TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/80801 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43CG
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 01 AOÛT 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [F] épouse [J] [V]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1160
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-Alexandre BRANDEIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0418
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats et Madame Camille RICHY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 04 Juillet 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 9 février 2021, Mme [B] [F] a été condamnée à verser à M. [S] [F] une indemnité de 3.000 euros. Cet arrêt a été signifié à Mme [B] [J] [V] née [F] le 5 mars 2021 à sa personne.
Le pourvoi en cassation formé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 janvier 2024. Cet arrêt a été signifié à Mme [J] [V] née [F] le 14 février 2024 à étude.
Par acte du 15 mars 2024, M. [F] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Mme [B] [J] [V] née [F]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 19 mars 2024.
Par acte du 19 avril 2024, Madame [B] [F] épouse [J] [V] a assigné M. [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Madame [F] épouse [J] [V] sollicite la nullité de la saisie-attribution du 15 mars 2024, la mainlevée de cette saisie-attribution sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours consécutif à la signification du jugement à intervenir, le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [F] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de Mme [J] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 15 mars 2024 a été dénoncée au débiteur le 19 mars 2024. La contestation élevée par assignation du 19 avril 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article 503 du code de procédure civile prévoit que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »
La signification du jugement est donc le préalable nécessaire à toute voie d'exécution forcée (Civ. 2e, 29 janv. 2004, 02-15.219 . Le créancier poursuivant doit établir qu'il a respecté cette exigence (Civ. 2e, 21 déc. 2006, 05-19.679 ,).
En l’espèce, Mme [F] épouse [J] [V] soutient que la décision de justice sur laquelle se fonde la saisie-attribution ne lui a pas été signifiée.
Pourtant, M. [F] verse le procès-verbal de signification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 9 février 2021 duquel il résulte que cette signification a été faite à la personne même de Mme [J] [V] née [F], acte d’huissier de justice qui fait foi jusqu’à inscription de faux.
Par conséquent, Mme [J] [V] née [F] sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution. Sa demande de mainlevée étant fondée sur la même argumentation, elle sera également déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il convient de relever que le seul argument présenté par Mme [J] [V] née [F] pour contester la saisie-attribution est une absence de signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 9 février 2021 alors qu’il ressort du procès-verbal de signification de cet arrêt qu’elle a été faite à sa personne même. Il en résulte une erreur grossière de Mme [J] [V] née [F] dans l’appréciation de ses droits.
Cependant, M. [F] n’invoque ni ne prouve aucun préjudice en résultant de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
Mme [J] [V] née [F] sera condamnée aux dépens.
En équité, il convient d’allouer à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme [J] [V] née [F] recevable,
Déboute Mme [J] [V] née [F] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [J] [V] née [F] à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [V] née [F] aux dépens.
Fait à Paris, le 01 août 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION