TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 17/03584 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CKAEO
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Mars 2011
JUGEMENT
rendu le 01 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représenté par Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0917
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/019946 du 26/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
DÉFENDEURS
Madame [F], [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Madame [U] [S] [G] veuve [E]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Toutes les deux représentées ensemble par Maître Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0198
Monsieur [M], [N], [O] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 6] (SUISSE)
Représenté par Maîtree Isabelle LE GUERN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0466
Décision du 01 Août 2024
2ème chambre civile
N° RG 17/03584 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKAEO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 1er Août 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
_____________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[O] [E] est décédé le [Date décès 8] 2008, laissant pour lui succéder selon acte de notoriété dressé le 5 octobre 2010 par Maître [Y] [T], notaire à [Localité 23] :
- Son conjoint survivant, Mme [U] [G], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens,
- Ses fils MM. [M] et [R] [E] issus d’une première union,
- Sa fille, Mme [F] [E], issue de son union avec Mme [U] [G].
Par acte du 21 octobre 1998, [O] [E] avait fait donation hors part successorale à sa fille Mme [F] [E] de la nue-propriété de deux biens immobiliers (lots de copropriété n°117 et 140) situés [Adresse 5] à [Localité 24], lui-même et son épouse s’en étant réservés l’usufruit.
Par arrêt du 17 septembre 2014, la cour d’appel de Paris a débouté M. [R] [E] de son action paulienne fondée sur les dispositions de l’article 1167 du code civil tendant à se voir déclarer inopposable cette donation en date du 21 octobre 1998.
Par ailleurs, [O] [E] a laissé des dispositions de dernières volontés par plusieurs testaments olographes :
- Un testament du 19 mai 1992, par lequel il accorde des legs particuliers à Mme [U] [G] et à sa fille Mme [F] [E],
- Un testament du 30 mars 1998 aux termes desquels il a institué son épouse Mme [U] [G], légataire en usufruit de sa succession et sa fille Mme [F] [E], légataire en nue-propriété,
- Un testament du 2 mars 2006 par lequel il a institué Mme [U] [G], légataire universelle de sa succession.
Enfin, aux termes d’un acte du 8 novembre 1993, [O] [E] a fait donation à son épouse de la toute propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession et en cas d’enfants, de la plus forte quotité disponible entre époux.
Mme [U] [G] a opté pour un quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit.
Par exploits d’huissier du 1er mars 2011, M. [R] [E] a fait assigner Maître [Y] [T], notaire puis en intervention forcée par assignations délivrées les 10 et 17 janvier 2012, Mme [U] [G], M. [M] [E] et Mme [F] [E], devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 13 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [R] [E] de toutes ses demandes à l’encontre de Maître [Y] [T] et ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [O] [E] et désigné pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 23], avec faculté de délégation.
Maître [X] [C], notaire à [Localité 23] a été déléguée par le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 23] le 13 octobre 2015.
Par jugement du 8 août 2018, le tribunal de grande instance de Paris :
- S’est déclaré incompétent pour connaître des opérations de partage relatives au bien immobilier situé en Suisse, à [Adresse 28],
- A ordonné une expertise immobilière confiée à Mme [K] [D], aux fins de déterminer la valeur vénale des lots de copropriété n°117 et 140 situés au [Adresse 5] à [Localité 24], donnés à Mme [F] [E] et la valeur de la nue-propriété de ces lots au jour du décès de [O] [E] et au jour de l'expertise d'après leur état à l'époque de la donation, en considération de l'usufruit de l'épouse survivante évalué au jour du décès et au jour de l'expertise pour l'une et l'autre des évaluations.
- A ordonné un sursis à statuer sur la demande de M. [R] [E] de fixation de sa créance à l'égard de la succession au titre de l’obligation alimentaire à la somme de 59 331,42 euros.
Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a condamné in solidum et sous astreinte, Mme [U] [G] et Mme [F] [E] à laisser libre d'accès l'immeuble et l'appartement à l'expert judiciaire et aux parties et leur conseil ainsi qu’à communiquer diverses pièces à l’expert.
Mme [K] [D], expert, a déposé son rapport le [Date décès 10] 2019.
Maître [Z] [V], notaire commis, désigné en lieu et place de Maître [X] [C] par ordonnance du juge commis en date du 11 février 2021, a établi un projet d’état liquidatif, annexé à un procès-verbal en date du 20 octobre 2021 reprenant les dires des parties.
Ce procès-verbal et le projet d’état liquidatif annexé ont été adressés au juge commis le 8 novembre 2021.
Le juge commis a transmis son rapport au tribunal le [Date décès 8] 2021.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mars 2023, M. [R] [E] demande au tribunal de :
- Dire que le projet d’état liquidatif doit être rectifié sur les points suivants :
1 - les comptes entre les copartageants
2 - la masse partageable en sa consistance et en sa valeur
3 - les droits des parties
4 - la composition des lots à répartir
5 - le montant des arriérés de pension alimentaire dus à Monsieur [R] [E]
- Fixer le montant total des arriérés de pension alimentaire dus à Monsieur [R] [E] de 59 331,42 + 58 672,95 soit la somme de 118 004,37 € (sans indexation mensuelle depuis juin 2014 et sans les intérêts moratoires à ce jour) à parfaire ;
- Dire transmissible aux héritiers, le fondement indemnitaire de la pension alimentaire à Monsieur [R] [E] ;
- Commettre en qualité d'expert Madame [K] [D] demeurant [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Paris, afin de remettre un rapport d’expertise portant sur la revalorisation de la nue-propriété des biens donnés par le défunt à Madame [F] [E] sis [Adresse 5] (lots n° 117 et 140) au jour du décès, au jour de l’expertise le [Date décès 10] 2019 et ré-évaluer au marché actuel en 2023 ;
- Dire que l’acte de partage de la succession doit être établi en intégrant ces modifications ;
- Renvoyer, en conséquence, les parties devant Maître [Z] [V], Notaire à [Localité 23], pour, qu’après rectifications sollicitées, signer l’acte de partage ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, M. [M] [E] demande au tribunal de :
- Dire que le projet d’état liquidatif doit être rectifié quant à sa masse partageable et sa valeur compte tenu de l’ensemble des biens immobiliers détenus par [O] [E] et qui porte ladite masse à une somme d’environ 6 millions d’euros en valeur en juillet 2023,
- Renvoyer, en conséquence, les parties devant Maître [Z] [V], Notaire à [Localité 23], pour, qu’après rectification sollicitée, signer l’acte de partage,
- Ordonner à Mesdames [U] [G] et [F] [E] de communiquer les relevés bancaires, de portefeuilles ou d’autres titres qu’elles détiennent depuis le décès de [O] [E] en [Date décès 20] 2008,
- Constater que Monsieur [M] [E] ne sollicite pas de nouvelle expertise,
- Dire que les dépens seront supportés par Mesdames [F] [E] et [U] [G].
Mmes [U] [G] et [F] [E] n’ont pas conclu depuis le dépôt du rapport du juge commis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 juin 2024, puis avancée au 3 juin 2024.
A l’audience du 3 juin 2024, le président du tribunal a autorisé les parties à produire une note en délibéré portant sur la recevabilité de la demande de M. [R] [E] relative à sa créance au titre des pensions alimentaires et à préciser si un dire se rapporte à cette demande.
Par message adressé le 15 juin 2024 par le RPVA, Maître Rose WOODS, conseil de M. [R] [E] a adressé une note en délibéré.
Par message adressé le 19 juin 2024 par le RPVA, Maître Georges SITBON, conseil de Mme [U] [G] et Mme [F] [E] a adressé une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Il convient dès lors d’examiner successivement les points de désaccord soulevés par MM. [M] et [R] [E] qui ont seuls conclu depuis l’établissement du procès-verbal de difficultés par le notaire commis et la transmission au tribunal de son rapport par le juge commis.
M. [R] [E] demande au tribunal, de façon très générale de dire que le projet d’état liquidatif doit être rectifié sur les points suivants :
1 - les comptes entre les copartageants
2 - la masse partageable en sa consistance et en sa valeur
3 - les droits des parties
4 - la composition des lots à répartir
Il ne précise nullement ni dans le dispositif de ses conclusions, ni dans les conclusions elles-mêmes, dans quel sens et pour quelles valeurs, ces différents points devraient être rectifiés.
Il se contente d’indiquer que :
- [O] [E] a financé l’acquisition de biens indivis de sorte qu’il existe des créances entre époux nécessitant la liquidation du régime matrimonial ou des libéralités devant être « rapportées » par le conjoint survivant,
- Les pièces qu’il verse attestent du patrimoine de [O] [E], notamment du legs à son profit d’un immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 25], patrimoine réalisé pendant le mariage, suivi de l’acquisition de biens indivis.
Par bulletin du 23 mai 2023, le juge de la mise en état avait constaté que ces demandes, formées de façon identique par M. [M] [E] dans ses conclusions du 19 mai 2023, non déterminables, ne saisissaient pas le tribunal et a renvoyé l’affaire pour permettre d’éventuelles nouvelles conclusions au fond.
M. [R] [E] n’a pas conclu de nouveau.
Le tribunal n’est donc pas saisi de ces demandes indéterminées et il n’y sera pas répondu.
Sur la masse partageable
Dans ses dernières écritures, M. [M] [E] demande au tribunal de « Dire que le projet d’état liquidatif doit être rectifié quant à sa masse partageable et sa valeur compte tenu de l’ensemble des biens immobiliers détenus par [O] [E] et qui porte ladite masse partageable à une somme d’environ 6 millions d’euros en valeur en juillet 2023 ».
Cette demande s’analyse comme tendant à comprendre de nouveaux biens dans la masse partageable sur le fondement de l’article 825 du code civil et à fixer la valeur de la masse à partager à 6 millions d’euros.
M. [M] [E] fait valoir que :
Son frère [R] a produit de nouvelles pièces émanant du service de publicité foncière et d’organismes bancaires révélant que le patrimoine du défunt a financé l’acquisition de biens immobiliers indivis, - Les actifs vendus par leur père attestent de ce que la masse partageable doit être fixée à la somme d’environ 6 millions d’euros et en particulier :
Un appartement [Adresse 7] vendu pour un montant de 1.400.000 francs le 6 décembre 1993, Un studio [Adresse 7] vendu pour 275.000 francs le 3 février 1994, Des terrains [Adresse 17] à [Localité 27] vendus le 27 mai 1995 pour 200.000 francs, Une maison incluant un commerce de boulangerie pâtisserie [Adresse 14] à [Localité 21] vendu pour 900.000 francs le 21 juillet1998, Un emplacement de parking [Adresse 2] (Lot No. 381 au premier étage) vendu pour 130.000 francs le 2 septembre 1999.
- Leur père était par ailleurs propriétaires de plusieurs biens :
Un immeuble [Adresse 15] évalué 2.842.000 euros, Un appartement [Adresse 1] évalué 300.800 euros,Un appartement en Suisse.
Sur ce
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.
Il incombe aux indivisaires qui soutiennent que des biens ont été omis de la masse partageable par le notaire de rapporter la preuve de leur existence dans le patrimoine du défunt au jour de l’ouverture de la succession, soit au jour du décès.
En l’espèce, aux termes de son projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal du 20 octobre 2021, le notaire commis a retenu au titre de la masse à partager, portant sur la nue-propriété des biens existant à l’ouverture de la succession, compte tenu de l’option du conjoint survivant, le solde de deux comptes bancaires outre le solde du compte d’administration de son étude, outre les indemnités de réduction dues par Mme [F] [E] et Mme [U] [E].
M. [M] [E] soutient qu’à son décès le patrimoine de [O] [E] était nettement plus important à la suite de la vente de plusieurs biens immobiliers. Il invoque toutefois des ventes réalisées entre 1993 et 1999, soit au moins 9 ans avant le décès de [O] [E], de sorte qu’il ne démontre pas en se contentant de justifier de ces ventes, que les prix de vente subrogés aux biens en question étaient toujours existants dans le patrimoine du défunt au jour de l’ouverture de la succession.
Il affirme par ailleurs que leur père était propriétaire de plusieurs biens immobiliers à [Localité 23] et en Suisse.
Le tribunal s’est déjà déclaré incompétent pour connaître des opérations de partage relatives au bien immobilier situé en Suisse, de sorte que c’est à juste titre que le notaire commis n’a pas compris ce bien dans la masse partageable.
S’agissant des deux biens immobiliers parisiens, situés [Adresse 15] et [Adresse 1] à [Localité 25], il verse uniquement aux débats :
- une copie de l’acte authentique du 8 novembre 1993 par lequel [O] [E] a dressé un état descriptif de division et règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 25],
- la déclaration de succession de [W] [J] [A] veuve [P] décédée le [Date décès 9] 1992 de laquelle il ressort que [O] [E], son légataire universel envoyé en possession par ordonnance du 28 septembre 1992, a notamment hérité de l’immeuble précité [Adresse 15] à [Localité 25].
Ces pièces ne démontrent toutefois pas que [O] [E] était encore propriétaire de l’immeuble [Adresse 26] à son décès en 2008 ni qu’il était propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1].
Il conteste enfin la valeur de la part sociale de la SCI [22] retenue par le notaire commis qui a indiqué « mémoire » dans le projet d’état liquidatif et fait valoir que cette société est propriétaire de plusieurs appartements [Adresse 12] à Paris 2ème, « via une société tampon SCI CERJOU ».
Il produit toutefois lui-même l’acte du 4 mai 2004 par lequel la SCI [22] a vendu à la SCI [19] trois lots de copropriété de l’immeuble précité, de sorte qu’il ne démontre pas que la valeur de la part sociale de la SCI [22] comprise dans la masse à partager est erronée dès lors qu’il ne démontre pas qu’elle est encore propriétaire d’un ou plusieurs biens immobiliers.
Dès lors, aucun des éléments produits par M. [M] [E] ne conduit à modifier le projet d’état liquidatif s’agissant de la masse partageable.
Enfin, tout comme M. [R] [E], M. [M] [E] évoque des créances entre époux et l’acquisition par le défunt de biens indivis avec son épouse mais ne forme aucune demande déterminée et précise de modification de l’état liquidatif sur ce point, de sorte qu’il ne sera pas répondu à ces développements.
Sur la demande d’expertise
M. [R] [E] demande qu’une expertise soit ordonnée pour revaloriser la nue-propriété du bien donné à Mme [F] [E], au jour du décès, au jour de l’expertise et au jour du partage.
Toutefois, il n’articule aucun moyen au soutien de cette demande. Il n’explique notamment pas pour quelles raisons l’expert devrait réévaluer la valeur du bien au jour du décès et au [Date décès 11] 2019 et ne verse aux débats aucun élément sur la valeur actuelle du bien donné par [O] [E] à sa fille permettant de démontrer la nécessité d’une nouvelle expertise.
Une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve conformément à l’article 146 du code de procédure civile, sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
M. [M] [E] demande au tribunal d’ordonner à Mme [U] [G] et à Mme [F] [E] de communiquer les relevés bancaires, de portefeuilles ou d’autres titres qu’elles détiennent depuis le décès de [O] [E] en [Date décès 20] 2008.
Outre le fait que cette demande porte sur des pièces imprécises, M. [M] [E] ne développe dans ses conclusions, aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette demande, et n’explique pas en quoi ces pièces sont nécessaires à la résolution du litige, compte tenu des points de désaccord exprimés par lui sur le projet d’état liquidatif du notaire.
Il se contente d’affirmer que les « mouvements patrimoniaux sont de nature à caractériser l’existence d’une créance entre époux nécessitant la liquidation du régime matrimonial ou encore des libéralités devant être rapportées à la succession par le conjoint survivant ».
Sans que le tribunal ne sache si cette affirmation est en lien avec la demande précitée, il sera néanmoins observé qu’il appartient à l’héritier qui se prévaut de libéralités consenties au profit d’un cohéritier ou du conjoint survivant d’en rapporter la preuve.
La demande de communication de pièces sera donc rejetée.
Sur la créance de M. [R] [E] au titre de l’obligation alimentaire
M. [R] [E] soutient être créancier de l’indivision au titre d’un arriéré de pension alimentaire due par [O] [E] et demande au tribunal de fixer le montant total de sa créance à la somme de 118 004,37 euros jusqu’en mars 2023.
Il fait valoir que ;
- Le défunt a été condamné par arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 décembre 1994, à lui verser la somme mensuelle de 13 000 francs (1 981,84 euros) à compter du 3 juin 1993 au titre de son obligation d’entretien,
- Cette dette est transmissible aux héritiers.
Il ressort en effet du procès-verbal du 20 octobre 2021 que M. [R] [E] avait demandé la fixation de sa créance à l’encontre de l’indivision au titre des pensions alimentaires à hauteur de 59 331,42 euros.
En outre, par jugement du 8 août 2018, le tribunal a jugé qu’il était d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur sa demande de fixation de sa créance au titre des pensions alimentaires afin de permettre aux parties de la faire valoir et de la discuter devant le notaire commis jusqu'à réalisation de l'état liquidatif.
Sa demande est donc recevable en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
Dans le projet d’état liquidatif, le notaire commis a retenu au titre du passif de la succession s’agissant de la créance alimentaire de M. [R] [E] la somme de 1 851,85 euros, suivant l’évaluation de la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 6 septembre 2012.
Par jugement du 5 juillet 1993 [O] [E] a été condamné à payer M. [R] [E] une pension alimentaire mensuelle de 10 000 francs à compter du 3 juin 1993 puis par arrêt du 8 décembre 1994, la cour d’appel de Paris a augmenté le montant de cette pension alimentaire à 13 000 francs par mois, à compter de l’arrêt.
Il ressort toutefois de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 septembre 2012 mentionné dans le projet d’état liquidatif qu’est constaté « le paiement intégral des sommes dues au titre des pensions alimentaires et un solde de 1 851,85 euros » au titre de différentes condamnations.
Dès lors, il est démontré que M. [R] [E] était créancier de la succession à hauteur de 1 851,85 euros au titre de diverses condamnations de [O] [E] à son égard, mais qu’à la date du 6 septembre 2012, la cour d’appel de Paris a constaté l’extinction de sa créance à l’encontre de la succession s’agissant des pensions alimentaires.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme M. [R] [E] qui se fonde sur une jurisprudence de la Cour de cassation relative à la prestation compensatoire et non à l’obligation alimentaire due à un enfant par son parent, cette obligation alimentaire des parents à l’égard de leur enfant qui résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil est un rapport de droit auquel ne succèdent pas les héritiers du débiteur et la mort de celui-ci met fin à sa dette.
En conséquence, c’est à juste titre que le notaire commis a fixé la créance de M. [R] [E] à l’encontre de la succession à la somme de 1 851,85 euros.
La demande de M. [R] [E] sera rejetée.
Aucun autre point de désaccord sur le projet d’état liquidatif n’est soulevé par les parties.
Le notaire commis a fixé la date de jouissance divise au jour du 20 octobre 2021.
Il a établi quatre lots comprenant pour certains le passif de la succession et dont la valeur correspond aux droits de chacun des héritiers dans la succession. Ces lots ne peuvent donc pas être tirés au sort et constituent en réalité des lots nominatifs, les lots 2 et 3 devant respectivement être attribués à M. [M] [E] et M. [R] [E].
Les parties n’ayant formé aucun dire sur la méthodologie adoptée par le notaire commis pour la constitution des lots ni aucune demande n’ayant été adressée au tribunal sur ce point, il convient dès lors d’homologuer le projet d’état liquidatif dans son ensemble.
Les parties seront en conséquence renvoyées devant le notaire commis pour finaliser le partage par l’attribution des lots correspondant à leurs droits respectifs dans la succession.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de rappeler l’emploi des dépens en frais généraux de partage de sorte qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans la succession.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort;
Rejette les demandes de M. [M] [E] tendant à :
- Rectifier le projet d’état liquidatif pour fixer la valeur de la masse partageable à une somme « d’environ 6 millions d’euros »,
- Renvoyer, en conséquence, les parties devant Maître [Z] [V], pour établir un nouvel acte de partage,
- Ordonner à Mmes [U] [G] et [F] [E] de communiquer les « relevés bancaires, de portefeuilles ou d’autres titres qu’elles détiennent depuis le décès de [O] [E] en [Date décès 20] 2008 »,
Rejette les demandes de M. [R] [E] tendant à :
- Fixer sa créance au titre des arriérés de pension alimentaire à la somme de 118 004,37 euros,
- Ordonner une nouvelle expertise confiée à Mme [K] [D] pour évaluer la nue-propriété des biens donnés par le défunt à Mme [F] [E] au jour du décès, au [Date décès 10] 2019 et en 2023,
- Renvoyer les parties devant Maître [Z] [V] pour établir un nouvel acte de partage,
Homologue le projet d’état liquidatif établi par Maître [Z] [V], annexé au procès-verbal du 10 octobre 2021,
Renvoie les parties devant le notaire commis pour finaliser l’acte de partage et l’attribution des lots correspondant à leurs droits respectifs dans la succession de [O] [E],
Rappelle l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans la succession.
Fait et jugé à Paris le 01 Août 2024
La Greffière La Présidente