TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 20/08/2024
à : - Me V. PINTO HANIA
- La S.A. LA BANQUE POSTALE
- La Sté CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ET D’ÎLE-DE-FRANCE
Copies exécutoires délivrées
le : 20/08/2024
à : - Me V. PINTO HANIA
- La S.A. LA BANQUE POSTALE
- La Sté CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ET D’ÎLE-DE-FRANCE
La Greffière,
rectifiant l’ordonnance du 4 juillet 2024 de l'affaire portant le numéro de RG initial 24/03854
Pôle civil de proximité
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PCP JCP référé
N° RG 24/07638 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5T4K
Numéro de RG initial : 24/03854
N° Portalis initial : 352J-W-B7I-C4R7G
Requête en rectification du :
7 août 2024
N° de minute :
1/2024
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le mardi 20 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vanessa PINTO HANIA, Avocate au Barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : R0233, substituée par Me Eric SCHODER, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La Société Anonyme LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
La Société CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE- DE-FRANCE, dont le siège siocial est [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
DÉCISION
réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du Code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 20 août 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal le 4 juillet 2024, dans un litige opposant Monsieur [I] [P] à la société LA BANQUE POSTALE et la société CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE ;
Par requête en date du 7 août 2024, Monsieur [I] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS d’une demande en rectification d’erreur matérielle entachant l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 (RG n° 24/03854) en exposant que sur la première page de ladite ordonnance, il est mentionné “ Société Anonyme CRÉDIT AGRICOLE ” au lieu de “ Société CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE “ ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile et son alinéa 3 qui autorise le juge, lorsqu'il est saisi par requête, à statuer sans audience sans entendre les parties ;
MOTIFS
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou la raison commande ;
Il apparaît qu’à la suite d’une erreur matérielle, la première page de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 (RG n° 24/03854) comporte une erreur matérielle en ce qu’elle indique “ Société Anonyme CRÉDIT AGRICOLE ” au lieu de “ Société CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE “ ;
La requête apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection,statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rectifions l’erreur matérielle entachant la première page de l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2024 (RG n° 24/03854) ;
Disons qu’en page une de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 (RG n° 24/03854), il convient de rectifier :
“ La Société Anonyme CRÉDIT AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] “ par “ La Société CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] ” ;
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance entreprise et qu’elle sera notifiée comme l’a été cette même ordonnance ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,