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01/08/2024 | FRANCE | N°22/06593

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 01 août 2024, 22/06593


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :




2ème chambre civile

N° RG 22/06593 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXYR

N° MINUTE :

Assignation du :
17 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 01 Août 2024
DEMANDEUR

Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Jacques LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C694







DÉFENDEUR

Monsieur [L] [O]
[Adresse

1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Nicolas GRAFTIEAUX de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0090


____________________________...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 22/06593 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXYR

N° MINUTE :

Assignation du :
17 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 01 Août 2024
DEMANDEUR

Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Jacques LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C694

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Nicolas GRAFTIEAUX de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0090

_____________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
Décision du 01 Août 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/06593 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXYR

DÉBATS

A l’audience du 03 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 1er Août 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort

_____________________

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

[N] [Y] et [U] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 1955 sous le régime de la séparation de biens puis ont adopté le régime de la communauté universelle aux termes d’un acte du 26 juin 1978, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 juin 1979.

Par testament olographe du 04 juillet 1994, [N] [Y] a indiqué léguer à son conjoint, « l’usufruit total ou un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit à son choix de la maison située [Adresse 6] à [Localité 17] et son contenu ; ce contenu dépendant de la communauté universelle et appartenant au survivant en vertu de la convention de mariage. Ceci concerne les parts de cette maison et ses dépendances et terrains et en tant que de besoin, les parts de la société [18] de [Localité 17] » et en cas de prédécès, au fils de son conjoint, M. [L] [C], « les meubles meublants se trouvant dans l’appartement de la [Adresse 27] (7ème étage) à [Localité 22] et préexistant lors de mon décès ».

Par acte notarié du 3 mars 1997, homologué par jugement du 4 septembre 1998, les époux ont modifié la clause d’attribution de la communauté universelle et prévu que le conjoint survivant recueillerait les biens composant la communauté pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit.

[N] [Y] est décédée le [Date décès 5] 2015 laissant pour lui succéder :

- Son conjoint, [U] [C],
- Son fils issu d’une première union, M. [L] [O].

[U] [C] est décédé le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder son fils, M. [L] [C].

Par jugement du 29 novembre 2019, sur assignation délivrée le 6 janvier 2017 par M. [L] [O] à [U] [C] avant son décès, M. [L] [O] a été déclaré irrecevable en sa demande de partage judiciaire de la succession d’[N] [Y] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile et a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts.

Par exploit d’huissier en date du 17 mai 2022, M. [L] [C] a fait assigner M. [L] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux, résultant des décès de [U] [V] et [N] [Y] et de voir condamner M. [L] [O] à des dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2023, M. [L] [C] demande au tribunal de :

- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale existant entre les héritiers de Monsieur [U] [S] [R] [C] et de Mme [N] [Y] suite à leur décès intervenu respectivement les [Date décès 5] 2015 et [Date décès 4] 2018.
- DESIGNER pour ce faire tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer pour procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision successorale avec mission d’établir un acte de partage de ladite indivision.
- COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage.
- DIRE qu’en cas d’empêchement des Notaire, Juge ou Expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.
- DEBOUTER M. [L] [O] de toutes les demandes annexes ou accessoires qu’il formule dans ses écritures comme étant irrecevables en l’état.

- En raison de son refus injustifié de régler amiablement la succession en cause, CONDAMNER M. [L] [O] au paiement :
des frais et honoraires du Notaire qui sera commis par le Tribunal ; d’une somme de 15.000 € au profit de M. [L] [C] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- En toute hypothèse, le CONDAMNER aux entiers dépens qui en tant que de besoin comprendront les frais et honoraires du Notaire commis.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2023, M. [L] [O] demande au tribunal de :

- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [U] [C] et de Madame [N] [Y], les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [Y] ainsi que les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision issue entre Monsieur [L] [C] et Monsieur [L] [O] résultant des décès de leurs parents respectifs;
- ORDONNER de tel Notaire qu’il lui plaira, à l’exception de tout membre de la SCP [16] [I] [21], Notaire à [Localité 26] (78) ; tout membre de l’étude notariale [19], Notaire à [Localité 22] ; tout membre de la SCP [28], Notaire à [Localité 22], 
- ORDONNER que le Notaire désigné devra procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [U] [C] et de Madame [N] [Y] ainsi que de l’indivision issue entre Monsieur [L] [C] et Monsieur [L] [O] résultant du décès de leurs parents respectifs, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant le compte entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
- COMMETTRE un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
- ORDONNER qu’en cas d’empêchement des juges ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
- QUALIFIER de dons manuels les chèques émis par Monsieur [U] [C] à hauteur de 122 963,00 € au profit de ses descendants, de manière directe ou indirecte ;
- FIXER la récompense due par la succession de Monsieur [U] [C] envers la communauté à la somme de 122 963,00 € ;
- INSCRIRE à l’actif de la communauté une récompense due par Monsieur [U] [C] (sa succession) envers la communauté au titre de la donation en nue-propriété des certificats d’actions suisses (SI [11]) pour une valeur égale au moins égale à celle inscrite au sein de l’acte de donation ;

- ORDONNER au Notaire de déterminer le montant de cette récompense due par Monsieur [U] [C] et FIXER la mission de l’Expert telle qu’elle figure ci-dessus et l’AUTORISER à :
rechercher la propriété des titres à ce jour et en cas de cession, les parties à la cession et le prix de cession ; se faire communiquer par tout établissement bancaire, toute société, toute autorité compétence et sans opposition du secret bancaire tout document relatif à la cession des certificats d’action détenus initialement par les époux [C] et dont la nue-propriété a été transmise à Monsieur [L] [C] ;
- INSCRIRE la créance de quasi-usufruit due par la succession de Monsieur [U] [C] à Monsieur [L] [O] à la somme de 86 732,47 € ;
- FIXER la créance de Monsieur [L] [O] à la somme de 655 € dans le cadre de l’indivision existant avec Monsieur [L] [C] ;
- DEBOUTER Monsieur [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- JUGER n’avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
- JUGER que chaque partie conservera les dépens engagés ;
- DEBOUTER Monsieur [L] [C] de ses demandes plus amples ou contraires.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 25 mars 2024 puis renvoyée au 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le partage judiciaire

M. [L] [O] demande que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de [U] [C] et d’[N] [Y], de la succession d’[N] [Y] ainsi que « de l’indivision issue entre M. [L] [C] et lui-même résultant des décès de leurs parents respectifs ».

M. [L] [C] demande quant à lui que soit ordonné le partage judiciaire de « l’indivision successorale » résultant des décès d’[N] [Y] et [U] [C].

Sur ce

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.

En l’espèce, il est constant que les parties se trouvent en indivision après le décès de leurs parents respectifs :

- Au sein de l’indivision post-communautaire en application de la clause d’attribution de communauté prévue à l’acte du 3 mars 1997, homologué le 4 septembre 1998 qui a créé au décès d’[N] [Y] une indivision en nue-propriété entre [U] [C] aux droits duquel vient M. [L] [C] et la succession d’[N] [Y],
- Mais également au sein de l’indivision successorale résultant du décès d’[N] [Y], M. [L] [C] venant aux droits de son père, bénéficiaire du quart en toute propriété des biens et droits de la succession en application de l’article 757 du code civil.

Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces deux indivisions, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [N] [Y] et [U] [C] et de la succession d’[N] [Y].

Ces indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes de sorte qu’un partage unique peut intervenir en application de l’article 840-1 du code civil.

La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [J] [X], notaire à [Localité 22], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage.

Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.

Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties à hauteur de leur part respective dans l’indivision.

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

Sur les demandes de récompense

M. [L] [O] soutient que la succession de [U] [C] est redevable envers la communauté de plusieurs récompenses :

- Au titre de dons manuels de [U] [C] à hauteur de 122 963 euros au profit de ses descendants,
- Au titre d’une donation en nue-propriété de certificats d’actions suisses dont la valeur doit être déterminée par expertise.

M. [L] [C] soutient que ces demandes sont irrecevables sur le fondement de l’article 1374 du code de procédure civile car le tribunal ne peut statuer que sur le principe du partage lorsqu’il s’agit d’un partage complexe et doit renvoyer au notaire.

Sur la recevabilité

Il résulte des articles 1364 et suivants du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire commis pour procéder aux opérations de partage et commettre également un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire commis doit alors dans un délai d’un an, établir un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. En cas de désaccord, les copartageants peuvent en effet former des dires sur ce projet et le tribunal statuera alors sur ces points de désaccord subsistants, les parties n’étant plus recevables à former devant le tribunal des demandes distinctes des dires formés devant le notaire commis, à moins que leur fondement ne soit né postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis.

Ces dispositions ne privent nullement le tribunal de sa compétence et de son pouvoir pour trancher, dès la décision qui ordonne l’ouverture des opérations de partage judiciaire, les points de désaccord qui lui sont d’ores et déjà soumis, portant notamment comme en l’espèce sur des demandes de récompenses ou des créances d’un indivisaire sur l’indivision. La décision du tribunal au contraire s’imposera au notaire commis dans l’établissement de son projet liquidatif.

Partant, les demandes de récompenses formées par M. [L] [O] sont recevables et il convient de les examiner au fond.

Sur le fond

- Sur les dons manuels

M. [L] [O] fait valoir que [U] [C] a émis 19 chèques en 2013 et 2014, dont certains au profit de M. [L] [C], de sa société [10] ou de membres de sa famille, mais également d’autres dont il soutient qu’ils ont indirectement bénéficié à M. [L] [C] pour des travaux de peinture ou des frais de traiteur ou des frais d’agence immobilière, pour un montant total de 122 963 euros.

Ces chèques constituent selon lui des dons manuels de [U] [C] au bénéfice de son fils et ses petits-enfants, l’intention libérale étant établie compte tenu du lien familial entre eux et [N] [Y] n’étant pas codonatrice, la succession de [U] [C] est donc selon lui débitrice d’une récompense envers la communauté.

M. [L] [C] oppose à cette demande que [U] [C] est subvenu durant de longues années aux besoins de M. [L] [O], ce qui constituerait également des « donations rapportables », précisant qu’il lui a notamment versé une somme de 100 000 euros en deux chèques en 2010 et 2013.

Sur ce

Il résulte de l’article 1437 du code civil, qui est applicable également au régime de la communauté universelle, que l’époux qui a fait donation de biens communs à un tiers est débiteur d’une récompense à l’égard de la communauté en ce qu’il en retire un intérêt personnel.

En l’espèce, l’acte du 3 mars 1997 ne prévoit aucune disposition spécifique relative aux récompenses, de sorte que les dispositions précitées s’appliquent.

Il appartient à M. [L] [O] qui se prévaut de donations de biens communs consenties par [U] [C] d’en rapporter la preuve.
M. [L] [O] verse aux débats copie de 19 chèques tirés sur le compte joint des époux [N] [Y] et [U] [C].

M. [L] [C] ne conteste pas avoir été bénéficiaire des chèques émis à son profit. S’il a contesté le principe de la récompense, il a néanmoins indiqué par l’intermédiaire de son notaire que les sommes versées « afférentes aux cérémonies de mariage de son seul fils [Z] [C] et petit-fils de [U] [C] en 2014 » correspondent à des « cérémonies où étaient présents Monsieur et Madame [C]/[Y] et ayant en conséquence tous deux donné leur accord ».

Il reconnaît ainsi au moins implicitement l’intention libérale des deux époux s’agissant des sommes versées à l’occasion du mariage de M. [Z] [C] (traiteur et champagne) et ne conteste pas aux termes de ses conclusions, l’existence des dons manuels à son propre profit.

Il se contente en défense d’indiquer que [U] [C] a également « financé pendant de très longues années l’inactivité du fils de Mme [N] [Y] » en versant aux débats deux chèques de 50 000 euros chacun, tiré sur le même compte joint des époux, au bénéfice de M. [L] [O].

Il ne forme toutefois aucune demande de récompense à ce titre de sorte que le tribunal n’a pas à statuer sur ce point et en tout état de cause, le fait que [U] [C] ou les époux ensemble aient éventuellement également versé des sommes à M. [L] [O] n’exclut pas la qualification de dons manuels qu’il ne conteste pas s’agissant des sommes qu’il a lui-même reçues ou qui ont été versées à l’occasion du mariage de son fils M. [Z] [C].

Il y a donc lieu de retenir la qualification de dons manuels s’agissant des chèques suivants :

Bénéficiaire
Date
Montant
Champagne [15]
24 avril 2013
1 023 euros
Traiteur [12]
19 octobre 2013
12 000 euros
[L] [C]
4 novembre 2013
10 000 euros
[L] [C]
11 mars 2014
5 000 euros
Traiteur [12]
31 mars 2014
5 000 euros
[L] [C]
10 juin 2014
5 000 euros
[L] [C]
30 septembre 2014
2 000 euros
[L] [C]
12 octobre 2014
5 000 euros
[L] [C]
Date illisible
2 000 euros
TOTAL

47 023 euros
En revanche, le tribunal ne dispose d’aucun élément relatif aux chèques émis au bénéfice de M. [Z] [C], de Mme [F] [C] et de Mme [D] [C], le seul fait qu’il s’agisse de personnes de la famille de [U] [C] étant insuffisant à démontrer l’intention libérale.

De même, il n’est pas démontré par M. [L] [O] que les chèques émis au bénéfice de la société [10], de la société [20], de la société [25] ou de la société [14] SARL ont été émis par [U] [C] dans une intention libérale au bénéfice indirect de M. [L] [C], aucune pièce ne venant d’ailleurs étayer les affirmations de M. [L] [O].

Les dons manuels pour un montant total de 47 023 euros ayant été effectués sur des deniers communs, la communauté a donc droit à récompense. Toutefois, il n’est pas démontré que ces dons manuels, effectués à partir du compte joint des époux, ont été effectués par [U] [C] seul, le seul fait que les donataires soient le fils de [U] [C] et son petit-fils étant insuffisant à cet égard.

Dès lors, les dons manuels doivent être présumés réalisés par les deux époux et la succession de [U] [C] ne doit une récompense à la communauté qu’à hauteur de la moitié de la somme donnée, soit 23 511,5 euros.

- Sur la donation en nue-propriété des certificats d’actions suisses

M. [L] [O] demande au tribunal d’inscrire une récompense au profit de la communauté due par la succession de [U] [C] pour une valeur d’au moins celle de la donation consentie le 29 juillet 1994 à M. [L] [C]. Il soutient que :

- [N] [Y] a reçu des certificats 2 à 13 et 30 de la SI [11] [Localité 13] CA, actions auxquelles était attachée la propriété d’un appartement, d’une chambre et d’un garage,
- Après le changement de régime matrimonial, ces actions dépendaient de la communauté universelle,
- [N] [Y] en a fait donation à [U] [C] lequel a donné les certificats n°2, 13, 30 et 30b en nue-propriété à son fils, M. [L] [C] le 29 juillet 1994,
- Il s’agit dès lors d’une donation d’un bien commun,
- M. [L] [C] a évoqué la vente de ces certificats à l’agence [24] SARL mais même ces certificats avaient été vendus pour le compte des époux, ils n’ont jamais perçu le prix correspondant à leur usufruit,
- M. [L] [C] doit répondre de la disparition de ces certificats,
- La valeur du bien étant illisible sur l’acte de donation, le notaire devra la faire évaluer.

M. [L] [C] oppose tout d’abord que par jugement du 29 novembre 2019 le tribunal a déjà statué sur cette demande relative à la « convention de donation entre vifs » du 29 juillet 1994 et l’a rejetée après avoir déclaré la demande en partage irrecevable.

Il fait valoir essentiellement que :

- Il a été démontré que cette « convention de donation entre vifs » n’est pas une donation mais une copie en partie illisible, dont la 3ème signature ne peut lui être attribuée alors qu’il figure comme absent à l’acte et dont l’authenticité n’est pas prouvée,
- Cette donation supposée était inenvisageable au regard de la convention fiscale franco-helvétique en raison des conséquences exorbitantes qu’elle aurait eu sur le plan fiscal et impossible dès lors que [U] [C] ne pouvait disposer seul de ce bien en raison du régime de communauté universelle,
- Cette convention n’a donc eu aucune suite comme le démontre la lettre qu’il a adressée au notaire instrumentaire le 2 septembre 2004,
- Le 29 octobre 2014, [U] [C] a donné mandat de vente des biens immobiliers en cause, les fonds issus de cette vente ayant donc été versé à la communauté.

Sur ce

Il résulte de l’article 1437 du code civil, qui est applicable également au régime de la communauté universelle, que l’époux qui a fait donation de biens communs à un tiers est débiteur d’une récompense à l’égard de la communauté en ce qu’il en retire un intérêt personnel.

Il ressort du jugement du 29 novembre 2019 que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de partage judiciaire de la succession d’[N] [Y] formée par M. [L] [O] mais n’a pas répondu aux demandes portant sur la donation du 29 juillet 1994 ne s’en estimant pas valablement saisi.

Il ne peut donc être affirmé comme le fait M. [L] [C] que le tribunal a rejeté ces demandes et la demande de récompense formée par M. [L] [O] au titre de cette donation est recevable.

M. [L] [C] verse aux débats un acte en date du 29 juillet 1994 par lequel M. [R] ([U]) [C] fait donation à M. [L] [C] qui l’accepte, des certificats d’actions n°30, 13, 2 et 30b de la SI [11] [Localité 13] SA et à la propriété desquels est attaché le droit de louer un appartement de 4 pièces en attique, une chambre et un garage situés dans l’immeuble [11] bloc A à [Localité 13], avec leurs dépendances. La convention prévoit que les époux [Y] et [C] se réservent l’usufruit leur vie durant sur les certificats d’actions et [N] [C] a signé et donné son accord à la donation, laquelle est signée par les époux et une troisième personne qui ne peut être que M. [L] [C], le donataire, le fait que la signature soit peu lisible sur les copies versées aux débats n’étant pas de nature à établir que l’acte n’est pas signé par lui, aucune mention de son absence n’étant faite à l’acte par ailleurs, contrairement à ses affirmations.

Cette donation a été enregistrée par le notaire suisse Maitre [A] [P], lequel a par ailleurs attesté de cette donation avec réserve d’usufruit par courrier du 4 août 1994 adressé aux administrateurs des biens immobiliers.

M. [L] [O] rapporte donc bien la preuve de l’existence d’une donation consentie par [U] [C] à son fils, M. [L] [C], avec le consentement d’[N] [Y], portant sur des biens communs, dès lors que le régime de la communauté universelle avait été adopté par les époux en 1978 et qu’aucun élément versé au dossier ne permet d’exclure les certificats d’action de la communauté.

Il incombe à M. [L] [C] qui conteste l’existence de cette donation de démonter qu’elle a été annulée ou éventuellement jamais été exécutée.

Cette preuve ne saurait être rapportée par la copie d’un courrier émanant de lui-même, qui aurait été adressé le 2 septembre 2004 au notaire suisse et dont il n’est d’ailleurs nullement établi qu’il a été effectivement envoyé à cette date.

Le mandat de vente exclusif qu’il produit, confié le 29 octobre 2014 à [24] SARL ne démontre pas non plus qu’il n’a pas été bénéficiaire de cette donation.

En effet, l’identité du mandat n’est pas claire dès lors qu’il est indiqué « Monsieur [R] [C] par Monsieur [L] [C] ». Au surplus, la donation ne portant que sur la nue-propriété, le fait qu’un mandat de vente puisse être donné par MM. [U] et [L] [C] ne démontre pas que la donation n’a pas été effective.

En tout état de cause, ce seul mandat de vente n’établit pas que [U] [C] et [N] [Y] ont conservé la pleine propriété des certificats d’action ni qu’ils les ont vendus, aucune pièce relative à cette vente supposée n’étant produite et la société [24] ayant indiqué par courriel du 5 novembre 2020 qu’elle n’a finalement pas participé à la vente de l’appartement mentionné au mandat, M. [L] [C] lui ayant indiqué que la vente avait été réalisée par l’intermédiaire d’une autre agence.

Dès lors, M. [L] [O] démontre que la succession de [U] [C] est débitrice à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une récompense au titre de cette donation du 29 juillet 1994 au bénéficie de M. [L] [C].

En application de l’article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.

Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

En l’espèce, la récompense devra donc être du montant de la dépense faite, c’est-à-dire de la valeur de la donation au jour de la donation, la valeur donnée n’ayant pas servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien appartenant à [U] [C].

La valeur de la donation figurant à l’article 6 de la convention du 29 juillet 1994 n’étant pas lisible, le tribunal n’est pas en mesure de fixer la valeur de la récompense due.

Toutefois, il n’apparaît pas opportun à ce stade d’ordonner une expertise, la donation ayant fait l’objet d’un enregistrement par les soins du notaire, Maître [A] [P], sous le numéro de visa 3457, il apparaît possible aux parties de justifier dans le cadre des opérations de partage auprès du notaire commis de la valeur de la donation litigieuse.

A défaut, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis pour évaluer la valeur de la donation.

La demande d’expertise prématurée à ce stade sera donc rejetée.

Sur la créance de M. [L] [O] sur l’indivision post-communautaire

M. [L] [O] demande au tribunal de fixer sa créance sur l’indivision post-communautaire à la somme de 655 euros au titre des diagnostics effectués dans l’appartement indivis.

Sur ce

M. [L] [O] ne développe aucun moyen ni ne précise le fondement de cette demande. Le seul fait que cette dépense, dont il justifie au moyen d’une facture concerne un bien indivis, dépendant de l’indivision post-communautaire est insuffisant à démontrer l’existence d’une créance de l’indivisaire qui l’a exposée.

M. [L] [O] n’allègue notamment pas qu’il s’agit d’une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis au sens de l’article 815-13 du code civil.

En conséquence sa demande sera rejetée.

Sur la créance de M. [L] [O] sur la succession de [R] [C]

M. [L] [O] demande au tribunal « d’inscrire la créance de quasi-usufruit due par la succession de [U] [C] à M. [L] [O] à la somme de 86 732,47 euros ».

Il fait valoir sur le fondement de l’article 587 du code civil que [U] [C], usufruitier de la succession d’[N] [Y], avait l’obligation de restituer les biens utilisés et notamment les liquidités bancaires et que le notaire saisi de la succession, Maître [I], avait d’ailleurs fixé cette créance à 86 732,47 euros.

M. [L] [C] soutient que cette demande est irrecevable car le tribunal ne peut statuer que sur le principe du partage lorsqu’il s’agit d’un partage complexe et doit renvoyer au notaire.

Sur ce

Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, les demandes des indivisaires tendant à fixer leur créance ou comme en l’espèce, à fixer en réalité la créance de la succession d’[N] [Y] à l’encontre de la succession de [U] [C] sont recevables et le tribunal peut statuer sur ces demandes en même temps qu’il ordonne le partage judiciaire du régime matrimonial et de la succession.

Aux termes de l’article 587 du code civil, si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Il en résulte qu’en l’espèce, [U] [C], qui détenait l’usufruit de la moitié de la communauté universelle revenant en nue-propriété à la succession d’[N] [Y] en application de la clause d’attribution de la convention du 3 mars 1997 avait donc un quasi-usufruit portant sur la moitié des sommes détenues sur les comptes bancaires communs et les héritiers d’[N] [Y] (en ce compris M. [L] [C] qui vient aux droits de son père, héritier d’un quart en pleine propriété) détiennent donc une créance de restitution du montant de ces sommes à la date du décès d’[N] [Y], à l’encontre de la succession de [U] [C], l’usufruit de ce dernier ayant pris fin à son décès.

Il ressort du projet de partage établi par Maître [K] [I], qui s’est elle-même fondée sur la déclaration de succession signée après le décès d’[N] [Y] qu’au jour du décès de celle-ci, il dépendait de la communauté des comptes bancaires présentant un solde total de 231 286,58 euros.

La moitié de cette somme revenait à la succession d’[N] [Y] sous l’usufruit de [U] [C], soit la somme de 115 643,29 euros. La succession d’[N] [Y] détient donc à l’encontre de la succession de [U] [C] une créance de restitution au titre du quasi-usufruit de 115 643,29 euros (la somme de 86 732,47 euros retenue par le notaire correspondant à la part de M. [L] [O] dans la succession).

M. [L] [C] ne conteste pas cette demande au fond ni le montant retenu par Maître [I].

Par conséquent, il y a lieu de fixer une créance de restitution de la succession d’[N] [Y] à l’encontre de la succession de [U] [C] au titre du quasi-usufruit à la somme de 115 643,29 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

M. [L] [C] demande la condamnation de M. [L] [O] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

M. [L] [O] oppose qu’il n’a commis aucun abus en refusant de signer un acte de partage amiable qui ne prenait pas en compte ses observations notamment s’agissant des comptes d’indivision.

Sur ce

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, M. [L] [C] ne démontre pas l’existence d’un abus fautif de M. [L] [O] en refusant de signer l’acte de partage proposé par Maître [I], le refus d’un indivisaire de signer un partage amiable n’étant pas en soi fautif dès lors qu’il a le droit de faire valoir ses droits, le cas échéant par voie judiciaire et alors qu’au surplus, certaines des demandes de M. [L] [O] ont été accueillies par le tribunal par le présent jugement.

La demande de dommages et intérêts de M. [L] [C] sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. [L] [C] demande que les frais notaire soient mis exclusivement à la charge de M. [L] [O], lequel s’y oppose et indique qu’il s’agit de frais qui doivent être assumés par chaque partie selon sa quote-part dans l’indivision.

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.

Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter M. [L] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige relative à un partage judiciaire, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l’ouverture des opérations uniques de liquidation du régime matrimonial des époux [N] [Y] et [U] [C] et de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d’[N] [Y],

Désigne pour y procéder Maître [J] [X], [Adresse 9], à [Localité 23],

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,

Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,

Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,

Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par M. [L] [C] à hauteur de 3 125 euros et par M. [L] [O] à hauteur de 1 875 euros, au plus tard le 30 septembre 2024,

Déclare recevables les demandes de M. [L] [O] tendant à :

- Voir fixer une récompense due par la succession de [U] [C] à l’indivision post-communautaire au titre des dons manuels,
Voir fixer une récompense due par la succession de [U] [C] à l’indivision post-communautaire au titre de la donation du 29 juillet 1994, Voir fixer sa créance sur la succession de [U] [C] au titre du quasi-usufruit,
Fixe la récompense due par la succession de [U] [C] à l’indivision post-communautaire au titre des dons manuels à la somme de 23 511,5 euros,

Rejette le surplus de la demande de M. [L] [O] à ce titre,

Dit que la succession de [U] [C] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une récompense au titre de la donation du 29 juillet 1994 en nue-propriété des certificats d’actions n°30, 13, 2 et 30b de la SI [11] [Localité 13] SA à M. [L] [C], à hauteur de la valeur de cette donation à la date de la donation,

Dit que cette valeur devra être déterminée dans le cadre des opérations de partage devant le notaire commis,

Rejette la demande d’expertise formée par M. [L] [O],

Rejette la demande de M. [L] [O] tendant à fixer sa créance sur l’indivision post-communautaire à la somme de 655 euros au titre des diagnostics,

Fixe la créance de la succession d’[N] [Y] à l’encontre de la succession de [U] [C] au titre du quasi-usufruit à la somme de 115 643,29 euros,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [C],

Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 4 novembre 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,

Rejette la demande de M. [L] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarte l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 01 Août 2024

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/06593
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;22.06593 ?
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