TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/12858 -
N° Portalis 352J-W-B7C-COEJC
N° MINUTE :
Assignation du :
08 octobre 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1910
DEFENDERESSES
Société ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
S.A. SOCOTEC FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.S. HOLDING SOCOTEC
[Adresse 6]
[Localité 10]
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés DBS et FRANCE SOLS
[Adresse 12]
[Localité 8]
Société FRANCE SOLS
[Adresse 15]
[Localité 18]
Compagnie d’assurances SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 8]
Société DBS
[Adresse 14]
[Localité 18]
représentées par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 13]
[Localité 7]
Compagnie d’assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 19] en qualité d’assureur de la Société CAP INGELEC venant elle-même aux droits et obligations de la Société CONCEPT INGENIERIE, représent
és par la Société LLOYD’S FRANCE SA
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Société CAP INGELEC venant aux droits et obligations de la société COMPSEPT INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier lors de l’audience et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 10 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 août 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Marie MICHO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 08 octobre 2018, la société Allianz Iard a fait citer les sociétés Cap Ingelec venan taux droits de Compsept Ingénierie, les souscripteurs du Llod’s, Socotec France Sa, Holding Socotec Sas, Socotec Construction Sas venant aux droits de Socotec France anciennement dénommée Socotec, Axa France Iard, Dbs, Sma Sa, France Sols et Smabtp devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite notamment leur condamnation in solidum à lui régler les sommes de 178 719,81 € Ht au titre des travaux de reprise, 10 000,00 € ht au titre des honoraires du cabinet Arangia Delcroix et à la garantir de toutes les sommes qu’elle devrait verser à la Seete. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG18/12858.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« Prenons acte de ce que la société ALLIANZ IARD tente actuellement de régler non judiciairement le présent litige, par le biais d’une expertise amiable;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure amiable dommages-ouvrage et notamment de l’issue du recours subrogatoire présenté amiablement ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2020 à 13h30 pour recueillir des informations par les parties sur l’avancée des opérations d’expertise amiable en cours ;
Réservons les dépens. »
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2023, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 19] prise en qualité d’assureur de Cap Ingelec a fait citer en intervention forcée et garantie la société Zurich Insurance Plc devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG23/12190.
Par mentions aux dossiers du 09 octobre 2023, le juge de la mise en état a joint les affaires sous la référence unique n)RG18/12858.
Par conclusions récapitulatives n°2 d’incident notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, la société Zurich Iplc forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 9, 122 et 789 du Code de Procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1240, 1353 et 1792-4-1 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 2244 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article L.114-1 du Code des assurances,
Vu les jurisprudences citées ;
La Société ZURICH, recherchée en sa qualité d’assureur RC de la société CAP INGELEC, conclut qu’il plaise au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
SE DECLARER compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société ZURICH au regard des demandes formées par les sociétés CAP INGELEC, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et ALLIANZ à son encontre postérieurement au 1er janvier 2020 ;
DECLARER irrecevable car manifestement prescrite l’action de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la Société ZURICH, recherchée en sa qualité d’assureur RC de la société CAP INGELEC ;
En conséquence,
REJETER les demandes formées par la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la Société ZURICH, recherchée en sa qualité d’assureur RC de la société CAP INGELEC ;
DECLARER irrecevable car manifestement prescrite l’action des sociétés HOLDING SOCOTEC et SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE ainsi que la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC FRANCE et SOCOTEC CONSTRUCTION à l’encontre de la Société ZURICH, recherchée en sa qualité d’assureur RC de la société CAP INGELEC ;
En conséquence,
REJETER les demandes formées par les sociétés HOLDING SOCOTEC et SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE ainsi que la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC FRANCE et SOCOTEC CONSTRUCTION à l’encontre de la Société ZURICH, recherchée en sa qualité d’assureur RC de la société CAP INGELEC ;
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ et tout succombant, à lui verser, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, la société Allianz Iard forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 55 du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur au 1er janvier 2020,
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile
Vu les anciens articles 123 et 771 du Code de procédure civile
Vu les articles L114.1, l114.2 et L.124-3 du Code des assurances,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
SE DECLARER incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par ZURICH INSURANCE PLC au regard de la date d’introduction de l’instance, antérieure au 1er janvier 2020
RENVOYER l’examen des fins de non-recevoir à la connaissance du Tribunal statuant au fond
Subsidiairement,
JUGER que ce n’est pas ALLIANZ IARD qui a attrait à la procédure la ZURICH es qualité, mais la société la société CAP INGELEC.
JUGER que faute pour la ZURICH de démontrer l’irrecevabilité de l’action formée à son encontre par son assuré la société CAP INGELEC, elle ne peut valablement opposer à ALLIANZ IARD la prescription biennale
JUGER que la prescription biennale est inopposable par ZURICH INSURANCE PLC à son assuré CAP INGELEC
JUGER consécutivement que l’action d’ALLIANZ IARD contre ZURICH INSURANCE PLC n’est pas prescrite et donc recevable
En toute hypothèse,
DEBOUTER ZURICH INSURANCE PLC de sa demande formée contre ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER ZURICH INSURANCE PLC à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident ou sont défaillantes.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 10 juin 2024.
MOTIFS
I. La compétence
L’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles 5 à 11, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, du 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’article 789 alinéa 1er 6° du code de procédure civile issue de ce décret dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 771 ancien du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la citation introductive d’instance originelle a été délivrée le 08 octobre 2018. Ainsi, il en résulte que l’intégralité de l’instance est soumise aux dispositions légales antérieures à l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333.
Par ailleurs, l’acte de commissaire de justice par lequel la société Zurich Iplc a été citée en intervention forcée a été délivré le 18 septembre 2023.
Néanmoins, s’agissant d’une citation « en intervention forcée », peu importe qu’elle ait été inscrite au rôle de la juridiction sous une référence distincte que la première assignation, il demeure qu’elle suit le régime de celle-ci dans le cadre d’une instance unique et que l’intégralité des fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant au fond, peu importe, au surplus, que les autres parties à l’instance aient formé des prétentions contre la société Zurich Iplc après le 1er janvier 2020.
En conséquence, le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les irrecevabilités soulevées au bénéfice du tribunal judiciaire statuant au fond.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Zurich Iplc qui succombe est condamnée aux dépens d’incident. Le surplus des dépens est réservé.
L’équité commande de condamner la société Zurich iplc à payer 1 000,00 € à la société Allianz Iard en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard a conclu au fond le 23 octobre 2023. Depuis ces dernières écritures au fond, ont conclu en défense :
la société Lloyd’s IC le 27 octobre 2023,les sociétés Socotec Constuction etAxa France Iard le 05 avril 2024et la société Zurich Iplc le 12 avril 2024.En conséquence, l’affaire est renvoyée à la mise en état du 04 novembre 2024 à 10:10 pour les conclusions au fond des défendeurs suivants : Sma SA, France Sols, Smabtp, Dbs et tout autre défendeur constitué n’ayant pas conclu au fond depuis le 23 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond pour trancher les fins de non-recevoir soulevées par la société Zurich Iplc ;
CONDAMNONS la société Zurich Iplc aux dépens ;
CONDAMNONS la société Zurich Iplc à payer 1 000,00 € à la société Allianz Iard en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 04 novembre 2024 à 10:10 pour les conclusions au fond des défendeurs suivants : Sma SA, France Sols, Smabtp, Dbs et tout autre défendeur constitué n’ayant pas conclu au fond depuis le 23 octobre 2023 ;
Faite et rendue à Paris le 27 août 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état