TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80859 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45DV
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 01 AOÛT 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. REUILLY IMMOBILIER
RCS DE PARIS 812 840 064
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0386
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1961 au PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne et assisté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0513
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats et Madame Camille RICHY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 04 Juillet 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 20 septembre 2023, la société REUILLY IMMOBILIER a été condamnée à payer à M. [F] diverses sommes.
Par acte du 19 avril 2024, la société REUILLY IMMOBILIER a assigné M. [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société REUILLY IMMOBILIER sollicite des délais de grâce pour exécuter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 septembre 2023 et la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société REUILLY IMMOBILIER à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par le défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’un délai de grâce
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l’espèce, une saisie-attribution est évoquée sans être justifiée mais les parties s’accordent sur l’existence de mesures d’exécution forcée préalables à la saisine du juge de l’exécution.
Néanmoins, la société REUILLY IMMOBILIER soutient que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 20 septembre 2023 serait entaché d’une erreur matérielle et que les sommes dues seraient en réalité largement inférieures mais elle n’a pas procédé au paiement des sommes qu’elle reconnaît devoir et ne justifie d’aucune difficulté financière.
Par conséquent, la société REUILLY IMMOBILIER sera déboutée de sa demande de délais de grâce.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société REUILLY IMMOBILIER sera condamnée aux dépens et à payer à M. [F] une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la société REUILLY IMMOBILIER de sa demande de délais de grâce,
Condamne la société REUILLY IMMOBILIER à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société REUILLY IMMOBILIER aux dépens.
Fait à Paris, le 01 août 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION