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20/08/2024 | FRANCE | N°24/03173

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 20 août 2024, 24/03173


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [N] [E]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/03173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MCN

N° MINUTE : 14







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 août 2024


DEMANDERESSE

S.A. ADOMA,
[Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [N

] [E],
ADOMA - [Adresse 1] [Adresse 5] - [Localité 6]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [N] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/03173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MCN

N° MINUTE : 14

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 août 2024

DEMANDERESSE

S.A. ADOMA,
[Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [E],
ADOMA - [Adresse 1] [Adresse 5] - [Localité 6]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 août 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 20 août 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MCN

EXPOSE DU LITIGE

La société ADOMA a donné en location à M. [N] [E] le logement [Adresse 5] du foyer [4] sis [Adresse 1] à [Localité 6] par contrat de résidence du 16 janvier 2019.

Par lettre recommandée du 18 juillet 2023 reçue le 31 juillet 2023, la société ADOMA a mis en demeure M. [N] [E] de régulariser la somme de 1988,26 euros d'impayés de redevances sous 8 jours, sous peine de résiliation de plein droit du contrat un mois après l’expiration dudit délai.

Dans ces circonstances, la société ADOMA a fait assigner M. [N] [E] par exploit du 7 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection de Paris statuant en référé pour :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin,obtenir sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 4 014,66 euros arrêtée au 19 février 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,obtenir sa condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au tarif en vigueur de la redevance à compter du 1er février 2024 et jusqu'à son départ effectif,et au paiement d'une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l’audience du 21 mai 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, indique que M. [N] [E] a quitté les lieux le 29 février 2024 et actualise sa créance à la somme de 4 080,04 euros.

Bien que valablement assigné à étude, M. [N] [E] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la dette

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En l’espèce, l'article 5 du contrat de résidence signé le 16 janvier 2019 dispose que ''la redevance est payée mensuellement, à terme échu, et au plus tard le cinquième jour du mois suivant (…)''.

L'article 7-2 du même contrat ajoute que « le résident est tenu (…) de s'acquitter de l'exact paiement de la redevance et dans les délais prévus à l'article 5 ci-avant. A défaut, et un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec A.R., adressée au résident débiteur de trois termes consécutifs impayés ou d'une somme équivalent à deux termes mensuels à acquitter, le présent contrat sera résilié de plein droit et le résident devra quitter immédaitement les lieux ».

Cet article reprend les modalités de résiliation déterminées par l'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation qui ajoute que la résiliation doit être signifiée par acte d'huissier de justice ou notifiée par une lettre remise à personne, ce dont il est attesté par une décharge, ou par une lettre recommandée.

Par lettre recommandée du 18 juillet 2023 reçue le 31 juillet 2023, la société ADOMA a mis en demeure M. [N] [E] de régulariser la somme de 1 988,26 euros d'impayés de redevances sous 8 jours, sous peine de résiliation de plein droit du contrat un mois après l’expiration dudit délai.

La société ADOMA produit un décompte démontrant que la dette n'a pas été réglée dans le délai imparti et que M. [N] [E] restait lui devoir la somme de 4 080,04 euros au 4 mars 2024, après remboursement du dépôt de garantie.

La résiliation de plein droit du contrat de résidence sera donc constatée à la date du 8 septembre 2023 et M. [N] [E] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance, pour la période courant du 8 septembre 2023 au 29 février 2024, date de la libération effective et définitive des lieux.

En conséquence, il sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4 080,04 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 31 juillet 2023 à hauteur de 1 988,26 euros et de la présente décision pour le surplus du fait de l’actualisation.

Sur les demandes accessoires

M. [N] [E] qui succombe, supportera la charge des dépens.

Compte tenu de la situation précaire de M. [N] [E], la société ADOMA sera déboutée, en équité, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 16 janvier 2019 entre la société ADOMA et M. [N] [E] concernant le logement [Adresse 5]du foyer [4]sis [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies à la date du 8 septembre 2023 ;

CONSTATONS que M. [N] [E] a volontairement quitté les lieux le 29 février 2024 ;

CONDAMNONS M. [N] [E] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle d'occupation pour la période du 9 septembre 2023 au 29 février 2024;

CONDAMNONS M. [N] [E] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel la somme de 4 080,04 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées, déduction faite de dépôt de garantie, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 31 juillet 2023 à hauteur de la somme de 1 988,26 euros et de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS M. [N] [E] aux dépens ;

DEBOUTONS la société ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Le greffier, Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/03173
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.03173 ?
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