TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/81114 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JHS
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 01 AOÛT 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CONCIERGE PERSONAL
RCS 807 787 312
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Louis GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1660
DÉFENDERESSE
URSSAF D ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats et Madame Camille RICHY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 04 Juillet 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2024, le directeur de l’URSSAF Île-de-France a délivré une contrainte à l’encontre de la société CONCIERGE PERSONAL pour un montant de 396.526,05 euros.
Par acte du 17 avril 2024, l’ URSSAF Île-de-France a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société CONCIERGE PERSONAL. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 19 avril 2024.
Par acte du 17 mai 2024, la société CONCIERGE PERSONAL a assigné l’URSSAF Île-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société CONCIERGE PERSONAL sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte séquestre [XXXXXXXXXX02], la condamnation de l’URSSAF Île-de-France à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est fait référence à l’assignation.
L’URSSAF Île-de-France n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 17 avril 2024 a été dénoncée au débiteur le 19 avril 2024. La contestation élevée par assignation du 17 mai 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, la société CONCIERGE PERSONAL soutient que la saisie-attribution contestée a été pratiquée sur un compte bancaire séquestre de sorte que les fonds se trouvant sur ce compte ne lui appartiennent pas mais appartiennent aux utilisateurs du service de concierge.
Néanmoins, elle ne verse pas la convention de compte portant sur le compte numéroté [XXXXXXXXXX02]. Les courriels adressés par son conseil à l’URSSAF ne permettent pas de prouver que le compte est bien en compte séquestre ou un compte de tiers ou encore « compte d’encaissement pour compte de tiers » au visa de l’article 5 de la loi Hoguet et de l’article 55 du décret 72-678 du 20 juillet 1972. En outre, la convention de caution non datée, non signée et ne portant aucune référence de compte est dénuée de toute force probante. Quant à l’acte de cautionnement solidaire, il est accessoire au contrat de cautionnement n°022 0009414, et l’attestation de garantie financière correspondant à ce numéro de contrat, ne porte aucune référence de compte, ces pièces ne permettent pas de démontrer que le compte sur lequel la saisie a été pratiquée est un compte d’encaissement pour compte de tiers. A cet égard, il ressort de la déclaration du tiers-saisi que le compte est simplement libellé « compte a vue en euro ».
Cependant, il ressort du mail établi par la BNP PARIBAS, tiers-saisi, le 22 avril 2024 que « les fonds ont été débités sur le compte [XXXXXXXXXX02] qui est un compte « d’encaissement pour compte de tiers ». Aussi ces fonds n’appartiennent pas à la société CONCIERGE PERSONAL et sont la propriété des utilisateurs du service de Concierge. »
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte numéro [XXXXXXXXXX02].
Sur les dispositions de fin de jugement
L’ URSSAF Île-de-France sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société CONCIERGE PERSONAL une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 17 avril 2024 sur le compte numéro [XXXXXXXXXX02] détenu par la BNP PARIBAS,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 avril 2024 sur le compte numéro [XXXXXXXXXX02] détenu par la BNP PARIBAS,
Condamne l’URSSAF Île-de-France à verser à la société CONCIERGE PERSONAL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ URSSAF Île-de-France aux dépens.
Fait à Paris, le 01 août 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION