TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/07/2024
à : S.A.S. DEMENAGER MALIN
Copie exécutoire délivrée
le : 30/07/2024
à : Me Nathalie FINET
Pôle civil de proximité
â–
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07460 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VHV
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 30 juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie FINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0616
DÉFENDERESSE
S.A.S. DEMENAGER MALIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2024
JUGEMENT
Mixte, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07460 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VHV
Un devis a été établi par la SAS DEMENAGER MALIN le 05/09/2023 à la demande de Mme [N] [D] pour un déménagement le 05/10/2023 au départ de son adresse du [Adresse 2], avec cave , pour le [Adresse 4] ,pour une somme de 825 euros HT et 990 euros TTC mentionnant une liste de meubles et forfait mise en cartons , fournis par la cliente , démontage et remontage un secrétaire si nécessaire , assurance incluse 50000 euros maximum, 1500 euros par objet et franchise de 300 euros , avec prestations détaillées . Il n'a pas été signé des parties .
Une facture du 20/09/2023 a été émise pour 825 euros HT , outre 100 euros de débranchement de lustre standard , et 1250 euros pour éléments supplémentaires déclarés le jour J et mise en carton, cave volume 5-6m² non prévu, portage 30 m non déclaré , outre 150 euros pour éléments en plus dans la mezzanine , verres en cristal un déménageur supplémentaire , pour un total de 3425 euros HT et 4110 euros TTC , où il est noté 2797 euros payé et solde 1313 euros .
Mme [N] [D] a déposé plainte le 06/10/2023 à 15h26 pour vol facilité par l'état d'une personne vulnérable et escroquerie au préjudice d'une personne vulnérable .
Le conseil de Mme [N] [D] a adressé le 30/10/2023 à la SAS DEMENAGER MALIN une mise en demeure en faisant état de meubles emportés par la SAS DEMENAGER MALIN et de dépassement du devis convenu , rappelant la plainte déposée en raison de paiements successifs demandés le jour du déménagement , malgré la venue de son compagnon et la venue des forces de police . Il a sollicité la restitution des affaires personnelles de Mme [N] [D] dans les 48h , à défaut de quoi l'affaire serait portée au pénal et la somme de de 1807 euros demandée en remboursement. La LRAR est revenue destinataire inconnu .
Le 09/11/2023 , Mme [N] [D] a déposé un complément de plainte pénale, mentionnant que ces affaires n'étaient pas restituées, que son appartement étant fermé à clef par les déménageurs , qu'elle a dû changer la serrure , que la SAS DEMENAGER MALIN a demandé à son conseil par téléphone le paiement du solde de 1330 euros .
Par jugement du 07/03/2024 , il a été statué selon les termes suivants :
ORDONNE à la SAS DEMENAGER MALIN de restituer à Mme [N] [D] l'ensemble des meubles, et effets personnels conservés le 05/10/2023 lors de l'opération de déménagement depuis son domicile jusqu'à sa nouvelle adresse , qui seront listés, et ce , sous astreinte , passé un délai de 3 jours à compter de la signification de la présente décision , de 100 euros par jour de retard sur une période de 3 mois
SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes de Mme [N] [D] dans l'attente des résultats de l'enquête pénale faisant suite à sa plainte du 05/10/2023 ( n° PV 947/2023/5490) complétée le 09/11/2023 ( n° PV 1808/2023/17677) auprès du CSP de [Localité 10]
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire ( JTJ Proxi fond) du 16/05/2024 à 10h31 , afin de vérifier si l'événement motivant le sursis est réalisé
DIT que la présente décision vaut convocation à l'audience
RAPPELLE qu' Ã tout moment les parties peuvent se concilier et demander au juge de constater leur conciliation
RESERVE les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE communication de la présente décision à M. Le Procureur de la République compte-tenu de la plainte en cours
A l'audience du 16/05/2024, Mme [N] [D] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de:
- Voir condamner la SAS DEMENAGER MALIN à rembourser à Mme [N] [D] la somme de 1807 euros TTC
- Voir condamner la SAS DEMENAGER MALIN à payer à Mme [N] [D] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral
- Voir condamner la SAS DEMENAGER MALIN à payer à Mme [N] [D] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour rétention abusive
- Voir condamner la SAS DEMENAGER MALIN à rembourser à Mme [N] [D] la somme de 4039.81 euros d'achats de meubles et habillement
- Voir condamner la SAS DEMENAGER MALIN à rembourser à Mme [N] [D] la somme de 1206.60 euros de frais d'aide-ménagère de décembre 2023 à mai 2024
- Voir condamner la SAS DEMENAGER MALIN à payer à Mme [N] [D] la somme de 400 euros au titre de l'astreinte ayant couru du 25/03/2024 au 28/03/2024
- Voir condamner la SAS DEMENAGER MALIN à rembourser à Mme [N] [D] la somme de 5200 euros au titre de la perte de salaire depuis son arrêt maladie
- Voir condamner la SAS DEMENAGER MALIN à payer à Mme [N] [D] la somme de 9450 euros au titre des affaires détériorées
- Voir condamner la SAS DEMENAGER MALIN à rembourser à Mme [N] [D] la somme de 1000 euros au titre du miroir cassé
- Voir condamner la SAS DEMENAGER MALIN à rembourser à Mme [N] [D] la somme de 480 euros de frais exposés pour le débarras de la cave et 160 euros pour les frais de changement de serrure
- Voir condamner la SAS DEMENAGER MALIN à payer à Mme [N] [D] la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Mme [N] [D] précise que le jugement du 7 mars a été signifié à la société de domiciliation de la SAS DEMENAGER MALIN par acte du 22/03/2024 , laquelle a refusé de recevoir l'acte , que la SAS DEMENAGER MALIN ayant reçu la copie par mails de celui-ci a indiqué avoir essayé de joindre Mme [N] [D] en vain et a restitué les meubles le 08/04/2024 après une relance le 28/03/2024 , avec des effets détériorés .
Mme [N] [D] précise qu'elle n'a pas reçu réponse à sa demande au Parquet pour les suites de sa plainte pénale , adressée par LRAR du 20/03/2024 et s'en remets sur le sursis à statuer.
Elle expose être en arrêt maladie du fait de cette situation, souffrant d'une pathologie qui avait conduit à un mi-temps thérapeutique .
Compte -tenu des frais engagés , elle demande réparation de tous les préjudices subis .
La SAS DEMENAGER MALIN n'a pas comparu ni été représentée .
DISCUSSION :
Sur la procédure :
En application de l'article 761 du code de procédure civile , le tribunal judiciaire statue par procédure orale pour les demandes portant sur un montant inférieur ou égal à 10000 euros ou une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation de moins de 10000 euros , le montant de la demande étant appréciée conformément aux dispositions des articles 35 à 37.Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat , le juge peut d'office ou si une partie en fait état , renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat .
Mme [N] [D] a formé différentes demandes additionnelles , qui constituent des demandes incidentes , pour un montant de plus de 10000 euros .
Cependant , eu égard à la situation de Mme [N] [D] , de l'absence de comparution de la SAS DEMENAGER MALIN , il n'est pas nécessaire de renvoyer d'office les parties devant le tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure écrite .
Sur le sursis à statuer :
En application de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile le juge peut selon les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai .
Mme [N] [D] justifie avoir sollicité par LRAR du 20/03/2024 les suites de sa pliante pénale auprès de M. Le procureur de la République , et ne pas avoir encore reçu de réponse .
Il n'apparait pas nécessaire de poursuivre le sursis à statuer , alors que la demande indemnitaire est formée devant la présente juridiction , sans comparution de la partie défenderesse qui ne soutient donc aucun moyen de défense .
Il convient donc de révoquer le sursis à statuer prononcé .
Sur la demande indemnitaire :
Sur la demande remboursement de 1807 euros :
En application de l'article 1103 et 1104 du code civil , le contrat tient lieu de loi à ceux qui l'ont conclu et doit être exécuté de bonne foi .
L'arrêté du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement impose que, avant tout engagement contractuel, l'entreprise de déménagement remette obligatoirement un devis au consommateur. Ce document gratuit est également accompagné des conditions générales du contrat de déménagement . Plusieurs informations doivent figurer sur l'un ou l'autre de ces deux documents : références de l'entreprise, période ou date d'exécution prévue pour le déménagement, définition exacte de la prestation choisie, prix de la prestation, procédure suivant laquelle le client peut émettre des réserves, etc.
Une déclaration de valeur doit, par ailleurs, être établie qui fixe la valeur des meubles et qui servira de base pour faire jouer la garantie du déménageur en cas de détérioration lors du déménagement.
Mme [N] [D] verse aux débats un devis de déménagement de 990 euros, non signé des parties , et expose que celui-ci a été établi sans visite des lieux par la SAS DEMENAGER MALIN . Elle expose que la cave n'a pas été déménagé et qu'elle a été obligée de verser plusieurs paiements supplémentaires , non prévus au devis , la société ayant conservé ses meubles , jusqu'à la restitution ordonnée par jugement et avec retard , le 08/04/2023 et sans effectuer la liste ordonnée par jugement , après sa dernière relance par mail le 28/03/2024 .
Elle ajoute que la Fédération Française des Déménageurs a précisé que la SAS DEMENAGER MALIN n'est pas adhérente , bien que le logo de celle-ci figure sur le papier à entête de la SAS DEMENAGER MALIN , et que la société de domiciliation de la SAS DEMENAGER MALIN refuse de prendre les actes et courriers , sans qu'un changement de siège social ne soit effectif .
Ayant payé l'acompte de 297 euros , puis la somme de 2500 euros au total , elle demande paiement de la différence avec la somme de 990 euros , soit 1807 euros , en faisant observer que les quelques prestations pour un lustre en mezzanine ou pour la cave ne justifiaient pas les montants de suppléments exigés, qu'elle a été victime d'un abus de confiance.
Le devis produit aux débats n'est pas signé des parties , mais constituent une preuve du contrat de déménagement comme statué par jugement du 07/03/2024.
Il n'est pas contesté que la cave non mentionnée au devis a fait l'objet d'une demande supplémentaire par Mme [N] [D] , que si la déclaration de valeur n'est pas produite aux débats , il appartenait à la SAS DEMENAGER MALIN , professionnel de la faire remplir , si bien que la teneur du mobilier n'est pas connue . Mme [N] [D] évoque un lustre en mezzanine, et des verres cristal à l'origine de demande de supplément.
Pour la cave , si le devis de déménagement ne la prévoyait pas, il convient de relever que le déménagement n'a pas eu lieu , si bien que la prestation n'a en tout état de cause pas été exécutée et ne peut donner lieu à paiement par Mme [N] [D] , en raison de l'exception d'inexécution.
Pour les effets fragiles il convient de considérer que cette demande devait donner lieu à supplément , qui sera évalué à 125 euros HT et 150 euros TTC au total , sans difficulté particulière autre que le temps supplémentaire passé pour leur emballage .
Il convient donc de fixer à 1140 euros TTC le montant du contrat entre Mme [N] [D] et la SAS DEMENAGER MALIN pour le déménagement du [Adresse 2] jusqu'au [Adresse 4] à [Localité 7] pour 40m3 , sans prestation pour la cave non exécutées .
Il convient donc de condamner la SAS DEMENAGER MALIN à payer à Mme [N] [D] la somme de 1657 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en remboursement des sommes réglées .
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Mme [N] [D] soutient que la situation lors du déménagement initial et lors de la restitution des effets le 08/04/2024 où elle a attendu les déménageurs , qui ont refusé dans un premier temps de déposer chez elle les effets , ce qui a nécessité un appel aux services de Police , puis du responsable de la société , lui a causé un important préjudice moral , dont elle demande réparation à hauteur de 3000 euros .
En application de l'article 1231-1 du code civil , le débiteur est condamné à indemniser le créancier de l'obligation quand celle-ci a été inexécutée, ou avec retard , sauf en cas de force majeure .
Le préjudice moral de Mme [N] [D] est caractérisé alors qu'elle rapporte la preuve de sa situation médicale , avec accès à une carte CMI priorité et de son emploi exercé en mi-temps thérapeutique lors du déménagement , de l'état de stress généré par les circonstances de ce déménagement selon certificat médical du 14/10/2023.
Elle justifie également des multiples démarches rendues nécessaires avant et après jugement du 07/03/2024 pour récupérer ses meubles .
Il convient de condamner la SAS DEMENAGER MALIN à lui payer la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral , avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande au titre de la rétention abusive :
Mme [N] [D] sollicite paiement de la somme de 1000 euros au titre de la rétention abusive pendant la période du 05/10/2023 au 08/04/2024 .
La rétention abusive est caractérisée alors que la SAS DEMENAGER MALIN ne pouvait retenir les effets que si sa créance était certaine ce qu'elle ne prouve pas , comme statué par jugement du 07/03/2024.
Il convient d'évaluer ce préjudice spécifique à la somme de 300 euros , que la SAS DEMENAGER MALIN sera condamnée à payer à Mme [N] [D] avec intérêts au taux légal à compter du jugement .
Sur la demande au titre des achats de meubles et habillement :
Mme [N] [D] sollicite paiement de la somme de 4039.81 euros pour le rachat de meubles et vêtements , soit 3186.67 euros de meubles et 853.14 euros de vêtements .
La réparation du préjudice doit correspondre au préjudice né et actuel ; or la demanderesse a sollicité restitution des meubles et effets par assignation et il a été ordonné restitution de ceux-ci par jugement du 07/03/2024 sous astreinte, et il est sollicité indemnisation de meubles détériorés .
Il est d'autre part versé aux débats des attestations de proches qui lui ont prêté du mobilier et vêtements en dépannage à Mme [N] [D] . Dès lors le préjudice pour le mobilier racheté n'est pas constitué. Les vêtements étaient pour partie à remplacer , mais ne sont pas tous en lien avec les circonstances du déménagement , puisqu'il a été prêté des effets . la SAS DEMENAGER MALIN sera condamnée à payer à Mme [N] [D] une somme de 200 euros pour les effets personnels ,qui ne pouvaient faire l'objet de prêt et de premier usage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande au titre des affaires détériorées :
En application des articles 1782 et suivants du Code Civil, le déménageur a une obligation de garde et conservation des choses confiées, et est responsable des pertes et avaries des choses confiées, sauf cas fortuit ou force majeure.
A la livraison, il est déchargé de son obligation de conservation de la chose transportée.
L'article L121-95 du code de la consommation, actuellement L224-63 du code de la consommation par suite de sa recodification, prévoit l'envoi d'une LRAR dans les 10 jours, pour éviter l'extinction de l'action contre le déménageur en cas d'absence de réserve à la livraison.
En ce qui concerne les meubles et effets qui n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la signature de la réception et qui ont été signalés abîmés dans les 10 jours, il appartient alors au client de démontrer qu'ils ont été endommagés pendant la livraison (ou dans le délai de 3 mois au plus s'ils n'ont pas reçu information sur ce délai de forclusion), tandis que les réserves à la livraison engagent une responsabilité de plein droit du déménageur.
Il appartient au demandeur dans le cadre d'une demande indemnitaire de chiffrer le préjudice puisque la valeur déclarée d'assurance n'est pas produite, et n'est pas accompagnée de détail de valeur , si bien que le plafond de remboursement est ignoré .
Les conditions générales ne sont pas produites pour indiquer les valeurs de forfait prévues pour des objets sans valeur détaillée. Il n'a été produit aucune facture pro forma pour les objets déclarés abîmés dont la vétusté est ignorée.
En application de l'article L133-1 du code de commerce, la société de déménagement est responsable des éventuelles pertes et avaries pouvant survenir lors du transport et/ou de la manutention (sauf si celles-ci sont le fait d'un tiers , d'un manquement du client ou due à la force majeure ou le vice de la chose).
La déclaration de valeur est constituée de :
? La valeur globale des biens transportés par la société de déménagement,
? La valeur unitaire de chaque bien dont le prix dépasse celui fixé par la limite de responsabilité du déménageur
Il n'est pas rapporté de preuve de la déclaration de valeur.
Eu égard aux circonstances de la restitution des biens , il n'a pas été établi de détail de la réception des biens , ni donc de réserves lors de la livraison des meubles Il ne peut être reproché à Mme [N] [D] l'absence de réserve de ce fait , la SAS DEMENAGER MALIN ne lui ayant soumis aucun document en ce sens et la liste ordonnée par jugement du 074/03/2024 n'a pas non plus été réalisée par la SAS DEMENAGER MALIN . Mme [N] [D] a formé une demande par conclusions lors de l'audience du 16/05/2024 , soit dans les 3 mois de la restitution opérée le 08/04/2024 , et en tout état de cause en exécution du jugement , et non du contrat entre les parties .
Mme [N] [D] sollicite une somme de 9450 euros pour des biens détériorés du fait du déménagement ou du stockage inadapté pendant la période de rétention.
Si les photos aux débats témoignent de conditions de conservation inadéquates de la part de la SAS DEMENAGER MALIN , le caractère irrécupérable invoqué par Mme [N] [D] pour certains effets n'est pas certainement prouvé , même s'il est apporté la preuve de cartons abîmés ou écrasés ( Cf pièces 67 ) . Les vêtements indiqués irrécupérables étaient selon les photos conservés en caisses en plastiques notamment , ce qui n'induit pas une détérioration , les photos ne le démontrant pas de manière certaine . Pour d'autres l'état des caisses démontre une conservation inadaptée entrainant une détérioration.
Les meubles situés dans la cave n'ayant pas été déménagés , il ne peut en être demandé indemnisation , ce déménagement ayant été effectué par un autre prestataire , pour lequel une demande indemnitaire est formée .
Pour les effets avec photos qui démontrent leur détérioration , il convient de retenir une somme de 300 euros pour le lustre, 200 euros pour l'appareil sodastream.
Il convient de condamner la SAS DEMENAGER MALIN à payer une somme de 500+1000 euros au total , en remboursement de ce préjudice, soit 1500 euros ,avec intérêts au taux légal à compter du jugement .
Sur la demande au titre du miroir ancien cassé :
Mme [N] [D] fait valoir que le miroir ancien déménagé a été cassé, n'a plus de valeur , sollicite une indemnisation de 1000 euros .
Si la perte de valeur de ce bien est démontrée par une cassure de la partie décoration en plâtre ou bois doré, il n'est pas fourni d'évaluation de spécialiste qui permette d'en déduire qu'il ne serait pas réparable , ou de l'évaluation de la perte de valeur sur le marché d'occasion, qui sauf pièce particulière , ne correspond pas à la demande de Mme [N] [D] . Il convient de condamner la SAS DEMENAGER MALIN à payer à Mme [N] [D] une somme de 100 euros de frais évalués de réparation , avec intérêts au taux légal à compter du jugement .
Sur la demande au titre du débarras de la cave et des frais de changement de serrure :
Mme [N] [D] expose que la cave n'a pas été déménagée et qu'elle a dû assumer les frais à hauteur de 480 euros , qu'elle a dû assumer des frais de serrure , les clés n'étant pas restituées par la SAS DEMENAGER MALIN .
Les frais de changement de serrure sont indiqués être de 160 euros selon facture du 20/10/2023 et Mme [N] [D] avait déclaré cette non-restitution lors de la plainte déposée le 09/11/2023.
Pour les frais de déménagement de la cave, il convient de relever que ceux-ci n'étaient pas prévu au déménagement dans le devis , et que la somme retenue pour fixer le montant du déménagement n'a pas porté sur cette prestation non réalisée par la SAS DEMENAGER MALIN.
Les frais de ce déménagement sont donc dus pour partie seulement du coût de manutention , puisque le coût de transport aurait été inclus dans le coût de déménagement en cas d'avenant au contrat pour cette prestation supplémentaire demandée par Mme [N] [D]. Ils seront évalués à 200 euros , que la SAS DEMENAGER MALIN sera condamnée à payer .
La SAS DEMENAGER MALIN sera condamnée payer à Mme [N] [D] la somme de 360 euros de ce chef , avec intérêts au taux légal à compter du jugement .
Sur la demande au titre de la perte de salaire et des frais d'aide-ménagère :
En application de l'article L211-4-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation du dommage corporel .
Si le tribunal a statué selon la procédure orale , malgré des demandes incidentes supérieures à 10000 euros , il doit être observé les règles afférentes à la réparation du préjudice corporel.
Mme [N] [D] sollicite réparation de son préjudice de perte de salaire consécutif au fait qu'elle a été placée en arrêt maladie à la suite du stress occasionnés par ces faits .Elle a déclaré à la CPAM le fait d'un tiers en lien avec son dommage et l'aggravation de son état de santé de santé le 18/01/2024. Elle sollicite une somme de 5200 euros.
Elle demande également remboursement de frais d'aide-ménagère occasionnés pour la somme de 1206.60 euros de décembre 2023 à mai 2024 ou frais médicaux .
Mais elle n'a pas mis en cause la CPAM , qui a droit de faire valoir ses droits , dans le cadre du recours subrogatoire de la loi du 05/07/1985 applicable quelle que soit la nature de l'évènement ayant occasionné le dommage et de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale , et elle n'a pas non plus mis en cause son employeur susceptible d'avoir versées des prestations de maintien de traitement et indemnités pendant la période d'interruption de service , en application des articles L825-1 et suivants du code général de la fonction publique, alors que Mme [N] [D] expose être agent du Ministère des Armées .
Elle devait donc appeler en déclaration de jugement commun la CPAM et la personne publique intéressée à peine d'encourir nullité du jugement.
De plus il convient d'apprécier la responsabilité encourue par la SAS DEMENAGER MALIN dans la réalisation de ce dommage corporel invoqué , alors que Mme [N] [D] souffre d'une pathologie antérieure selon certificat médical.
Il convient donc de relever d'office le moyen tiré du défaut de mise en cause des personnes intéressées , et de renvoyer Mme [N] [D] à mettre en cause ces organismes .
Il sera ordonné par ailleurs une expertise médicale de Mme [N] [D] pour évaluer son préjudice corporel .
Sur la demande au titre de l'astreinte :
En application de l'article du code de procédure civile , le juge de l'exécution a compétence pour statuer sur la liquidation de l'astreinte , sauf dans le cas où le juge qui l'a prononcé s'en est réservé la liquidation ou reste saisi de l'affaire .
Mme [N] [D] sollicite à ce titre la somme de 400 euros pour la durée de non-exécution du 23/03/2024 au 28/03/2024, date de sa demande .
La SAS DEMENAGER MALIN s'est vu signifier la décision du 07/03/2024 par acte du 22/03/2024 , mais la société de domiciliation a refusé l'acte , si bien qu'il y a été procédé par dépôt en étude d'huissier.
En tout état de cause , il appartenait à la SAS DEMENAGER MALIN de récupérer le jugement auprès du commissaire de justice .
Par conséquent , l'astreinte débutait au 25/03/2024 et il est demandé sa liquidation au 28/03/2024, date de la manifestation de la SAS DEMENAGER MALIN , à hauteur de 400 euros .
Il convient de condamner la SAS DEMENAGER MALIN à payer à Mme [N] [D] la somme de 400 euros , alors que la SAS DEMENAGER MALIN n'a pas tenté de prendre contact pour éviter un délai de restitution, alors que dans le mail adressé par le conseil de Mme [N] [D] le 15/03/2024 , elle en était avertie.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la SAS DEMENAGER MALIN aux dépens jusque-là engagés , la présente décision statuant sur partie du principal , de condamner la SAS DEMENAGER MALIN à payer à Mme [N] [D] une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
 PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant par jugement mixte , en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REVOQUE le sursis à statuer prononcé par jugement du 07/03/2024
FIXE à la somme de 1140 euros TTC le montant du contrat entre Mme [N] [D] et la SAS DEMENAGER MALIN pour le déménagement du [Adresse 2] jusqu'au [Adresse 4] à [Localité 7] pour 40m3 , sans prestations pour la cave , non exécutées
CONDAMNE la SAS DEMENAGER MALIN à payer à Mme [N] [D] :
- La somme de 1657 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en remboursement des sommes réglées à tort
- La somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral , avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- La somme de 300 euros en réparation de la rétention abusive , avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- La somme de 200 euros au titre des effets personnels acquis, dans l'attente de la restitution, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- La somme de 1500 euros au titre des meubles et effets détériorées , avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- La somme de 100 euros de frais de réparation du miroir cassé , avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- La somme de 360 euros de frais de manutention de déménagement de la cave et changement de serrure , avec intérêts au taux légal à compter du jugement
CONSTATE que Mme [N] [D] a effectué le 18/01/2024 une déclaration de dommage corporel causée par un tiers à la CPAM
RENVOIE Mme [N] [D] à mettre en cause la CPAM de [Localité 9] et le Ministère des ARMEES pour le renvoi de l'affaire en raison de la demande au titre du préjudice corporel
ORDONNE une expertise de Mme [N] [D] pour évaluation de son préjudice corporel confiée à :
Dr [Y] [S]
Hôpital [6]
[Localité 5]
Tel [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 8]
Avec la mission suivante :
1.Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de Mme [N] [D] que de tous tiers détenteurs
2.Examiner Mme [N] [D] et décrire les lésions causées par les faits survenus le 05/10/2023 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence
3.Indiquer la date de consolidation
4.Pour la phase avant consolidation :
-décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle,
-décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
-décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire
5.Pour la phase après consolidation :
-décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
-dire s'il existe un retentissement professionnel,
-dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
-dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7
6.Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime
7.Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission
ORDONNE à Mme [N] [D] de consigner une somme à valoir sur la rémunération de l'expert de 1200 euros à la Régie ANNEXE du tribunal judiciaire de PARIS, dans le mois de la signification de la présente décision
DIT que le rapport sera déposé par l'expert au Greffe du Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de PARIS en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine
DIT qu'il en sera référé au Juge chargé du contrôle des Expertises en cas de difficulté d'exécution, de demande de prorogation de délai, de complément ou dispense de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d'autres acteurs
RAPPELLE que l'expert peut s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art distinct de sa spécialité
DIT que l'expert devra dans un délai de 2 mois préciser s'il sollicite un complément de provision, répondre aux dires des parties sur une note de pré-rapport , et un délai supplémentaire
RAPPELLE que lorsque l'expert fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations , il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dument justifiée , auquel cas il en fait rapport au juge ; et que lorsqu'elles sont écrites les dernières observations doivent rappelées sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement , et qu'à défaut elles sont réputées abandonnées par les parties
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de suivi des expertises du mercredi 4 décembre 2024 à 14h
CONDAMNE la SAS DEMENAGER MALIN à payer à Mme [N] [D] la somme de 400 euros de liquidation de l'astreinte du 25/03/2024 au 28/03/2024
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SAS DEMENAGER MALIN aux dépens jusque-là engagés
CONDAMNE la SAS DEMENAGER MALIN à payer à Mme [N] [D] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés jusqu'à la présente décision
Le Greffier Le Président