TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/08552
N° Portalis 352J-W-B7E-CSW33
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 01 Août 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V] assistée de son curateur Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0633
DÉFENDEURS
Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, SA, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] - [Adresse 5] [Localité 8] et d’assureur de Monsieur et Madame [B]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0722
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] - [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic, le Cabinet PASSET SARL
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0807
S.A.R.L. CABINET PASSET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #R0056
Monsieur [A] [D]
Madame [P] [R] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [D]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Tous trois représentés par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0420
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [G] [U]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Nadia COUTANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0288
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024
tenue en audience publique
Décision du 01 Août 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/08552 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSW33
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [V] est propriétaire d'un appartement en rez-de-chaussée droit constituant le lot n°3 de l'immeuble situé au [Adresse 2] / [Adresse 5] à [Localité 8]. Elle fait l'objet d'une mesure de curatelle confiée à Monsieur [H] [L].
L'appartement de deux pièces est assuré en « multirisque habitation » auprès la société GMF ; elle le destine à la location ; l'immeuble est soumis au statut de la copropriété. Le syndic est la SARL CABINET PASSET et l'immeuble en copropriété est assuré auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
L'appartement situé au premier étage, à l'aplomb de son logement, appartient à Monsieur [A] [D] et Madame [P] [R] épouse [D] depuis le 22 février 2016, assurés auprès de la société AXA. Antérieurement il était la propriété de Monsieur [Z] [B] et de Madame [G] [U] épouse [B], assurés auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS était donc l'assureur du syndicat des copropriétaires et des époux [B].
***
Se plaignant d'infiltrations et de dégâts des eaux survenus en octobre 2014 puis en janvier 2018, Madame [V] a, le 26 novembre 2018, demandé au juge des référés la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge des référés a désigné à cette fin Monsieur [M] [C].
Par ordonnance du 30 septembre 2019, les opérations d'expertise ont été rendues opposables aux époux [B].
L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2020.
***
Par actes des 04 et 07 septembre 2020, Madame [Y] [V] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] / [Adresse 5] à [Localité 8], la SARL CABINET PASSET (syndic), Monsieur [Z] [B] et de Madame [G] [U] épouse [B], Monsieur [A] [D] et Madame [P] [R] épouse [D], les assureurs SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et AXA devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de son entier préjudice.
***
Madame [Y] [V] a conclu par « conclusions récapitulatives n°2 » régulièrement notifiées par voie électronique le 11 avril 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] / [Adresse 5] à [Localité 8] a conclu par « conclusions récapitulatives n°2 » régulièrement notifiées par voie électronique le 9 juillet 2023.
La SARL CABINET PASSET a conclu par « conclusions récapitulatives n°2 » régulièrement notifiées par voie électronique le 18 avril 2023.
Monsieur [Z] [B] et de Madame [G] [U] (consorts [B]) ont conclu par conclusions récapitulatives non numérotées, régulièrement notifiées par voie électronique le 08 février 2023.
La société AXA et les époux [D] ont conclu par conclusions récapitulatives non numérotées, régulièrement notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a conclu par conclusions récapitulatives non numérotées, régulièrement régulièrement notifiées par voie électronique le 31 août 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture a été signée le 7 décembre 2023.
Appelée et plaidée à l'audience du 16 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2024.
MOTIFS
Il est constant que les textes légaux applicables au litige sont les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que l'artile R. 111-8 du code de la construction et de l'habitation et les articles 33, 35 et 62 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 15]. La théorie des troubles anormaux du voisinage, quoique non invoquée, est aussi applicable.
Aucune contestation d'ordre juridique n'a été soulevée en ce qui concerne les textes légaux applicables au regard des prétentions de la demanderesse.
I – Sur le dégât des eaux d'octobre 2014
Madame [V] a invoqué un dégât des eaux survenu le 04 octobre 2014.
En premier lieu, aucun élément probatoire n'est susceptible de montrer que les époux [B] auraient été informés d'une fuite émanant de leur appartement.
En deuxième lieu, le syndic (société CABINET PASSET) a missionné en octobre 2014 l'entreprise LEFEBVRE pour rechercher une fuite. L'intervention aurait eu lieu le 17 octobre 2014, et dans son rapport l'entreprise a indiqué « Chez Mme [B] au 1er étage porte face : (…) Aucune fuite apparente sous la baignoire (...) ».
En troisième lieu, l'expert judiciaire a rapporté les déclarations de Madame [V] et de son curateur ainsi que du syndic comme étant exactes et fiables, alors qu'il reconnaît lui-même dans son rapport que les infiltrations d'eau, qui sont certaines, proviennent de désordres dont il est difficile de déterminer la date d'apparition.
En quatrième lieu, Madame [V] n'a saisi aucune juridiction judiciaire ni formalisé de demande de médiation ou de conciliation d'octobre 2014 à janvier 2018.
Il découle de ces constatations que le tribunal ignore si un dégât des eaux est survenu le 4 octobre 2014, et à supposer qu'il ait eu lieu, si son origine provient des parties communes ou de l'appartement occupé par les époux [B].
Toutes les demandes formulées par les parties sur ce premier dégât des eaux seront donc rejetées.
II – Sur le dégât des eaux de janvier 2018
II-1.- Sur la nature des désordres et leur imputabilité
L'existence de ce dégât des eaux n'est pas contestée.
Dans le cadre de son rapport, l'expert a indiqué que les désordres dont Madame [V] s'est plaint sont réels. Ils consistent en des infiltrations d'eau.
Ces désordres sont les suivants :
- humidité du mur de la cuisine : le mur de la cuisine est humide en partie basse en raison d'une défaillance de l'étanchéité de la façade sur la cour (forte dégradation des éléments en bois de la paroi ; l'humidité extérieure a migré par capillarité dans le mur de l'escalier en moellons et l'épaisse couche de plâtre dans la cuisine a retenu cette humidité).
- dégradation des plafonds de la salle de douche et de la chambre sur cour : absence d'étanchéité de la salle de bains des époux [D] et des réseaux et jointements vétustes ; l'absence d'étanchéité autorise des passages réguliers d'eau dans l'appartement de Madame [V].
- dégradation du mur de refend séparatif entre le salon, la salle de bains et la chambre : il y a côté salon une forte humidité en partie haute ainsi qu'en partie haute et à mi-hauteur la dégradation du montant en pan de bois et la consolidation du plancher sont avérés ; il y a des fuites à partir des installations sanitaires du premier étage aggravées par l'absence d'étanchéité de la salle de bains.
- dégradation de la paroi extérieure de la chambre : la chambre donnant sur la courette et les pas de bois sont totalement dégradés par l'humidité. Il y a une absence d'étanchéité du pied de mur et de la façade.
- gonflement du parquet du salon : l'absence d'étanchéité entre le pied de mur de façade rue et du revêtement en bitume du trottoire provoquent des infiltrations à la suite du nettoyage des trotoires et pendant les fortes pluies.
Constatant la défaillance des parties communes, l'expert a proposé de retenir l'imputabilité des désordres au syndicat des copropriétaires pour les désordes suivants :
- l'humidité du mur de la cuisine ;
- la dégradation de la paroi extérieure de la chambre ;
- le gonflement du parquet du salon.
L'expert a proposé de retenir l'imputabilité des propriétaires successifs de l'appartement du premier étage pour les désordes suivants :
- dégradation des plafonds de la salle de douche et de la chambre sur cour ;
- dégradation du mur de refend séparatif entre le salon, la salle de bains et la chambre.
II-2.- Sur la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires et sur la garantie due par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Compte tenu du rapport d'expertise, le tribunal retient la responsabilité civile du syndicat pour les désordres suivants :
- l'humidité du mur de la cuisine ;
- dégradation de la paroi extérieure de la chambre ;
- le gonflement du parquet du salon.
Le tribunal constate la défaillance des parties communes.
Se fondant sur les conclusions de son propre expert (société ELEX), la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a opposé une clause de non garantie à son assuré (ensemble les articles 2, 3 et 8 des conditions générales de la police d'assurance).
En premier lieu, le tribunal écarte le rapport d'expertise privée de la société ELEX, établi de manière non contradictoire.
En second lieu, l'assureur invoque un défaut d'entretien.
Toutefois, une clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée ; sa portée doit être nette, précise, sans incertitude, pour que l'assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti (articles L. 112-4 et L. 113-4 du code des assurances).
En l'espèce, le défaut d'entretien invoqué par l'assureur ne résulte d'aucune des pièces de la procédure, et ne résulte pas, en particulier, du rapport d'expertise. Les désordres ne remontent pas forcément de « remontées capillaires », et à supposer ces dernières établies, ces remontées capillaires ne découlent pas forcément d'un défaut d'entretien de l'immeuble par le syndicat.
Décision du 01 Août 2024
8ème chambre 2ème section
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Il n'y a pas eu connaissance du risque par le syndicat et encore moins de faute dolosive ni intentionnelle.
Ainsi le contrat d'assurance, qui prévoit que la responsabilité civile du syndicat est garantie, à vocation à trouver application, conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est donc tenue à garantir le syndicat.
II-3.- Sur la responsabilité civile des époux [B]
L'acte de vente de l'appartement signé le 22 février 2016 entre les consorts [B] (vendeurs) et les consorts [D] (acquéreurs) prévoit en page 9 une clause selon laquelle :
« L'ACQUEREUR prend le BIEN dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation (...) ».
Insérée dans la plupart des actes de vente, cette clause de non garantie est tout à fait légale au regard des dispositions de l'article 1643 du code civil.
En l'espèce, cette clause s'oppose à ce que les époux [D] recherchent la responsabilité civile des époux [B]. Il en est de même s'agissant de Madame [V], dans la mesure où les vendeurs peuvent s'en prévaloir à l'encontre des tiers.
Il découle de ces considérations que toutes les prétentions formulées à l'encontre des époux [B] doivent être rejetées.
Ces derniers seront donc mis hors de cause.
Surabondamment, la juridiction rappelle qu'aucun élément probatoire n'est susceptible de montrer que les époux [B] auraient été informés entre 2014 et 2016 d'une fuite d'eau émanant de leur appartement.
Au surplus, le syndic (CABINET PASSET) a missionné en octobre 2014 l'entreprise LEFEBVRE pour rechercher une fuite. L'intervention aurait eu lieu le 17 octobre 2014, et dans son rapport l'entreprise a indiqué « Chez Mme [B] au 1er étage porte face : (…) Aucune fuite apparente sous la baignoire (...) ». Il n'est donc pas établi que le désordre de 2014, non retenu par le tribunal, ait eu pour origine l'appartement des époux [B].
II-4.- Sur la responsabilité civile des époux [D] et sur la garantie due par la société AXA
Compte tenu des conclusions du rapport d'expertise, le tribunal retient la responsabilité civile des époux [D] pour les désordes suivants :
- dégradation des plafonds de la salle de douche et de la chambre sur cour ;
- dégradation du mur de refend séparatif entre le salon, la salle de bains et la chambre.
Les installations sanitaires des pièces humides étaient vétustes et non conformes aux règles de l'art.
Ils n'ont procédé à des travaux de reprise qu'en novembre 2020.
Leur responsabilité civile est donc engagée.
La société AXA ne conteste pas devoir sa garantie aux époux [D].
II-5.- Sur la responsabilité civile du syndic
Même si Madame [V] recherche la responsabilité civile de la SARL CABINET PASSET « du fait de l'inertie du syndic pendant plusieurs années », force est de constater que le syndic n'a pas été mis en cause dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire. Celle-ci lui est donc inopposable.
Par ailleurs, sur le fond de la responsabilité civile encourue par le syndic, il n'est pas prouvé que le syndic ait été « inactif » ou « inerte » pendant plusieurs années.
À cet égard le rapport d'expertise n'évoque pas une éventuelle responsabilité civile du syndic.
Ces constatations permettent à la juridiction d'écarter la responsabilité civile la SARL CABINET PASSET.
Compte tenu de l'équité, la demande d'indemnité de procédure (article 700 cpc) formulée par la SARL CABINET PASSET à hauteur de 3.000 euros sera néanmoins rejetée.
II-6.- Sur le partage de responsabilités
L'expert a indiqué qu'il était difficile de proposer un partage de responsabilité compte tenu de la multiplicité des origines des désordres. Il s'est résolu à proposer un partage de responsabilité à hauteur de 66% en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires, et à hauteur de 34% à la charge des occupants successifs du premier étage (époux [B] puis époux [D]).
Le partage de responsabilité tel que suggéré par l'expert apparaît pertinent au tribunal et sera donc validé.
S'agissant de désordres distincts ayant concouru à un même préjudice, la responsabilité sera déclarée « in solidum » (et non pas « solidaire »). Les parties, intégralement garanties par leurs assureurs, devront réparer les préjudices de Madame [V]. Dans leurs rapports réciproques, il sera fait application du partage de responsabilité précité.
III – Sur la réparation des préjudices
III-1. Sur les travaux de réfection
Les travaux de réparation du mur de façade sur courette et de jointement en pied de façade, ainsi que le remplacement du pied de chute et le raccordement de la cuisine, ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires.
En 2020, il restait à réaliser la plomberie.
Les époux [D] ont produit une facture datée du 26 novembre 2020 montrant qu'ils ont procédé à la rénovation des pièces d'eau.
L'expert a retenu le devis de travaux de remise en état établi par la société MAG DECOR d'un montant de 28.358 euros TTC. Le syndicat des copropriétaires et son assureur, ainsi que les époux [D] et leur assureur, devront payer cette somme, selon la clé de répartition indiquée (66% à la charge du syndicat des copropriétaires et 34% à la charge des époux [D]).
III-2. Sur les frais avancés
Les travaux que Madame [V] a fait réaliser courant 2019 et courant 2020 étaient justifiés par la nature des désordres à hauteur de 10.143,12 euros TTC.
En revanche l'achat d'un déshumidificateur n'était pas indispensable.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur, ainsi que les époux [D] et leur assureur, devront payer cette somme de 10.143,12 euros TTC, selon la clé de répartition indiquée (66% à la charge du syndicat des copropriétaires et 34% à la charge des époux [D]).
III-3. Sur les pertes locatives
Le tribunal ne retient pas une impossibilité de louer l'appartement à compter de 2014, puisqu'il ne retient pas la certitude d'un dégât des eaux à cette date imputable aux consorts [B] / [D].
Il est constant que l'appartement est inhabitable depuis le 26 novembre 2018, date à laquelle Madame [V] a saisi le juge des référés avant de déménager, le 29 mars 2019, ses meubles dans un garde-meubles.
Le tribunal retient donc une période de préjudice locatif du 26 novembre 2018 (saisine du juge des référés) au 1er avril 2023 (cf. mai 2023, date des dernières conclusions récapitulatives de Madame [V]) :
* décembre 2018 : 1 mois
* 2019 : 12 mois
* 2020 : 12 mois
* 2021 : 12 mois
* 2022 : 12 mois
* 2023 : 3 mois
TOTAL : 52 mois
Le préjudice peut être liquidé à la somme suivante, étant rappelé que le logement peut être loué 800 euros par mois (valeur 2024) :
52 mois X 800 euros = 41.600 euros
Décision du 01 Août 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/08552 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSW33
Le préjudice locatif court jusqu'à la réalisation intégrale des travaux de reprise par le syndicat des copropriétaires.
La liquidation de la somme due sera le cas échéant fixée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
IV.- Sur les demandes accessoires
Les faits de l'espèce ne justifient pas de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par les consorts [B] à l'encontre des époux [D] à hauteur de 10.000 euros.
Compte tenu de l'équité, le syndicat des copropriétaires et son assureur, ainsi que les époux [D] et leur assureur, sont condamnés à verser à Madame [V] la somme de 5.000 euros HT, soit 6.000 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (frais d’avocat).
Les autres parties sont déboutées de leurs demandes d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires et son assureur, ainsi que les époux [D] et leur assureur, sont condamnés à supporter les dépens de la présente instance, les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise.
Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Les faits de l'espèce justifient d'autoriser l'avocat de Madame [V] à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
- DÉBOUTE les parties de leurs prétentions formulées à l'encontre de la SARL CABINET PASSET ;
- DÉBOUTE les parties de leurs prétentions formulées à l'encontre de Monsieur [Z] [B] et de Madame [G] [U] (consorts [B]) ;
- DIT que la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS doit sa garantie au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] / [Adresse 5] à [Localité 8] ;
- DIT que la société AXA doit sa garantie à Monsieur [A] [D] et Madame [P] [R] épouse [D] ;
- CONDAMNE « in solidum » le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] / [Adresse 5] à [Localité 8] et son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ainsi que Monsieur [A] [D] et Madame [P] [R] épouse [D] et leur assureur la société AXA, à payer à Madame [Y] [V] la somme de 28.358 euros TTC au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction à compter du 30 mars 2020 jusqu'au 1er août 2024, et avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 ;
- DIT que pour le paiement de cette somme et de ses accessoires, dans leurs rapports réciproques le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] / [Adresse 5] à [Localité 8] et son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sont tenus de les supporter à hauteur de 66%, et que Monsieur [A] [D] et Madame [P] [R] épouse [D] et leur assureur la société AXA sont tenus de les supporter à hauteur de 34% ;
- CONDAMNE « in solidum » le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] / [Adresse 5] à [Localité 8] et son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ainsi que Monsieur [A] [D] et Madame [P] [R] épouse [D] et leur assureur la société AXA, à payer à Madame [Y] [V] la somme de 10.143,12 euros TTC au titre des frais matériels pris en charge par Madame [V], avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 ;
- DIT que pour le paiement de cette somme et de ses accessoires, dans leurs rapports réciproques le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] / [Adresse 5] à [Localité 8] et son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sont tenus de les supporter à hauteur de 66%, et que Monsieur [A] [D] et Madame [P] [R] épouse [D] et leur assureur la société AXA sont tenus de les supporter à hauteur de 34% ;
- CONDAMNE « in solidum » le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] / [Adresse 5] à [Localité 8] et son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ainsi que Monsieur [A] [D] et Madame [P] [R] épouse [D] et leur assureur la société AXA, à payer à Madame [Y] [V] la somme de 41.600 euros au titre du préjudice locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 ;
- PRÉCISE que le préjudice locatif court jusqu'à la réalisation intégrale des travaux de reprise par le syndicat des copropriétaires tels que précisés dans le rapport d'expertise ; DIT que la liquidation de la somme due sera le cas échéant fixée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
- DIT que pour le paiement de cette somme et de ses accessoires, dans leurs rapports réciproques le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] / [Adresse 5] à [Localité 8] et son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sont tenus de les supporter à hauteur de 66%, et Monsieur [A] [D] et Madame [P] [R] épouse [D] et leur assureur la société AXA sont tenus de les supporter à hauteur de 34% ;
- AUTORISE la capitalisation des intérêts échus des trois sommes précitées dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
- CONDAMNE « in solidum » le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] / [Adresse 5] à [Localité 8] et son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ainsi que Monsieur [A] [D] et Madame [P] [R] épouse [D] et leur assureur la société AXA, à payer à Madame [Y] [V] la somme de 6.000 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- DIT que pour le paiement de cette somme et de ses intérêts, dans leurs rapports réciproques le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] / [Adresse 5] à [Localité 8] et son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sont tenus de les supporter à hauteur de 66%, et Monsieur [A] [D] et Madame [P] [R] épouse [D] et leur assureur la société AXA sont tenus de les supporter à hauteur de 34% ;
- DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes d'indemnités formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] et de Madame [G] [U] (consorts [B]) de leur demande en paiement de dommages et intérêts formulée à l'encontre de Monsieur [A] [D] et Madame [P] [R] épouse [D] à hauteur de 10.000 euros, ainsi que de leur demande d'indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 6.000 euros ;
- CONDAMNE « in solidum » le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] / [Adresse 5] à [Localité 8] et son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ainsi que Monsieur [A] [D] et Madame [P] [R] épouse [D] et leur assureur la société AXA, à supporter les dépens de la présente instance, les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- DIT que pour le paiement de ces sommes, dans leurs rapports réciproques le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] / [Adresse 5] à [Localité 8] et son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sont tenus de les supporter à hauteur de 66%, et Monsieur [A] [D] et Madame [P] [R] épouse [D] et leur assureur la société AXA sont tenus de les supporter à hauteur de 34% ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
- AUTORISE l'avocat de Madame [V] à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 01 Août 2024
La Greffière Le Président