € au titre de son préjudice de jouissance pour la période d’avril 2016 à mai 2019 ;
- la somme de 1.000 € au titre de la perte de chance d’avoir l’usage des sommes consacrées au règlement du coût du crédit ;
- la somme de 500 € au titre de son préjudice moral.
JUGER que lesdites condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures avec capitalisation d’intérêts dès que les conditions en seront réunies
3/ A l’égard de la SCI MPH
Vu les articles 1792, et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [N] [B],
Vu les pièces versées aux débats, notamment l’acte authentique du 20 janvier 2020;
CONDAMNER in solidum les sociétés MDA+A, son assureur la MAF et la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur décennal de la société CPF France à payer à la SCI MPH :
- la somme de 4.779, 39 € TTC au titre de son préjudice matériel avec indexation de ces sommes sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui de novembre 2018, date d’établissement du devis
- la somme de la somme de 11.400 € au titre du préjudice de perte de loyers, sur la période d’avril 2016 à mars 2019 inclus ceux subis par Monsieur [K] [V] et Madame [I] [L], épouse [V] dans les droits procéduraux desquels elle est subrogée;
- la somme de la somme de 2.130 €au titre de son préjudice de jouissance pendant la durée de deux mois de réalisation des travaux de remise en état.
JUGER que lesdites condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures avec capitalisation d’intérêts dès que les conditions en seront réunies
SUBSIDIAIREMENT,
Vu l’ancien article 1147 (article 1231-1 du Code Civil),
Vu l’ancien article 1383 (article 1240 et suivants du Code Civil) concernant les sous-traitants et à l’égard des intervenants volontaires,
JUGER que les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société MDA+A sont réunies à l’égard du Syndicat des Copropriétaires demandeur,
JUGER que les conditions de mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société MDA+A sont réunies à l’égard de Monsieur [A]-[T] [M] et de la SCI MPH
JUGER que les conditions de mise en jeu la responsabilité délictuelle de la société [Localité 21] PEINTURES AGENCEMENT sont réunies à l’égard à l’égard du Syndicat des Copropriétaires demandeur, de Monsieur [A]-[T] [M] et de la SCI MPH, sauf à exclure la société [Localité 21] PEINTURES AGENCEMENT pour le cas de ce dernier ;
1/ A l’égard du Syndicat des Copropriétaires
CONDAMNER in solidum la société MDA+ et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France et Monsieur [D] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIERE LELIEVRE la somme de 119.787, 32 € TTC se décomposant comme suit :
- La somme de 3.572, 80 € TTC au titre des mesures provisoires de protection de la couverture ;
- La somme de 116.214, 52 € TTC au titre des travaux de reprise de la couverture en ce compris les honoraires d’architecte d’un montant de 10.376,29 € et de syndic d’un montant de 2.075,25 €
CONDAMNER in solidum la société MDA+ , son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, et la société [Localité 21] PEINTURE AGENCEMENT et son assureur, AXA France IARD, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIERE LELIEVRE la somme de 4902,34 € au titre des travaux de reprise du ravalement, en ce compris les honoraires d’architecte d’un montant de 697, 75 € et de syndic d’un montant de 87,56 €.
2/ A l’égard de Monsieur [A]-[T] [M]
CONDAMNER in solidum les sociétés MDA+A, son assureur la MAF, la société [Localité 21] PEINTURES AGENCEMENT et son assureur, la société AXA France IARD à payer à Monsieur [A] [M] :
- la somme de 4.203,73 € au titre de son préjudice matériel avec indexation de ces sommes sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui de mars 2019, date d’établissement du devis ;
- la somme de 11.772 € au titre de son préjudice de jouissance pour la période d’avril 2016 à mai 2019 ;
- la somme de 1.000 € au titre de la perte de chance d’avoir l’usage des sommes consacrées au règlement du coût du crédit ;
- la somme de 500 € au titre de son préjudice moral.
JUGER que lesdites condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures avec capitalisation d’intérêts dès que les conditions en seront réunies
3/ A l’égard de la SCI MPH
CONDAMNER in solidum les sociétés MDA+A, son assureur la MAF et Monsieur [D] [C] à payer à la SCI MPH :
- la somme de 4.779, 39 € TTC au titre de son préjudice matériel avec indexation de ces sommes sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui de novembre 2018, date d’établissement du devis
- la somme de la somme de 11.400 € au titre du préjudice de perte de loyers, sur la période d’avril 2016 à mars 2019 inclus ceux subis par Monsieur [K] [V] et Madame [I] [L], épouse [V] dans les droits procéduraux desquels elle est subrogée;
- la somme de la somme de 2.130 €au titre de son préjudice de jouissance pendant la durée de deux mois de réalisation des travaux de remise en état.
JUGER que lesdites condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures avec capitalisation d’intérêts dès que les conditions en seront réunies
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant, s’il y a lieu in solidum, à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIERE LELIEVRE la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER tout succombant, s’il y a lieu in solidum, à verser à Monsieur [A]-[T] [M], d’une part, et à la SCI MPH, d’autre part, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant, s’il y a lieu in solidum, aux entiers dépens, comprenant les dépens des instances de référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé en date des 2 août 2017, 31 octobre 2017, et dans l’hypothèse d’une condamnation de Monsieur [G], en date du 13 février 2019, mais également au coût de l’expertise judiciaire diligentée par Monsieur [R] [B], sauf à limiter la charge de ses dépens aux dépens de la présente instance en qui concerne les intervenants volontaires.
JUGER que lesdits dépens pourront s’il y a lieu être recouvrés par Maître Michel-Alexandre SIBON de l’A.A.R.P.I. FLS ASSOCIÉS (anciennement FOURNIER-LABAT SIBON ASSOCIÉS), par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
RAPPELER en tout état de cause que le Jugement à intervenir est exécutoire de droit par application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la société Mda + A et la société Maf forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1310 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Juger que la société MDA+A et la MAF doivent être déclarées recevables à solliciter le rabat de la clôture intervenue à leur encontre selon ordonnance du 20 novembre 2023.
Juger que la société la société MDA+A ne saurait être condamnée au-delà des 20% proposés par l’expert judiciaire
Débouter le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [M] et la société MPH et tout concluant de leurs demandes de condamnation excédant cette quote-part et de leur demande de condamnation in solidum, à l’encontre de la société MDA+A
Juger que la société CPF France, Monsieur [C] et la SARL [Localité 21] PEINTURE AGENCEMENT engagent leurs responsabilités à l’égard du Syndicat des copropriétaires, de Monsieur [M], des époux [V] et de la société MPH au regard des défauts d’exécution relevés par l’expert
En cas de condamnation,
Juger la société MDA+A et la Mutuelle des Architectes Français recevables et bien fondées à solliciter la condamnation in solidum de la société ALLIANZ IARD, Monsieur [C], la SARL [Localité 21] PEINTURES AGENCEMENT, AXA France IARD son assureur et Monsieur [G] à les relever et garantir indemnes des condamnations en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme qui pourraient intervenir à leur encontre à propos des désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires du terme de son assignation du 10 juin 2021 et plus généralement de tout concluant
Sur le quantum
Juger que le Syndicat des copropriétaires ne peut être indemnisé qu’à hauteur des sommes validées par Monsieur [B] soit la somme de 24.937,93€.
Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes comme n’étant pas justifiées
A titre subsidiaire,
Juger que la société MDA+A et la Mutuelle des Architectes Français ne sauraient être condamnées à des sommes supérieures à :
o 341,84€ TTC au titre des travaux de remise en état de l’appartement de Monsieur [M]
o 1.673,78€ au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [M]
Débouter la SCI MPH de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Juger que la société MDA+A et la Mutuelle des Architectes Français ne sauraient être condamnées à des sommes supérieurs à :
o 955,98€ TTC au titre des travaux de remise en état de l’appartement de la société MPH
o 630€ au titre de la perte de loyers des époux [V].
A titre très subsidiaire,
Juger que la Mutuelle des Architectes Français est recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles de franchises et de garanties opposables aux tiers, en cas de condamnation sur le fondement non décennal
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la SARL [Localité 21] PEINTURE AGENCEMENT, AXA France IARD son assureur la société ALLIANZ IARD, Monsieur [P] [G], Monsieur [D] [C], la société MPH, et Monsieur [M] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Sophie TESSIER, avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du Code de Procédure civile. »
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société Allianz Iard forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil et 1240 du Code civil ;
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD n’a délivré aucune couverture assurantielle à la société CPF FRANCE ;
JUGER en tout état de cause que les garanties qui auraient été délivrées à la société CPF FRANCE ne sont pas mobilisables faute d’activité déclarée s’agissant des travaux de ravalement et faute de mobilisation des volets de garantie qui auraient été souscrits s’agissant des travaux de couverture ;
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD et la mettre hors de cause ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si d’aventure la Juridiction de Céans devait retenir que seuls les griefs n°1 à 5 doivent être considérés comme réservés à la réception, REJETER les demandes présentées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD au titre des travaux réparatoires relatifs aux réserves n°1 à 5 ;
REJETER les demandes de la SCI MPH présentées tant au titre du préjudice matériel, que des préjudices relatifs à la perte de loyer, et au titre du préjudice de jouissance
REJETER les demandes de Monsieur [M] présentées tant au titre du préjudice matériel que des ceux relatifs au préjudice de jouissance, à la perte de chance d’avoir l’usage des sommes consacrées au règlement du cout du crédit contracté et du préjudice moral ;
CONDAMNER la société [Localité 21] PEINTURE AGENCEMENT et son assureur AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [C] ainsi que la société MDA+A et son assureur la MAF et Monsieur [G] à relever et garantir intégralement la Compagnie ALLIANZ IARD des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
JUGER la Compagnie ALLIANZ IARD recevable et bien fondée à opposer les limites de garanties de la police qui aurait été souscrite, tant en termes de plafonds que de franchises, celles-ci étant opposable erga omnes s’agissant des garanties facultatives ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno THORRIGNAC conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la société Vpa et son assureur Axa France Iard forment les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu le contrat de sous-traitance de la société [Localité 21] PEINTURE AGENCEMENT,
Vu le rapport d’expertise,
PRONONCER la mise hors de cause de la société VPA et de son assureur AXA France IARD, en raison de l’absence de lien de causalité démontré entre l’intervention de la société VPA et les dommages dénoncés,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société VPA et de son assureur AXA France IARD,
Subsidiairement,
LIMITER la condamnation de la société VPA et de son assureur AXA France, à la somme de TTC de 2 342,41 euros, soit 1 960,93 euros au titre des reprises du ravalement et 381,48 euros au titre des embellissements de la cuisine de Mr [M].
DEBOUTER pour le surplus, et rejeter en tout état de cause, toutes demandes de condamnation « in solidum », la société VPA n’ayant nullement participé indissociablement à la réalisation de l’entier dommage.
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ, la société MDA+A, et la MAF à relever indemnes les concluantes des condamnations qui seraient mises à leur charge, au-delà de la somme de 2 342,41 euros.
JUGER recevable et bien-fondé AXA France à opposer ERGA OMNES, le montant de la franchise prévue au contrat d’assurance, soit 1 000 euros.
CONDAMNER la société ALLIANZ, la société MDA+A, et la MAF à payer à la société VPA et de son assureur AXA France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
CONDAMNER la société ALLIANZ, la société MDA+A, et la MAF aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise. »
Par conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, Monsieur [P] [G] forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 331 alinéa 2 Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites au débat,
Il est sollicité du Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
DEBOUTER Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, la Société « FONCIERE LELIEVRE » de l’ensemble de ses demandes, irrecevables et mal fondées ;
CONDAMNER le Syndicat poursuivant au règlement de la somme de 2.500 euros à Monsieur [P] [G], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Monsieur [C] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 11 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande des sociétés Mda+ A et Maf aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 20 novembre 2023 et de déclarer leurs dernières écritures notifiées le 13 décembre 2023 recevable, les autres parties à l’instance ayant disposé d’un temps suffisant pour y répondre et ne s’opposant pas à cette demande.
I. Les interventions volontaires
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, aucune partie ne conteste l’existence d’un lien suffisant s’agissant des prétentions formées par [A] [M] et la société Mph au titre des dommages qu’ils estiment avoir subis et ayant pour origine les désordres affectant l’ouvrage litigieux.
En conséquence, il est donné acte à [A] [M] et à la société Mph de leur intervention volontaire.
II. Les demandes de mise hors de cause
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, les sociétés Mda + A, Maf et Allianz Iard à titre principal et le syndicat des copropriétaires, [A] [M] et la société Mph à titre subsidiaire forment des prétentions contre les sociétés Vpa et Axa France Iard.
En conséquence, les sociétés Vpa et Axa France Iard sont déboutées de leur prétention aux fins de mise hors de cause.
III. Les fins de non-recevoir soulevées par [P] [G]
L’article 789 alinéa 1er 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 768 alinéa 2 du même code dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, en pages n°12 et 13 de ses dernières écritures, [P] [G] soutient que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir contre lui.
Or, force est de constater qu’aucune prétention aux fins d’irrecevabilité n’est expressément formée dans le dispositif de ses écritures.
De manière surabondante, le tribunal serait incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir l’assignation ayant été délivrée après le 1er janvier 2020.
En conséquence, les moyens d’irrecevabilité soulevés par [P] [G] sont sans objet.
IV. La réception de l’ouvrage
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant que la réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu (n°89-20.327).
En l’espèce, il est produit aux débats un ordre de service du 19 juin 2014 correspondant aux devis n°02716 et n°02717 et stipulant une durée prévisionnelle des travaux de quatre mois.
De plus, il est produit aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 25 mai 2016 qui fait état de désordres affectant l’ouvrage.
Enfin, en page 66 du rapport d’expertise judiciaire, l’expert judiciaire indique, à l’issue de ses travaux, que la réception avec réserves de l’ouvrage était possible dès les 08 décembre 2015 dans la mesure où il ressort des documents transmis et non-contestés par les défendeurs, que les travaux étaient avancés à plus de 80 %.
Ainsi, le 08 décembre 2015, l’ouvrage était en état d’être reçu dans la mesure où le clos et le couvert étaient théoriquement assurés.
S’agissant des réserves, il convient uniquement de retenir les cinq premières énumérées par l’expert dans la mesure où elles résultent de la missive adressée par le maître d’œuvre le 27 janvier 2016. En effet, les points n°6 à 10 constituent des désordres qui n’ont pas été relevés par le maître d’œuvre en sa qualité de professionnel de la construction et qui ne peuvent donc pas être considérées comme des réserves alors qu’elles résultent d’une analyse approfondie et ultérieure des faits par l’expert.
En conséquence, il convient de prononcer la réception judiciaire au 08 décembre 2015, date qui avait été retenue pour organiser une réunion à cette fin, avec les cinq réserves suivantes :
1 – Finir les ouvrages au niveau des tables en plomb des lucarnes du sixième étage, et du recouvrement des balcons du 5 ème étage, avec vérification des fixations des garde-corps ;
2- Vérifier et reprendre l’origine des infiltrations détectées dans le logement de Monsieur [V] au sixième étage droite ;
3- Parfaire le nettoyage du chantier ;
4- Reprendre et finir les pièces de recouvrement des appuis de toutes les fenêtres donnant sur la courette, y compris l’étanchéité par joint ;
5- Réparer les désordres causés par la fixation des échafaudages (appartement de Monsieur [O], des époux [S] et de Monsieur [H]).
V. La demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions à titre principal sur la garantie décennale des constructeurs et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun, ainsi que sur l’action directe ouverte aux tiers victimes contre les assureurs.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
a. La matérialité des désordres
L’expert traite le désordre en pages n°42 à 48 du rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 octobre 2019.
S’agissant de la toiture, il convient de retenir que les feuilles en partie courante sont à simple agrafeur de quatre centimètres ; que les solins sont dégradés et les cheminé non traitées par un revêtement filmogène et une protection au niveau des couronnements ; que les couvre-joints sont manquants par endroits sur le versant côté rue ; que la jonction avec la couverture de l’immeuble mitoyen est réalisée à l’aide d’une pince à plat ; qu’il y a une absence de besace pour le renvoi d’eau par endroits ; que les ventilations sont en nombre insuffisant suivant la géométrie de la toiture ; que les tables de balconnet des lucarnes n’ont pas été traitées correctement avec un manque de finitions ou des réalisations non-conformées, voir absentes ; qu’une tête de cheminée et son raccord ne sont pas traitées et sans protection ; et que les raccords de jouées de lucarnes ne sont pas finis et ne protègent pas correctement la menuiserie ainsi que l’absence de contrôle des gardes-corps.
S’agissant des travaux de ravalement, il convient de retenir qu’il y a une fissuration du traitement filmogène ; que des raccords en sortie d’équipements ne sont pas traités ; que des tuyaux sont fuyards avec des points de corrosion ; que des cloques sont apparues en divers endroits ; que l’habillage des bandeaux en zinc ne comporte pas une hauteur de relevé suffisante avec absence de rejet d’eau en angle ; que les habillages des appuis de fenêtres ou de tablettes d’appui laissent apparaître des manques de finitions ou des réalisations non-conformes ; qu’il y a quelques dégradations du ravalement, notamment des fissures.
Dans ses constatations, l’expert décrit également les désordres qui affectent deux logements.
S’agissant du studio du 6e étage appartenant à Monsieur [V], il convient de retenir qu’il y a des traces d’infiltrations multiples ; que des protections ont été mises en place pour limiter des dommages ; que le taux d’humidité dans la maçonnerie oscille entre 70 % et 100 %; qu’il y a des fuites au niveau de l’allège de la fenêtre avec une absence d’étanchéité.
S’agissant du deux-pièces du même étage appartenant à Monsieur [M], il convient de retenir qu’il y a des traces d’infiltrations sur le mur mitoyen avec fissuration en cueillie de plafond jusqu’au-dessus des portes-fenêtres ; qu’il y a de la présence de moisissure avec des phénomènes de condensations ; qu’il y a une allège de fenêtre dégradée dans la cuisine avec une solution « bricolée » pour éviter les écoulements et un taux d’humidité oscillant entre 40 % et 100 %.
Ainsi, la matérialité des désordres est établie.
b. La qualification des désordres
Il est constant que les dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de l'application de celles du premier et que le maître de l'ouvrage peut obtenir, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences (n°21-16.402).
S’agissant de la qualification des désordres, il convient de constater que dans leurs dernières écritures, les sociétés Maf, Axa France Iard, Mda+A et Vpa ainsi qu’[P] [G] ne contestent pas la nature décennale du désordre.
Par ailleurs, en l’absence de production du rapport ou du compte-rendu qui aurait été établi par le maître d’œuvre lors de la réunion du 08 décembre 2015, il convient de retenir des deux constats rédigés par le même huissier de justice le 25 mai 2016 et le 20 février 2017, qu’il y avait des poches d’eaux et des infiltrations qui affectaient les appartements des 6e, 5e et 2e étages à la première date et qu’il y a eu une aggravation des désordres affectant ces locaux à la seconde date dans la mesure où l’officier ministériel a constaté des écoulements d’eau, un taux d’humidité extrêmement élevé dans les murs, des traces de moisissure, des fissures et un dégât des eaux.
Il est possible de déduire de ces éléments une aggravation des désordres constituant initialement des réserves. En effet, s’il ressort des développements précédents que des réserves affectaient le bien le 08 décembre 2015, il résulte des éléments produits au dossier qu’il ne disposait alors pas, en qualité de profane, des connaissances nécessaires pour considérer l’intégralité des possibilités évolutives de ces inexécutions et notamment l'ampleur à venir des infiltrations, moisissures, fissures, imprégnations des matériaux jusqu’à leur pourriture.
L’intégralité des désordres relatifs à la couverture et au ravalement a pour conséquences, selon les analyses de l’expert judiciaire en page n°47 de son rapport définitif, une dégradation des matériaux ainsi qu’une perméabilité de la structure, ceci de telle sorte qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, l’habitabilité des lieux étant compromise.
En conséquence, l’intégralité des désordres relatifs à la couverture et au ravalement ayant des conséquences dans les locaux est de nature décennale.
c. La responsabilité des constructeurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de la société Mda+A et de la société Cpf, qui intervenaient respectivement en qualité de maître d’œuvre ayant mission complète et notamment le suivi de la bonne exécution des travaux et en qualité de locateur en charge de l’exécution de
l’intégralité des prestations relatives aux travaux de couverture et de ravalement.
Ainsi ce désordre est imputable aux sociétés Mda+A et Cpf.
d. Les assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La Maf en qualité d’assureur de Mda+A
En l’espèce, la société Maf ne conteste pas garantir la société Mda+A au titre de la garantie décennale.
S’agissant d’un régime obligatoire et, au surplus, en l’absence de production des conditions particulières et générales du contrat ainsi que de toute prétention dans laquelle elle spécifie les termes et limites qu’elle entendrait opposer à son assurée ou aux tiers, ceux-ci sont inopposables dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires, Monsieur [M] et la société Mph sont bien-fondés à agir directement contre la Maf.
Allianz Iard assureur de Cpf
En l’espèce, il est produit une attestation d’assurance du 13 octobre 2015 relative au contrat n°53625946 qui est corroborée par deux missives adressées par le cabinet Freeman Bernadette, agent général d’Allianz Iard, à la société Cpf France le 28 novembre 2014 et le 10 février 2015.
Par ailleurs, la société Allianz Iard ne justifie ni avoir déposé plainte avec une constitution de partie civile depuis son dépôt de plainte auprès du procureur de la République du 11 octobre 2018, le document produit étant, au surplus, incomplet ; ni des suites données à cette plainte.
Les parties à l’instance, notamment les demandeurs, ne contestent pas que l’activité de ravalement n’était pas incluse dans le contrat d’assurance de la société Allianz Iard. Néanmoins, les travaux de couverture sont à l’origine des dommages de manière prépondérante, Allianz Iard ne démontrant pas que certains préjudices seraient exclusivement liés aux travaux de ravalement.
S’agissant d’un régime obligatoire, les termes et limites applicables au préjudice matériel sont inopposables dans le cadre de la présente instance.
S’agissant des préjudices immatériels, conformément aux stipulations du contrat produit, la société Allianz Iard est bien-fondée à opposer à tous la franchise de 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 800 € et un maximum de 3 200€. En l’absence d’autres spécification des termes et limites qu’elle entendrait opposer à son assurée ou aux tiers, elle ne peut en opposer aucun autre dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires, Monsieur [M] et la société Mph sont bien-fondés à agir directement contre la société Allianz Iard au titre des préjudices matériels en lien avec les travaux de couverture et des préjudices immatériels subséquents. Elles seront en revanche déboutées des demandes formées au titre des préjudices résultant exclusivement des travaux de ravalement.
e. Le préjudice
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Le syndicat des copropriétaires
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise aux pages n°57 à 59, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à l’absence d’étanchéité de la couverture et du ravalement est de 121 116,87 € Ttc s’agissant des parties communes altérées correspondant à 103 762,98 € Ttc pour la toiture, 4 377,08 € Ttc pour le ravalement, 10 814,00 € Ttc au titre des honoraires d’architecte, 2 162,80 € Ttc au titre des honoraires du syndic de 2 %; et 3 572,80 € Ttc au titre des mesures provisoires autorisées en urgence par l’expert.
A ce titre, il convient de relever que le montant de 103 762,98 € Ttc pour la toiture est inférieur au montant des deux devis n°8588 et 8687 cumulés de la société Vissouarn de 108 644,86 € ttc ; que si aucune convention d’honoraire d’architecte et de syndic n’est produite aux débats, le principe et l’évaluation de ces postes à hauteur respectivement de 10 % et 2 % n’est pas contesté de manière pertinente ; et que les frais au titre des mesures provisoires sont justifiés par la facture n °1214.07.17 de la société Art Rénov de 3 572,80 € Ttc dont le principe n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de faire droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice matériel pour un total de 124 689,66 € Ttc : 119 787,32 € pour la toiture et 4 902,34 € pour la façade.
Le préjudice de [A] [M]
En l’espèce, en page 59 du rapport d’expertise judiciaire, l’expert évalue à 4 203,73 € Ttc le coût des travaux de reprise des désordres affectant l’appartement.
Aucune partie ne conteste l’évaluation de l’expert. À ce titre, le moyen de défense du maître d’œuvre suivant lequel certaines pièces devant être rénovées n’est pas pertinent en ce qu’il a été établi que les désordres qui lui sont imputable ont générés des dégradations dans l’ensemble du logement.
Le préjudice matériel est fixé à 4 203,73 € Ttc.
L’expert judiciaire retient un préjudice pour trouble de jouissance d’avril 2016 à mai 2019 correspondant à 30 % de la valeur locative du logement qu’il fixe à 1 090 €/mois. A ce titre, il est produit un dossier d’estimation établi par la société Guy Hoquet Goncourt du 27 octobre 2021 fixant une valeur locative de 1 042 € Hc du bien situé au 6e et dernier étage de l’immeuble datant de 1890, disposant d’une vue dégagée et d’une forte luminosité, proche des stations des lignes 4 et 11 du métropolitain et composé de 2 pièces pour une surface totale de 31,5m². En l’absence de production d’élément par les défenderesses, il convient de retenir cette assiette.
En considération des nuisances relevées par l’expert et affectant toutes les pièces de ce petit logements ; infiltrations, moisissures, écoulement ; il convient de retenir un trouble de jouissance de 30 %.
1 042 x 36 x 30/100 = 11 253,60
Ainsi, le préjudice immatériel pour trouble de jouissance est fixé à 11 253,60 €.
S’agissant du préjudice au « titre de la perte de chance d’avoir l’usage des sommes consacrées au règlement du coût du crédit », il est produit aux débats une notice de prêt souscrit auprès du crédit Foncier, le 13 novembre 2014, d’un montant de 7 291 € à rembourser par 60 échéances de 405,16 €.
Or, peu importe que les travaux aient mal été exécutés, dans tous les cas, en sa qualité de copropriétaire, [A] [M] avait l’obligation de financer les travaux votés en assemblée générale à proportion de ses tantièmes. Ainsi, absolument aucun préjudice n’est caractérisé à ce titre.
Il résulte des éléments produits aux débats et des échanges entre les parties que [A] [M] occupe les lieux, que les conséquences des désordres affectant son logement sont omniprésentes et visuellement perceptibles dans un logement de petite taille, ceci de telle sorte que cette réalité se rappelle à lui à chaque instant passé dans ces lieux, générant ainsi un sentiment d’anxiété, notamment en lien avec le risque sanitaire inhérent aux moisissures. Ainsi, le principe et l’évaluation de ce préjudice moral à hauteur 500 € est fondée.
La Sci Mph venant aux droits des époux [V]
En l’espèce, en page n°58 du rapport d’expertise définitif, l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à 4 779,39 € Ttc conformément au devis de la société Sarbtp du 30 novembre 2018 n°7954. Ainsi, il convient de retenir ce montant qui apparaît en adéquation avec les désordres constatés.
S’agissant du préjudice pour trouble de jouissance, l’expert judiciaire fait état d’une remise de 50 €/mois du 1er mai 2016 au 31 mars 2017, soit 11 mois puis 200 €/mois du 1er avril 2017 au 30 avril 2018, soit 13 mois en raison de l’aggravation des désordres. D’une part, conformément au moyen de défense soutenu, la société Mph n’a subi aucun préjudice dans la mesure où elle n’était pas le bailleur au cours des périodes susvisées. D’autre part, la clause stipulée en page 13 de l’acte de vente ne constitue en aucun cas une subrogation lui permettant de solliciter l’indemnisation d’un préjudice pour perte de loyers subi par le vendeur.
S’agissant de la perte de revenus locatif au cours de la période d’exécution des travaux de reprise, aucune partie ne conteste la durée de travaux de deux mois ni ne produit d’élément qui permettrait de réduire l’évaluation locative établie par la société Laforêt le 21 septembre 2021 d’un montant de 1 065 € Hc.
1 065 x 2 = 2 130
Le préjudice pour trouble de jouissance totale pendant la durée des travaux est de 2 130 €.
f. La responsabilité de Monsieur [G]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare.
Il est constant que le gérant d'une société de construction qui ne souscrit pas d'assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle.
En l’espèce, eu égard aux développements précédents et aux éléments produits, [P] [G] qui ne conteste pas avoir été le dirigeant de la société Cpf au cours des années 2014 et 2015 n’a pas souscrit d’assurance décennale pour l’activité de ravalement et a concomitamment accepté de réaliser un chantier correspondant à deux devis dont l’un a exclusivement pour objet des travaux de ravalement pour lesquels une telle assurance est légalement imposée.
Le préjudice correspond aux postes de préjudice pour lesquels la garantie de la société Allianz Iard n’a pas été retenue, soit les dommages en lien direct avec les opérations de ravalement, faisant perdre aux demandeurs la possibilité certaine de pouvoir obtenir l'indemnisation de l'assureur dont la garantie est obligatoire.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est bien-fondé à agir contre [P] [G] sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Celui-ci sera condamné in solidum uniquement au titre des préjudices en lien direct avec le ravalement pour lesquels la garantie de la société Allianz Iard n’a pas été retenue.
g. L’obligation à la dette
Les sociétés Mda+A, Maf et Allianz Iard sont condamnées in solidum à payer 119 787,32 € au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise du désordre affectant la toiture.
Les sociétés Mda+A,et Maf ainsi qu’[P] [G] sont condamnés in solidum à payer 4 902,34 € au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise du désordre affectant la façade.
Les sociétés Mda+A, Maf et Allianz Iard sont condamnées in solidum à payer à [A] [M] au titre des préjudices résultant à la fois des désordres affectant la toiture et la façade :
4 203,73 € Ttc au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’appartement,11 253,60 € au titre du préjudice immatériel pour trouble de jouissance,500 € au titre du préjudice moral.
Les sociétés Mda+A, Maf et Allianz Iard sont condamnées in solidum à payer à la société Mph au titre des préjudices résultant à la fois des désordres affectant la toiture et la façade :
4 779,39 € Ttc au titre du coût des travaux de reprise,2 130 € au titre du trouble total de jouissance pendant les travaux de reprise.
h. La contribution à la dette
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
L'architecte est tenu d'une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de direction des travaux (n°02-13.986).
Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (n°08-14.714).
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (n°05-13.255).
Sur les appels en garantie formés au titre des travaux de reprise du ravalement
La faute de la société Mda+A est caractérisée en ce qu’elle n’a pas assuré un suivi effectif et pertinent des travaux, ne relevant pas en temps réel les inexécutions d’une part et ne réalisant pas diligemment les opérations de réception d’autre part. Dès lors, l’architecte ne rapporte pas la preuve selon laquelle il aurait mis tous les moyens à sa disposition pour remplir sa mission.
S’agissant de la société Vpa, il est produit aux débats un contrat de sous-traitante du Btp-Fnb-Fntp 1995 visé et signé par la société Vpa et suivant lequel il est stipulé dans la partie « objet du contrat » la mention « réfection du ravalement ». Dès lors en l’absence de production d’autres pièces, notamment le devis qui aurait été soumis par la société Vpa, force est de considérer que celle-ci était en charge de l’intégralité des travaux relatifs au ravalement de façade. Eu égard aux développements précédents, elle n’a pas répondu à son obligation de résultat et sa responsabilité est engagée. A contrario, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société Cpf qui avait intégralement sous-traité les travaux.
La société Axa France Iard ne conteste pas garantir son assurée, la société Vpa et oppose une franchise de 1 000 € au titre des garanties facultatives. En l’absence de spécification des autres termes qu’elle entendrait opposer aux tiers, seule la franchise de 1 000 € est opposable dans la cadre de la présente instance conformément aux stipulations des conditions particulières de la police produite.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit:
Mda + A : 15%Vpa: 85% Cpf : 0%
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à se garantir mutuellement au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés.
L'appel en garantie que forme la société Allianz à l'encontre de Monsieur [G] est sans objet dès lors qu'elle n'a été condamnée à indemniser que les désordres pour lesquels sa garantie est acquise. Les sociétés Mda + A et la Mutuelle des architectes français seront également déboutées des appels en garantie qu'elles forment à l'encontre de Monsieur [G] dès lors que la responsabilité de la société Cpf n'est pas retenue au stade de la contribution à la dette.
Sur les appels en garantie formés au titre des travaux de reprise de la couverture
En l’espèce, la faute de la société Mda+A est caractérisée en ce qu’elle n’a pas assuré un suivi effectif et pertinent des travaux, ne relevant pas en temps réel les inexécutions d’une part et ne réalisant pas diligemment les opérations de réception d’autre part. Dès lors, l’architecte ne rapporte pas la preuve selon laquelle il aurait mis tous les moyens à sa disposition pour remplir sa mission.
La faute de la société Cpf est caractérisée en ce qu’il ressort des devis produits et des éléments du dossier qu’elle était en charge de l’exécution des travaux et qu’elle a ainsi manqué à son obligation de résultat, soit en s’abstenant de réaliser certaines prestations, soit en ne respectant pas les règles de l’art.
S’agissant de Monsieur [C], il est produit aux débats un contrat de sous-traitante du Btp-Fnb-Fntp 1995 visé et signé par celui-ci et suivant lequel il est stipulé dans la partie « objet du contrat » la mention « travaux de zinguerie ». Eu égard aux développements précédents, l’expert retient la responsabilité de Monsieur [C] dans la mesure où des défauts affectant la zinguerie concernent la couverture et le balcon d’aplomb et participent ainsi à l’intégralité des dommages. Ainsi, Monsieur [C] n’a pas répondu à son obligation de résultat et sa responsabilité est engagée.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens :
Mda+A : 15 %Cpf : 30 %M [C] : 55 %
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à se garantir mutuellement au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie recevables formés, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles, étant précisé que la société Allianz Iard est irrecevable en son appel en garantie formé contre Monsieur [C] qui est défaillant, qu’elle n’a jamais fait citer à l’instance et auquel elle n’a jamais fait signifier ses dernières écritures ni les précédentes.
Sur les appels en garantie formés au titre des désordres d'infiltrations subséquents aux désordres affectant les travaux de ravalement et couverture, des dépens et des frais irrépétibles
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, à leur sphère d'intervention respective déjà décrite et à l'ampleur de leurs conséquences sur les désordres subséquents affectant les lots privatifs, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens :
Mda+A : 15 %Cpf : 30 %Vpa : 05 %M [C] : 50 %
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à se garantir mutuellement au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie recevables formés, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles, étant précisé que la société Allianz Iard est irrecevable en son appel en garantie formé contre Monsieur [C] qui est défaillant, qu’elle n’a jamais fait citer à l’instance et auquel elle n’a jamais fait signifier ses dernières écritures ni les précédentes.
L'appel en garantie que forme la société Allianz à l'encontre de Monsieur [G] est sans objet dès lors qu'elle n'a été condamnée à indemniser que les désordres pour lesquels sa garantie est acquise. Les sociétés Mda + A et la mutuelle des architectes français seront également déboutées des appels en garantie qu'elles forment à l'encontre de Monsieur [G] dès lors que la garantie de la société Allainz est acquise au titre de ces désordres.
VI. Les décisions de fin de jugement
a. Les intérêts et la capitalisation des intérêts
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
b. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est constant que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (n°00-22.522).
A ce titre, [D] [C], [P] [G] et les sociétés Mda+A, Maf, Allianz Iard, Vpa et Axa France Iard succombent.
Ils sont condamnés in solidum aux dépens comprenant les dépens des instances de référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé en date des 2 août 2017, 31 octobre 2017, et du 13 février 2019 ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
c. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
[D] [C], [P] [G] et les sociétés Mda+A, Maf, Allianz Iard, Vpa et Axa France Iard succombent et sont condamnées in solidum aux dépens.
[D] [C], [P] [G] et les sociétés Mda+A, Maf, Allianz Iard, Vpa et Axa France Iard sont condamnés in solidum à payer 10 000 € au syndicat des copropriétaires.
d. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture partielle prise le 20 novembre 2023 contre les sociétés Mda+ A et Maf ;
DONNE ACTE à [A] [M] et à la société Mph de leur intervention volontaire ;
DÉBOUTE les sociétés Vpa et Axa France Iard de leur prétention aux fins de mise hors de cause ;
DÉCLARE [P] [G] irrecevable en sa prétention aux fins d’irrecevabilité ;
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage au 08 décembre 2015 avec les réserves suivantes :
1. Finir les ouvrages au niveau des tables en plomb des lucarnes du sixième étage, et du recouvrement des balcons du 5 ème étage, avec vérification des fixations des garde-corps ;
2. Vérifier et reprendre l’origine des infiltrations détectées dans le logement de Monsieur [V] au sixième étage droite ;
3. Parfaire le nettoyage du chantier ;
4. Reprendre et finir les pièces de recouvrement des appuis de toutes les fenêtres donnant sur la courette, y compris l’étanchéité par joint ;
5. Réparer les désordres causés par la fixation des échafaudages (appartement de Monsieur [O], des époux [S] et de Monsieur [H]) ;
S'agissant de la reprise des désordres affectant la couverture
CONDAMNE in solidum les sociétés Mda+A, Maf et Allianz Iard à payer 119 787,32 € au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise du désordre affectant la toiture ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
Mda+A : 15 %Cpf : 30 %M [C] : 55 %
DÉCLARE la société Allianz Iard irrecevable en son appel en garantie formé contre la [D] [C] ;
CONDAMNE [D] [C] à garantir les sociétés Mda +A et Maf à hauteur de 55 % des condamnations prononcées y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Mda +A et Maf à garantir la société Allianz Iard à hauteur de 15 % des condamnations prononcées;
DIT que les sociétés Maf et Allianz Iard ne peuvent opposer aucun terme, plafond, limite ou franchise dans le cadre de la présente instance ;
DÉBOUTE les sociétés Mda+a, Maf et Allianz Iard du surplus des appels en garantie formés ;
S'agissant de la reprise des désordres affectant le ravalement
CONDAMNE in solidum les sociétés Mda+A, Maf ainsi qu’[P] [G] à payer 4 902,34 € au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise du désordre affectant la façade ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que la société Axa France Iard assureur de Vpa peut opposer à toutes les ârtes la franchise de 1 000 € ;
DIT que les sociétés Maf et Allianz Iard ne peuvent opposer aucun terme, plafond, limite ou franchise dans le cadre de la présente instance ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
Mda + A : 15%Vpa: 85% Cpf : 0%
CONDAMNE in solidum les sociétés Mda +A et Maf à garantir la société Allianz Iard et la société Axa France Iard et son assurée la société Vpa à hauteur de 15 % des condamnations prononcées ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Axa France Iard et Cpf à garantir les sociétés Allianz Iard, Mda +A et Maf à hauteur de 55 % des condamnations prononcées ;
DÉBOUTE les sociétés Allianz Iard, Axa France Iard, Vpa, Mda+A et Maf du surplus des appels en garantie formés ;
S'agissant des appels en garantie formés au titre des désordres d'infiltrations subséquents aux désordres affectant les travaux de ravalement et couverture, des dépens et des frais irrépétibles
CONDAMNE in solidum les sociétés Mda+A, Maf et Allianz Iard à payer à [A] [M] au titre des préjudices résultant à la fois des désordres affectant la toiture et la façade :
4 203,73 € Ttc au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’appartement,11 253,60 € au titre du préjudice immatériel pour trouble de jouissance,500 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Mda+A, Maf et Allianz Iard à payer à la société Mph au titre des préjudices résultant à la fois des désordres affectant la toiture et la façade :
4 779,39 € Ttc au titre du coût des travaux de reprise,2 130 € au titre du trouble total de jouissance pendant les travaux de reprise ;
DÉBOUTE [A] [M] et la société Mph du surplus de leurs prétentions indemnitaires ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante au titre de ces sommes allouées à [A] [M] et la société Mph :
Mda+A : 15 %Cpf : 30 %Vpa : 05 %M [C] : 50 %
DÉCLARE la société Allianz Iard irrecevable en la prétention formée contre [D] [C] ;
CONDAMNE [D] [C] à garantir les sociétés Mda +A et Maf à hauteur de 50 % des condamnations prononcées ;
CONDAMNE la société Allianz Iard assureur de Cpf à garantir les sociétés Vpa, Axa France Iard, Mda +A et Maf à hauteur de 25 % des condamnations prononcées ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Vpa et Axa France Iard à garantir les sociétés Allianz Iard, Mda +A et Maf à hauteur de 5 % des condamnations prononcées ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Mda +A et Maf à garantir les sociétés Allianz Iard, Vpa et Axa France Iard à hauteur de 15 % des condamnations prononcées ;
DIT que la société Axa France Iard peut uniquement opposer à tous sa franchise de 1 000 € au titre des préjudices immatériels dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la société Allianz Iard peut uniquement opposer à tous la franchise de 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 800 € et un maximum de 3 200€ au titre des préjudices immatériels ;
DÉBOUTE la société Maf de sa demande tendant à opposer les termes de sa police ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum [D] [C], [P] [G] et les sociétés Mda+A, Maf, Allianz Iard, Vpa et Axa France Iard aux dépens comprenant les dépens des instances de référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé en date des 2 août 2017, 31 octobre 2017, et du 13 février 2019 ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum [D] [C], [P] [G] et les sociétés Mda+A, Maf, Allianz Iard, Vpa et Axa France Iard à payer 10 000 € au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 27 août 2024
Le greffier Le président