TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/11602
N° Portalis 352J-W-B7E-CTHR5
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Novembre 2020
EXPERTISE
JUGEMENT
rendu le 01 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Isabelle WURSTHORN de la SELARL GAA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0116, Maître DELRAN de la SCP DELRAN ET BRUN MARAIN, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son Syndic, la SARL NBGI [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Laurent BACHELOT de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0196
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 01 Août 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/11602 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHR5
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [F] est propriétaire non occupant d'un logement situé au 3e étage d'un immeuble sis [Adresse 5] soumis au régime de la copropriété.
Des copropriétaires ont saisi l'assemblée générale des copropriétaires dans l'optique de faire installer un ascenseur dans la cage d'escalier de l'immeuble.
Lors de l'assemblée générale du 14 septembre 2020, les résolutions n°29 et 30 ont été votées à la majorité des copropriétaires.
Monsieur [F] s'y est opposé, alléguant que le projet n'était pas faisable et qu'il portait atteinte à la sécurité des personnes.
Par acte d'huissier de justice du 13 novembre 2020, il a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] devant la 8e chambre du tribunal judiciaire de Paris.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 février 2024, Monsieur [S] [F] a notamment demandé à la juridiction d'annuler les résolutions n°29 et 30 du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 septembre 2020, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 600 euros TTC au titre du diagnostic SOCOTEC et de condamner le syndicat à lui verser une indemnité de procédure.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 mai 2022 (conclusions au fond) puis le 20 décembre 2023 (demande de révocation de l'ordonnance de clôture), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a notamment demandé au tribunal de révoquer l'ordonnance de clôture afin que le tribunal puisse prendre connaissance de nouvelles pièces de fond, de débouter Monsieur [F] de ses prétentions et de le condamner à lui verser une indemnité de procédure.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Plaidée à l’audience de fond du 16 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2024.
MOTIFS
S'agissant de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires justifie d'une « cause grave » au sens des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile. En effet, le syndicat souhaite verser aux débats des plans d'exécution du 1er septembre 2023 et une réponse actualisée du 23 novembre 2023 par la société ATS-ATPE à l'appel d'offre de BECIA. Au demeurant, Monsieur [F] a indiqué dans ses dernières conclusions ne pas s'opposer à cette révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur le fond, le cœur du litige est de déterminer si le projet d'installation d'un ascenseur dans les parties communes est techniquement faisable et s'il risque de porter atteinte à la sécurité des personnes.
Le syndicat des copropriétaires a notamment versé aux débats les dossiers ATS-ATPE (pièce n°5 de son dossier de plaidoirie), des correspondances avec la société BECIA (pièces n°6 et 10 de son dossier de plaidoirie), des plans d'exécution du 1er septembre 2023 (pièce n°11 de son dossier de plaidoirie) et une réponse actualisée du 23 novembre 2023 à l'appel d'offre de la société BECIA (pièce n°12 de son dossier de plaidoirie).
Pour sa part, Monsieur [F] a notamment communiqué une étude de la société BECIA (pièce n°3 de son dossier de plaidoirie), une circulaire administrative du 13 décembre 1982 (pièce n°6 de son dossier de plaidoirie), un courriel de la société SOCOTEC (pièce n°7 de son dossier de plaidoirie), un avis de la société QUALICONSULT (pièce n°8 de son dossier de plaidoirie), un diagnostic de la société SOCOTEC (pièce n°9 de son dossier de plaidoirie) et un avis technique de la société SOCOTEC (pièce n°11 de son dossier de plaidoirie).
Plusieurs de ces pièces sont contradictoires entre elles.
Le tribunal a besoin des lumières d'un technicien pour trancher le litige.
Bien qu'aucune des parties n'ait sollicité la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, une telle mesure sera ordonnée d'office. Elle apparaît indispensable pour trancher le fond.
Les faits de l'espèce justifient de mettre les frais de consignation des honoraires de l'expert à la charge de Monsieur [F].
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition et rendu avant dire droit :
- ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et FIXE la clôture à l’audience de fond du 16 mai 2024 ;
- ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET pour y procéder Madame [C] [V], exerçant [Adresse 3], tél. professionnel : [XXXXXXXX01]. ; courrier électronique : [Courriel 8]@orange.fr ;
- INFORME les parties que l'expert est architecte et est inscrit sur la liste des experts agréés par la cour d'appel de Paris ;
- DIT que l'expert aura pour mission de :
1- sachant que Monsieur [S] [F] est architecte à [Localité 6], indiquer si l'expert a connu ou rencontré le demandeur dans le cadre d'activités communes professionnelles, syndicales, sportives, sociales ou amicales, même ponctuelles ou anciennes ; préciser s'il y a un risque de conflit d'intérêt ;
2- se faire communiquer les pièces des parties et prendre connaissance de leurs moyens et prétentions ;
3- se rendre sur les lieux au [Adresse 5], les parties ou leurs représentants dûment convoqués ; faire toutes photographies et rédiger tous plans ou croquis utiles ;
4- éventuellement, entendre tout sachant ; si ces sachants doivent être rémunérés, en indiquer le coût et demander l'autorisation au juge de la mise en état ;
5- dire si le projet d'installation d'un ascenseur dans les parties communes est techniquement faisable et s'il risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ; donner son opinion sur les avis des sociétés QUALICONSULT et SOCOTEC ; indiquer si le projet présente un risque en ce qui concerne le passage d'un brancard dans l'escalier ; indiquer si le projet permet ou non une taille suffisante d'ascenseur pour y transporter un fauteuil roulant jusqu'au 6e étage ;
- DIT que l'expert notifiera aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par courriel, son pré-rapport d'expertise ;
Selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert prendra en compte dans son expertise les observations qui lui auront été éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre d'UN MOIS, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, ainsi que de ses réponses aux dires des parties.
- DIT que l'expert notifiera aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par courriel, son rapport définitif d'expertise ;
- DIT que Monsieur [S] [F] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant la date du 30 novembre 2024, à valoir sur la rémunération de l'expert, la somme de 5.400 euros TTC, dont 4.500 euros au titre de la rémunération de l'expert et 900 euros au titre de la TVA que l'expert reversera à l'État, en rappelant qu'à défaut de consignation après la date précitée et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet (sauf demande de relevé de caducité dûment motivé) ;
- PRÉCISE que la consignation devra être faite au nom de la « Régie du tribunal judiciaire de Paris » ;
- PRÉCISE que la Régie du tribunal judiciaire de Paris :
1 – a pour adresse postale : Service de la régie Avances et Recettes du tribunal judiciaire, Tribunal judiciaire de Paris, 1 parvis du tribunal de Paris, 75.859 Paris Cedex 17 ;
2 – a son accueil ouvert au public du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h, à l'escalier de « Atrium Sud » du Socle, 1er étage droite (la régie est au-dessus du BAJ et à côté du SPIP) ;
3 – peut être jointe au 01.44.32.59.30 ou 01.44.32.94.32., ou par courrier électronique : regie1.tj-paris@justice.fr
4 – peut recevoir la consignation par virement bancaire : IBAN : FR 76-1007-1750-0000-0010-0022-487 ; BIC : TRPUFRP1 (titulaire du compte : « TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS REGIE AVANCES ET RECETTES » ; établissement bancaire teneur du compte : TRESOR PUBLIC PARIS FR [champ 57A pour les virements SWIFT]) ; indiquer impérativement le libellé suivant au C7 / « prénom et nom de la personne qui paie » : pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial ; virement à effectuer en euros ;
5 – peut recevoir la consignation par chèque, établi à l'ordre du Régisseur du tribunal judiciaire de Paris tiré du compte de la personne physique ou morale consignataire (ou en cas de paiement par le biais de l'avocat, uniquement chèque CARPA) ;
6 – règles communes : la régie ne peut recevoir le règlement que s'il est impérativement accompagné d'une copie de la présente décision (en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie par courrier postal ou courrier électronique ; le consignataire doit impérativement envoyer un courrier sur la boîte structurelle de la régie afin de l'informer du virement et de lui communiquer ses coordonnées postales, faute de quoi le virement sera rejeté) ;
- DIT que l'expert devra adresser son rapport aux parties, si le paiement de la consignation est intervenu, avant le 31 octobre 2025 ; si ce délai doit être dépassé, en indiquer les raisons au juge de la mise en état et solliciter un nouveau délai ;
- ORDONNE le renvoi à l'audience de mise en état du mardi 7 janvier 2025 à 10 h pour vérifier l'état d'avancement de l'expertise;
- DIT que l'expert, en cas de difficultés de nature, en particulier, à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations, pourra en aviser le juge de la mise en état de la 8e chambre civile, section 2, du tribunal judiciaire de Paris, lequel est désigné pour surveiller les opérations d'expertise ;
- RAPPELLE que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284, et dans le respect du principe du contradictoire et de la loyauté de la procédure ;
- RAPPELLE les dispositions de l'article 150 du code de procédure civile, aux termes desquelles le jugement qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappé d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
- DIT que si l'expert est dans l'incapacité de remplir sa mission pour cause de surcharge de travail ou pour un motif déontologique, il doit sans délai en informer les parties ainsi que le juge de la mise en état de la 8e chambre civile, section 2, du tribunal judiciaire de Paris ;
- SURSOIT à statuer sur les dépens, dont la charge sera fixée par la décision au fond.
Fait et jugé à Paris le 01 Août 2024.
Le Greffier Le Président