TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/13347
N° Portalis 352J-W-B7F-CVMLD
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Octobre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Juillet 2024
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 10], représenté par son syndic en exercice la société [B] & Co, administration d’immeuble, SAS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [W] [V] épouse de Monsieur [D] [X], tant pour elle-même que venant aux droits de Madame [C] [V] élection de domicile chez son gérant de bien la société [H] et [S] [B]
domiciliée : chez
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [I] [P] élection de domicile chez son gérant de biens la société [H] et [S] [B]
domicilié : chez
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous trois représentés par Maître Laurence PAUL ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0319
DEFENDERESSES
Société MMA IARD Assurances Mutuelles, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0564
SCI LES IRIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
Société RESIDENCE HOTELIERE [9], R.H.O, SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
Toutes deux représentées par Maître Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0594
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Exposé du litige
L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété.
Mme [W] [V] épouse [X] est propriétaire des lots n° 30 et 33 au sein de cet immeuble. Mr [I] [P] est quant à lui propriétaire du lot n° 34.
Cet immeuble est mitoyen avec celui du [Adresse 3], appartenant à la SCI LES IRIS, laquelle le loue à la SARL RESIDENCE HOTELIERE [9] – RHO, qui y exploite un hôtel.
La compagnie d’assurance MMA assure l’immeuble du [Adresse 3] ainsi que l’exploitation hôtelière.
Des dégâts des eaux sont survenus au droit des chambres des appartements mitoyens de l’hôtel.
Suivant ordonnance de référé prononcée le 6 mars 2012 sur saisine du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10], de Mme [W] [V] épouse [X] et de Mme [C] [V] en date des 6 et 13 février 2012, Monsieur [O] [J] a été désigné en qualité d’Expert avec pour mission principale de déterminer l’origine des désordres.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 octobre 2016.
Par exploits d’huissiers en date des 22 octobre 2021 (RHO) et 26 octobre 2021 (SCI LES IRIS), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], Mme [W] [V] épouse [X] et M. [I] [P] ont fait assigner la SCI les IRIS et la SARL Résidence Hôtelière [9] - R.H.O devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter à titre principal, au visa des articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 617,1103, 1241, 1242 et 1244 du code civil, l’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 21/13347.
Par exploit d’huissier du 8 août 2022, la SCI les IRIS et la SARL Résidence Hôtelière [9] - R.H.O ont assigné en intervention forcée la société MMA IARD (affaire, enregistrée sous le n° RG 22/10300). Le 17 novembre 2022, l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/10300 a été jointe à l’affaire enregistrée sous le n° de RG 21/13347.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 février 2024, la SCI les IRIS et la société RESIDENCE HOTELIERE [9] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 2224, 2239 et 2241 du code civil,
Constater l’extinction de l’action en condamnation à paiement par l’effet de la prescription,
Déclarer irrecevables à agir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice la société [H] et [S] [B], Mme [W] [V] et M. [I] [P] en raison de la prescription de leur action,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice la société [H] et [S] [B], Mme [W] [V] et M. [I] [P] à payer aux sociétés SCI LES IRIS et RESIDENCE HOTELIERE [9] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les dépens engagés dans le cadre du référé expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, la société anonyme MMA IARD Assurances Mutuelles demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 2239 et 2241 du code civil,
Donner acte à la SA MMA IARD qu’elle entend s’associer pleinement aux écritures de la SCI les IRIS et de la société RESIDENCE HOTELIERE [9] tendant à voir déclarer prescrite l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de Mme [W] [V] et de M. [I] [P],
En conséquence, dire et juger que l’appel en garantie à l’encontre de la SA MMA IARD est devenu dans objet,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice la société [H] et [S] [B], Mme [W] [V] et M. [I] [P] à payer à la SA MMA IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes parties aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hervé REGOLI.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], Mme [W] [V] épouse [X] et M. [I] [P] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 2224, 2241, 2239 et 2231 du code civil,
Débouter la SCI les IRIS, la société RESIDENCE HOTELIERE [9] et la SA MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], Mme [W] [V] épouse [X] et M. [I] [P] recevables et bien fondés, leur action n’étant pas prescrite,
Condamner solidairement la SCI les IRIS, la société RESIDENCE HOTELIERE [9] et la SA MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], Madame [W] [V] épouse [X] et M. [I] [P] une indemnité de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 28 mai 2024, puis mis en délibéré au 25 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI les IRIS et la société RESIDENCE HOTELIERE [9] et soutenue par la société anonyme MMA IARD Assurances Mutuelles, à l’encontre de l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10], de Mme [W] [V] et de M. [I] [P]
La SCI les IRIS et la société RESIDENCE HOTELIERE [9] soutiennent que :
le délai de prescription de 5 ans a été interrompu par l’assignation en référé expertise délivrée les 6 et 13 février 2012, il a recommencé à courir jusqu’au 6 mars 2012, date du prononcé de l’ordonnance de référé, soit pendant 23 jours, l’ordonnance de référé en date du 6 mars 2012, qui a nommé l’expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a suspendu le délai de prescription de cinq ans, et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du 28 octobre 2016, le délai de prescription a recommencé à courir le 28 octobre 2016, étant ici précisé qu’il convient de tenir compte du premier délai de 23 jours s’étant écoulé entre le 13 février 2012, date de l’assignation, et le 6 mars 2012, date de l’ordonnance, que les demandeurs disposaient, dans ces conditions, à compter du 28 octobre 2016, d’un délai de 4 ans, 11 mois et 7 jours pour assigner les défendeurs, que ce délai a expiré le 7 octobre 2021.
La SA MMA IARD considère que :
entre le 13 février 2012 et la date du 6 mars 2012, date à laquelle l’ordonnance de référé a été rendue, il s’est écoulé un premier délai de 22 jours ; le délai de prescription a ensuite été suspendu jusqu’à la date du dépôt de rapport d’expertise de Monsieur [J] intervenu le 28 octobre 2016, les demandeurs disposaient donc d’un délai pour assigner les défendeurs principaux expirant 22 jours avant le 28 octobre 2021, soit le 6 octobre 2021.
En défense à l’incident, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], Mme [W] [V] épouse [X] et M. [I] [P] soutiennent qu’un nouveau délai de prescription de cinq ans s’est ouvert à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 28 octobre 2016 et que, en conséquence, l’assignation délivrée par acte en date du 22 octobre 2021 est recevable et ne se heurte à aucune prescription.
***
L'article 789 6° du code de procédure civile, prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cet article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui est le cas en l'espèce.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel » […] « la prescription ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 2239 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». L'article 2242 dudit code précise que l'interruption de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
En présence d'une assignation en référé, le délai pour agir n'est interrompu que pendant la durée de l'instance à laquelle a mis fin l'ordonnance nommant un expert. L'effet interruptif cesse donc au jour où le litige trouve sa solution, en cas de référé-expertise, à la date à laquelle l'ordonnance de référé est rendue (ex. : Civ. 3ème, 25 mai 2011, n° 10-16.083).
L’effet interruptif de l’assignation s’épuise donc uniquement avec le prononcé de l’ordonnance de référé qui désigne l’expert (ex. : Civ. 3ème, 5 janvier 2022, n° 20-22.670) et qui fait courir un nouveau délai de prescription identique au précédent, sans qu’il y ait lieu de déduire la période d’écoulant entre l’assignation en référé-expertise et la décision nommant l’expert dans la computation du délai de prescription (en ce sens très clairement : Cour d’appel d’Orléans, Chambre civile, 16 décembre 2019, n° RG 18/00450 ; Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 14 décembre 2023, n° RG 23/01265).
La prescription est toutefois suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction avant tout procès, en application du premier alinéa de l'article 2239 du Code civil.
En l’espèce, le délai de prescription quinquennal de l’action personnelle engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], par Mme [W] [V] épouse [X] et par M. [I] [P] sur le fondement des articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 617,1103, 1241, 1242 et 1244 du code civil, a été interrompu par les assignations en référé expertise en date des 6 et 13 février 2012. Cette interruption a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, en application de l’article 2242 du code civil, c’est-à-dire jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé du 6 mars 2012 ayant désigné l’expert (ex. : Cour d’appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 12 janvier 2017, n° RG 14/06347).
Un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le lendemain de ce jour, par application de l’article 2231 du code civil mais il a aussitôt été suspendu, en application de l’article 2239 du même code, jusqu’au jour où la mesure a été exécutée, soit à la date du dépôt du rapport d’expertise, le 28 octobre 2016. Un nouveau délai de prescription a recommencé à courir à cette, devant expirer le 28 octobre 2021.
L’action introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], par Mme [W] [V] épouse [X] et par M. [I] [P], par actes d’huissier du 22 octobre 2021 et 26 octobre 2021, n’est donc pas prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Au regard des éléments précités, il convient donc de :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI les IRIS et la société RESIDENCE HOTELIERE [9], et soutenue par la société anonyme MMA IARD Assurances Mutuelles, à l’encontre de l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10], de Mme [W] [V] et de M. [I] [P],
- et en conséquence, déclarer recevable l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10], de Mme [W] [V] et de M. [I] [P],
- rejeter la demande de la SA MMA IARD tendant à voir dire et juger que l’appel en garantie formée à son à encontre est devenu sans objet.
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la SCI les IRIS, la société RESIDENCE HOTELIERE [9] et la société anonyme MMA IARD Assurances Mutuelles, qui succombent, seront condamnées d’office in solidum aux dépens de l'incident (ex. : Civ. 2ème, 28 mai 2003, n° 01-14.296, publié au bulletin).
Tenues aux dépens, la SCI les IRIS, la société RESIDENCE HOTELIERE [9] et la société anonyme MMA IARD Assurances Mutuelles, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10], à Mme [W] [V] et à M. [I] [P] la somme de globale de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI les IRIS et la société RESIDENCE HOTELIERE [9], et soutenue par la société anonyme MMA IARD Assurances Mutuelles, à l’encontre de l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10], de Mme [W] [V] et de M. [I] [P],
Par conséquent,
Déclarons recevable l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10], de Mme [W] [V] et de M. [I] [P],
Rejetons la demande de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles tendant à voir dire et juger que l’appel en garantie formée à son à encontre est devenu sans objet,
Condamnons in solidum la SCI les IRIS, la société RESIDENCE HOTELIERE [9] et la société anonyme MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident,
Condamnons in solidum la SCI les IRIS, la société RESIDENCE HOTELIERE [9] et la société anonyme MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10], à Mme [W] [V] et à M. [I] [P] la somme de globale de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 26 novembre 2024 à 10 heures pour :
conclusions au fond n° 1 de la SCI les IRIS et de la société RESIDENCE HOTELIERE [9] au plus tard le 13 septembre 2024, conclusions au fond n° 1, de la société anonyme MMA IARD Assurances Mutuelles au plus tard le 11 octobre 2024, conclusions en répliques du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10], de Mme [W] [V] et de M. [I] [P] au plus tard le 8 novembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), avis des parties sur la clôture et la fixation de l’affaire par message RPVA au plus tard le 22 novembre 2024.
Faite et rendue à Paris le 25 Juillet 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état