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01/08/2024 | FRANCE | N°21/07001

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 01 août 2024, 21/07001


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





8ème chambre
2ème section

N° RG 21/07001
N° Portalis 352J-W-B7F-CUO5W

N° MINUTE :



Assignation du :
18 Mai 2021




JUGEMENT
rendu le 01 Août 2024
DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet MAS ROCHER, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barr

eau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC112


DÉFENDEURS

Monsieur [I] [B]
Madame [J] [U] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Gilles CAILLET d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
2ème section

N° RG 21/07001
N° Portalis 352J-W-B7F-CUO5W

N° MINUTE :

Assignation du :
18 Mai 2021

JUGEMENT
rendu le 01 Août 2024
DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet MAS ROCHER, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC112

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [B]
Madame [J] [U] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Gilles CAILLET de la SELARL HELIANS,, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0876

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 01 Août 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/07001 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUO5W

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 16 Mai 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble situé au [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété.

Monsieur [I] [B] et Madame [J] [U] épouse [B] (« époux [B] ») y sont propriétaires d’un appartement et d'une cave (lots n°6 et 15) aux termes d'un acte de vente signé le 20 mai 2020.

Fin 2000 et début 2021, ils ont fait réaliser des travaux de rénovation du balcon donnant sur la cour intérieure en y apposant du carrelage, en y changeant une vieille porte d'accès par une nouvelle et en y installant une prise électrique.

***
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a, par acte en date du 18 mai 2021, assigné Monsieur [I] [B] et Madame [J] [U] épouse [B] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.

***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] demande au tribunal d'ordonner aux époux [B], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un certain délai, de remettre en état le balcon et la porte palière tels qu'ils existaient lors de l'achat de l'appartement le 20 mai 2020 et de les condamner à verser une indemnité de procédure de 3.000 euros.

***

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2022, Monsieur [I] [B] et Madame [J] [U] épouse [B] (« époux [B] ») demandent au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais de procédure.

***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été signée le 08 février 2023.

Plaidée à l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2024.

MOTIFS

Il est constant que le règlement de copropriété est « la loi des copropriétaires ».

Par ailleurs, il résulte des explications des parties que le litige concerne trois sujets : la pose de carrelage sur le balcon, le remplacement d'une ancienne porte donnant sur le balcon par une nouvelle porte, l'installation d'une prise électrique sur le mur du balcon.

Il convient de raisonner sur chacun de ces sujets au regard des dispositions du règlement de copropriété.

1.- Sur la pose de carrelage sur le balcon

L'article 5 du règlement de copropriété énonce la liste des parties communes, et l'article 6 du même règlement définit les parties privées.

Ainsi le règlement de copropriété précise notamment dans son article 5 (cf. début de la page 27) que sont parties communes « (…) les balcons, balustres et balustrades, appuis de balcons et de fenêtres (...) ».

Il indique aussi notamment dans son article 6 (cf. fin de la page 27) que sont des parties privées « (…) les carrelages, dallages, enduits et plus généralement tous revêtements du sol, des planchers, des murs et plafonds (...) ».

Si les balcons sont effectivement en tant que tels des parties communes au regard de l'article 5 du règlement de copropriété, le carrelage installé par les époux [B] a la nature de partie privée par application de l'article 6.

Il en découle que les époux [B] n'avaient pas besoin d'une autorisation de l'assemblée générale pour faire poser ce carrelage, et que la pose du carrelage n'était pas irrégulière au regard des articles 5 et 6 du règlement de copropriété.

Décision du 01 Août 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/07001 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUO5W

Surabondamment, l'examen des résolutions des assemblées générales de 1974 et de 1986 est sans objet sur l'issue du litige.

Les prétentions du syndicat des copropriétaires concernant le retrait du carrelage seront donc rejetées.

2. Sur le remplacement d'une ancienne porte donnant sur le balcon par une nouvelle porte

Le règlement de copropriété précise notamment dans son article 5 (cf. début de la page 27) que sont parties communes « (…) l'entrée de l'immeuble, les portes d'accès à l'immeuble, l'escalier principal, les escaliers de service ''A'' et ''B'', les couloirs, les greniers (…) ».

Il indique aussi notamment dans son article 6 (cf. derniers mots de la page 27) que sont des parties privées « (…) les portes palières (...) ».

L'ancienne porte, remplacée par une nouvelle porte, donnant sur le balcon n'est ni une entrée de l'immeuble, ni une porte d'accès à l'immeuble, ni l'escalier principal, ni l'un des escaliers de service ''A'' ou ''B''. Cette porte ne constitue pas un bien commun au regard de l'article 5 du règlement de copropriété.

En revanche, cette porte constitue une porte palière qui, comme le précise explicitement l'article du règlement de copropriété, est un bien privé.

Il en découle que les époux [B] n'avaient pas besoin d'une autorisation de l'assemblée générale pour changer la porte, et ce changement de porte n'était pas irrégulier au regard des articles 5 et 6 du règlement de copropriété.

Les prétentions du syndicat des copropriétaires concernant le changement de porte seront donc rejetées.

3.- Sur l'installation d'une prise électrique sur le mur du balcon

Le règlement de copropriété précise notamment dans son article 5 (cf. début de la page 27) que sont parties communes « (…) tous appareils et installations concernant la distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité (...) ».

L'article 6 n'évoque pas les moyens de distribution électrique comme relevant de biens privés.

L'article 9, section I « Modification », du règlement de copropriété (cf. page 29) énonce : « Mais en cas de travaux pouvant affecter la solidité de l'immeuble ainsi que ceux pouvant intéresser toute chose ou partie commune, il devra au préalable obtenir l'assentiment du syndic. (…) Ces travaux et tous ceux qui en découleraient devront être exécutés, toujours à ses frais [aux frais du copropriétaire] sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble (...) ».

La combinaison des articles 5 et 6 du règlement de copropriété donne à penser qu'une prise électrique apposée sur un bien commun est elle-même un bien commun (cf. fin de la page 27).
Décision du 01 Août 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/07001 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUO5W

À cet égard, le tribunal estime que le balcon est un bien commun à jouissance privative, et non pas un bien privé. Il rejoint en cela l'argumentation donnée par le syndicat des copropriétaires. Les délibérations des assemblées générales de 1974 et de 1986 n'ont pas modifié les articles 5 et suivants du règlement de copropriété.

Le fait qu'une prise électrique apposée sur un bien commun est elle-même un bien commun est confirmé par l'article 9 précité du règlement de copropriété : les éléments de distribution d'électricité (par le truchement d'une prise électrique) sont des éléments dangereux en eux-mêmes par les risques d'incendie induits. Une prise électrique permet aussi d'alimenter des éléments électriques tels que fours, réfrigérateurs, engins de ventilation, lumières extérieures, engins de sonorisation, etc., dont l'activité, de jour comme de nuit, est de nature à engendrer une gêne ou un trouble anormal de voisinage aux autres copropriétaires.

Il résulte de ces considérations que les époux [B] avaient besoin d'une autorisation expresse et explicite de l'assemblée générale pour installer la prise électrique. Il en découle que cette installation était irrégulière au regard des articles 5, 6 et 9 du règlement de copropriété, d'autant plus qu'ils n'ont pas sollicité l'architecte de l'immeuble pour l'installation de cette prise.

Les prétentions du syndicat des copropriétaires concernant l'installation d'une prise électrique sur le mur du balcon sont donc accueillies par la juridiction.

4.- Sur les demandes accessoires

Concernant le retrait de la prise électrique sur le mur du balcon ainsi que ses accessoires (notamment la gaine électrique), ce retrait devra intervenir avant le 31 décembre 2024.

Faute de retrait postérieurement à cette date, les époux [B] seront soumis à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois. La liquidation de l'éventuelle astreinte provisoire sera faite par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre exceptionnel, il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

L'exécution provisoire est de droit et aucune considération de fait ou de droit n'invite la juridiction à l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

- DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande tendant à voir retirer le carrelage apposé sur le balcon ;
- DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande tendant à voir retirer la nouvelle porte palière à couleur dominante noire permettant l'accès au balcon ;

- ORDONNE à Monsieur [I] [B] et Madame [J] [U] épouse [B] de retirer la prise électrique, ainsi que les éléments annexes (gaine ou gainage) ainsi que tous éléments de distribution d'électricité installés ou apposés sur le mur ou le sol du balcon ; DIT que la preuve de ce retrait des éléments précités pourra être faite par la présentation d’un constat de commissaire de justice, à la demande et aux frais des époux [B], au syndic et/ou à l’assemblée générale des copropriétaires ;

- DIT que faute d'avoir retiré des éléments de distribution d'électricité, de prise électrique ou de gaine ou gainage d'ici le 31 décembre 2024, Monsieur [I] [B] et Madame [J] [U] épouse [B] seront solidairement tenus d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois à compter du 1er janvier 2025 ; DIT que la liquidation de l'éventuelle astreinte provisoire sera faite par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;

- DIT n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs prétentions sur ce sujet ;

- DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;

-DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 01 Août 2024.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/07001
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;21.07001 ?
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