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01/08/2024 | FRANCE | N°22/00121

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 01 août 2024, 22/00121


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




8ème chambre
2ème section

N° RG 22/00121
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYS3

N° MINUTE :


Assignation du :
22 décembre 2021



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Août 2024
DEMANDEURS

Madame [C] [I], nom d’usage [L]-[I]
[Adresse 1]
[Localité 15]

représentée par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1515


DEFENDEURS

Monsieu

r [S] [O]
Madame [Y] [Z] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 15]

La MAIF - Mutuelle Assurance Instituteur France (demanderesse en intervention forcée), prise en la personne de s...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

8ème chambre
2ème section

N° RG 22/00121
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYS3

N° MINUTE :

Assignation du :
22 décembre 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Août 2024
DEMANDEURS

Madame [C] [I], nom d’usage [L]-[I]
[Adresse 1]
[Localité 15]

représentée par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1515

DEFENDEURS

Monsieur [S] [O]
Madame [Y] [Z] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 15]

La MAIF - Mutuelle Assurance Instituteur France (demanderesse en intervention forcée), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 16]

Tous trois représentés par Maître Virginie LE ROY de la SELEURL SELARL MAITRE VIRGINIE LE ROY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0230

Société STARES FRANCE, venant aux droits de la Société GÉRANCE DE PASSY, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 14]

représentée par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0727

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ESPRIMMO GESTION,
[Adresse 8]
[Localité 15]

représenté par Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #B026

Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 17]

représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1155

Société LAPEYRE, SASU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]

représenté par Maître Philippe YON de l’AARPI 107 Université, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0521

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 15], représenté par son Syndic, la société SOGI (SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE), SAS
[Adresse 9]
[Localité 13]

représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502

Société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux et es qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 18]

représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0549

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet DEBAYLE, SAS
[Adresse 4]
[Localité 12]

représenté par Maître Catherine HAAS GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1113

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Olivier PERRIN, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 04 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er Août 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Le 10 juillet 1998, Madame [C] [I] et son époux Monsieur [M] [L] ont fait l’acquisition d’un appartement de quatre pièces principales situé au 4e étage gauche de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 1] à [Localité 15].

Après son divorce, Madame [I] (dite « Madame [I]-[L] ») est restée seule propriétaire de cet appartement.

Se plaignant d’une lézarde apparue sur le mur pignon de l’immeuble et d’infiltrations d’eau dans son logement, elle a saisi le juge des référés. Par ordonnance du 25 octobre 2018, ce dernier a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [F] [V].

Par la suite les opérations d’expertise ont été étendues à diverses parties (ordonnances du 28 mars 2019 et du 13 novembre 2020).

L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2021.

***
Par actes du 17 décembre 2021, Madame [C] [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15], son assureur la société ALLIANZ, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15], son assureur la société AXA France IARD, Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 15], la société STARES France venant aux droits de la SOCIETE GERANCE DE PASSY et la société LAPEYRE.

La société LAPEYRE a fait l’objet d’une intervention forcée (enregistrée sous le numéro RG 22/00121). La MAIF est intervenue volontairement à l’instance. Les instances connexes ont été jointes à la présente instance.

Madame [I] a conclu un accord avec les époux [O], si bien qu’elle s’est désistée de ses demandes à leur égard, sans que le juge de la mise en état ait formalisé et constaté ce désistement.

Toutes les parties ont constitué avocat ; la présente ordonnance sera donc contradictoire.

Par bulletin du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur ; toutefois les parties n’ont pas donné suite à cette injonction.

***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15], a invoqué un incident relatif à la prescription de l’action de Madame [I] en tant que cette action porte sur les désordres par fissurations et lézardes.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 15] a soulevé le même incident.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société ALLIANZ IARD a soulevé le même incident ; elle a aussi soulevé l’incident de la prescription biennale de l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 20] à son égard.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, la société AXA FRANCE IARD a soulevé le même incident en ce que les demandes portent sur les désordres par fissurations et lézardes.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la SA GERANCE DE PASSY a soulevé le même incident en ce que les demandes portent sur les désordres par fissurations et lézardes.

Madame [C] [I] a répondu à ces demandes d’incident par ses ultimes conclusions notifiées le 3 juin 2024.

***
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2024.

La décision a été mise en délibéré au 1er août 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en ce qui concerne leurs moyens, le juge de la mise en état renvoie les parties à leurs conclusions régulièrement notifiées.

MOTIFS

1.- Sur les désordres liés aux fissurations et lézardes

En droit, l’article 2224 du code civil énonce que :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

En l’occurrence, par courrier du 23 octobre 2006, Madame [C] [I] et Monsieur [M] [L] ont envoyé une lettre recommandée à l’ancien syndic de la copropriété, la société FOUCHET, par laquelle ils évoquaient « la présence d’une importante fissure traversant e bas en haut un mur de notre séjour et se prolongeant au plafond. (…) Nous nous étonnons que malgré ces divers signalements, nos relances téléphoniques, deux déplacements d’architecte, il ne se soit encore rien passé à ce jour (…) ».

En outre, par courrier non daté mais posté fin 2006, Madame [I] et Monsieur [L] ont envoyé une lettre recommandée à l’ancien syndic de la copropriété, la société FOUCHET, par laquelle ils évoquaient « Pour donner suite à la pose, lundi 13 novembre 2006, d’une sonde sur la façade intérieure du mur de notre séjour comportant la fissure signalée une nouvelle fois (…). Nous vous rappelons que le premier signalement de ce désordre remonte à deux ans, une décision d’intervention a été prise par la dernière assemblée générale des copropriétaires, des appels de fonds ont déjà été réalisés en conséquence, vous avez pris l’engagement de faire effectuer les travaux nécessaires de colmatage extérieur avant l’hiver afin d’éviter les infiltrations d’air et d’eau (…) ».

À la suite de divers échanges avec le syndicat des copropriétaires et les assureurs, Madame [I] et Monsieur [L] ont demandé un devis de réparations à la société Jean-Louis Diètre. Ce devis, en date du 5 décembre 2008 et rédigé à hauteur d’un montant de 7.437,75 euros (valeur 2008) de travaux de reprise, concerne la réfection des plafonds de l’entrée, le bureau, le couloir, la chambre, avec des travaux d’isolation phonique.

Ces trois pièces versées aux débats montrent, sans nul doute possible, que Madame [I] avait connaissance des désordres par fissurations et lézardes de l’immeuble dès le 23 octobre 2006.

Le fait que les désordres se soient progressivement aggravés d’année en année est sans incidence sur le fait que le point de départ de la prescription à prendre en compte est le 23 octobre 2006. À cette date, légalement, la prescription extracontractuelle était acquise à la fin d’un délai de 10 ans. La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme du régime de prescription n’a pas porté atteinte à ce délai, qui a donc expiré le 23 octobre 2016.

À la date du 23 octobre 2016, Madame [I] n’avait pas encore saisi le juge des référés, si bien que la saisine postérieure à cette date du juge des référés et la désignation d’un expert par ordonnance du 25 octobre 2018 est sans incidence sur le fait que le délai de prescription était déjà écoulé.

Le délai de prescription de 10 ans, sur la période du 23 octobre 2006 au 23 octobre 2016, ne peut faire l’objet d’aucune suspension ni d’aucune interruption.

Il résulte de ces constatations que Madame [I] est aujourd’hui irrecevable en son action, en ce que cette action concerne les désordres par fissurations et lézardes.

2.- Sur les désordres liés aux infiltrations

L’expert judiciaire a analysé ces désordres liés aux infiltrations (voir par exemple : page 127 du rapport d’expertise).

En conclusion du rapport, il a notamment expliqué que « (…) l’état de vétusté des installations sanitaires des WC, de la salle de bains et de la cuisine de l’appartement des époux [O] au 5e étage est une source de fuites répétitives qui affectent l’appartement [L]-[I] du niveau inférieur.

L’absence totale d’étanchéité sous carrelage est un facteur hautement aggravant pour la migration des eaux d’infiltration au plafond de l’appartement du 4e étage.

Ce sont là les causes des désordres par infiltrations successives qui affectent l’appartement [L]-[I] (…) ».

Or il est acquis aux débats que Madame [I] a conclu un accord avec les époux [O], si bien qu’elle a déclaré se désister de ses demandes à leur égard.

Il n’y a donc plus lieu, aujourd’hui, de statuer sur les désordres liés aux infiltrations imputables aux voisins du 5e étage.

Par suite de son désistement, Madame [I] est irrecevable en son action, en ce qu’elle concernerait les désordres liés aux infiltrations.

3.-Sur l’incident soulevé par la société ALLIANZ IARD

Il découle de ce qui précède que l’incident soulevé par la société ALLIANZ IARD, concernant l’éventuelle prescription biennale de l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 20] à son égard, devient sans objet, tous les appels en garantie étant eux-mêmes irrecevables comme étant devenus sans objet.

4. Sur les autres demandes

Les faits de l’espèce et l’équité ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs éventuelles demandes formées en ce sens.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] est condamnée à supporter les dépens.

L’exécution provisoire est de droit ; il n’y a pas lieu de l’écarter.

Mettant fin à l’instance, la présente ordonnance est rendue en premier ressort.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition :

- DÉCLARE Madame [C] [I] (dite « Madame [C] [I]-[L] ») irrecevable en son action pour cause de prescription ;

- CONSTATE l’extinction de l’instance ;

- DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs éventuelles demandes sur ce sujet ;

- CONDAMNE Madame [C] [I] à supporter les dépens de l’instance ;

- DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Faite et rendue à Paris le 01 Août 2024.

La Greffière Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/00121
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;22.00121 ?
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