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21/08/2024 | FRANCE | N°23/04484

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 21 août 2024, 23/04484


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Compagnie nationale
royal air Maroc


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître EX-IGNOTIS

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04484 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FGS

N° MINUTE :
3 JTJ






JUGEMENT
rendu le mercredi 21 août 2024

DEMANDEUR
Monsieur [K] [D] [M],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître EX-IGNOTIS, avocat au barreau du Val-de-Marne


DÉFENDER

ESSE
Société de droit étranger COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMAN...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Compagnie nationale
royal air Maroc

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître EX-IGNOTIS

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04484 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FGS

N° MINUTE :
3 JTJ

JUGEMENT
rendu le mercredi 21 août 2024

DEMANDEUR
Monsieur [K] [D] [M],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître EX-IGNOTIS, avocat au barreau du Val-de-Marne

DÉFENDERESSE
Société de droit étranger COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 21 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04484 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FGS

EXPOSE DU LITIGE

[K] [D] [M] a réservé via l’agence ANKA TOURISME quatre billets d’avion [Localité 3]-[Localité 5] pour un départ le 04/02/2020 et un coût total de 1776,59 euros. Suite à un refus d’embarquement et après réclamation auprès de ROYAL AIR MAROC, cette-dernière adressait à [K] [D] [M] quatre billets de remplacement au départ de [Localité 6] le 15/07/2021 avec un retour le 23/09/2021 (voyage référencé 147-367707147, 147-367707148, 147-367707149, BOOKING REF W9BQQJ).

Ces vols étaient annulés en raison de l’épidémie de covid-19.

[K] [D] [M] a ensuite réservé :
- quatre billets d’avion [Localité 6]-[Localité 5] via [Localité 3] sur la compagnie ROYAL AIR MAROC avec un départ le 13/08/2020 pour un prix total de 1774,12 euros (voyages référencés 6699598422 et 147-3830988027) ;
- deux billets d'avion [Localité 6]-[Localité 5] via [Localité 4] sur la compagnie ROYAL AIR MAROC avec un départ le 04/12/2021 et un retour le 13/12/2021 pour un prix de 426,07 euros (voyage référencé 147-2417537228).

L’ensemble des vols ont également été annulés en raison de l'épidémie de covid-19 et la compagnie ROYAL AIR MAROC informait par courriels des 27/04/2022 et 02/12/2022 qu’un remboursement numéraire lui était accordé. [K] [D] [M] ne percevait pas la somme due.

[K] [D] [M] mettait en demeure la compagnie ROYAL AIR MAROC de procéder à l’ensemble des remboursements par courrier recommandé avisé le 14/11/2022. Cette mise en demeure restait infructueuse.

La conciliation de justice initiée par [K] [D] [M] faisait l’objet d’un constat de carence le 08/02/2023.

Par acte de commissaire de justice du 01/06/2023 remis à personne morale, [K] [D] [M] a fait assigner la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC devant tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 4186,78 euros correspondant au prix des réservations et des trois visas ;
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire était appelée à l’audience du 06/10/2023 et faisait l’objet de deux renvois à la demande des parties.

A l'audience du 31/05/2024, [K] [D] [M], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.

La société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC ne comparait pas et n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 21/08/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le remboursement des billets d’avion et des trois visas

En application des articles 5 et 8 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit au remboursement du billet.

Il convient de rappeler que si dans le cadre de la pandémie de covid 19, la commission européenne a autorisé les compagnies aériennes à proposer un avoir valable 12 mois sous réserve que le passager l’accepte, cet avoir est remboursable à l'issue de ce délai s'il n'a pas été utilisé.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que [K] [D] [M] a réservé un total de neuf billets d’avion auprès de la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC ayant été annulés en raison de l’épidémie de covid-19.

La société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC ne comparait pas à l’audience et ne produit ainsi aucune pièce venant contester les dires du demandeur, ou justifier d’un remboursement dûment effectué.

Par ailleurs, le demandeur produit des courriels de la société défenderesse des 27/04/2022 et 02/12/2022 lui accordant le remboursement intégral de ses réservations.

[K] [D] [M] ayant droit au remboursement des sommes acquittées, la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC sera condamnée à lui rembourser la somme totale de 3976,78 euros au titre des neuf billets d’avion susvisés.

S’agissant du paiement de la somme de 210 euros relative aux trois visas de 70 euros réglés par [K] [D] [M] pour chacun des trois voyages initialement prévus, il y a lieu de condamner la société défenderesse à lui régler cette somme en réparation de son préjudice financier.

Sur les dommages et intérêts

Concernant la résistance abusive alléguée, [K] [D] [M] a été contraint d'entreprendre de nombreuses démarches pour obtenir le remboursement du prix des billets d'avion et s’est trouvé privé pendant quatre ans d'une somme d'argent. Il justifie d'un préjudice qui sera réparé par la condamnation de la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à lui payer la somme de 400 euros.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réparation au titre du préjudice moral, le demandeur ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui lié à la résistance abusive et déjà réparé.

Sur les demandes accessoires

La société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] [D] [M] les sommes exposées dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens. La société ROYAL AIR MAROC sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à [K] [D] [M] la somme de 3976,78 euros en remboursement des billets d'avion ;

CONDAMNE la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à [K] [D] [M] la somme de 210 euros en remboursement des visas ;

CONDAMNE la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à [K] [D] [M] la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à [K] [D] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière La juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/04484
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-21;23.04484 ?
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