TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 20/12285 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTKVD
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 01 Août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [A] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13] (ILE MAURICE)
Tous les deux représentés ensemble par Maître Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0266
DÉFENDERESSES
S.C.P. [9] [R] [9] NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
Madame [G] [W], assistée de Madame [X] [H] [Z], en qualité de curatrice,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/048871 du 04/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Maître Frédéric NAIM de la SELARL NAÏM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1703
Décision du 01 Août 2024
2ème chambre civile
N° RG 20/12285 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTKVD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Président, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 1er Août 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
__________________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[K] [U] est décédé le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder ses fils, M. [L] [U] et M. [A] [U].
[N] [I], frère d’[K] [U], est décédé le [Date décès 5] 2020, sans postérité.
Par testament olographe du 8 décembre 2015, [N] [I] a désigné Mme [G] [W] pour légataire universelle.
Ce testament a été déposé le 9 juin 2020 au fichier central des dispositions de dernières volontés par la SCP [9] [R] [9].
Soutenant qu’[K] [U] avait prêté à [N] [I] une somme d’argent d’un montant total de 45 897 euros au moyen de chèques bancaires, MM. [L] et [A] [U] ont sollicité Maître [R], notaire en charge de la succession d’[N] [I] pour obtenir le paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2020, le conseil de MM. [L] et [A] [U] a mis en demeure Mme [G] [W] de leur verser la somme de 45 897 euros.
Par exploit d’huissier du 9 novembre 2020, ils ont ensuite fait opposition au notaire d’avoir à se libérer de toutes sommes ou valeurs à hauteur de 45 597 euros provenant de la succession d’[N] [I].
Par exploits d’huissier en date du 3 décembre 2020, M. [L] [U] et M. [A] [U] ont fait assigner Mme [G] [W] et la SCP [9] [R] [9], notaires, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir condamner Mme [G] [W] à leur verser la somme de 45 5978 euros.
Par jugement du 2 avril 2021, Mme [G] [W] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée.
Par exploit d’huissier en date du 28 juillet 2021, M. [L] [U] et M. [A] [U] ont fait assigner Mme [X] [H] [Z], en qualité de curatrice de Mme [G] [W], en intervention forcée.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de MM. [L] et [A] [U] à l’encontre de Mme [X] [H] [Z] en sa qualité de curatrice renforcée de Mme [G] [W].
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, MM. [L] et [A] [U] demandent au tribunal de :
- RECEVOIR Messieurs [L] et [A] [U] en leur action,
- SE DECLARER compétent,
- DONNER ACTE à Messieurs [L] et [A] [U] de ce qu’ils se réservent la possibilité de solliciter l’annulation du testament de Monsieur [N] [I] déposé le 8 décembre 2015,
LES Y DISANT BIEN FONDE :
- CONDAMNER Madame [G] [W] à remettre à Messieurs [L] et [A] [U] la copie du testament rédigé par Monsieur [N] [I] et déposé au fichier central de dispositions et des dernières volontés le 8 décembre 2015 par la SCP [9] [R] [9] Notaires à [Localité 12], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- AUTORISER la SCP [9] [R] [9] Notaires à remettre à Messieurs [L] et [A] [U] la copie du testament rédigé par Monsieur [N] [I] et déposé au fichier central de dispositions et des dernières volontés le 8 décembre 2015,
SUR LE PRET,
- JUGER que Monsieur [K] [U] et Monsieur [I] étaient dans l’impossibilité de produire un écrit compte tenu de l’étroitesse des liens d’affections et familiaux les unissant ;
- CONSTATER que Monsieur [A] [U] et Monsieur [L] [U] rapportent un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un prêt consenti par Monsieur [K] [U] à Monsieur [I] .
En conséquence,
- CONDAMNER Madame [G] [W] à verser à Messieurs [L] et [A] [U] la somme de 45 867 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
SUR LA PRETENDUE PRESCRIPTION,
A titre principal,
- CONSTATER l’absence de terme fixé pour le remboursement du prêt consenti par Monsieur [K] [U] à Monsieur [I] ;
- FIXER un terme au prêt consenti par Monsieur [K] [U] à Monsieur [I] postérieure à l’introduction de l’instance ;
En conséquence,
- JUGER la prescription de l’action en remboursement du prêt consenti par Monsieur [K] [U] à Monsieur [I] non acquise, considérant que le point de départ de l’action sera celui du terme fixé par la Juridiction de céans ;
- CONDAMNER Madame [G] [W] à verser à Messieurs [L] et [A] [U] la somme de 45 867 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
A titre subsidiaire,
- FIXER le délai de prescription au jour de la découverte par Monsieur [K] [U] et Monsieur [I] de l’existence du prêt ;
En conséquence,
- CONDAMNER Madame [G] [W] à verser à Messieurs [L] et [A] [U] la somme de 45 867 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
- DEBOUTER Madame [G] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Dire que la décision à intervenir sera opposable à Madame [X] [H] [Z] ès qualité de curatrice de Madame [G] [W],
- CONDAMNER Madame [G] [W] à verser à chaque demandeur la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, Mme [G] [W] demande au tribunal de :
- DECLARER irrecevable et infondée la demande de production du testament du 8 décembre 2015, faute de qualité et d’intérêt à agir ,
- DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ,
Subsidiairement,
- DECLARER irrecevables Messieurs [A] et [L] [U] en leurs demandes et les déclarer forclos en leur action de remboursement de prêt ,
- CONDAMNER les demandeurs aux dépens et à 5.000 € de frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2022, la SCP [9] [R] [9] demande au tribunal de :
- Dire irrecevable, à défaut de pouvoir du Tribunal pour en connaître, la demande communication en ce qu’elle porte sur le testament olographe du 8 décembre 2015 d’[N] [I],
- Donner acte à la concluante de son rapport à justice sur la demande communication en ce qu’elle porterait sur l’acte établi le 9 juin 2020 de dépôt au rang de ses minutes du testament olographe du 8 décembre 2015 d’[N] [I].
- Dire n’y avoir lieu à injonction, ni à astreinte, mais seulement, le cas échéant, à autoriser la concluante à communiquer les pièces demandées.
- Condamner in solidum les demandeurs à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
- Condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 29 janvier 2024, puis renvoyée au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
*
Sur la demande de production du testament
MM. [L] et [A] [U] demandent qu’il soit ordonné à Mme [G] [W], sous astreinte, de leur communiquer le testament olographe du 8 décembre 2015 d’[N] [I], déposé le 9 juin 2020 au fichier central des dispositions de dernières volontés par la SCP [9] [R] [9] et que le notaire soit autorisé à le leur transmettre. Ils soutiennent être recevables en leur demande dès lors qu’ils sont les neveux d’[N] [I], que ce dernier avait désigné leur père comme bénéficiaire de son assurance-vie FRUCTI PLACEMENT souscrite auprès de [10] et comme légataire universel par testament olographe du 24 janvier 1984 et que la succession d’[K] [U] est créancière de la succession d’[N] [I].
Ils font valoir qu’il est « fort probable », compte tenu de son âge, qu’[N] [I] a rédigé son testament du 8 décembre 2015 alors qu’il n’était plus en possession de ses facultés mentales et qu’ils n’excluent pas d’agir ultérieurement en nullité dudit testament, le refus de Mme [G] [W] de leur communiquer le testament les confortant dans la conviction qu’il est suspect.
Mme [G] [W] soulève l’irrecevabilité de cette demande pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, dès lors que :
- Les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur qualité d’héritiers, le testament d’[N] [I] dont ils se prévalent, daté du 24 janvier 1984 et qui désignait [K] [U] en qualité de légataire universel étant devenu caduc par le décès de ce dernier par application de l’article 1039 du code civil, et ne désignant pas de légataire secondaire,
- Il a été démontré qu’[K] [U] n’était pas bénéficiaire de l’assurance-vie FRUCTI PLACEMENT souscrite par [N] [I] auprès de [11] et qu’en tout état de cause, en application de l’article L. 132-9 du code des assurances, le bénéficiaire doit être vivant au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantie et qu’[K] [U] est décédé avant son frère.
La SCP [9] [R] [9] s’en rapporte sur cette demande. Elle rappelle toutefois qu’elle est tenue au secret professionnel en application de l’article 20 du Règlement National et Inter-cours du Notariat, approuvé le 22 mai 2018 par arrêté du Garde des Sceaux et de l’article 23 de la loi de Ventôse et que si le tribunal peut autoriser la communication d’un acte dressé par l’office, il ne saurait ici s’agir que de l’acte de dépôt du 9 juin 2020 auquel est annexé le testament du 8 décembre 2015 et sous réserve de la démonstration d’un intérêt légitime des demandeurs à avoir connaissance dudit acte.
Elle fait valoir également qu’en l’espèce les demandeurs ont connaissance de l’identité de l’héritière d’[N] [I], ce qui est suffisant pour agir en paiement des sommes réclamées, le seul fait qu’ils indiquent « se réserver le droit d’agir en nullité » du testament étant insuffisant à démontrer leur intérêt légitime à agir en l’absence toute autre précision.
Sur ce
Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie à un procès de demander au tribunal la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers, lorsquelles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige.
En l’espèce, si MM. [L] et [A] [U] pourraient avoir intérêt à contester la validité du testament d’[N] [I], dès lors qu’en application de l’article 734, en l’absence de conjoint successible et d’enfants du défunt, ils pourraient être appelés à succéder à leur oncle, leur propre père, frère d’[N] [I] étant décédé, ils ne forment aux termes de leurs dernières écritures aucune demande d’annulation dudit testament, se contentant de demander au tribunal de leur « donner acte de ce qu’ils se réservent la possibilité de solliciter l’annulation du testament de Monsieur [N] [I] déposé le 8 décembre 2015 », ce qui ne constitue pas une prétention.
Dès lors, ils ne démontrent nullement en quoi la production du testament d’[N] [I] est utile à la résolution du présent litige dont l’objet est limité à leur demande en paiement au titre du prêt qu’ils invoquent et alors qu’il est constant qu’[N] [I] a désigné Mme [G] [W] légataire universelle de sa succession.
En effet, les demandeurs ne le contestent pas et désignent Mme [G] [W] comme « l’héritière » dans leurs courriers et Mme [G] [W] affirme également aux termes de ses conclusions qu’elle est bien la légataire universelle d’[N] [I].
En conséquence, leur demande de production du testament dirigée contre Mme [G] [W] et la SCP [9] [R] [9] sera rejetée.
Sur la demande au titre du prêt
MM. [L] et [A] [U] soutiennent qu’entre 2010 et 2018, leur père a prêté à [N] [I] la somme totale de 45 867 euros au moyen de chèques bancaires dont ils produisent la copie et affirment que Mme [G] [W] n’a jamais contesté les sommes réclamées, ni en leur principe ni en leur quantum. Ils réfutent le moyen de Mme [G] [W] selon lequel il s’agirait d’un don manuel, au regard du montant de la somme qui appelait selon eux évidemment un remboursement.
Ils font valoir qu’en application de l’article 1360 du code civil, la preuve du prêt peut être rapportée autrement que par écrit, les liens fraternels entre le créancier et le débiteur rendant moralement impossible l’établissement d’un écrit.
Enfin, ils opposent à la prescription soulevée par Mme [W] que le prêt étant à durée indéterminée, le prêteur était en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable et qu’il appartient donc au tribunal d’en fixer le terme qui ne peut être fixé antérieurement au 3 décembre 2020, date de l’assignation ou au plus tôt au 2 juillet 2019, date à laquelle ils ont eu connaissance du prêt.
Mme [G] [W] conclut au rejet de cette demande. Elle fait valoir :
- Que le quantum des sommes réclamées est erroné, le total des chèques produit s’élevant à la somme de 39 007 euros,
- L’existence d’un prêt n’est pas démontrée, ni par écrit ni même par un commencement de preuve par écrit, en l’absence de tout élément versé aux débats,
- La récurrence des sommes versées et le lien familial entre les frères démontrent qu’il s’agissait d’un don manuel,
- Subsidiairement si le tribunal retenait l’existence d’un prêt, la demande en remboursement serait prescrite à l’exception d’une somme de 100 euros, le point de départ de la prescription de l’article 2224 du code civil étant fixé au jour du versement des sommes en l’absence de terme.
Sur ce
Sur la prescription de la créance invoquée
Mme [G] [W] invoque la prescription de la demande de paiement au titre du prêt invoqué par MM. [L] et [A] [U].
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l’article 1900 du code civil, s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
A défaut de terme fixé, il appartient au juge de fixer le terme eu égard aux circonstances et notamment de la commune intention des parties.
En l’espèce, les demandeurs invoquent un prêt consenti par [K] [U] à son frère, sans qu’aucun écrit ait été établi de sorte qu’aucun terme n’a été convenu pour la restitution des sommes prétendument prêtées.
Il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats et il n’est pas allégué qu’[K] [U] ait jamais sollicité le remboursement de ce prêt, de sorte qu’au regard du caractère familial du prêt invoqué, et sans préjuger de son existence sur le fond, le terme du prêt doit être fixé au jour du décès d’[K] [U], le [Date décès 4] 2019.
Il en résulte que l’action en remboursement du prêt exercée par les héritiers d’[K] [U] par assignation du 3 décembre 2020 n’est pas prescrite.
Sur le fond
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il incombe donc aux demandeurs qui se prévalent d’un prêt consenti par leur père à [N] [I] d’en rapporter la preuve.
Il résulte par ailleurs des articles 1359 du code de procédure civile et de l’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous seing privé ou authentique et qu’il ne peut être prouvé contre cet écrit que par un autre écrit.
En l’espèce, MM. [L] et [A] [U] établissement qu’[K] [U] a émis plusieurs chèques au bénéfice de son frère [N] [I], dont ils versent la copie au dossier et la perception de ces sommes d’argent n’est pas contestée par Mme [G] [W], au moins dans un certain quantum.
Toutefois, ils ne versent aux débats aucun écrit prouvant l’existence d’un prêt et n’expliquent pas en quoi les liens familiaux entre [K] [U] et [N] [I] constituaient une impossibilité morale pour leur père de se procurer un écrit.
Ils ne produisent par ailleurs aucune autre pièce émanant de leur père ni aucun commencement de preuve par écrit émanant d’[N] [I] rendant vraisemblable l’existence d’un prêt, le seul fait matériel qu’[K] [U] ait émis des chèques au bénéfice de son frère, quel que soit le montant total de ces chèques, ne démontrant pas l’existence d’une créance de restitution d’[K] [U] au titre d’un prêt.
Leur demande dirigée contre Mme [G] [W] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
MM. [L] et [A] [U] parties succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Barthélémy LACAN.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Mme [G] [W] la somme de 4000 euros et à la SCP [9] [R] [9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Rejette les demandes de M. [L] et M. [A] [U] tendant à :
- Condamner sous astreinte Mme [G] [W] à leur remettre la copie du testament rédigé le 8 décembre 2015 par [N] [I] et déposé au fichier central de dispositions et des dernières volontés par la SCP [9] [R] [9],
- Autoriser la SCP [9] [R] [9] Notaires à leur remettre la copie du même testament,
Déclare recevable la demande de M. [L] et M. [A] [U] tendant à condamner Mme [G] [W] à leur verser la somme de 45 867 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation au titre du prêt,
Rejette la demande de M. [L] et M. [A] [U] tendant à condamner Mme [G] [W] à leur verser la somme de 45 867 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation au titre du prêt,
Condamne M. [L] et M. [A] [U], in solidum aux dépens,
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Barthélémy LACAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] et M. [A] [U] in solidum à payer à Mme [G] [W], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] et M. [A] [U] in solidum à payer à la SCP [9] [R] [9], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 01 Août 2024
La Greffière La Présidente