TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/33437
N° Portalis 352J-W-B7G-CWA4H
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 23 juillet 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [S] [V] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 7] - EMIRATS ARABES UNIS
Ayant pour conseil Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2216
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7] - EMIRATS ARABES UNIS
Ayant pour conseil Me Monika MORAWSKA, Avocat, #E0066
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT, lors des débats
Simon CHAMBRAUD, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Avril 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9] (75), de nationalité française, et Madame [T] [S] [V], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (RDC), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil du Consulat de France à [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Les époux ont fixé leur premier domicile après mariage à [Localité 7], (EMIRATS ARABES UNIS)
De cette union sont issus deux enfants :
[G] [N], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 7] (Emirats arabe Unis), de nationalité française ; [I] [N], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (Emirats arabe Unis), de nationalité française ;
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2022, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [V] a fait assigner M. [N] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de la demande en divorce de Mme [S] [V], le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance d'orientation sur les mesures provisoires en date du 28 juin 2022, a notamment :
declare le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires,autorise les époux à résider séparément,autorise à Madame [S] [V] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à titre gratuit, à charge pour elle de régler le loyer et charges afférentes à ce domicile,fixe le montant de la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme de 1.300 euros par mois, et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [N] à la payer à Madame [S] [V], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, à compter de la présente ordonnance,rejette toutes les autres demandes de Madame [S] [V] formées au titre du devoir de secours,déboute Madame [S] [V] de sa demande de provision pour frais d'instance, dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard des enfants mineurs,fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,dit que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs comme suivant :En période scolaire : *Les fins de semaines impaires, du vendredi sorti des classes au dimanche à 18h00,
*Une après-midi par semaine en fonction des disponibilités des enfants convenues librement entre les parents,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et inversement les années impaires.fixe le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 500 euros par enfant et par mois soit 1000 euros par mois, et condamne, en tant que de besoin, Monsieur [N] à la payer à Madame [S] [V], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,dit que tous les frais des enfants décidés en commun seront partagés par moitié par les parents,rejette tous les autres chefs de demande,
dit que les mesures provisoires prendront effets à compter de la demande en divorce,rappelle que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit,réserve les dépens,renvoie l'affaire au fond à l'audience de mise en état électronique (audience dématérialisée) du 28 novembre 2022 pour conclusions du demandeur.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 février 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [V] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et demande notamment au juge aux affaires familiales de :
APPLIQUER la loi française en applicable aux mesures provisoires ainsi qu'aux mesures au fond quant au divorce des époux, à leur régime matrimonial, à la responsabilité parentale, ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et à l'égard des enfants. En conséquence,
DECLARER Madame [T] [S] [V] recevable et bien fondée à assigner Monsieur [R], [Y], [J] [N] en divorce devant le Juge aux affaires familiales de PARIS ; PRONONCER le divorce de Madame [T] [S] [V] et de Monsieur [R], [Y], [J] [N] aux torts exclusifs de ce dernier ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi. Sur les mesures accessoires, PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux.AUTORISER Madame [T] [S] [V] à conserver l'usage du nom de famille marital de son conjoint. ORDONNER la révocation des donations et avantages matrimoniaux. ORDONNER que les effets patrimoniaux du divorce prennent effets entre les époux à la date de la demande en divorce, soit au 18 février 2022. CONDAMNER Monsieur [N] au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 250.000 euros, à Madame [S] [V]. ORDONNER que le versement de ladite prestation compensatoire se fera sous la forme d'un capital au jour où le divorce sera devenu définitif entre les époux. CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Madame [S] [V] 10.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil. CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Madame [S] [V] 10.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. ORDONNER que les parents continuent d'exercer en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs.FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère. FIXER le droit de visite et d'hébergement du père de manière libre, ou à défaut d'accord, de la manière suivante : En période scolaire :Les fins de semaines impaires, du vendredi sorti des classes au dimanche à 18h00 ; Une après-midi par semaine en fonction des disponibilités des enfants convenues librement entre les parents. Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et inversement les années impaires. ORDONNER que les vacances scolaires s'entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes, les dates étant celles publiées par l'Académie de l'établissement dans lequel sont inscrits les enfants, et que le changement aura lieu à la moitié des vacances, fixée au samedi entre 13h et 14h, à défaut de meilleur accord. Le parent dont la période de vacances se termine ramènera ou fera ramener l'enfant au domicile de l'autre.
CONDAMNER Monsieur [R], [Y], [J] [N] au paiement d'une pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un montant de 500 euros par mois et par enfant, soit 1.000 euros. ORDONNER que cette contribution sera due jusqu'à ce que les enfants soient financièrement indépendants. Cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série hors tabac, et révisée le 1er janvier de chaque année en fonction des variations subies par cet indice, l'indice de référence étant celui du mois et de l'année du prononcé du divorce et l'indice de révision le dernier publié à la date de la révision. ORDONNER en outre que : Il incombe au débiteur de la pension de calculer le montant de l'indexation et de revaloriser la pension au 1er janvier de chaque année ; A défaut de paiement par le débiteur pendant deux mois de sa contribution, le débiteur encourt une sanction pénale, prévue à l'art. 227-3 du Code pénal ; Le recours à ARIPA sera exclu compte tenu de la résidence des parties à l'étranger. ORDONNER que les parents prennent en charge chacun par moitié les frais suivants des enfants après acceptation des deux parents sur le principe de la dépense : Les frais de scolarité : inscription, cantine, transport, uniformes, voyages, fournitures et équipements électroniques ; Les frais d'assurance médicale et de santé des enfants ; Les frais d'activités extra-scolaires.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] sollicite du juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [R] [N] et de Madame [T] [S] [V] aux torts exclusifs de Madame [T] [S] [V], conformément aux dispositions de l'article 242 du code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ;A titre subsidiaire :
PRONONCER le divorce de Monsieur [R] [N] et de Madame [T] [S] [V] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et suivants, ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ;DÉBOUTER Madame [T] [S] [V] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;A titre subsidiaire : FIXER le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [R] [N] à Madame [T] [S] [V] à 30.000 euros en capital et l'y CONDAMNER en tant que de besoin ;DIRE ET JUGER que les parents continueront à exercer conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; PRÉCISER que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;DIRE ET JUGER que les documents d'identité des enfants doivent toujours les suivre à l'occasion de leur résidence ou de leur droit de visite et d'hébergement, et être ainsi à disposition du parent auprès duquel ils se trouvent ; FIXER la résidence principale des enfants issus du mariage au domicile de Madame [T] [S] [V] ;
RAPPELER qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ; DIRE ET JUGER que [R] [N] exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :En période scolaire : Les fins de semaines impaires, du vendredi sorti des classes au dimanche à 18h00 Une après-midi par semaine en fonction des disponibilités des enfants convenues librement entre les parents Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et inversement les années impaires Etant précisé :
Que les vacances scolaires s'entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes, les dates étant celles publiées par l'Académie de l'établissement dans lequel sont inscrits les enfants, et que le changement aura lieu à la moitié des vacances, fixée au samedi entre 13h et 14h, à défaut de meilleur accord, Que le parent dont la période de vacances se termine ramènera ou fera ramener l'enfant au domicile de l'autre, Que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant directement ainsi que les éventuels " ponts " ;DIRE ET JUGER que les frais fixes liés aux enfants (les frais de scolarité, de cantine, les frais d'assurance maladie et les activités extrascolaires) et les dépenses exceptionnelles décidées d'un commun accord seront prises en charge par moitié par chacun des parents,FIXER la pension alimentaire due par Monsieur [R] [N] à Madame [T] [S] [V] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 500 euros par enfant et par mois, soit 1000 euros par mois. Et en toute hypothèse,
DÉBOUTER Madame [T] [S] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contrairesCONDAMNER Madame [T] [S] [V] aux entiers dépens et à verser à Monsieur [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code civil, l'enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Il n'a pas fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité son audition.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civil.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2024. Le délibéré a ensuite été prorogé au 23 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;
VU l'ordonnance d'orientation sur mesures provisoires du 28 juin 2022
VU les articles 242 et suivants du code civil ;
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes des parties et que la loi française s'applique ;
PRONONCE LE DIVORCE pour faute aux torts exclusifs de l'époux :
Monsieur [R], [Y], [J] [N],
Né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10]
Et
Madame [T] [S] [V],
Née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (RDC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil du Consulat de France à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le X à la mairie de X et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 18 février 2022 ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [S] [V] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur [N] devra verser à Madame [S] [V] la somme comptant en capital de 30 000 euros et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
CONDAMNE Monsieur [N] à verser à Madame [S] [V] la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil :
DÉBOUTE Madame [S] [V] de sa demande tendant à condamner [N] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs :
[G] [N], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 7] (Emirats arabe Unis), de nationalité française ; [I] [N], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (Emirats arabe Unis), de nationalité française ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur s'exercera au profit de Monsieur [N], sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :Les fins de semaines impaires, du vendredi sorti des classes au dimanche à 18h00 ;Une après-midi par semaine en fonction des disponibilités des enfants convenues librement entre les parents. Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et inversement les années impaires.
DIT que la moitié des vacances est décomptée à compter du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit ;
DIT que le titulaire de ce droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été, s'il ne peut exercer son droit ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE la part contributive de Monsieur [N] à l'entretien et l'éducation de
[G] [N], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 7] (Emirats arabe Unis), de nationalité française ; [I] [N], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (Emirats arabe Unis), de nationalité française ; à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1 000 euros par mois, et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, cours de soutien scolaire, voyages scolaires et séjours linguistiques, conduite accompagnée, ...) des enfants mineurs, préalablement décidés d'un commun accord, seront pris en charge par moitié par les parents, sur production de justificatifs ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.frsaisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur) ;saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autre saisies avec le concours d'un huissier de justice ;paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ;recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute, en conséquence, les époux de leurs demandes formulées à ce titre ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Signé par Philippe MATHIEU, exerçant les fonctions de Juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 23 Juillet 2024
Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint