TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/80740 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YHH
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR+LS
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeurs toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 01 AOÛT 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS SARL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Elisant domicile au cabinet de son conseil
représentée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1075
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0242, substituée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de Paris
Madame [R] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0242, substituée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de Paris
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats et Madame Camille RICHY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 04 Juillet 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 3 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a donné mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente en date du 18 janvier 2021 portant sur la somme de 67.347,17 euros, de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule KIA NIRO immatriculé [Immatriculation 9] et de la saisie-attribution du 12 mars 2021, a condamné la société NACC à verser aux époux [O] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice économique subi, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt rendu par la 2e chambre 1re section de la cour d’appel de Pau le 19 janvier 2023, le jugement rendu le 3 mars 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a été confirmé et, y ajoutant, l’arrêt a condamné la société NACC à payer aux époux [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 20 février 2024, M. et Mme [O] ont délivré un commandement aux fins de saisie-vente à la société B-SQUARED INVESTMENTS.
Par acte du 12 mars 2024, M. et Mme [O] ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société B-SQUARED INVESTMENTS. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 14 mars 2024.
Par acte du 15 avril 2024, la société B-SQUARED INVESTMENTS a assigné M. et Mme [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société B-SQUARED INVESTMENTS sollicite le débouté des demandes adverses, la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 février 2024, la mainlevée de la saisie-attribution du 12 mars 2024 et la condamnation des époux [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Subsidiairement, elle sollicite le sursis à statuer de l’instance dans l’attente de l’issue de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
M. et Mme [O] sollicitent le rejet des demandes adverses, reconventionnellement, ils demandent la condamnation de la société B-SQUARED INVESTMENTS à leur payer une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 12 mars 2024 a été dénoncée au débiteur le 14 mars 2024. La contestation élevée par assignation du 15 avril 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il n’est pas contesté qu’afin d’éviter la saisie-immobilière de leur bien les époux [O] avaient procédé au versement d’un montant de 63.090 euros et que par arrêt rendu le 12 janvier 2017, la cour d’appel de Pau a condamné la NACC à rembourser aux époux [O] la somme de 63.090 euros et à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Puis, par arrêt rendu le 9 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé cette dernière décision sauf en ce qu’elle constate que la société NACC a désormais la qualité de créancier poursuivant et en ce qu’il a déclaré recevable l’appel de M. et Mme [O], cet arrêt a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. Enfin, la Cour d’appel de Bordeaux, devant laquelle l’affaire a été renvoyée, a, par arrêt rendu le 27 février 2020, constaté l’extinction de l’instance de saisie-immobilière par l’effet du jugement rendu par le juge de l’exécution le 26 janvier 2017 constatant le désistement du créancier saisissant.
Dans le cadre de la contestation de mesures conservatoires pratiquées par la société B-SQUARED à la suite de ces évènements, le juge de l’exécution de Bayonne dans son jugement rendu le 3 mars 2022 relève que « la défenderesse [la société B-SQUARED INVESTMENTS] ne produit aucun élément de nature à démontrer que la somme reçue le 18 mai 2016 [63.090 euros] a été restituée aux époux [O] par le biais d’une saisie attribution dont la date n’est par ailleurs nullement précisée. En l’état de pièces produites, l’existence d’une saisie attribution postérieure à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en application de laquelle la NACC serait créancière de la somme de 63.090 euros ne repose que sur les seules allégations de la défenderesse. » Quant à l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la Cour d’appel de Pau statuant sur appel de cette dernière décision, il relève que « la société NACC prétend apporter la preuve de la restitution de la somme versée par les époux [O] postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux par la production d’une attestation de versement de fonds soit 62.669,14 euros par virement bancaire en date du 9 juin 2017 sur le compte bénéficiaire CARPA de Maître [O]. Elle soutient donc s’être désistée le 26 janvier 2017 mais avoir restitué les fonds le 21 avril 2017 pour une somme totale de 65.705,31 euros. Elle ne produit cependant aucun document susceptible de constituer pour elle-même un titre exécutoire. Le jugement déféré sera donc confirmé, le juge de l’exécution ayant ainsi constaté que la défenderesse ne produise aucun élément de nature à démontrer que la somme reçue le 18 mai 2016 a été restituée aux époux [O] ».
Dans le cadre de la présente procédure, la société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la NACC, verse le procès-verbal de saisie-attribution établi le 21 avril 2017 sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 12 janvier 2017, saisie pratiquée par les époux [O] sur un compte de la société NACC et réclamant à titre principal la somme de 63.090 euros. Il en résulte que le tiers saisi a répondu que le compte était créditeur de 775.241,78 euros. Le procès-verbal de dénonciation de cette saisie-attribution établi le 24 avril 2017 est également versé. En outre, il ressort du relevé de compte de la société NACC versé que la somme de 775.241.78 euros a bien été débitée le 21 avril 2017 au motif d’une saisie-attribution pratiquée le même jour et que le 26 avril 2017 la somme de 708.992,63 euros a été portée au crédit au motif « SURPLUS SAISIE-ATT DU 21/04/17 », soit une différence de 66.249,15 euros correspondant au montant total réclamé dans le cadre de la saisie. L’attestation évoquée dans l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 est versée dans le cadre de la présente procédure, il en résulte que suite à la saisie-attribution fructueuse signifiée le 21 avril 2017 un montant de 62.669,14 euros a été versé par l’huissier instrumentaire par virement bancaire en date du 9 juin 2017 sur le compte bénéficiaire CARPA de Maître [O], si ce montant ne correspond pas exactement au montant principal et intérêts réclamés, le décompte joint à l’attestation montre que les honoraires déduits expliquent la différence.
Or, l’arrêt de cassation partielle intervenu le 9 janvier 2019 de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 12 janvier 2017, sur lequel se fondait la saisie-attribution du 21 avril 2017, constitue un titre de restitution (civ 2, 7 janvier 2010 n°09-65.035). L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux, devant laquelle l’affaire a été renvoyée après cassation, le 27 février 2020 a simplement constaté l’extinction de l’instance de saisie immobilière par l’effet du jugement rendu le 16 janvier 2017 constatant le désistement du créancier et ne remet pas en cause la restitution due, la cour de cassation ayant remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 12 janvier 2017 rendu par la cour d’appel de Pau.
En conséquence, la société B-SQUARED INVESTMENTS démontre qu’elle détient une créance fondée sur un titre exécutoire de restitution à l’encontre des époux [O] pour un montant de plus de 60.000 euros.
Or, les mesures d’exécution contestées dans le cadre de la présente procédure et qui se fondent sur le jugement rendu le 3 mars 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne et l’arrêt rendu par la 2e chambre 1re section de la cour d’appel de Pau le 19 janvier 2023, réclament des montants de 9.472.19 euros pour le commandement aux fins de saisie-vente et de 10.348,82 euros pour la saisie-attribution, soit un montant six fois inférieur à ce que les époux [O] doivent restituer.
En conséquence, les mesures d’exécution contestées étant inutiles, il convient d’en ordonner la mainlevée.
Les demandes de la société B-SQUARED INVESTMENTS ayant prospéré, aucun abus de procédure n’est démontré et il convient de débouter M. et Mme [O] de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. et Mme [O] seront condamnés aux dépens.
Il convient d’allouer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la saisie-attribution du 12 mars 2024 recevable,
Ordonne la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 février 2024 et de la saisie-attribution du 12 mars 2024,
Déboute M. et Mme [O] de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne M. et Mme [O] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [O] aux dépens.
Fait à Paris, le 01 août 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION