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01/08/2024 | FRANCE | N°16/03622

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 01 août 2024, 16/03622


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




8ème chambre
2ème section


N° RG 16/03622
N° Portalis 352J-W-B7A-CHKTJ

N° MINUTE :


Assignation du :
08 Février 2016







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Août 2024

DEMANDEUR

Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Maître Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1811


DEFENDEURS

Le Syndicat d

es copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE, SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Agathe CORDELIER de...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

8ème chambre
2ème section

N° RG 16/03622
N° Portalis 352J-W-B7A-CHKTJ

N° MINUTE :

Assignation du :
08 Février 2016

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Août 2024

DEMANDEUR

Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Maître Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1811

DEFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE, SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0399

Société ORALIA MOREL, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1085
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Olivier PERRIN, Vice-Président

assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 04 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er Août 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété.

Monsieur [L] [S] y est propriétaire des lots n°5, 21, 26 et 27.

Par acte du 8 février 2016, il a saisi la juridiction d'une demande de nullité de certaines résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2015.

***
Par ordonnance sur incident du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a notamment ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 8] de communiquer sous astreinte à Monsieur [S] divers documents utiles à la solution du litige.

***
Par conclusions d'incident « en liquidation d'astreinte et en fixation d'astreinte définitive » notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, Monsieur [S] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de la somme de 18.300 euros. Il a aussi demandé au juge de la mise en état d'ordonner au syndicat des copropriétaires de communiquer les pièces précisées dans l'ordonnance du 17 juin 2021.

Par conclusions n°2 sur incident notifiées en dernier lieu par voie électronique le 31 mars 2024, Monsieur [S] a maintenu ses prétentions.

Par conclusions n°2 en réponse notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 8] a invoqué l'incompétence matérielle du juge de la mise en état pour prononcer l'astreinte. Subsidiairement il a demandé au juge de la mise en état de réduire dans de notables proportions la somme éventuellement allouée au demandeur.

***

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Plaidée à l’audience du 04 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2024.

MOTIFS

L'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce :

« L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. »

Le texte légal prévoit ainsi un principe : la liquidation de l'astreinte par le juge de l'exécution.

Si l'on applique le principe prévu par le code, l'astreinte litigieuse devrait être liquidée par le juge de l'exécution.

Toutefois l'article L. 131-3 précité prévoit une exception (« sauf ») laquelle est régie par un double critère alternatif (« ou ») :

- ou bien le juge (en l'occurrence le juge de la mise en état) qui a ordonné l'astreinte reste saisi de l'affaire ;

- ou bien le juge s'est expressément réservé le pouvoir de liquider l'astreinte.

***
En l'espèce, il est constant que l'affaire est toujours suivie par le juge de la mise en état.

Le premier critère alternatif prévu par le code de procédure civile est donc rempli.

Il en découle que l'exception, qui l'emporte sur le principe, doit trouver application.

Le juge de la mise en état est donc matériellement compétent pour liquider l'astreinte.

Il importe peu que, dans le dispositif de l'ordonnance du 17 juin 2021, le juge ait mentionné que l'astreinte serait liquidée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris : le juge de la mise en état pouvait, lorsqu'il a rendu sa décision, raisonnablement penser (en l'occurrence à tort) que l'instruction serait terminée et que l'ordonnance de clôture serait rendue lors de la liquidation de l'astreinte.

Ainsi, malgré la mention expresse figurant dans le dispositif de l'ordonnance, le juge de la mise en état fait prévaloir les termes « sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire » qui l'emportent sur les autres termes de l'article L. 131-3 précité.

***
L'astreinte prononcée par le juge de la mise en état constituait manifestement une astreinte définitive.

Il convient donc de liquider cette astreinte définitive.

Il est constant que seul le syndic détient les archives du syndicat des copropriétaires. Toutefois ce dernier ne démontre pas avoir utilisé tous moyens de droit pour exiger du syndic la communication des pièces sollicitées.

Compte tenu de ces deux considérations, le montant de l'astreinte définitive est fixé à la somme de 2.000 euros. Cette somme constitue un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l'astreinte et l'enjeu du litige.

***
S'agissant de la liquidation d'une astreinte définitive, il n'y a pas lieu d'ordonner, à nouveau, au syndicat des copropriétaires de communiquer les pièces visées dans l'ordonnance du 17 juin 2021.

La présente procédure de liquidation d'astreinte a pour effet de purger définitivement l'incident de communication de pièces.

***
Compte tenu de l'équité, le syndicat des copropriétaires est condamné à verser à Monsieur [S] la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires est condamné à supporter les dépens de l'instance d'incident.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

SE DÉCLARE COMPÉTENT pour trancher l'incident ;

DIT que l'astreinte énoncée dans le dispositif de l'ordonnance sur incident du 17 juin 2021 est une astreinte définitive ;

LIQUIDE l'astreinte définitive à la somme de 2.000 euros ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 8] à payer à Monsieur [L] [S] la somme précitée de 2.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive ;

DIT n'y avoir pas lieu d'ordonner, à nouveau, au syndicat des copropriétaires de communiquer les pièces visées dans l'ordonnance du 17 juin 2021 ; DÉBOUTE en conséquence Monsieur [L] [S] de sa demande concernant la communication de pièces ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 8] à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 8] aux dépens de l'instance de liquidation de l'astreinte ;

ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état du mardi 7 janvier 2025 à 10 h 00 ;

PRÉCISE que la clôture sera prononcée à cette date ;

INVITE les parties à communiquer leurs éventuelles ultimes écritures selon le calendrier de procédure suivant :

Conclusions récapitulatives de Monsieur [S] à notifier avant le 30 septembre 2024 à 18 h ;
Conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires à notifier avant le 10 novembre 2024 à 18 h ;
Conclusions récapitulatives de la société ORALIA MOREL à notifier avant le 24 décembre 2024 à 18 h ;

Faite et rendue à Paris le 01 Août 2024.

La Greffière Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 16/03622
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;16.03622 ?
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