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01/08/2024 | FRANCE | N°21/05334

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 01 août 2024, 21/05334


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





8ème chambre
2ème section


N° RG 21/05334
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHDT

N° MINUTE :



Assignation du :
09 Mars 2021





JUGEMENT
rendu le 01 Août 2024
DEMANDEUR

Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1680


DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’

immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, Monsieur [R] [W]
Chez Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, avocat...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
2ème section


N° RG 21/05334
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHDT

N° MINUTE :

Assignation du :
09 Mars 2021

JUGEMENT
rendu le 01 Août 2024
DEMANDEUR

Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1680

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, Monsieur [R] [W]
Chez Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 01 Août 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05334 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHDT

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 16 Mai 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété.

Monsieur [O] [P] y est propriétaire d’un lot n°22, désigné par le règlement de copropriété comme étant une cave en sous-sol du bâtiment C (superficie : 59 m²), et une remise située au rez-de-chaussée du même bâtiment (superficie 16 m²).

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 janvier 2021, Monsieur [P] a proposé que l'assemblée se prononce sur deux résolutions, qui en l'occurrence ont été rejetées.

Par acte d'huissier de justice du 9 mars 2021, Monsieur [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation des résolutions n°23-2, 23-3 et 23-4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 janvier 2021, et subsidiairement son annulation intégrale. Il a aussi sollicité le paiement par le syndicat des copropriétaires d'une indemnité de procédure et des dépens.

***
Les parties ont échangé leurs dernières conclusions par voie électronique (« RPVA ») aux dates suivantes :

* Monsieur [O] [P] : « conclusions au fond n°2 » notifiées le 02 février 2023 ;

* le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] : « conclusions en réponse n°2 » notifiées le 30 mai 2022.

***

Décision du 01 Août 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05334 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHDT

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 08 février 2023.

Plaidée à l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2024.

MOTIFS

1.- Sur le rejet des pièces produites par le demandeur

Le syndicat des copropriétaires sollicite, en pages 4 et 5 de ses conclusions et dans leur dispositif, le rejet par le tribunal des pièces produites par Monsieur [P]. Le syndicat s'est plaint d'un manquement au principe de loyauté dans la communication des pièces et un manquement au principe du contradictoire.

Ceci étant, la responsabilité de ces éventuelles négligences n'incombe pas directement à Monsieur [P] mais éventuellement à son avocat qui est le professionnel chargé de la défense de son client.

Cet incident de procédure aurait pu être résolu devant le bâtonnier. Or ce dernier n'a pas été saisi par le syndicat des copropriétaires.

Dans le cadre d'un examen complet des pièces du litige, il est nécessaire que le tribunal prenne connaissance de l'ensemble des pièces de fond communiquées par les parties.

Il en découle que le moyen « in limine litis » invoqué par le syndicat des copropriétaires sera rejeté.

2.- Sur la résolution relative à la régularisation des travaux d'huisseries du lot n°22

Il est de principe général que l'assemblée générale des copropriétaires est souveraine dans ses décisions, sous réserve d'un abus de majorité.

L'abus de majorité est défini comme le fait, pour les copropriétaires majoritaires, à user de leurs droits sans profit pour eux-mêmes et dans l'intention de nuire ou dans un but autre que celui pour lequel le droit lui a été réservé ou attribué. Cela concerne une décision contraire à l'intérêt collectif et dans un intérêt distinct de celui-ci, voire une décision prise au profit exclusif d'un nombre restreint de personnes ou qui n'est motivée par aucun élément objectif.

En l'espèce, Monsieur [P] reproche à l'assemblée générale d'avoir rejeté un projet de résolution par lequel il sollicitait la ratification de travaux d'huisserie réalisés (fenêtre, porte d'entrée) de son lot n°22.

Il est constant que Monsieur [P] aurait dû obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale avant le changement des huisseries, et qu'il a souhaité la ratification a posteriori de ces travaux.

Décision du 01 Août 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05334 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHDT

Les travaux en question portaient sur des éléments visibles de tiers. Ils n'étaient pas de la même nature que ceux du lot n°24 qui concernaient en particulier la pose de velux en toiture.

Monsieur [P] ne prouve pas une méconnaissance par le syndicat des copropriétaires d'une atteinte au principe d'égalité, ni une rupture de l'égalité de traitement entre copropriétaires.

En refusant de ratifier les frais d'huisserie, le syndicat des copropriétaires, qui avait été mis face au fait accompli, n'a pas pris de décision contraire à l'intérêt collectif et dans un intérêt distinct de celui-ci. Il ne s'agit pas d'une décision prise au profit exclusif d'un nombre restreint de personnes ou qui n'est motivée par aucun élément objectif.

Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande.

3.- Sur la résolution relative à l'usage du lot n°22

Il est de principe général que l'assemblée générale des copropriétaires est souveraine dans ses décisions, sous réserve d'un abus de majorité.

L'abus de majorité est défini une décision contraire à l'intérêt collectif et dans un intérêt distinct de celui-ci, voire une décision prise au profit exclusif d'un nombre restreint de personnes ou qui n'est motivée par aucun élément objectif.

En l'occurrence, l'assemblée générale des copropriétaires pouvait légitimement s'opposer à une modification de l'usage du lot n°22, désigné dans le règlement de copropriété comme étant une cave en sous-sol d'une superficie de 59 m², et une remise située au rez-de-chaussée pour une superficie de 16 m².

Le changement d'usage d'un lot a des conséquences en termes de nombre de personnes accédant à la copropriété, de nuisances sonores potentielles, de risques d'atteinte à la sécurité ou à la santé des personnes.

Monsieur [P] conteste que le changement d'usage concerne l'usage d'habitation. S'il ne s'agit pas d'usage d'habitation, alors cela signifie qu'il s'agissait d'un usage commercial ou industriel. A fortiori, les copropriétaires avaient le droit de s'opposer à ce que, ou bien le local de 59 m², ou bien celui de 16 m², soit transformé en local commercial ou industriel.

En refusant la transformation de l'usage du lot n°22, le syndicat des copropriétaires n'a pas pris de décision contraire à l'intérêt collectif et dans un intérêt distinct de celui-ci. Il ne s'agit pas d'une décision prise au profit exclusif d'un nombre restreint de personnes ou qui n'est motivée par aucun élément objectif.

Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande.

4.- Sur la résolution relative au mesurage du lot n°22

Pour contester une résolution prise en assemblée générale, il faut avoir été, ou bien défaillant (absent), ou bien opposant (avoir voté contre la résolution).
Il est constant que Monsieur [P] n'était pas défaillant et qu'il a participé aux opérations de vote de la résolution litigieuse.

Par ailleurs, en s'étant abstenu et en n'ayant pas voté « contre la résolution », il n'a pas la qualité d'opposant.

Monsieur [P] doit donc être déclaré irrecevable en sa demande.

5.- Sur la demande subsidiaire d'annulation dans son intégralité de l'assemblée générale

En page 9 de ses conclusions récapitulatives, Monsieur [P] n'invoque aucun texte légal ni réglementaire.

Il émet des supppositions (« il semble qu'en faisant voter des fonds de travaux importants », ou encore : « le refus de la candidature du requérant aux fonctions de membre du conseil syndical paraît suspicieux ») qui ne reposent sur aucun élément tangible et ne sont étayées par aucune pièce de son dossier de plaidoirie.

Faute de prouver ses allégations, Monsieur [P] sera débouté de sa demande subsidiaire.

6.- Sur les autres demandes

Compte tenu de l'équité, Monsieur [P] est condamné à verser la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'équité, sa demande en paiement de frais de procédure sur le fondement du même article est rejetée.

Les faits de l'espèce justifient de rejeter sa demande d'application à son bénéfice des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l'occurrence les faits de l'espèce ne justifient pas que l'exécution provisoire, au demeurant compatible avec l'ancienneté du litige, doive être écartée.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] est condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Monsieur [O] [P] de l'intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à supporter les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu de l’écarter.

Fait et jugé à Paris le 01 Août 2024.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/05334
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;21.05334 ?
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