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27/08/2024 | FRANCE | N°16/12246

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 27 août 2024, 16/12246


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




6ème chambre 1ère section

N° RG 16/12246
N° Portalis 352J-W-B7A-CISHB

N° MINUTE :




Assignation du :
2 juillet 2014




JUGEMENT
rendu le 27 août 2024
DEMANDERESSE

Société RATP HABITAT (anciennement dénommée LOGIS-TRANSPORTS)
158 rue de Bagnolet
75020 PARIS

représentée par Maître Laure-Anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D818







r>DÉFENDERESSES

S.A. SMA SA anciennement SAGENA, recherché en sa qualité d’assureur de la société GALAXI BATIMENT FRANCE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avoca...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 16/12246
N° Portalis 352J-W-B7A-CISHB

N° MINUTE :

Assignation du :
2 juillet 2014

JUGEMENT
rendu le 27 août 2024
DEMANDERESSE

Société RATP HABITAT (anciennement dénommée LOGIS-TRANSPORTS)
158 rue de Bagnolet
75020 PARIS

représentée par Maître Laure-Anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D818

DÉFENDERESSES

S.A. SMA SA anciennement SAGENA, recherché en sa qualité d’assureur de la société GALAXI BATIMENT FRANCE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242

Société TOHIER
Immeuble IRISA, Bâtiment K,
10 avenue du Val de Fontenay
94120 FONTENAY SOUS BOIS

représentée par Maître Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

Société ALLIANZ, venant aux droits de la Société GAN ASSURANCES
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

S.A.S VICAT
6 place de l’Iris
Tour Manhattan
92095 PARIS LA DÉFENSE

représentée par Maître Françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0661

Société MTO (MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE) venant aux droits de la société TFN BATIMENT
12 rue de la Chaussée d’Antin
75009 PARIS

représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0282

Société EUROMAF es qualité d’assureur de la société SLH
189 Boulevard Malherbes
75017 PARIS

Société L’atelier NORD SUD
7 passage Saint Bernard
75011 PARIS

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
189 Boulevard Malherbes
75017 PARIS

Société SLH INGENIERIE
119 avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY

représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244

Société SOCOTEC FRANCE
5 place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT

représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070

LA Compagnie COVEA RISKS, assureur dommages-ouvrage
14 boulevard Alexande Oyon
BP 28116
72008 LE MANS CEDEX

MMA IARD SA venant au droit de COVEA RISKS es qualité d’assureur dommage ouvrage
14 Boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

MMA IARD ASURANCES MUTUELLES venant au droit de COVEA RISKS es qualité d’assureur constructeur non réalisateur
14 Boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09

représentées par Maître Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420

la S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur des sociétés EIRA INGENIERIE, TFN BATIMENT devenue Société MTO et LE & DAO devenue société GTBU
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE

Société EIRA INGENIERIE SARL
35 rue du Progrès
93100 MONTREUIL

représentées par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6-8 Place Jean-Jaurès, 8 avenue Walwein 93100 MONTREUIL représenté par son syndic la société FONCIA GIEP
409 Palce Gustave Courbet
93160 NOISY LE GRAND

représenté par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525

SNC CDV
5 Cours Gambetta
65000 TARBES

représentée par Maître Jules-Bernard LALLEMAND de la SELARL LALLEMAND ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0073

Société CARRELAGE REVETEMENT FIORE exerçant sous l’enseigne “ CARREFIORE”
17 rue Georges Sand
94400 VITRY SUR SEINE

représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257

Compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société CARREFIORE
2 rue Pillet Will
75009 PARIS

représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777

Société GTBU société de droit allemand venant aux droits de la SARL LE & DAO
Liebaustrasse 32
08468 REICHENBACH / ALLEMAGNE

représentée par Maître Frédéric NAIM de la SELARL NAÏM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1703

PARTIES INTERVENANTES

Association ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)
10 cours Louis Lumière
94300 VINCENNES

représentée par Maître Laure-Anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D818

S.A.S. VICAT PRODUITS INDUSTRIELS (VPI)
4 rue Aristide Bergès
BP 34
38081 L’ISLE D’ABEAU

représentée par Maître Françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0661

Société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de société SOCOTEC FRANCE anciennement dénommée SOCOTEC
5 PLACE DES FRERES MONTGOLFIER
78280 GUYANCOURT

représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier, lors de l’audience et de Marie MICHO, Greffier, lors de la mise à disposition.

DÉBATS
Décision du 27 août 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 16/12246 -
N° Portalis 352J-W-B7A-CISHB

A l’audience du 29 mai 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Marie MICHO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************

Suivant acte authentique en date du 17 décembre 2009, la société Logis Transports a acquis en l'état futur d'achèvement, de la société en nom collectif « Cœur de Ville » (Cdv), 146 logements conventionnés situés au sein d'une résidence sociale étudiante « Jeunes actifs» - 6-8 place Jean Jaurès et 8 avenue Walvein à Montreuil (93100).

Pour la réalisation de cet ensemble immobilier, la société Cdv a confié la maîtrise d'œuvre de conception au cabinet Nord Sud, laquelle a sous-traité des prestation à la société Tohier, et la maîtrise d'œuvre d'exécution à la société Eira Ingénierie. La maîtrise d'œuvre d'exécution concernant les fluides a été confiée au Bureau d'études techniques Slh. Le contrôle technique a été confié à la société Socotec.

D'autres sociétés sont intervenues aux opérations de construction, notamment:
- la société Carrefiore pour le lot n°10 relatif aux revêtements des sols durs et revêtements céramiques muraux;
- la société Tfn Bâtiment pour les lots n° 13 et 14 relatifs au chauffage et à la ventilation d'une part, puis à la plomberie et à la protection incendie d'autre part.

Le 22 juillet 2011, les travaux ont été réceptionnés et l'ensemble immobilier a été livré à la société Logis Transports, la société Cdv demeurant toutefois propriétaire des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier.

Se plaignant de dégâts des eaux, la société Cdv a, les 8 et 13 juin 2012, assigné en référé d'heure à heure, aux fins de désignation d'un expert judiciaire, les sociétés Carrefiore et Tfn Bâtiment, ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie Generali et la compagnie Axa France.

La société Tfn Bâtiment, devenue la société Maintenance Technique Optimisee (MTO), a assigné à son tour, à la même audience, son sous-traitant la société LE & DAO, ainsi que son assureur la société Axa France.

Par ordonnance de référé rendue le 28 juin 2012, Monsieur [Z] [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnances successives des 21 décembre 2012, 25 janvier 2013 et 26 avril 2013, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Faster Services, cabinet Nord Sud, Eira Ingénierie, Slh, Socotec, Roc, Axa France, Maf, Tohier et Allianz.

Enfin, par ordonnance de référé en date du 7 novembre 2013, les opérations d'expertise ont encore été rendues communes et opposables à la société Covea Risks, en qualité d'assureur dommages-ouvrages, à la compagnie Axa France, en qualité d'assureur de la société Eira Ingénierie, et la mission de l'expert judiciaire a été étendue aux désordres affectant le local du restaurant EAT SUSHIS.

Lors de l'audience du 28 mars 2014, la société Logis Transports a sollicité que les opérations d'expertise lui soient également rendues communes et opposables.

Parallèlement, par actes d'huissier des 2, 3, 4 et 7 juillet 2014, la société Logis Transports a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Cdv, la société Carrefiore et son assureur la compagnie Generali, la société Tfn Bâtiment et son assureur la compagnie Axa France, le cabinet Nord Sud et son assureur la compagnie Maf, la société Eira Ingénierie et son assureur la compagnie Axa France, la société Slh et son assureur la compagnie Euromaf, la société Socotec et la compagnie Covea Risks en qualité d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 14/11097.

La société Nord Sud a ensuite assigné en garantie, le 27 octobre 2014, la société Tohier et son assureur la société Allianz Eurocourtage, venant aux droits de la société Gan Assurances. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 14/15440.

Par ordonnance rendue le 3 mars 2015, le juge de la mise en état a notamment:
- ordonné la jonction de l'instance portant le numéro de RG 14/15440 avec l'instance portant le numéro de RG 14/11097 et dit que l'affaire serait suivie sous le numéro de RG unique 14/11097;
- prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [Z] [B] ;
- ordonné le retrait du rôle de cette instance.

Suivant actes d'huissier des 19, 20, 21 juillet et 4 août 2016, la société MTO a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris son assureur, la compagnie Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6-8 Place Jean-Jaurès - 8 avenue Walwein 93100 Montreuil, la société Logis Transports, la société Cdv, la société Carrefiore et son assureur la compagnie Generali Iard, la société Gtbu, venant aux droits de la société Le & Dao, et son assureur la société Axa France Iard, la Sarl Atelier Nord Sud et son assureur la compagnie Maf, la société Eira Ingénierie et son assureur la compagnie Axa France Iard, la société Slh Ingenierie et son assureur la compagnie Euromaf Assurance Des Ingenieurs ET Architectes Europeens et la société Socotec France. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 16/12246, il s'agit de la présente instance.

Monsieur [B] a déposé son rapport le 6 décembre 2016.

La procédure initialement enrôlée sous le numéro RG 14/11097 et retirée du rôle par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 mars 2015, a été de nouveau inscrite au rôle sous le numéro RG 17/00230.

Suivant actes d'huissier des 27, 30, 31 janvier, 2 février et 2 mars 2017, la société Cdv, prise en la personne de sa gérante la SA Sopic, a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la compagnie Covea Risks en sa qualité d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, le cabinet Nord Sud et son assureur la compagnie Maf, la société Eira Ingénierie et son assureur la compagnie Axa France, la société Tfn Bâtiment et son assureur la compagnie Axa France, la société Slh et son assureur la compagnie Euromaf, la société Socotec, la société Carrefiore et son assureur la compagnie Generali Iard et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6-8 Place Jean-Jaurès - 8 avenue Walwein 93100 Montreuil. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 17/03712.

Le 17 mai 2017, les affaires RG 17/03712 et RG 16/12246 ont été jointes par mentions aux dossiers.

Suivant acte d'huissier délivré le 6 octobre 2017, la compagnie Generali Iard a assigné en intervention forcée la Sma SA, venant aux droits de la société Sagena, en sa qualité d'assureur de la société Galaxi Batiment FRANCE qui serait intervenue en qualité de sous-traitant de la société Carrefiore. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 17/14109.

Par ordonnance du 24 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les RG 17/03712 et 16/12246 et dit n'y avoir lieu à sursis à statuer l'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 6 décembre 2016.

Suivant acte d'huissier délivré le 10 juillet 2019, la société Carrefiore a assigné la société Vicat devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle au titre de la fourniture de produits d'étanchéité.

Les 4 juin et 28 octobre 2019, les affaires RG 17/14109 et 19/09783 ont également successivement été jointes à la présente instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2020, la société Vicat Produits Industriels est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« Rejetons les demandes de la société ATELIER Nord Sud, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société Slh INGENIERIE, de la société EUROMaf, de la société VICAT PRODUITS INDUSTRIELS et de la société VICAT afin que le juge de la mise en état statue sur les fins de non-recevoir soulevées, seul le juge du fond étant compétent de ce chef ;
Déboutons la société VICAT et la société VICAT PRODUITS INDUSTRIELS de leur demande de mise hors de cause de la société VICAT;
Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société RATP HABITAT à l'égard des sociétés ATELIER Nord Sud, de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la société Slh et de son assureur la société EUROMaf met fin à l’instance entre ces seules parties;
Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société RATP HABITAT à l'égard de la société Tohier et de son assureur la société Allianz Iard ne met pas fin à l'instance les concernant, ces dernières ayant présenté une défense au fond et n'ayant pas accepté le désistement;
Disons que la présente instance se poursuit au titre des autres actions engagées entre les parties;
Déboutons la société ATELIER Nord Sud de sa demande de provision;
Renvoyons les parties à l'audience de mise en état du 15/11/2021 à 13h30 pour les conclusions actualisées des parties formant des demandes au fond;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Disons que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.»

Par conclusions en demande n°11 notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société Ratp Habitât anciennement dénommée Logis-Transports et l’Association Résidences Pour Etudiants et Jeunes (Arpej) forment les prétentions suivantes :
« A titre liminaire :
Vu le changement de dénomination de la société LOGIS-TRANSPORTS,
PRENDRE ACTE de la nouvelle dénomination de LOGIS-TRANSPORTS,
RECEVOIR RATP Habitat en ses demandes, la DIRE bien fondée,
Vu l’article 328 et suivants du Code de procédure civile,
RECEVOIR l’ASSOCIATION RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES en son intervention volontaire et en ses demandes, la DIRE bien fondée,
Sur les fins de non-recevoir :
Sur le défaut allégué de qualité et d’intérêt à agir de l’Association ARPEJ,
JUGER que l’ASSOCIATION RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES a qualité et intérêt pour agir au titre des pertes locatives,

Sur la prescription alléguée de l’action de l’Association ARPEJ au titre des pertes locatives,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu la survenance de la vacance locative à compter du 1 er avril 2013,
Vu l’action engagée par voie de conclusions aux fins d’intervention volontaire signifiées le 15 mai 2017,

A titre principal,
FIXER le point de départ de l’action de l’ASSOCIATION RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES concernant l’indemnisation de son préjudice immatériel à la survenance de la vacance locative, soit à compter du 1 er avril 2013,

A titre subsidiaire, si par improbable le Tribunal devait considérer que le point de départ de l’action de l’ARPEJ se situait avant la survenance de la vacance des logements,
FIXER le point de départ de l’action de l’ASSOCIATION RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES concernant l’indemnisation de son préjudice immatériel à la survenance des désordres très importants susceptibles d’affecter l’habitabilité des logements, soit à début juin 2012,
En conséquence, sur les fins de non-recevoir,
JUGER recevable l’action de l’ASSOCIATION RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES,

Sur le fond :

Sur la nature décennale des désordres et la détermination de la solution réparatoire :
Vu l’arrêté municipal PC 09304809B0161 du 23 juin 2009,
Vu les dispositions du décret n°2006-555 du 17 mai 2006,
Vu le contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 17 décembre 2009,
Vu la convention APL conclue avec l’Etat le 3 juin 2010 concernant 146 logements locatifs sociaux « PLS »,
Vu le rapport déposé par M. [Z] [B] le 6 décembre 2016,
Vu les dispositions de l’article 47 du Règlement sanitaire départemental de Seine Saint Denis,
DECLARER les désordres de nature décennale,
DECLARER la responsabilité décennale des sociétés SNC Cdv, CARRELAGE REVETEMENT FIORE « Carrefiore », Eira Ingénierie, Socotec CONSTRUCTION et Maintenance Technique Optimisee « MTO », engagée,
JUGER que les désordres sont généralisés et affectent les salles d’eau des 146 logements de l’immeuble situé 6/8 place Jean Jaurès et 8 avenue Walwein à MONTREUIL (93100),
JUGER que la réparation du préjudice matériel subi par RATP Habitat supposait la réfection à l’identique des salles d’eau des 146 logements (réalisation de douches à l’italienne, sans ressaut, comprenant la mise en œuvre d’une étanchéité sous carrelage),
JUGER que la réfection des 146 salles d’eau à l’identique constituait l’unique solution réparatoire ne faisant courir aucun risque de nouveaux désordres à RATP Habitat,
JUGER que la réfection des 146 salles d’eau à l’identique présente un caractère proportionné entre son coût pour les débiteurs et son intérêt pour RATP Habitat au regard des conséquences dommageables des désordres,

Sur les garanties souscrites auprès de l’assureur dommages-ouvrage :
Vu les dispositions de l’article L242-1 du Code des assurances,
Décision du 27 août 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 16/12246 -
N° Portalis 352J-W-B7A-CISHB

Vu le non-respect des délais légaux par l’assureur dommages-ouvrage,
JUGER que les garanties souscrites auprès de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES, sont acquises,

Sur la garantie de la société Generali Iard, assureur de CARRELAGE REVETEMENT FIORE « Carrefiore » :
JUGER que la preuve n’est pas rapportée de l’utilisation du produit « FLEXETANCHE », de marque VICAT PRODUITS INDUSTRIELS, par la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE « Carrefiore »,
JUGER que la preuve n’est pas rapportée d’une déclaration incomplète ou erronée d’activité par la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE « Carrefiore » à Generali Iard,
JUGER que la réalisation de douches de plain-pied conforme à la réglementation PMR en vigueur depuis le 18 mai 2006, ne relevait pas de « technique non courante »,
En conséquence,
JUGER mal fondé le refus de garantie opposé par la société Generali Iard à la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE « Carrefiore » et l’application de la règle proportionnelle,
CONDAMNER la société Generali Iard à garantir la société CARRELAGE REVETEMENT FIORE « Carrefiore » de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, sans réduction proportionnelle,

Sur le préjudice matériel :
Vu les dispositions de l’article 1601-3 et 1646-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L124-3 du Code des assurances,
A titre principal, la mobilisation des garanties souscrites auprès de l’assureur dommages-ouvrage,
CONDAMNER les sociétés MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à la société RATP Habitat la somme de 1 089 827 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, date de la signification des conclusions en demande n°2,
A titre subsidiaire, en l’absence de mobilisation des garanties souscrites auprès de l’assureur dommages-ouvrage,
CONDAMNER in solidum les sociétés SNC Cdv, les sociétés MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur CNR de la SNC Cdv, CARRELAGE REVETEMENT FIORE « Carrefiore », Generali Iard, en qualité d’assureur de CARRELAGE REVETEMENT FIORE « Carrefiore », Eira Ingénierie, Socotec CONSTRUCTION et Axa France Iard, en qualité d’assureur d’Eira Ingénierie et de Socotec CONSTRUCTION, à payer à la société RATP Habitat la somme de 1 089 827 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, date de la signification des conclusions en demande n°2,
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum les sociétés SNC Cdv, les sociétés MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SNC Cdv, CARRELAGE REVETEMENT FIORE « Carrefiore », Generali Iard, en qualité d’assureur de CARRELAGE REVETEMENT FIORE « Carrefiore », Eira Ingénierie, Socotec CONSTRUCTION et Axa France Iard, en qualité d’assureur d’Eira Ingénierie et de Socotec CONSTRUCTION, à payer à RATP Habitat le coût des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, date de la signification des conclusions en demande n°2,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,

Concernant les installations de chauffage et de plomberie :
CONDAMNER la société Maintenance Technique Optimisée (MTO) à payer à RATP Habitat les sommes de 6 127, 50 euros HT et 40 000 euros HT,

Sur le préjudice immatériel subi par l’ASSOCIATION RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES « ARPEJ » :
Vu l’article 1240 du Code civil,
A titre principal, la mobilisation des garanties souscrites auprès de l’assureur dommages-ouvrage,
CONDAMNER les sociétés MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à l’ASSOCIATION RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES « ARPEJ » la somme de 250 000 euros, au titre de la garantie « Dommages immatériels » du contrat d’assurance dommages-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2021, date de la signification des conclusions en demande n°5,
CONDAMNER in solidum les sociétés SNC Cdv, MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur CNR de la SNC Cdv, CARRELAGE REVETEMENT FIORE « Carrefiore », Generali Iard, en qualité d’assureur de CARRELAGE REVETEMENT FIORE « Carrefiore », Eira Ingénierie, Socotec CONSTRUCTION, Maintenance Technique Optimisee « MTO », et Axa France Iard, en qualité d’assureur d’Eira Ingénierie, de Socotec CONSTRUCTION et de Maintenance Technique Optimisee « MTO », à payer à l’ASSOCIATION RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES « ARPEJ » le solde (toute sommes au-delà de 250 000 euros réglés par l’assureur dommages-ouvrage) :
Concernant la période allant du 01.04.2013 au 31.05.2018 :
- A titre principal :
La somme de 475 293,39 euros (soit 725 293,39 – 250 000), correspondant à la vacance des logements des colonnes A et C de l’Annexe au Rapport, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2021, date de la signification des conclusions en demande n°5,
- A titre subsidiaire :
La somme de 257 820,75 euros (soit 507 820,75 – 250 000), correspondant à la vacance des logements de la colonne A de l’Annexe au Rapport, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2021, date de la signification des conclusions en demande n°5,
Concernant la période allant du 01.06.2018 au 30.01.2019 (soit durant l’exécution des travaux de réfection) :
o La somme de 139 833,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2021, date de la signification des conclusions en demande n°5,
A titre subsidiaire, en l’absence de mobilisation des garanties souscrites auprès de l’assureur dommages-ouvrage,
CONDAMNER in solidum les sociétés SNC Cdv, MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur CNR de la SNC Cdv, CARRELAGE REVETEMENT FIORE « Carrefiore », Generali Iard, en qualité d’assureur de CARRELAGE REVETEMENT FIORE « Carrefiore », Eira Ingénierie, Socotec CONSTRUCTION, Maintenance Technique Optimisee « MTO », et Axa France Iard, en qualité d’assureur d’Eira Ingénierie, de Socotec CONSTRUCTION et de Maintenance Technique Optimisee « MTO », à payer à l’ ASSOCIATION RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES « ARPEJ » :
Concernant la période allant du 01.04.2013 au 31.05.2018 :
o A titre principal :
La somme de 725 293,39 euros, correspondant à la vacance des logements des colonnes A et C de l’Annexe au Rapport, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2021, date de la signification des conclusions en demande n°5,
o A titre subsidiaire :
La somme de 507 820,75 euros, correspondant à la vacance des logements de la colonne A de l’Annexe au Rapport, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2021, date de la signification des conclusions en demande n°5,
Concernant la période allant du 01.06.2018 au 30.01.2019 (soit durant l’exécution des travaux de réfection) :
o La somme de 139 833,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2021, date de la signification des conclusions en demande n°5,

En toute hypothèse,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,

A titre infiniment subsidiaire, si par improbable le Tribunal devait considérer que le demande de l’ARPEJ est irrecevable :
S’agissant des pertes de loyers subies par la société RATP Habitat :
Vu les dispositions de l’article 1601-3 et 1646-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L124-3 du Code des assurances,
A titre principal, la mobilisation des garanties souscrites auprès de l’assureur dommages-ouvrage,
CONDAMNER les sociétés MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à la société RATP Habitat la somme de 250 000 euros,
CONDAMNER in solidum les SNC Cdv, MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur CNR de la SNC Cdv, CARRELAGE REVETEMENT FIORE « Carrefiore », Generali Iard, en qualité d’assureur de CARRELAGE REVETEMENT FIORE « Carrefiore », Eira Ingénierie, Socotec CONSTRUCTION, Maintenance Technique Optimisee « MTO », et Axa France Iard, en qualité d’assureur d’Eira Ingénierie, de Socotec CONSTRUCTION et de Maintenance Technique Optimisee
« MTO », à payer à RATP Habitat le solde, soit la somme de 651 491,80 euros,

A titre subsidiaire, en l’absence de mobilisation des garanties souscrites auprès de l’assureur dommages-ouvrage,
CONDAMNER in solidum les sociétés SNC Cdv, MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur CNR de la SNC Cdv, CARRELAGE REVETEMENT FIORE « Carrefiore », Generali Iard, en qualité d’assureur de CARRELAGE REVETEMENT FIORE « Carrefiore », Eira Ingénierie, Socotec CONSTRUCTION, Maintenance Technique Optimisee « MTO », et Axa France Iard, en qualité d’assureur d’Eira Ingénierie, de Socotec CONSTRUCTION et de Maintenance Technique Optimisee « MTO», à payer à la société RATP Habitat la somme de 901 491,80 euros,
En tout état de cause :
DÉBOUTER tout concluant formulant des demandes (principal, frais et intérêts) dirigées à l’encontre de la société RATP Habitat et/ou de l’ASSOCIATION RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES « ARPEJ », y compris aux fins de garantie,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer la somme de 30 000 euros au profit de la société RATP Habitat, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer la somme de 7 000 euros au profit de l’ASSOCIATION RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES « ARPEJ », au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la société RATP Habitat et à l’ASSOCIATION RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES « ARPEJ » les entiers dépens de la présente procédure, (article 696 du Code de procédure civile), en ce compris les frais d’expertise, correspondant à la somme de 29 500 euros réglée par LOGIS-TRANSPORTS, qui seront recouvrés par Maître Laure-Anne FOURNIER, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.»

Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, les sociétés Mma Iard et Mma Iard AM forment les prétentions suivantes:
«Vu l’article 31 du CPC,
Vu l’article L242-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article L 124-5 du Code des Assurances,
Vu la police,
Vu le rapport d’expertise,

I - Constater que la compagnie COVEA RISKS a accordé à la SNC Cdv une police d’assurance dommages-ouvrage et CNR.
Juger que l’association ARPEJ, locataire, ne bénéficie pas des garanties Dommage Ouvrage.
Débouter l’association ARPEJ de ses demandes à l’encontre des MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES assureurs suivant police Dommage ouvrage.
Juger que l’association ARPEJ est irrecevable à agir à l’encontre des constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale.
Débouter l’association ARPEJ de ses demandes à l’encontre des MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES assureurs suivant police CNR de la SNC Cdv.

II - Juger que la responsabilité de la SNC Cdv n’est pas engagée.
Ordonner la mise hors de cause de MMA Iard SA et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, es-qualités d’assureur suivant police CNR.
Débouter toute partie de ses demandes à l’encontre des MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES assureurs suivant police CNR de la SNC Cdv.

III - Juger que l’assureur dommages-ouvrage ne garantit que le préfinancement des désordres de nature décennale, autrement dit des désordres apparus postérieurement à la réception et suffisamment graves pour compromettre la solidité ou la destination de l’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Juger que l’assureur dommages-ouvrage ne garantit pas les non-conformités sans désordre.
Juger qu’aux termes de son rapport, Monsieur [B] a retenu que 61 douches étaient causales de désordres.
Juger que la reprise des désordres de nature décennale ne porte que sur les travaux de réfection de ces 61 douches.
Débouter RATP HABITAT de toute demande plus ample et complémentaire, comme non justifiée.
Débouter RATP HABITAT de ses demandes en indemnisation des loyers impayés par l’association ARPEJ, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre ce poste de préjudice et les désordres.
En toute hypothèse,

Condamner in solidum les constructeurs dont Monsieur [B] a retenu la responsabilité, à savoir l’entreprise Carrefiore, le Maître d’œuvre d’exécution EIRA INGÉNIERIE, la société Socotec, et l’entreprise TFN/MTO avec leurs assureurs Axa France Iard et Generali à relever et garantir les MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.

Juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de MMA Iard et MMA IRD ASSURANCES MUTUELLES, au-delà des limites de garantie de leur police en franchise et plafond, la garantie des dommages immatériels étant plafonnée à 250 000 €

Condamner RATP HABITAT et l’association ARPEJ à verser à MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, une somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine BALLOUARD, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.»

Par conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 04 octobre 2019, la société Cdv forme les prétentions suivantes :
«Au cas où une condamnation serait prononcée à l'encontre de la société Cdv dire et juger que celle-ci sera garantie par la compagnie COVEA RISKS, assureur CNR ;
Constater que les désordres résultent de fautes conjointes des sociétés Carrefiore, EIRA, Socotec et MTO ;
En conséquence retenir la responsabilité de ces derniers ainsi que la condamnation de leurs assureurs, les sociétés Generali (pour Carrefiore) et AXA (pour les sociétés EIRA et MTO) ;

Au cas où une condamnation serait prononcée à l'encontre de la société Cdv dire juger qu'elle sera garantie par les intervenants ci-dessus ainsi que leurs assureurs ; Concernant le quantum dire et juger que celui-ci ne saurait s'établir à la somme de 1 258 943,40 € TTC mais s'établir, selon le rapport de l'Expert à des sommes variant entre 581 050,80 € TTC à 471 738,96 € TTC ;
Voir rejeter les demandes formulées par la société ARPEJ au titre des pertes de loyer ;
Condamner les sociétés Logis Transports, Carrefiore, EIRA, MTO et le Syndicat des copropriétaires à payer à la société Cdv la somme 960 € TTC au titre des frais engagés dans les locaux à rez-de-chaussée ;
Condamner les mêmes intervenants à rembourser à la société Cdv la somme de 17 500 € au titre des honoraires d'expertise ;
Condamner les sociétés Carrefiore, EIRA, Socotec et MTO ainsi que les Compagnies Generali et AXA à payer à la société Cdv une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner tous succombants en tous les dépens dont distraction au profit de Maître JB LALLEMAND, avocat conformément à l’article 689 du CPC.»

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2019, la société Carrefiore forme les prétentions suivantes:
«Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B],
Il est respectueusement demandé au Tribunal
ENTERINER le taux de responsabilité déterminé par l’Expert judiciaire à l’égard de la société Carrefiore à hauteur de 45% ;
LIMITER la somme à allouer au titre des travaux de reprise comme déterminée par l’Expert judiciaire à un montant de 360.360,00 euros HT.
CONDAMNER la compagnie Generali à garantir la société Carrefiore au titre de ses polices.»

Par conclusions récapitulatives n°6 notifiées par voie électronique le 1er février 2023, la société Generali Iard prise en qualité d’assureur de Carrefiore forme les prétentions suivantes:
«VU l’assignation délivrée par la société MTO le 19 juillet 2016,
VU l’assignation délivrée par la société Cdv le 27 janvier 2017,
VU les articles L. 112-6, L.113-8, L.113-9, L.124-3, L. 124-5 et A.243-1 du Code des assurances,
VU les articles 9 et 455 du Code de Procédure Civile,
VU les articles 1134, 1147, 1315, alinéa 1 er et 1382 et suivants du Code civil, dans leur numérotation en vigueur à l’époque des faits litigieux,
VU les articles 1787 et suivants et 1792 et suivants du Code civil,
VU l’article L. 111-23 du Code de la construction et de l’habitation,
VU la jurisprudence,
VU les pièces, et notamment le rapport d’expertise de M. [Z] [B],
Il est demandé à la 6 e Chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris de :

À titre principal,
CONSTATER que la police souscrite par la société Carrefiore auprès de la compagnie Generali expose de manière exhaustive la liste des produits dont l’utilisation est déclarée, cette liste formant les activités déclarées,
CONSTATER que la société Carrefiore, sur le chantier litigieux, n’a utilisé que des produits hors de cette liste limitative,
DIRE ET JUGER que les garanties de la police souscrite par la société Carrefiore auprès de la compagnie Generali ne sont applicables que dans la stricte limite des activités déclarées et des produits utilisés figurant dans la liste des activités déclarées ;
Par conséquent,
REJETER toute demande de garantie formulée à l’encontre de la compagnie Generali,
DÉBOUTER les sociétés MTO et Cdv et toute partie formulant des prétentions de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Generali.

À titre subsidiaire,
CONSTATER que la police souscrite par la société Carrefiore exclut de sa garantie l’utilisation de techniques non courantes,
CONSTATER que les produits utilisés par la société Carrefiore sont dépourvus d’avis du CSTB et qu’à la date des travaux, le procédé utilisé par la société Carrefiore était également dépourvu d’avis du CSTB,
DIRE ET JUGER que tant les produits que les procédés utilisés par la société Carrefiore sur le chantier litigieux caractérisent des techniques non courantes telles qu’entendues par les clauses-type des polices d’assurances de responsabilité décennale des constructeurs,
DIRE ET JUGER qu’en présence de techniques non courantes, la compagnie Generali est parfaitement fondée à refuser sa garantie pour les désordres qui seraient imputables à la société Carrefiore ;
Par conséquent,
REJETER toute demande de garantie formulée à l’encontre de la compagnie Generali,
DÉBOUTER les sociétés MTO et Cdv et toute partie formulant des prétentions de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Generali.

À titre très subsidiaire,
ENTÉRINER la répartition des responsabilités telles qu’elle est suggérée par le rapport de M. [B] et, notamment, limiter le taux imputable à la société Carrefiore à 45% des préjudices démontrés,
LIMITER le quantum des demandes relatives aux travaux de reprise à la somme de 360 360€ HT incluant maîtrise d’œuvre et contrôle technique,
REJETER les demandes au titre des dommages immatériels, qui ne sont nullement documentées ni démontrées,
CONSTATER que 85% des travaux confiés à la société Carrefiore ont, en réalité, été réalisés par la société GALAXI BÂTIMENT FRANCE, assurée auprès de SMA SA,
Par conséquent et si, par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante,
LIMITER le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de la concluante au titre de l’ensemble des dommages à la somme de 162 162€ HT,
CONDAMNER in solidum les sociétés EIRA INGÉNIERIE, Socotec et MTO à relever et garantir indemne la compagnie Generali de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à tout le moins dans la limite de 55% des sommes éventuellement mises à sa charge,
CONDAMNER SMA SA à relever et garantir indemne la compagnie Generali de toute condamnation, dans une proportion au moins égale à 85% des sommes éventuellement mises à sa charge,
CONDAMNER les sociétés EIRA INGÉNIERIE, Socotec, MTO et leurs assureurs respectifs ainsi que la SMA SA, assureur de la société GBF, à relever indemne et garantir la concluante de toute condamnation qui serait portée à sa charge au titre des dommages immatériels,
REJETER toute limite de garantie qu’opposerait la SMA SA,
FAIRE APPLICATION des limites de garantie de la police Generali opposables à l’assuré pour la garantie obligatoire et à l’ensemble des tiers pour les garanties facultatives (franchises de 20% comprise entre 750€ et 12 000€ pour les différentes garanties et plafond de 100 000€ pour les garanties facultatives) ;

Et, sur le fondement des frais irrépétibles et des dépens,
DÉBOUTER les sociétés Cdv, MTO et toute partie formulant des prétentions à l’encontre de la concluante au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER in solidum les succombantes à payer à Generali, la somme de 10 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’ensemble des instances de référé et au fond dans le cadre du présent litige, qui seront recouvrés par Maître Kérène RUDERMANN, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de Paris.»

Par conclusions récapitulatives n°7 notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, la société Sma SA anciennement Sagena forme les prétentions suivantes:
«Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1240, 1241 et 2224 du Code civil,
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances,
Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances,
Vu la résiliation de la police souscrite auprès de la SMA,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de céans de :
RECEVOIR la SMA SA en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
Y faisant droit :
I/
A TITRE PRINCIPAL,

A/
JUGER que la déclaration d’ouverture de chantier est datée du 18 décembre 2009 ;
JUGER que la commande de travaux de la Société Carrefiore à la GALAXI BATIMENT France est en date du 2 février 2011 ;
JUGER que la police de la SMA SA n’a vocation à couvrir que les chantiers ouverts entre le 22 février 2011 et le 31 décembre 2011 et non les chantiers ouverts antérieurement au 22 février 2011 ;
JUGER que la Compagnie Generali ASSURANCES Iard ne démontre pas que le commencement effectifde ses travaux par la Société GALAXI BATIMENT France est postérieur au 22 février 2011 ;
En conséquence :
METTRE hors de cause la SMA SA ;
DÉBOUTER la Compagnie Generali ASSURANCES Iard et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMA SA ;

B/
JUGER que le contrat d’assurance souscrit auprès de la SMA SA par la Société GALAXI BATIMENT France a été résilié et qu’une nouvelle police d’assurance a été souscrite auprès de la Société ASSURTIS ;
JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMA SA par la Société GALAXI BATIMENT France n’ont pas vocation à être mobilisées ;
JUGER que la SMA SA n’est pas l’assureur responsabilité civile concerné pour les éventuels dommages consécutifs.
En conséquence :
METTRE hors de cause la SMA SA ;
DÉBOUTER la Compagnie Generali ASSURANCES Iard et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMA SA ;

C/
JUGER que la Société GALAXI BATIMENT France n’a jamais été attraite aux opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [B] ;
JUGER qu’en raison de sa mise en cause tardive le 23 septembre 2016 la SMA SA, qui n’a été convoquée qu’à une seule et unique réunion le 8 novembre 2016, n’a pas été en mesure d’assurer sa défense avant le dépôt du rapport définitif intervenu le 6 décembre 2016 ;
En conséquence :
JUGER le rapport d’expertise inopposable à la SMA SA ;
METTRE hors de cause la SMA SA ;
DÉBOUTER la Compagnie Generali ASSURANCES Iard et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMA SA ;

II/
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une relation de sous-traitance entre la Société Carrefiore et la Société GALAXI BATIMENT France ;
JUGER que le marché de la Société Carrefiore s’élevait à la somme de 135.148 € TTC alors que les factures réglées à la Société GALAXI BATIMENT France par la Société Carrefiore seraient d’un montant total de 15.338,30 € TTC soit 11% ;
JUGER que responsabilité de la Société GALAXI BATIMENT France n’a pas été retenue par l’Expert judiciaire ;
JUGER que les travaux réalisés par la Société GALAXI BATIMENT France ne portent pas sur la mise en œuvre de l’étanchéité litigieuse ;
JUGER que la fourniture des produits d’étanchéité et leur mise en œuvre incombaient à la seule Société Carrefiore ;
JUGER que la Compagnie Generali ASSURANCES Iard omet de caractériser un quelconque manquement de Société GALAXI BATIMENT France en relation directe avec les désordres dénoncés ;
JUGER que les produits d’étanchéité mis en œuvre ne correspondent pas à des travaux de techniques courantes et n’ont fait l’objet d’aucun avis technique ;

En conséquence :
JUGER que la preuve de la responsabilité de la Société GALAXI BATIMENT France n’est pas rapportée, ni sur le fondement contractuel, ni sur le fondement quasi-délictuel ;
JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMA SA par la Société GALAXI BATIMENT France n’ont pas vocation à être mobilisées ;
METTRE hors de cause la SMA SA ;
DÉBOUTER la Compagnie Generali ASSURANCES Iard et toute autre parti e de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMA SA comme mal fondées ;

III/
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER le cout des travaux de reprise à la somme de 360.360 € HT ;
JUGER l’ARPEJ irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER la Société RATP HABITAT, anciennement dénommée LOGIS TRANSPORT, et l’ARPEJ de leur demande au titre des pertes de loyers ;
ENTÉRINER la répartition des responsabilités telles qu’elle est suggérée par le rapport de Monsieur [B] ;
CONDAMNER solidairement la Société Carrefiore et son assureur la Compagnie Generali ASSURANCES Iard, d’une part, la Société EIFRA INGENIERIE et son assureur la Compagnie AXA France Iard, ainsi que les sociétés MTO et Socotec CONSTRUCTION, d’autre part, à relever et garantir indemne la SMA SA de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, dans le cadre de la présente procédure ;
En tout état de cause :
REJETER toutes les demandes de garantie formulées à l’encontre de la SMA SA, recherchée en sa prétendue qualité d’assureur de la Société GALAXI BATIMENT France, et ce sur quelque fondement que ce soit;
DÉBOUTER la Compagnie Generali ASSURANCES Iard, les sociétés Slh INGENIERIE et ATELIER Nord Sud, ainsi que leurs assureurs EUROMaf et Maf, et toutes les autres parties à l’instance de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, en tant que dirigées à l’encontre de la SMA SA ;
FAIRE application des plafonds de garantie et franchises prévus au contrat d’assurance de la Société GALAXI BATIMENT France ;
CONDAMNER « in solidum » les succombants à payer à la SMA SA, la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’ensemble des instances de référé et au fond dans le cadre du présent litige, dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de Paris.»

Par conclusions en défense et récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 28 décembre 2021, la société Mto forme les prétentions suivantes :
«Vu le rapport de l’expert,
Vu l’attestation d’assurance AXA France Iard de la société MTO
Vu l’article 122 du Code de procédure civile
Vu les articles 1792 et suivant du Code civil
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil
Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du Code civil
Vu l’article 2224 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL

Sur les demandes de la société LOGIS TRANSPORT :
PRENDRE ACTE que la société LOGIS TRANSPORT ne formule aucune demande contre la société MTO au sujet des désordres concernant l’étanchéité
En ce qui concerne les demandes de paiement de la somme de 6.740,25 euros (pour le devis ENERCHAUFF) et 48.240 euros pour la réalisation d’un audit sur les canalisations - sur leur irrecevabilité :
DIRE ET JUGER que la société LOGIS TRANSPORT n’a pas qualité à agir pour demander le remboursement de frais ayant traits aux parties communes,
DIRE ET JUGER que la société LOGIS TRANSPORT ne démontre pas avoir engagé les frais dont elle sollicite le paiement auprès de la société MTO
DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que ces demandes sont prescrites
En conséquence :
DIRE ET JUGER que les demandes présentées par la société LOGIS TRANSPORT à l’encontre de la société MTO ne sont pas recevables

- sur le fond :
DIRE ET JUGER qu’il n’est pas démontré que la responsabilité de la société MTO est engagée
En conséquence :
REJETER les demandes présentées par la société LOGIS TRANSPORT à l’encontre de la société MTO

Sur les demandes formulées par la société ARPEJ :
- sur leur irrecevabilité :
DIRE ET JUGER que les demandes présentées par l’ARPEJ sont prescrites sur le fondement de la responsabilité délictuelle
En conséquence :
DIRE ET JUGER que les demandes de l’ARPEJ sont irrecevables

- sur le fond :
DIRE ET JUGER qu’il n’est pas démontré que la responsabilité de la société MTO est engagée sur le fondement délictuel de l’article 1240 du code civil,
DIRE ET JUGER que la demande pour les pertes de loyers n’est pas justifiée et qu’en tout état de cause la demanderesse n’a pas entrepris les mesures nécessaires pour limiter le préjudice qu’elle allègue
En conséquence :
REJETER les demandes présentées par la société ARPEJ à l’encontre de la société MTO
Le cas échéant :
DIRE ET JUGER que la société MTO ne peut être tenue responsable de ce chef de préjudice qu’à hauteur de 10%
Sur les demandes formulées par la SNC Cdv :
DIRE ET JUGER qu’il n’est pas démontré que la responsabilité de la société MTO est engagée sur le fondement délictuel de l’article 1792 du code civil,
En conséquence :
DÉBOUTER la SNC Cdv de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société MTO,
REJETER les demandes présentées par la SNC Cdv à l’encontre de la société MTO au titre des prétendus frais engagés dans les locaux du rez-de-chaussée et des frais d’expertise,
Le cas échéant :
DIRE ET JUGER que la société MTO ne peut être tenue responsable de ce chef de préjudice qu’à hauteur de 10%

A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que la société MTO est assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la compagnie AXA France Iard et que les garanties de cette dernière sont mobilisables tant pour les dommages matériels qu’immatériels
En conséquence :
CONDAMNER AXA France Iard, es qualité d’assureur de la société MTO à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au principal, qu’à l’accessoire et même au titre des dépens, dont les frais d’expertise,
DIRE ET JUGER que la responsabilité des sociétés Carrefiore, EIRA, Socotec, GTBU Göltzschtalbrücke Unternehmungsheratungs GmbH, SNC Cdv, LOGIS TRANSPORT, ARPEJ et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6-8 place Jean-Jaures 8 avenue Walwein 93100 Montreil est engagée
En conséquence :
CONDAMNER in solidum la société Carrefiore et son assureur la compagnie Generali, la société EIRA et son assureur AXA France Iard, la société Socotec CONSTRUCTION, la société GTBU Göltzschtalbrücke Unternehmungsheratungs GmbH et son assureur AXA France Iard, la SNC Cdv, LOGIS TRANSPORT, la société ARPEJ et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6-8 place Jean-Jaurès 8 avenue Walwein 93100 Montreuil à relever et la garantir la société MTO de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au principal, qu’à l’accessoire et même au titre des dépens, dont les frais d’expertise, toutes ces sommes portant intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de l’assignation en référé délivrée le 12 juin 2012.

En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Axa France Iard es qualité d’assureur de la société MTO, la société Carrefiore et son assureur la compagnie Generali, la société EIRA et son assureur AXA France Iard, la société Socotec CONSTRUCTION, la société GTBU Göltzschtalbrücke Unternehmungsheratungs GmbH et son assureur AXA France Iard, la SNC Cdv, LOGIS TRANSPORT, la société ARPEJ et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6-8 place Jean-Jaures 8 avenue Walwein 93100 Montreil à relever et la garantir la société MTO de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au principal, qu’à l’accessoire et même au titre des dépens, dont les frais d’expertise, toutes ces sommes portant intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de l’assignation en référé délivrée le 12 juin 2012.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre la société MTO,
CONDAMNER les sociétés LOGIS TRANSPORT, ARPEJ et SNV Cdv ou tout autres succombants à verser à la société MTO la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens
CONDAMNER la compagnie Axa France Iard à rembourser à la société MTO les frais de défense qu’elle a exposés selon le barème prévu dans la police.»

Par conclusions récapitulatives n°6 notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, la société Eira Ingénierie et la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la précédente, de Tfn Bâtiment devenue Mto et de LE&DAO devenue Gtbu forment les prétentions suivantes:
«Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B],
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article 2224 du Code Civil,

1. Sur les salles de bains
Ecarter les conclusions de l’expert en ce qu’elles imputent à la société Eira Ingénierie un défaut de conception.
Juger non établi le lien de causalité entre la non-conformité alléguée des travaux et les désordres.
Juger que la société EIRA s’est acquittée de son obligation de moyen au titre du suivi des travaux.
Renvoyer hors de cause la société Eira Ingénierie et son assureur AXA France Iard.
Fixer l’indemnisation au titre des travaux réparatoires des salles d’eau à la somme de 150.206 euros HT, et subsidiairement à celle de 360.360 € HT, outre TVA applicable à la date du jugement.
Débouter les société RATP HABITAT et ARPEJ de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rejeter le non garanti adoptée par Generali en vertu de la police accordée à la société Carrefiore.
Condamner in solidum la société Carrefiore, son assureur la Compagnie Generali à relever et garantir la société Eira Ingénierie et son assureur Axa France de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Juger, en tout état de cause, que la part de responsabilité de la société Carrefiore ne saurait être inférieure à 70%, et subsidiairement à 60%.

2. Sur les installations de chauffage et plomberie.
Rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes présentées par la société RATP HABITAT et ARPEJ à l’encontre de la société MTO et de son assureur Axa France.
Mettre la société MTO hors de cause.
Déclarer sans objet l’appel en garantie de MTO contre GTBU, aux droits de LE&DAO, et son assureur.
Condamner in solidum la société Slh INGENIERIE et son assureur EUROMaf à relever et garantir la société MTO et son assureur Axa France de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

3. Sur les pertes de loyer
Vu l’article 31 du CPC,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Débouter l’ARPEJ de ses demandes comme étant d’une part, irrecevables en raison de son défaut de qualité et d’intérêt à agir et du caractère prescrit de son action et d’autre part, mal fondées,
Dire et juger également irrecevable RATP HABITAT de toute demande formée de ce chef,
Rejeter les demandes complémentaires de préjudice immatériel présentées tant par l’ARPEJ que par RATP HABITAT, celui-ci étant injustifié et de surcroit, ne pouvant être rattaché aux interventions des constructeurs dès lors que les travaux de reprise n’ont pas été initiés dans un délai raisonnable.
Juger que MTO ne peut être tenue responsable de ce chef de préjudice qu’à hauteur de 10%.
Condamner in solidum la société Carrefiore, son assureur la Compagnie Generali à relever et garantir les sociétés Eira Ingénierie et MTO et leur assureur Axa France de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Rejeter la non garantie adoptée par Generali en vertu de la police accordée à la société Carrefiore.

En toute hypothèse,
Rejeter l’appel en garantie de MTO contre Axa France en sa qualité d’assureur de LE & DAO devenue GTBU.
Vu les conclusions aux fins d’intervention volontaire de l’ARPEJ du 15 mai 2017,
Rejeter la demande formée par la Société ARPEJ au regard de la résiliation antérieure des polices de ses 3 assurées d’Axa France Iard.
Rejeter toute demande qui serait dirigée à l’encontre d’Axa France Iard assureur de la Société Socotec alors qu’Axa France Iard n’a pas été attraite à la procédure,
Juger bien fondée Axa France Iard à opposer une non-garantie aux Sociétés TFN et LE & DAO dès lors que leur responsabilité serait engagée sur un fondement exclusivement contractuel pour des désordres ne revêtant pas de caractère décennal (absence de souscription de la garantie des dommages intermédiaires par MTO et application des exclusions de la police LE DAO- cf. l’article 2.16 des conditions générales).
Dire et juger que la compagnie Axa France ne saurait être tenue que dans les conditions et limites de ses garanties, et notamment plafond de garantie et franchises directement opposables erga omnes pour ce qui qui relève de l’assurance non obligatoire à savoir les dommages matériels dont serait tenu responsable son assuré en qualité de sous-traitant (LE & DAO) , et les dommages immatériels dont seraient tenus pour responsables ses assurés (Eira Ingénierie, MTO, et LE & DAO).
Condamner in solidum les sociétés Logis Transports, ARPEJ ou tous autres succombants à verser à la société Eira Ingénierie et à la société Axa France sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carmen DELRIO – SELARL RODAS DEL RIO - Avocats, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.»

Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, la société Socotec Construction venant aux droits de Socotec France forme les prétentions suivantes:
«DONNER ACTE à la société Socotec CONSTRUCTION de son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société Socotec FRANCE, anciennement Socotec,
DÉBOUTER l’association ARPEJ de ses demandes comme irrecevables eu égard à la prescription entachant son action au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [B] du 6 décembre 2016,
RENVOYER la société Socotec CONSTRUCTION hors de cause, en l’absence de lien causal entre la conception des travaux d’étanchéité litigieux, les recommandations des fabricants des produits qui aurait été mis en œuvre et les désordres, et alors qu’aucun manquement du contrôleur technique à sa mission de contribution à la prévention des aléas techniques susceptibles de compromettre la solidité de la construction n’a été démontrée au regard de la nature et des limites de la mission de Socotec,
RENVOYER dans ces conditions la société Socotec CONSTRUCTION hors de cause,
Vu l’article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation,
REJETER toute condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre du contrôleur technique, les sommes susceptibles d’être mises à la charge de la société Socotec CONSTRUCTION ne pouvant excéder sa part de responsabilité, les autres coobligés devant assumer les conséquences de la défaillance de l’un d’entre eux,

Subsidiairement,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances,
CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire la société Carrefiore, son assureur Generali ASSURANCES Iard, la société Eira Ingénierie et son assureur, la société Slh INGENIERIE et EUROMaf, ainsi que la société MTO et son assureur, à relever et garantir indemne la société Socotec CONSTRUCTION de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens,
DÉBOUTER la société RATP HABITAT de ses demandes excédant au titre du coût des travaux réparatoires des salles d’eau la somme de 150.206 € HT et subsidiairement celle de 360.360 € HT, majorées de la TVA applicable à la date du jugement,
DÉBOUTER l’association ARPEJ et la société RATP HABITAT de leurs demandes en termes de prétendues pertes de loyers comme de celles tendant à voir assortir les condamnations sollicitées d’intérêts légaux rétroactivement calculés et capitalisés,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société RATP HABITAT et l’association ARPEJ ainsi que tous succombants à payer à la société Socotec CONSTRUCTION une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés,
CONDAMNER in solidum la société RATP HABITAT et l’association ARPEJ, ainsi que tous succombants aux dépens dont distraction pour ceux la concernant par Maître Hélène LACAZE dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.»

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 août 2020, les sociétés Allianz Iard venant aux droits du Gan Asurances et Tohier forment les prétentions suivantes:
«Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances
Vu les articles 394 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B] du 6 décembre 2016,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre liminaire :
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société Logis Transports et de l’ARPEJ à l’égard de la société Tohier et de la compagnie Allianz,
PRENDRE ACTE de l’acceptation de ce désistement d’action et d’instance par la société Tohier et la compagnie Allianz,
A titre principal :
ENTERINER le rapport d’expertise de Monsieur [B] du 6 décembre 2016, lequel met hors de cause la société Tohier,
CONSTATER que la seule demande formulée à l’encontre de la société Tohier et de la compagnie Allianz consiste en appel en garantie formulé par les sociétés Slh, ATELIER Nord Sud, CABINET Nord Sud, Maf et EUROMaf, dans leurs conclusions communes,
CONSTATER que la preuve d’une faute de la société Tohier n’est pas rapportée,
Par conséquent,
CONSTATER l’absence de responsabilité de la société Tohier dans les désordres,
METTRE hors de cause la société Tohier et son assureur, la compagnie Allianz,
DÉBOUTER les sociétés Slh, ATELIER Nord Sud, CABINET Nord Sud, Maf et EUROMaf, et toute autre partie, de leur demande formulée à l’encontre de la société Tohier et de la compagnie Allianz,

A titre subsidiaire, sur la critique des quanta :
JUGER que l’expert judiciaire a validé des travaux de réfection d’un montant de 150.206 euros HT
JUGER que dans une vision maximaliste portant sur la reprise des 146 salles de bains, Monsieur [B] a retenu des travaux réparatoires d’un montant de 360.360 euros HT (pages 90 et 146 du rapport expertal)
Par conséquent,
JUGER que les condamnations éventuelles au titre du préjudice matériel ne pourront excéder la somme de 360.360 euros HT

A titre infiniment subsidiaire, sur les appels en garantie :
Si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société Tohier et de son assureur Allianz Iard, ceux-ci seront relevés et garantis indemnes par la société Carrefiore et son assureur Generali ASURANCES Iard, la société Eira Ingénierie et son assureur AXA France Iard, Socotec et l’entreprise Tfn Bâtiment, devenue aujourd’hui MTO, et son assureur AXA France Iard.

En tout état de cause, sur les limites contractuelles de la police souscrite par l’entreprise Tohier, auprès d’Allianz Iard :
Si, par extraordinaire, le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Tohier,
CONSTATER la résiliation des polices souscrites auprès d’Allianz le 31 décembre 2009,
DECLARER la compagnie Allianz recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles de ses polices, plafonds et franchises,
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à verser à la société Tohier et à la compagnie Allianz la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction à Maître Evelyne NABA, membre de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.»

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, les sociétés Slh Ingénierie, Atelier Nord Sud, Euromaf et Maf forment les prétentions suivantes:
«Vu les articles 117, 473, 122, 771, 9 et 378 du Code de procédure civile ;
Vu les articles anciens 1147, 1382 et 1200 et suivants et 1792 et suivants du Code civil ;
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
Dire et Juger que les Sociétés ATELIER Nord Sud, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (Maf), la société Slh INGENIERIE, et la société EUROMaf, acceptent le désistement d’instance et d’action des sociétés Logis Transports et ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) et de RATP HABITAT à leur encontre ; Déclarer l’instance éteinte les concernant ;
Déclarer la société Cdv et la Société MTO et toute autre partie, irrecevables en leurs demandes formées contre les Sociétés ATELIER Nord Sud, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (Maf), la société Slh INGENIERIE, ainsi que la société EUROMaf ;
Débouter la société Cdv et la Société MTO et toutes autres parties de leurs demandes formées contre la société ATELIER Nord Sud, le Cabinet Nord Sud, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (Maf), et la société Slh INGENIERIE, et la société EUROMaf ;
Dire et Juger les garanties de la Société MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA ASSURANCES Iard venant aux droits COVEA RISK acquises ;
Dire et Juger hors de cause ATELIER Nord Sud, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (Maf), et la société Slh INGENIERIE, ainsi que la société EUROMaf, et Débouter toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes formées à leur endroit ;

Subsidiairement, condamner la société Carrefiore, la société Generali es qualité d’assureur de la société Carrefiore, la société MTO venant aux droits de Tfn Bâtiment, la société AXA France es qualité d’assureur de la société Tfn Bâtiment, la société Eira Ingénierie, la société AXA France es qualité d’assureur de la société Eira Ingénierie, la société Socotec et la société COVEA RISKS en qualité d’assureur DO et CNR, et le SDC du 6 – 8 Place Jean Jaurès et 8 avenue Walvein à Montreuil – 93100 représenté par son Syndic la société GESTION IMMOBILIERE DE L’ENSEMBLE PARISIIEN, La société SNC Cdv, la société Carrefiore, la société Generali assureur de la société Carrefiore, la société MTO venant aux droits de la Société Tfn Bâtiment, la Société AXA France assureur de la société Tfn Bâtiment devenue MTO, Eira Ingénierie et Socotec, et de la Société GTBU, La Société GTBU, Société de droit allemand, venant aux droits de la Société LE & DAO, la Société Logis Transports, la Société MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISKS es qualité d’Assureur CNR, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis 6 -8 Place Jean Jaurès, 8 avenue Walwein – 93100 MONTREUIL, représenté par son Syndic, la Société FONCIA GIEP, la Société MMA Iard SA venant aux droits de la Société COVEA RISKS es qualité d’Assureur DO, la Société Socotec France, la Société Eira Ingénierie, la Société Allianz Iard venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE, et son Assurée la Société Tohier, la société Socotec, la société COVEA RISKS assureur dommages – ouvrage (DO) et société COVEA RIKS assureur Constructeur non réalisateur (CNR) et l’ARPEJ, S.A. SMA venant aux droits de SAGENA, recherché en sa qualité d’assureur de la société GALAXI BATIMENT France, RATP HABITAT et la Société VICAT, à garantir la société ATELIER Nord Sud, le Cabinet Nord Sud, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (Maf), et la société Slh INGENIERIE, et la société EUROMaf des condamnations prononcées à leur encontre ;
Limiter le montant des condamnations à la variante 4 proposée par l’Expert judiciaire et Limiter à 25 chambres les préjudices immatériels;
Condamner la SNC Cdv à verser la somme de 3.588 euros TTC augmentée des intérêts de droit outre la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts à la société ATELIER Nord Sud ;
Dire que la Maf et EUROMaf ne pourront être condamnées que selon les termes et limites des polices souscrites par la société ATELIER Nord Sud et la société Slh INGENIERIE, et Juger opposables les franchises en cas de condamnations prononcées sur un fondement autre que décennal ;
Condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamner toute partie perdante à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (Maf), et à la société EUROMaf la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.»

Par conclusions responsives n°1 notifiées par voie électronique le 09 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Coeur de Ville forme les prétentions suivantes:
«Vu les articles 1240 et suivants, 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 334 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les deux rapports d’expertise de Monsieur [Z] [B],
Vu les autres pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de grande instance de PARIS de :
DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6-8 Place Jean-Jaurès – 8 avenue Walwein – 93100 MONTREUIL, représenté par son syndic, la société FONCIA GIEP, recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence :
CONSTATER qu’aucune responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6-8 Place Jean-Jaurès – 8 avenue Walwein – 93100 MONTREUIL n’est retenue par Monsieur [Z] [B], expert judiciaire;
CONSTATER que les désordres résultent de fautes conjointes de la société Carrefiore, de la société Eira Ingénierie, de la société Socotec et de la société MTO ;
DIRE ET JUGER que ces sociétés sont responsables des désordres d’infiltrations objets des opérations d’expertise de Monsieur [Z] [B];
DIRE et JUGER à cet égard qu’il convient qu’il convient de reprendre l’étanchéité de toutes les salles de bains des 146 logements exploités par les sociétés ARPEJ et Logis Transports selon la solution n°1 visée par l’expert ;
DÉBOUTER tout concluant ayant formulé une demande de garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6-8 Place Jean-Jaurès – 8 avenue Walwein – 93100 MONTREUIL ;
DÉBOUTER la SNC Cdv de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6-8 Place Jean-Jaurès – 8 avenue Walwein – 93100 MONTREUIL au titre des frais engagés dans les locaux du rez-de-chaussée ;

Subsidiairement, dans l’hypothèse extraordinaire où le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires:
CONDAMNER in solidum les constructeurs dont la responsabilité a été retenue par le rapport d’expertise et leurs assureurs (savoir la société Carrefiore, la société Eira Ingénierie, la société Socotec, la société TFN, la compagnie Generali et la compagnie Axa France) à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6-8 Place Jean-Jaurès – 8 avenue Walwein – 93100 MONTREUIL de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

En toute hypothèse :
CONDAMNER in solidum tous les succombants à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6-8 Place Jean-Jaurès – 8 avenue Walwein – 93100 MONTREUIL la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum tous les succombants aux entiers dépens, incluant les consignations opérées par le syndicat des copropriétaires auprès de la Régie du Tribunal de grande instance de PARIS (pour un montant total de 2.004 euros) dont distraction au profit de Maître Catherine de MONCLIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.»

Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 06 octobre 2023, la société Vpi forme les prétentions suivantes:
«Vu les articles 325 à 328 du CPC
Vu l’article 32 et 122 et suivants du CPC
Juger la société Carrefiore irrecevable en toutes ses demandes formées à l’encontre de la société VICAT qui n°a pas qualité à défendre à l'action de la société Carrefiore,
Juger hors de cause la société VICAT,
Juger recevable l’intervention volontaire de la société VICAT PRODUITS INDUSTRIELS (VPI),
Débouter la société Carrefiore de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société VICAT,
Condamner la société Carrefiore à payer à la société VICAT la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens.
Condamner la société Carrefiore à payer à la société VPI la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens.»

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture date du 11 décembre 2023.

MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

I. Les interventions volontaires

En application des dispositions des articles 325 et 328 du code de procédure civile, il est donné acte à la société Socotec Construction de son intervention volontaire venant aux droits de la société Socotec France anciennement Socotec de même qu’à la société Vicat Produits Industriels.

II. L’acceptation de désistement

Les sociétés Tohier, Allianz Iard assureur de Tohier, Atelier Nord Sud, Maf, Slh Ingénierie et Euromaf indiquent accepter le désistement d’instance de l’Arpej et de la Ratp.

L’article 789 alinéa 1er 1° du même code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

En l’espèce, par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état a notamment constaté que le désistement d'instance et d'action de la société Ratp Habitat à l'égard des sociétés Atelier Nord Sud, de son assureur la Mutuelle Des Architectes Francais, de la société Slh Ingénierie et de son assureur la société Euromaf met fin à l’instance entre ces seules parties. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau les concernant.

Par ailleurs, dans ses dernières écritures au fond, communes à la Ratp, l’Arpej ne forme aucune prétention contre sociétés Tohier, Allianz Iard, Atelier Nord Sud, Maf, Slh Ingénierie et Euromaf.

En conséquence, la demande des sociétés Tohier, Allianz Iard, Atelier Nord Sud, Maf, Slh Ingénierie et Euromaf est sans objet et elles en seront déboutées.

III. Les demandes de mise hors de cause

L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l’espèce, les sociétés Mma Iard, Mma Iard Am, Sma SA, Eira Ingénierie, Axa France Iard, Socotec, Vpi, Vicat, Tohier et Allianz Iard forment des demandes de mise hors de cause.

Or, il ressort des dernières écritures produites que les sociétés Atelier Nord Sud, Maf, Slh Ingénierie et Euromaf forment des prétentions aux fins de condamnation in solidum de l’intégralité des parties à l’instance.
En conséquence, les sociétés Mma Iard, Mma Iard Am, Sma SA, Eira Ingénierie, Axa France Iard, Socotec, Vpi, Vicat, Tohier et Allianz Iard sont déboutées de leurs demandes de mise hors de cause.

IV. L’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire

La société Sma SA prise en qualité d’assureur de la société Galaxi Bâtiment indique que les opérations d’expertise judiciaire lui ont été rendues communes par ordonnance du 26 septembre 2016, qu’elle n’a participé qu’à un seul accedit sur douze et que l’expert a déposé son rapport définitif le 06 décembre 2016 après avoir adressé une «réponse défavorable» en raison de la tardiveté de cette mise en cause.

L’article 760 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

En l’espèce, en pages n°7 et 8 de ses écritures, la Sma SA n’indique pas le fondement juridique par lequel une mise en cause tardive au cours des opérations d’expertise serait sanctionnée d’inopposabilité.

Par ailleurs, elle n’invoque aucune atteinte au principe du contradictoire à compter de sa mise en cause pour laquelle elle pourrait exclusivement solliciter la nullité de l’expertise judiciaire à l’exclusion de toute autre sanction (n°08-11.599).

En outre, elle n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du 26 septembre 2016 démontrant ainsi qu’elle a accepté que les opérations d’expertise en cours lui soient communes.

En conséquence, la Sma SA est déboutée de sa demande d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire.

V. La recevabilité des prétentions formées par l’Arpej

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

a. La prescription

Les sociétés Cdv, Socotec Construction, Mto, Eira Ingénierie et Axa France Iard opposent la prescription quinquennale à l’Arpej.

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le point de départ de l'action en responsabilité extracontractuelle est la manifestation du dommage ou son aggravation (n°05-12.018), cette dernière ouvrant un nouveau délai de prescription (n°02-14.876).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que si la réception date du 22 juillet 2011 et la première déclaration de sinistre du 19 juin 2012, aucune donnée acquise ne permet d’établir un départ des premiers locataires en raison des désordres litigieux avant le 1er avril 2013. En effet, le dommage subi par l’Arpej, exploitante des lieux, ne correspond pas à l’altération matérielle des locaux nécessitant des travaux de reprise comme le soulignent les sociétés Cdv, Mto, Eira Ingénierie et Axa France Iard, mais à la perte de loyers résultant du départ effectif et progressif des locataires qui n’ont pas été remplacés par la suite en raison de l’état des lieux.

Or, la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription caractérisé par l’apparition du dommage initial pèse sur les sociétés Cdv, Mto, Eira Ingénierie et Axa France Iard qui n’apportent aucun élément à ce titre.
Décision du 27 août 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 16/12246 -
N° Portalis 352J-W-B7A-CISHB

Par ailleurs, l’écoulement du temps a démontré l’aggravation du désordre par son extension spatiale dans d’autres locaux de l’immeuble, celle-ci ouvrant un nouveau délai de prescription.

Enfin, les sociétés Cdv, Mto, Eira Ingénierie et Axa France Iard ne contestent pas que l’Arpej a conclu par des écritures dont le contenu est de nature à interrompre la prescription le 15 mai 2017, soit avant le terme du délai de prescription fixé 5 ans après le premier départ intervenu le 1er avril 2013, soit au 1er avril 2018.

En conséquence, les sociétés Cdv, Socotec Construction, Mto, Eira Ingénierie et Axa France Iard sont déboutées de la demande aux fins de non-recevoir des prétentions formées contre elles par l’Arpej sur ce fondement.

b. L’intérêt et la qualité à agir de l’Arpej

Les sociétés Mma, Mma Iard, Eira Ingénierie et Axa France Iard invoquent le défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’Arpej tiré de l’absence de paiement des loyers dont elle est elle-même redevable en qualité d’exploitante des lieux d’une part et de l’obligation qu’elle a en cette qualité de souscrire une assurance devant couvrir la perte de loyer.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, il convient de préciser qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne conditionne l’action en responsabilité extracontractuelle à la démonstration d’une qualité spécifiée.

S’agissant de l’intérêt à agir, force est de constater que l’obligation d’assurance intégrée au contrat d’exploitation des locaux est limitée à une période de deux ans. Or, le préjudice allégué s’étale sur une durée plus importante.

De plus, les sociétés Eira Ingénierie et Axa France Iard n’ont soulevé aucun incident aux fins de condamnation de l’Arpej à produire une pièce devant le juge de la mise en état pour justifier de la souscription d'une telle assurance et de son contenu. En outre, à supposer une telle police d'assurance souscrite, il n'est pas démontré que l'Arpej aurait pour obligation de solliciter la mobilisation de cette garantie à l'exclusion de celle des constructeurs intervenus pour réaliser les travaux mis en cause et de leurs assureurs.

En revanche, l’Arpej est irrecevable à agir contre l’assureur dommages-ouvrage alors qu’elle n’est pas le maître d’ouvrage et qu’elle ne dispose d’aucun droit réel sur le bien assuré, ceci d’autant plus qu’elle fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.

En conséquence, les sociétés Eira Ingénierie et Axa France Iard sont déboutées de la demande aux fins de non-recevoir des prétentions formées contre elles par l’Arpej sur ce fondement et l’Arpej est déclarée irrecevable en ses prétentions formées contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard AM assureur DO uniquement au titre des préjudices immatériels.

L’Arpej n’ayant pas été déclarée irrecevable en ses prétentions aux fins de condamnation à l’indemniser de son préjudice immatériel, les prétentions formées subsidiairement à ce titre par la Ratp sont sans objet, de même que les fins de non-recevoir qui lui étaient opposées.

VI. La recevabilité des prétentions formées par la Ratp

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

a. L’irrecevabilité soulevée par la société Mto

La société Mto oppose à la Ratp le défaut de qualité à agir au titre des dommages subis dans les parties communes, l’absence de preuve qu’elle a exposé des frais au titre des canalisations et la prescription.

La qualité à agir

L’article 14 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l’espèce, la société Mto ne produit aucun élément de preuve suivant lequel les éléments d’alimentation et d’évacuation défectueux dépendraient des parties communes.

En outre, le syndicat des copropriétaires est intervenu volontaire à l’instance et n’a formé aucune opposition aux prétentions de la Ratp.
En conséquence, la fin de non-recevoir ne peut pas prospérer sur ce fondement.

L’absence de preuve de frais engagés

L’article 760 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

En l’espèce, la société Mto ne mentionne aucun texte suivant lequel l’absence de preuve d’un paiement effectif en corrélation avec un dommage constituerait une fin de non-recevoir alors qu’il ne peut s’agir que d’un élément de preuve au fond permettant au tribunal d’apprécier l’évaluation d’un préjudice.

En conséquence, la fin de non-recevoir ne peut pas prospérer sur ce fondement.

La forclusion

L’article 1792-3 du code civil dispose que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

En l’espèce, dans ses dernières écritures au fond, la Ratp n’invoque aucunement la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil au soutien de ses prétentions, dès lors, elle ne peut pas être forclose à ce titre.

Par ailleurs, la qualification du désordre et la détermination du régime qui lui est applicable relève d’une appréciation de fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir ne peut pas prospérer sur ce fondement.

b. L’irrecevabilité soulevée par les sociétés Eira Ingénierie et Axa France Iard

Conformément aux développements précédents sur la qualité à agir de la Ratp au titre des canalisations et plomberies, l’irrecevabilité soulevée ne peut pas prospérer.

***

La fin de non-recevoir opposée par les sociétés Vpi et Vicat à la société Carrefiore est sans objet, cette dernière ne formant plus de prétentions contre celles-ci.

La fin de non-recevoir opposée par les sociétés Slh Ingénierie, Maf, Euromaf et Atelier Nord Sud à la société Cdv est également sans objet, cette dernière ne formant plus de prétentions contre celles-ci et limitant ses appels en garantie aux sociétés Carrefiore, Eira Ingénierie, Socotec et Mto ainsi que leurs assureurs Generali Iard et Axa France Iard.

La fin de non-recevoir opposée par les sociétés Slh Ingénierie, Maf, Euromaf et Atelier Nord Sud à la société Mto est sans objet, cette dernière ne formant plus de prétentions contre celles-ci et limitant ses appels en garantie contre les sociétés Varrefiore, Generali iArd, Eira Ingénierie, Axa France Iard, Socotec Construction, Gtbu-Gmbh, Cdv, Logis Transports, l’Arpej et le syndicat des copropriétaires.

VII. Les demandes indemnitaires de la Ratp et de l’Arpej

La Ratp fonde exclusivement ses prétentions sur les dispositions des articles L242-1 et L124-3 du code des assurances, 1646-1, 1792 et 1792-1 du code civil. L’Arpej fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des constructeurs.

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

a. L’origine et la qualification des désordres

En pages 32 et suivantes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert rappelle qu’il s’agit de désordres d’humidité qui affectent principalement les salles d’eau des logements ainsi que le local commercial C1 et le restaurant Eat Sushi.

Les logements

En page 141 du rapport d’expertise judiciaire, le même précise que si les investigations réalisées ne permettent pas de déterminer avec exactitude l’intégralité absolue des causes des désordres pour chacun de ceux-ci ainsi que les travaux nécessaires à exécuter pour chacun des logements, il considère que de son avis d’expert corrélé au grand nombre de constatations réalisées permettent d’établir des indications générales, fiables et suffisantes quant à l’analyse et l’origine des désordres. Il estime que le surcoût résultant des travaux d’expertise dans chacun des logements serait de 135 771,48 € ttc et qu’il aurait été inutile en considération du grand nombre des investigations déjà réalisées et de leurs résultats.

A ce titre, en plus des moyens précédents de l’expert, il convient d’ajouter qu’aucun constructeur ou assureur n’a saisi le juge en charge du contrôle des expertises d’une quelconque difficulté ni même le juge des référés afin de proposer la réalisation d’investigations propres à chaque logement à ses frais avancés. Dès lors, les parties sont malfondées à contester la pertinence des travaux de l’expert par ce moyen de fait.

Ainsi, des travaux de l’expert, il convient de retenir que l’unique désordre constaté est l’humidité dans l’immeuble; qu’elle résulte de causes diverses dont la principale est la conception et la réalisation de l’étanchéité des sols et murs des salles d’eau, la deuxième la réalisation des installations sanitaires et de chauffage des logements et dans une bien moindre mesure, de causes ponctuelles correspondant à l’utilisation des installations ou à des accidents; et que les constatations réalisées dans plus de la moitié des logements corrélées à la certitude résultant des pièces du marché que ceux-ci ont été réalisés de manière sérielle, avec des plans, des matériaux et suivants des préconisations identiques par les mêmes intervenants indiquent que ce désordre est généralisé.

Ainsi la matérialité du désordre relatif à l’humidité dans l’immeuble est établie.

Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception du 22 juillet 2011 suivant une première déclaration de sinistre du 19 juin 2012, qu'ils n'étaient ni apparents pour un profane de la construction ni réservés à cette date.

S’agissant de sa qualification, si l’expert indique qu’à moyen terme ce désordre peut altérer la solidité de la structure, il demeure qu’à la date du jugement, soit treize ans après la réception de l’ouvrage, aucune atteinte structurelle n’a été caractérisée.

En revanche, il résulte des travaux de l’expert suivants lesquels, malgré la variabilité effective des désordres, ceux-ci compromettent l’habitabilité des lieux. A ce titre, il convient de rappeler que l’excès d’humidité a provoqué une absence de perméabilité des réseaux et surfaces, ceci pouvant générer l’apparition de nuisances esthétiques, qui constituent un obstacle à la mise en location dans un marché concurrentiel alors qu’il s’agit d’une partie substantielle de l’objet social de l’Arpej, et sanitaires par l’apparition de moisissures et l’exposition des occupants à de l’air vicié.

En conséquence, le désordre relatif à l’humidité dans les logements est de nature décennale.

Le désordre affectant le local commercial Eat Sushis

En page n°39 du rapport définitif, l’expert indique que les cloisons et plafonds sont dégradés, que des fuites ont été constatées, que les arrivées d’EF ont été coupées pour faire cesser les écoulements, qu’elles résultent d’une fuite de canalisation d’EF en PER passant dans la dalle séparant le Rdc du 1er étage.

Ainsi, la matérialité du désordre affectant le local commercial Eat Sushis, laquelle n’est pas contestée, est établie.

L’expert judiciaire a constaté la perte de marchandise en raison des fuites, la dégradation du local commercial tant dans les cuisines que dans l’espace d’accueil du public, jusqu’au décrochage du faux-plafond qui ne soutient plus les luminaires, ceux-ci demeurant fixés uniquement par leur câble.

Ainsi, la destination des lieux correspondant à l’accueil de clients pour la restauration est compromise.

Le désordre est donc de nature décennale.

b. La garantie de l’assureur dommages-ouvrage

En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard Am, assureurs dommages-ouvrage, est due au titre des préjudices matériels.

Conformément aux dispositions de l’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile, l’Arpej ayant été déclarée irrecevable en ses prétentions au titre des préjudices immatériels uniquement contre l’assureur dommages-ouvrage, il n’y a pas lieu d’étudier la demande formée à titre subsidiaire par la Ratp contre ce même assureur au titre du même préjudice immatériel.

c. La responsabilité des constructeurs

S'agissant de l'humidité affectant les locaux d'habitation

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Le vendeur réputé constructeur non réalisateur

L’article 1646-1 alinéa 1er du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

Eu égard aux développements précédents et à la nature décennale des désordres relatifs à l’humidité, la responsabilité de la société Cdv prise en qualité de vendeur réputé constructeur réalisateur est acquise.

Les autres constructeurs

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

En l’espèce, il résulte des opérations d’expertise judiciaire et notamment des travaux du sapiteur que la plus grande partie des sinistres a pour origine un défaut d’étanchéité, des défauts relatifs aux installations sanitaires et de chauffage, la décision de la maîtrise d’œuvre d’exécution d’écarter les stipulations du CCTP pour valider un dispositif incompatible avec le «guide pour la mise en œuvre d’une douche de plain-pied dans les salles d’eau à usage individuel en travaux neufs» établi par le CSTB.

Ainsi, le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de la société Eira Ingénierie qui est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution ; de la société Carrefiore qui est intervenue au titre des travaux d’étanchéité.

S’agissant de la société Socotec Construction, il convient de relever que l’expert et la Ratp ne précise pas spécifiquement la mission stipulée dans la convention de contrôle technique n°BAB2958/1 dans le cadre de laquelle la responsabilité décennale de celle-ci pourrait être engagée ; que la mission LP correspondant à la solidité des ouvrages évoquée par le contrôleur technique lui-même n’est pas en lien avec le désordre dans la mesure où aucune atteinte à la solidité de la structure ou des équipements n’est caractérisée; qu’aucun élément tangible tel qu’un courriel ou un courrier n’est produit aux débats pour démontrer que la société Socotec aurait conçu ou validé des plans de conception modifiés ou d’exécution de l’étanchéité ceci d’autant plus que l’expert lui-même, en page n°65 du rapport, intègre une incertitude dans son appréciation par l’usage du terme «il semble».

Ainsi ce désordre est imputable aux sociétés Eira Ingénierie et Carrefiore. Elles sont responsables de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers la Ratp, du désordre relatif à l’humidité.

En revanche, la Ratp est déboutée des prétentions formées contre la société Socotec Construction.

Il convient de préciser qu’aucune partie à l’instance n’a jamais fait citer la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de Socotec Construction, laquelle n’est donc pas partie à la présente instance. Dès lors, les prétentions formées par la Ratp contre celle-ci sont irrecevables.

S'agissant des désordres affectant le local commercial

En l’espèce, il résulte des opérations d’expertise judiciaire que la plus grande partie des sinistres a pour origine une fuite des canalisations d’Ef en PER.

Ainsi, ce désordre est imputable à la société Mto anciennement Tfn Bâtiment qui est intervenue pour les installations sanitaires et chauffages intégrant les canalisations du local commercial.

d. La garantie des assureurs

L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

A titre liminaire, il est rappelé que si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.

Mma Iard et Mma Iard Am en qualité d’assureurs Cnr

En l’espèce, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Am ne contestent pas leur garantie au titre de la police constructeur non-réalisateur et opposent uniquement le plafond de 250 000,00€ au titre des préjudices immatériels.

En conséquence, la Ratp est bien-fondée en son action directe contre les Mma Iard et Mma Iard Am, sans que le plafond ne lui soit opposable ses demandes recevables ne portant que sur ses préjudices matériels.

Axa France Iard en qualité d’assureur d’Eira Ingénierie

En l’espèce, la société Axa France Iard ne conteste pas sa qualité d’assureur de la société Eira Ingénierie au titre des garanties obligatoires pour les dommages matériels résultant de la responsabilité décennales de ses assurées.

En conséquence, la Ratp est bien-fondée en son action directe contre Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Eira Ingénierie.

Generali Iard en qualité d’assureur de Carrefiore

En l’espèce, la société Generali Iard produit aux débats les dispositions générales polybat et particulières du contrat n°AL324236 prenant effet le 05 octobre 2008, son avenant prenant effet le 16 juillet 2009 et l’attestation d’assurance du 09 janvier 2009 valable jusqu’au 31 décembre 2009.

Pour s’opposer à sa garantie au titre de la responsabilité décennale stipulée à la page n°3/7 de l’avenant, l’assureur se prévaut d’activités non-déclarées.

A ce titre, les documents précédents, y compris l’attestation destinée au maître d’ouvrage, stipulent au titre des activités déclarées:

« Revêtements de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés,
Revêtements de murs et de sols extérieurs et intérieurs en matériaux durs (carrelage, faïence, pierre, marbrerie, etc.)
Utilisation à titre accessoire à son activité principale des produits suivants :
THIXETANCHE 2000, PRIMAIRE SOL 200, PRIMAIRE SOL 300,LANKOLASTIC 228. Ces produits sont de technique courante.
Système de protection à l’eau sous le carrelage : WEBER.SYS PROTEC (avis technique 13/07-1016), PRESERFOND (13/07-1026)
Isolation phonique sous carrelage associé : WEBER.SYS ACOUSTIC (avis technique 13/03-939 * V2)
L’utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels doit faire l’objet d’un avis technique favorable délivré par le CSTB
La mise en œuvre étant exclusivement réalisée conformément aux spécifications et prescriptions dudit avis technique».

Or, il résulte des travaux de l’expert, des pièces produites et des échanges des parties dans leurs dernières conclusions que la société Carrefiore a eu recours, sur ce chantier, aux procédés Crylimper et Flexetanche; que le rapport du Bureau Veritas du 19 janvier 2010 concernant uniquement le procédé Flexetanche ne constitue en rien un avis technique favorable du Cstb ; que la mention de matériaux ou de procédés limitativement énumérées constitue une activité à part entière et non une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée (n°18-22.108) ; qu’ainsi, la société Carrefiore a eu recours à des procédés qui ne sont pas inclus dans l’activité strictement encadrée du contrat d’assurance.

En outre, l’exercice d’une activité non-conforme à celle stipulée dans le contrat constitue une cause d’exclusion de garantie quel que soit le fondement ou la garantie activée.

En conséquence, la Ratp est déboutée de l’intégralité des prétentions formées contre la société Générali Iard. L'appel en garantie formé par la société Carrefiore à son encontre ne pourra pas davantage prospérer.

***

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Am en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, Cdv, Eira Ingénierie, Carrefiore et Axa France Iard doivent être condamnées à l'indemnisation des préjudices subis par la Ratp du fait du désordre relatif à l’humidité affectant les logements.

Elles y seront tenues in solidum, ces constructeurs ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.

Par ailleurs, la société Mto contre laquelle la Ratp fonde exclusivement ses prétentions au titre des désordres affectant le local commercial Eat Sushis, sera donc condamnée à l’indemniser des préjudices qu’elles a subis en lien direct avec ceux-ci.

e. Le préjudice

De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la réglementation en matière d’accessibilité résultant du 1er août 2006 et relatif aux logements impose que dans les logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à ménager la possibilité d'installer une douche accessible. Lorsque la douche n'est pas installée dès l'origine, son aménagement ultérieur doit être possible sans intervention sur le gros oeuvre. Lorsque le logement comprend plusieurs salles d'eau, la salle d'eau ainsi équipée est située au niveau accessible.

Cette disposition a été abrogée par l’article 18 de l’arrêté du 24 décembre 2015 et l’article 4 de l’arrêté du 14 mars 2014, applicable aux logements des résidences pour étudiants, dispose qu’au sein d'un ensemble de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, un pourcentage de ces logements présente, outre les caractéristiques minimales définies à l'article 3, des caractéristiques supplémentaires et des équipements. Ce pourcentage de logements ne saurait être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure et avec un minimum d'un logement.

Or, il convient de retenir qu’en application de la réglementation de 2006, l’intégralité des locaux était accessible aux Pmr et que dans l’hypothèse où les dispositions des arrêtés du 24 décembre 2015 et du 14 mars 2014 devaient s’appliquer, la Ratp ne disposerait plus que de 5% de locaux accessibles aux Pmr, qu’ainsi, peu importe le respect de la réglementation, elle ne serait pas remise matériellement dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenue du dommage, ce qui constitue une atteinte au principe de réparation intégrale.

Ainsi, il convient de retenir exclusivement la solution de reprise dénommée par l’expert «variante 1» qui est la seule permettant d’obtenir une salle d’eau utilisable par une Pmr et intégrant les prestations suivantes pour un montant total de 6500€ Ht à l’unité :
- Installation/Protection 500 €
- Déposes et démolitions 700 €
- Etanchéité 2500 €
- Carrelage sol et faïence murs 1500 €
- Peinture 750 €
- Repose appareils 400 €
- Nettoyage et repli 150 €

Le caractère généralisé du dommage ayant été démontré, il convient de multiplier la solution de reprise par le nombre total de chambre:
146 x 6500 = 949000,00

Ainsi, le coût d’exécution des travaux de reprise est évalué par l’expert à 949000€ Ht auquel il ajoute des honoraires de maîtrise d’œuvre et divers qu’il évalue à 10% eu égard à l’importance du chantier, soit 94?900,00?€ Ht, pour un total de 1043900,00€ Ht.

Or, la Ratp a d’ores et déjà exécuté les travaux de reprise. Elle produit aux débats un dossier de consultation des entreprises établi par la société Micsyl en octobre 2017, un cadre de mémoire technique justificatif établi par Logis Transport le 11 décembre 2017, un marché de maîtrise d’œuvre n°2958 dont est titulaire la société Micsyl pour un montant de 37800€ Ht et un marché n°2978 de maîtrise d’œuvre d’exécution dont est titulaire la même société de 47250,00€ Ht, un marché de mission de contrôle technique n°2870 attribuée à Btp Consultants de 13605,00€ Ht, un marché de coordination SPS n°2871 attribuée à la même de 24904,00€ Ht, un acte d’engagement de la société Colas Bâtiment pour l’exécution du 26 février 2018 et l’ordre de service correspondant n°2972 de 1050684,02€ Ht dont il revient de soustraire 84415€ Ht correspondant à la plus-value résultant de l’augmentation de la surface carrelée. Il est également produit un procès-verbal de réception du 30 janvier 2019.

Il convient de retenir l’intégralité des frais justifiés par la Ratp et en parfaite cohérence avec les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Ainsi, le préjudice correspondant au coût des travaux de reprise est fixé à 1089828,02€ Ht pour les locaux d’habitation.

Par ailleurs, l’expert a validé le devis de la société Enerchauf du 04 février 2016 d’un montant de 6127,50€ Ht relatif aux travaux de reprise du réseau de canalisation de chauffage à l’origine du désordre d’humidité dans le local commercial. Ainsi, il convient de retenir ce montant.

En revanche, aucun élément ne permet de justifier de la nécessité de vérifier l’intégralité des canalisations et de procéder à des travaux de reprises diverses, le montant d’un tel préjudice ayant évalué par l’expert à 40000,00€ sans qu’aucun justificatif ne soit produit aux débats.

Ainsi, la Ratp est déboutée de ce chef.

En conséquence, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Am en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, Cdv, Eira Ingénierie, Carrefiore et Axa France Iard sont condamnées in solidum à payer 1089828,02€ Ht à la Ratp au titre du préjudice correspondant au coût des travaux de reprise des locaux d’habitation.

En application des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la seule société Mto est condamnée à payer 6127,50€ Ht à la Ratp au titre des travaux de reprise du réseau de canalisation de chauffage à l’origine du désordre d’humidité affectant le local commercial.

f. L'appel en garantie de l'assureur dommages-ouvrage

L'article L 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Am sont fondées, au titre du recours subrogatoire de l'article L 121-12 du code des assurances et sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable de la Ratp à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur.

S’agissant des désordres affectant les logements, la responsabilité des sociétés Cdv, Carrefiore, Eira Ingénierie ainsi que leur assureur Axa France Iard étant engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, elles seront condamnées in solidum à garantir les sociétés Mma Iard et Mma Iard Am, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.

A ce titre, en l’absence de lien d’imputabilité et de faute établis contre la société Socotec, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Am sont déboutées des prétentions formées contre elles.

Pour rappel, l’assureur dommages-ouvrages n’a pas été condamné au titre des désordres affectant le local commercial Eat Sushis, la Ratp n’ayant formé aucune prétention contre celle-ci à ce titre.

g. Les autres appels en garantie

L’article 1382 ancien du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (n°05-13.255).

Sur les appels en garantie formés au titre des désordres affectant les locaux d'habitation
A titre liminaire, eu égard aux développements précédents, il convient de préciser qu’aucun lien n’existe entre l’intervention de la société Socotec Construction et la survenance du désordre. En effet, aucun élément ne permet de rapporter la preuve du seul manquement qui lui est reproché et qui correspond à la validation de plan d’exécution non conforme au CCTP. Ainsi, les recours exercés contre la société Socotec Construction sont écartés. En l’absence de condamnation de celle-ci, le seul recours exercé contre les sociétés Slh et Euromaf sont sans objet, de même que le sont ceux formés par ces dernières et celles de l’Atelier Nord Sud et de son assureur Maf.

Par ailleurs, la garantie de Generali Iard en qualité d’assureur de Carrefiore ayant été écartée eu égard à l’absence d’activité souscrite, la seule demande en garantie formée à l’encontre de la Sma prise en qualité d’assureur de Gbf, sous-traitant de Carrefiore, est sans objet.

Décision du 27 août 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 16/12246 -
N° Portalis 352J-W-B7A-CISHB

Le syndicat des copropriétaires, l’Arpej et la Ratp

En l’espèce, aucune partie ne caractérise de faute, notamment d’entretien, à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de la Ratp et de l’Arpej, ceci d’autant plus que les premiers désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre moins d’un an après la date de réception, l’expert judiciaire n’ayant, à ce titre, relevé aucun élément à charge.

En conséquence, la société Mto anciennement Tfn Bâtiment est déboutée du recours en garantie formé contre le syndicat des copropriétaires, la Ratp et l’Arpej.

Carrefiore

Les sociétés Cdv, Mto, Eira Ingénierie, Axa France Iard, Allianz et Tohier forment des demandes en garantie contre la société Carrefiore.
En l’espèce, la société Carrefiore, en qualité de professionnelle et de spécialiste de l’étanchéité, a conçu et soumis des plans d’exécution dont elle ne pouvait ignorer qu’ils ne correspondaient par aux préconisations du marché et en recourant à des procédés qui n’intègrent pas l’activité garantie par son assureur.

Par ailleurs, l’expert judiciaire souligne que les travaux n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art dans la mesure où il demeure des doutes sur les produits dont elle a fait usage voire sur l’utilisation de produit d’étanchéité.

En outre, elle a confié près de 85?% de l’exécution des travaux à la société Galaxi Bâtiment dont l’agrément avait été refusé par le maître d’ouvrage.

En conséquence, la faute de la société Carrefiore dans la survenance du désordre relatif à l’humidité dans les locaux d'habitation et des dommages consécutifs est établie.

Eira Ingénierie

Les sociétés Cdv, Mto, Allianz et Tohier forment des demandes en garantie contre la société Eira Ingénierie et son assureur Axa France Iard.

En l’espèce, il ressort des travaux de l’expert judiciaire, des éléments produits à l’instance et des écritures des parties que la société Eira Ingénierie a validé des plans d’exécution soumis par la société Carrefiore qui étaient incompatibles avec les plans de conception?; que même si sa présence sur le chantier n’est pas continue, dans le cadre de son obligation de suivi des travaux, elle n’a pas détecté les anomalies affectant la grande majorité des locaux sériels générant un désordre généralisé relatif à l’humidité.

En conséquence, la faute de la société Eira Ingénierie dans la survenance du désordre relatif à l’humidité et des dommages consécutifs est établie.

Mto anciennement Tfn Bâtiment

Les sociétés Cdv, Allianz et Tohier forment des demandes en garantie contre la société Mto et son assureur Axa France Iard.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les canalisations, chauffage et plomberie dont les lots ont été confiés à la société Mto sont à l’origine de sinistres relatifs dans près de 13 logements sur les 93 référencés, correspondant à des manquements dans les règles de l’art et des défauts d’exécution. Néanmoins, elle a intégralement sous-traitant ces travaux, ceci de telle sorte qu’il n’est pas établi que les désordres lui sont imputables, aucune compétence supplantant celle de son sous-traitant n’étant caractérisée ni même alléguée.

En conséquence, la faute de la société Mto dans la survenance du désordre relatif à l’humidité et des dommages consécutifs n’est pas établie.

Gtbu – Gmbh venant aux droits de la société Le&Dao, sous-traitante de la société Mto anciennement Tfn Bâtiment

Seule la société Mto, dont la responsabilité n’est pas établie, forme un recours en garantie contre la société Gtbu-Gmbh. Dès lors, son appel en garantie formé contre cette dernière est sans objet.

***

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit s’agissant du désordre d’humidité affectant les logements :
Cdv : 00%
Eira Ingénierie : 45%
Carrefiore : 55%

Sur les appels an garantie formés par la société MTO et son assureur la société AXA FRANCE IARD au titre des désordre affectant le local commercialLa société Mto forme des appels en garantie contre les sociétés Axa France Iard, Carrefiore, Generali Iard, Eira Ingénierie et son assureur Axa France Iard, Socotec Construction, Gtbu-Gmbh et son assureur Axa France Iard, Cdv, Ratp Habitat, l’Arpej et le syndicat des copropriétaires.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aucun élément produit aux débats, et notamment le rapport d’expertise judiciaire, ne permet de rapporter la preuve d’une faute de la société Cdv, de l’Arpej ou de Ratp Habitât.

Il résulte des analyses de l’expert judiciaire que le désordre affectant le local commercial Eat Sushis résulte d’un manquement aux règles de l’art dans la mise en place des canalisations d’EF.

Ainsi, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre des sociétés Eira Ingénierie, Carrefiore et Socotec construction.

Par ailleurs, s’agissant de la société Gtbu-Gmbh, en page n°60 du rapport d’expertise judiciaire, l’expert ne donne aucun avis s’agissant de cette société dans la mesure où aucun élément n’a été produit en cours d’expertise s’agissant de son intervention aux opérations de construction. Néanmoins, il est produit aux débats un contrat de sous-traitance n°093322 visé et signé par les parties le 11 janvier 2011 et suivant lequel la société Tfn Bâtiment lui a sous-traité la réalisation des travaux de plomberie intégrant le lot n°13 «?travaux de chauffage/ventilation?». Dès lors, la société Gtbu-Gmbh, comparante, ne contestant pas le principe suivant lequel elle a exécuté l’intégralité des travaux de plomberie pour lesquels l’expert a constaté des manquements aux règles de l’art, sa responsabilité est engagée.En conséquence, la faute de la société Gtbu-Gmbh dans la survenance du désordre relatif à l’humidité et des dommages consécutifs est établie. A ce titre, il est produit aux débats une attestation d’assurance du contrat n°3807603504 du 03 mars 2010 par laquelle la société Axa France Iard assure la société Le&Dao devenue Gtbu-Gmbh au titre de la garantie décennale y compris en qualité de sous-traitant.

En outre, la société Axa France Iard ne conteste pas sa qualité d’assureur de la société Mto anciennement Tfn Bâtiment au titre des garanties obligatoires pour les dommages matériels résultant de la responsabilité décennales de ses assurées.

***

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit s’agissant du désordre d’humidité affectant le local commercial :
Mto: 00%
Gtbu-Gmbh : 100%

En conséquence, il conviendra de condamner les parties à se garantir mutuellement au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés.

Les sociétés Axa France Iard et Gtbu-Gmbh seront condamnées in solidum à garantir la société Mto anciennement Tfn Bâtiment des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres affectant le local commercial Eat Sushis.

Les sociétés Mto et Axa France Iard sont déboutées du surplus de leurs appels en garantie.

h. Les prétentions formées par l’Arpej au titre du préjudice immatériel

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le préjudice

En l’espèce, il convient de rappeler que le caractère généralisé a été établi précédemment.

Dès lors, si l’expert considère que la vacance est justifiée pour seulement 25 locaux, il demeure que la réalité du préjudice est avérée pour les 47 logements ayant été inoccupés en raison du caractère généralisé du désordre et de l’impossibilité, de part la construction sérielle et identique des logements, de procéder à des reprises isolées.
A ce titre, en application de la convention APL produite aux débats, le montant du loyer est fixé à 13,76€/m². Il convient de retenir une perte de chance de 100% de louer les locaux et de générer les revenus locatifs eu égard à la nature estudiantine des logements et à la tension du marché, le taux d’occupation en Île-de-France justifié étant de 98%.

Conformément aux tableaux d’analyse financière produits par l’Arpej, il convient de retenir un préjudice de 725293,39€ du 1er avril 2013 au 31 mai 2018. Il convient d’ajouter le préjudice de perte de loyer pour la période de vacances de l’intégralité des logements, par phase, pendant l’exécution des travaux de reprise du 1er juin 2018 au 30 janvier 2019 de 139833,75€. Ces montants incluent une pondération de 10,45% relative aux charges.

Il convient de préciser que l’exploitant des locaux, l’Arpej, n’a pas agi contre son bailleur, la Ratp, qui aurait pu agir contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement décennal, mais directement contre les constructeurs et assureurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

L’Arpej et les constructeurs ne précisant pas les stipulations des garanties au titre de leur responsabilité extra-contractuelle sur lesquelles elles fondent leurs prétentions contre les assureurs, elles seront déboutées des prétentions formées contre les sociétés Mma Iard, Mma Iard Am assureurs dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, Generali Iard dont la garantie a été exclue et Axa France Iard au titre du préjudice immatériel.

Eu égard aux développements précédents, elle est également déboutée des prétentions formées contre la société Socotec Construction, la société Cdv et la société Mto en l’absence de preuve d’une faute qui leur serait imputable.

Décision du 27 août 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 16/12246 -
N° Portalis 352J-W-B7A-CISHB

Il convient donc de condamner in solidum, considérant les fautes préalablement établies, les sociétés Eira Ingénierie et Carrefiore à payer à l’Arpej 725293,39€ pour le préjudice de perte de loyer du 1er avril 2013 au 31 mai 2018 et 139833,75€ pour le préjudice de perte de loyer du 1er juin 2018 au 30 janvier 2019.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés lesquelles ont été précédemment établies, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit s’agissant du préjudice immatériel résultant du désordre d’humidité affectant les logements :
Cdv : 00%
Eira Ingénierie : 45%
Carrefiore : 55%

En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés.

i. Les demandes formées par Cdv au titre des frais avancés en raison des désordres qu’elle a avancés en cours d’expertise suite aux désordres affectant ses locaux commerciaux

En pages n°31 et 41 du rapport d’expertise judiciaire, l’expert indique que le local commercial C1 appartenant à la société Cdv a subi un désordre similaire à celui du local Eat Sushis neutralisant ainsi toute possibilité d’exploitation, ceci de telle sorte qu’il est de nature décennale.

Par ailleurs, la société Cdv Produit aux débats un devis de la société Europose d’un montant de 960€ pour procéder à la reprise du plafond endommagé de ce local commercial.

Eu égard aux développements précédents, la société Cdv ne présente aucun élément qui permettrait de caractériser la responsabilité de la Ratp Habitât ou des sociétés Carrefiore et Eira Ingénierie, aucune conclusions de l’expert ne permettant d’établir un lien entre le désordre et ces sociétés.

En conséquence, la société Mto anciennement Tfn Bâtiment sera condamnée à payer 960€ à la société Cdv au titre du préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise du désordre affectant le local C1.
Eu égard aux développements précédents, aux fautes de chacun des intervenants considérés lesquelles ont été précédemment établies, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit s’agissant du préjudice immatériel résultant du désordre d’humidité affectant les logements afin de déterminer la contribution finale à la dette :
Mto : 00%
Gtbu-Gmbh : 100%

En conséquence, il conviendra de condamner les parties à se garantir mutuellement au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés.

Les sociétés Axa France Iard et Gtbu-Gmbh seront condamnées in solidum à garantir la société Mto anciennement Tfn Bâtiment des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres affectant le local commercial C1 appartenant à la société Cdv.

Les sociétés Mto et Axa France Iard sont déboutées du surplus de leurs appels en garantie.

j. La demande formée par Cdv au titre des honoraires d’expertise

Il n’est pas contesté que la société Cdv a exposé 17500€ au titre des honoraires de l’expert judiciaire. Cette prétention sera considérée dans le cadre des développements relatifs aux dépens.

VIII. Les prétentions formées par la société Atelier Nord Sud contre la société Cdv

L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l’espèce, la société Atelier Nord Sud sollicite la condamnation de la société Cdv à lui payer 3588€ Ttc au titre du solde de ses honoraires en produisant une lettre valant reconnaissance de dette du 23 juillet 2014 ainsi que 3000€ de dommages et intérêts.

Dans les moyens et le dispositif de ses dernières écritures, la société Cdv ne s’oppose pas à ces prétentions.

En conséquence, il convient de condamner la société Cdv à payer à la société Atelier Nord Sud :
- 3588€ Ttc au titre du solde de ses honoraires portant intérêts au taux légal à compter du jugement et
- 3000€ de dommages et intérêts.

IX. Les décisions de fin de jugement

a. Les intérêts et la capitalisation des intérêts

Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.

b. Les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les sociétés Mma Iard, Mma Iard Am, Cdv, Eira Ingénierie, Mto anciennement Tfn Bâtiment, Carrefiore et Axa France Iard succombent et sont condamnées in solidum aux dépens comprenant les honoraires d’expertise judiciaire.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

c. Les frais irrépétibles

L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les sociétés Mma Iard, Mma Iard Am, Cdv, Eira Ingénierie, Mto anciennement Tfn Bâtiment, Carrefiore et Axa France Iard succombent et sont condamnées in solidum aux dépens.

L’équité commande donc de statuer ainsi en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
- les sociétés Cdv, Mma Iard, Mma Iard Am, Carrefiore, Eira Ingénierie, Mto et Axa France Iard sont condamnées in solidum à payer la somme totale de 20000,00€ à la Ratp et l’Arpej et 5000,00€ à Generali Iard, 5000,00€ à la Sma SA, 5000,00€ à Socotec Construction, 3000,00€ au total aux sociétés Tohier et Allianz Iard, 5000,00€ au total à la Maf et Euromaf et 2000,00€ au syndicat des copropriétaires ;
- la société Carrefiore est condamnée à payer 3000,00€ au total à la société Vpi et à la société Vicat.

La charge finale des dépens et de cette indemnité est répartie conformément à la répartition ci-dessous?:
Cdv : 00%
Mma et Mma Iard : 12%
Eira Ingénierie : 35%
Carrefiore : 45%
Mto: 01%
Gtbu-Gmbh : 01%

Il conviendra de condamner les parties à se garantir mutuellement au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée. Il convient de préciser qu’aucun appel en garantie n’est formé à ce titre contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Am.

d. L’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 515 ancien du code de procédure civile. l’exécution provisoire est opportune eu égard à l’ancienneté et la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Sur les demandes formées à titre liminaire :

DONNE ACTE à la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France Anciennement Socotec et à la société Vicat Produits Industriels de leur intervention volontaire ;

DEBOUTE les sociétés Tohier, Allianz Iard, Atelier Nord Sud, Maf, Slh Ingénierie et Euromaf de leur demande de désistement ;

DEBOUTE les sociétés Mma Iard, Mma Iard Am, Sma SA, Eira Ingénierie, Axa France Iard, Socotec, Vpi, Vicat, Tohier et Allianz Iard de leurs demandes de mise hors de cause;

DEBOUTE la Sma SA de sa demande d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire;

DEBOUTE les sociétés Cdv, Socotec Construction, Mto, Eira Ingénierie et Axa France Iard de leur prétention aux fins d’irrecevabilité de l’Arpej fondée sur la prescription;

DEBOUTE les sociétés Eira Ingénierie et Axa France Iard de leur prétention aux fins d’irrecevabilité de l’Arpej fondée sur la qualité à agir;

DECLARE la Ratp Habitât irrecevable en ses prétentions formées contre la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de Socotec Construction;

DECLARE l’Arpej irrecevable en ses prétentions formées contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Am prises en qualité d’assureur dommages-ouvrage;

DEBOUTE les sociétés Mto, anciennement Tfn Bâtiment, Eira Ingénierie et Axa France Iard de leur prétention aux fins d’irrecevabilité de la Ratp;

Sur les demandes de la Ratp au titre du désordre relatif à l’humidité dans les logements:

DECLARE les sociétés Cdv, Eira Ingénierie et Carrefiore responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Mma Iard, Mma Iard Am, Cdv, Eira Ingénierie, Carrefiore et Axa France Iard à payer à la Ratp 1089828,02€ Ht au titre du préjudice matériel relatif aux travaux de reprise des locaux d’habitation;

CONDAMNE in solidum les sociétésEira Ingénierie, Carrefiore, Mto anciennement Tfn Bâtiment et Axa France Iard à garantir les sociétés Mma Iard, Mma Iard Am de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante s’agissant du désordre d’humidité affectant les logements :
Cdv : 00%
Eira Ingénierie : 45%
Carrefiore : 55%

CONDAMNE la société Carrefiore à garantir les sociétés Cdv, Eira Ingénierie et Axa France Iard des condamnations prononcés contre elle au titre du désordre affectant les logements à hauteur de 55%;

CONDAMNE les sociétés Eira Ingénierie et Axa France Iard prise en qualité d’assureur d’Eira Ingénierie à garantir la société Cdv des condamnations prononcés contre elle au titre du désordre affectant les logements à hauteur de 45%;

DÉBOUTE les parties du surplus des appels en garantie formés:

Sur les demandes de la Ratp au titre du désordre relatif à l’humidité dans le local commercial :

DECLARE la société Mto anciennement Tfn Bâtiment responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
CONDAMNE la société Mto anciennement Tfn Bâtiment à payer 6127,50€ Ht à la Ratp au titre des travaux de reprise du réseau de canalisation de chauffage à l’origine du désordre d’humidité dans le local commercial;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante s’agissant du désordre d’humidité affectant le local commercial :
Mto : 00%
Gtbu-Gmbh : 100%

CONDAMNE les sociétés Axa France Iard et Gtbu-Gmbh à garantir la société Mto des condamnations prononcés contre elle au titre du désordre affectant les locaux commerciaux à hauteur de 100%;

DÉBOUTE les parties du surplus des appels en garantie formés?:
Sur les demandes de l’Arpej au titre du désordre relatif à l’humidité dans les logements :

DECLARE les sociétés Cdv, Eira Ingénirie, Carrefiore, Mto anciennement Tfn Bâtiment et Gtbu-Gmbh responsables du préjudice subi par l’Arpej résultant du désordre d’humidité;

CONDAMNE in solidum les sociétés Cdv, Eira Ingénirie, Carrefiore, Mto anciennement Tfn Bâtiment et Gtbu-Gmbh à payer à l’Arpej :
725293,39€ pour le préjudice de perte de loyer du 1er avril 2013 au 31 mai 2018,
139833,75€ pour le préjudice de perte de loyer du 1er juin 2018 au 30 janvier 2019;

DEBOUTE l’Arpej des prétentions formées contre les sociétés Mma Iard, Mma Iard Am, Generali Iard et Axa France Iard,

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

Cdv : 00%
Eira Ingénierie : 45%
Carrefiore : 55%

CONDAMNE la société Carrefiore à garantir les sociétés Cdv et Eira Ingénierie des condamnations prononcés contre elle au titre du préjudice immatériel à hauteur de 55%;
CONDAMNE la société Eira Ingénierie à garantir la société Cdv des condamnations prononcés contre elle au titre du préjudice immatériel à hauteur de 45%;

DÉBOUTE les parties du surplus des appels en garantie formés :

Sur la demande de la société Cdv au titre du désordre relatif à l’humidité dans le local commercial C1:

DECLARE la société Mto anciennement Tfn Bâtiment responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

CONDAMNE la société Mto anciennement Tfn Bâtiment à payer 960€ à la société Cdv au titre des travaux de reprise du réseau de canalisation de chauffage à l’origine du désordre d’humidité dans le local commercial;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante s’agissant du désordre d’humidité affectant le local commercial :
Mto : 00%
Gtbu-Gmbh : 100%

CONDAMNE les sociétés Axa France Iard et Gtbu-Gmbh à garantir la société Mto des condamnations prononcés contre elle au titre du désordre affectant les locaux commerciaux à hauteur de 100%;

DÉBOUTE les parties du surplus des appels en garantie formés?:
Les demandes formées par la société Atelier Nord Sud contre la société Cdv:

CONDAMNE la société Cdv à payer à la société Atelier Nord Sud :

- 3588€ Ttc au titre du solde de ses honoraires portant intérêts au taux légal à compter du jugement et
- 3000€ de dommages et intérêts ;

Sur les autres chefs du dispositif :

DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Mma Iard, Mma Iard Am, Cdv, Eira Ingénierie, Mto anciennement Tfn Bâtiment, Carrefiore, Axa France Iard et Gbtu-Gmbh succombent et sont condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire?;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Cdv, Mma Iard, Mma Iard Am, Carrefiore, Eira Ingénierie, Mto et Axa France Iard sont condamnées à payer la somme totale de 20000,00€ à la Ratp et l’Arpej, 5000,00€ à Generali Iard, 5000,00€ à la Sma SA, 5000,00€ à Socotec Construction, 5000,00€ au total à la Maf et Euromaf, 3000,00€ au total aux sociétés Tohier et Allianz Iard et 2000,00€ au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société Carrefiore à payer 3000,00€ au total à la société Vpi et à la société Vicat en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

La charge finale des dépens et de cette indemnité est répartie conformément à la répartition ci-dessous :
Cdv : 00%
Mma et Mma Iard : 12%
Eira Ingénierie : 35%
Carrefiore : 45%
Mto: 01%
Gtbu-Gmbh: 01%

CONDAMNE la société Gtbu-Gmbh à garantir la société Mto des condamnations prononcés contre elle au titre des frais irrépétibles et dépens à hauteur de 1%;

CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la société Mto de toutes les condamnations prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles et dépens ;

CONDAMNE la société Carrefiore à garantir les sociétés Cdv, Eira Ingénierie, Axa France Iard, Mto, Mma Iard et Mma Iard Am des condamnations prononcés contre elle au titre des frais irrépétibles et dépens à hauteur de 45%;

CONDAMNE la société Eira Ingénierie et son assureur Axa France Iard à garantir les sociétés Mma Iard, Mma Iard Apm, Cdv et Mto des condamnations prononcés contre elle au titre des frais irrépétibles et dépens à hauteur de 35%;

CONDAMNE la société Mto anciennement Tfn Bâtiment à garantir les sociétés Mma Iard, Mma Iard Am, Cdv et Eira Ingénierie des condamnations prononcés contre elle au titre des frais irrépétibles et dépens à hauteur de 01%;

DÉBOUTE les parties du surplus des appels en garantie formés;

CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir intégralement son assurée Mto anciennement Tfn Bâtiment des condamnations prononcés contre elle au titre des dépens et frais irrépétibles;

DÉBOUTE les parties du surplus des appels en garantie formés :

ORDONNE l’exécution provisoire ;

En foi de quoi la décision est signée par la présidente et par le greffier.

Fait et jugé à Paris le 27 août 2024

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 16/12246
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;16.12246 ?
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