TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/08260 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWT2Y
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Juillet 2024
DEMANDEURS
Madame [V], [Z], [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [O], [C], [F] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [A], [B], [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tous les trois représentés ensemble par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P182
DÉFENDEURS
Monsieur [N], [R] [X]
[Adresse 14]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Défaillant
Monsieur [U] [X]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Maître Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0525
Décision du 19 Juillet 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/08260 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWT2Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 19 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
__________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 30 août 1994, M. [N] [R] [X] et M. [U] [X] ont acquis en indivision, à hauteur de moitié chacun, les lots n° 42 et 50 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 18] à [Localité 16].
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 novembre 2015, M. [N] [R] [X] a été condamné à payer à [S] [P] la somme de 81 560 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 8% l’an à compter du 3 mars 2000 et capitalisation outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 18 janvier 2018, signifié à partie le 8 février 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et y ajoutant a condamné M. [N] [R] [X] à payer à [S] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 15 mai 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [N] [R] [X] et l’a condamné à payer à [S] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte publié et enregistré le 17 mai 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 15], [S] [P] a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien indivis en garantie de sa créance à l’encontre de M. [N] [R] [X] au titre des décisions précitées.
[S] [P] est décédée le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mme [V] [D], M. [O] [D] et M. [A] [D].
Par exploits d’huissier en date du 23 mai 2023, Mme [V] [D], M. [O] [D] et M. [A] [D] (ci-après les consorts [D]) ont fait assigner M. [N] [R] [X] et M. [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1341-1 et 815-17 alinéa 3 du code civil, aux fins de voir :
- Ordonner aux requête, poursuites et diligences de Madame [V] [Z] [T] [D], de Monsieur [O] [C] [F] [D] et de Monsieur [A] [B] [E] [D] venant aux droits de Madame [S] [P], pour y faire valoir leurs droits, le partage de l’indivision existant entre Monsieur [N] [R] [X] et Monsieur [U] [X], en tant qu’elle porte sur les biens immobiliers suivants :
Dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dans un immeuble sis à [Localité 16], [Adresse 18] cadastré section BR numéro [Cadastre 10], lieudit [Adresse 18] pour une contenance de 5 ares 84 centiares
Lot n° 42 de l'état descriptif de division :Dans le bâtiment de gauche sur cour, au 2eme étage, un logement comprenant entrée cuisine, deux pièces et débarras et les 160/10.000èmes des parties communes générales de l'immeuble.
Lot n° 50 de l'état descriptif de division :dans le bâtiment de gauche sur cour, au sous sol, une cave portant le n° 20 et les 3/100.000èmes des parties communes générales de l'immeuble.
Ledit immeuble ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division dressé par Maître [W], notaire à [Localité 15] le 6 février 1962 - 9 mars 1962, volume 4163, numéro 22
- Ordonner la désignation de tel notaire qu’il plaira au Tribunal commettre aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [N] [R] [X] et Monsieur [U] [X],
- Ordonner qu'aux requête, poursuites et diligences de Madame [V] [Z] [T] [D], de Monsieur [O] [C] [F] [D] et de Monsieur [A] [B] [E] [D] venant aux droits de Madame [S] [P], sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY et après les formalités légales par lui faites, il sera, en présence de Monsieur [N] [R] [X] et Monsieur [U] [X], procédé en l'audience des ventes du Tribunal Judiciaire de Paris, à la vente sur licitation, en un seul lot de :
Désignation générale de l'immeuble :Les biens et droits immobiliers ci-après désignés dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dans un immeuble sis à [Localité 16], [Adresse 18] cadastré section BR numéro [Cadastre 10], lieudit [Adresse 18] pour une contenance de 5 ares 84 centiares
- Désignation des biens à vendre :
Lot n° 42 de l'état descriptif de division :dans le bâtiment de gauche sur cour, au 2eme étage, un logement comprenant entrée cuisine, deux pièces et débarras et les 160/10.000èmes des parties communes générales de l'immeuble.
Lot n° 50 de l'état descriptif de division :dans le bâtiment de gauche sur cour, au sous-sol, une cave portant le n° 20 et les 3/100.000èmes des parties communes générales de l'immeuble.
Ledit immeuble ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division dressé par Maître [W], notaire à [Localité 15] le 6 février 1962
9 mars 1962, volume 4163, numéro 22
Mise à prix :
La fixer d’office sur la base des justificatifs produits et sans expertise préalable à la somme de 350.000 euros (trois cent cinquante mille euros).
- Commettre Monsieur le Président de la [13] avec faculté de délégation pour remettre à Madame [V] [Z] [T] [D], à Monsieur [O] [C] [F] [D] et à Monsieur [A] [B] [E] [D] venant aux droits de Madame [S] [P] la part du prix revenant à Monsieur [N] [R] [X] à due concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.
- Commettre l’un des Messieurs ou Mesdames les Juges pour faire son rapport s’il y a lieu.
- Dire qu’en cas d’empêchement des Juge, Notaire ou Avocat, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
- Condamner tous contestants aux dépens et ordonner l’emploi en frais privilégiés de licitation dont distraction au profit de Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, Avocat aux offres de droit.
- Condamner Monsieur [N] [R] [X] et Monsieur [U] [X] à payer à Madame [V] [Z] [T] [D], à Monsieur [O] [C] [F] [D] et à Monsieur [A] [B] [E] [D] venant aux droits de Madame [S] [P] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, M. [U] [X] demande au tribunal de :
- CONSTATER que Monsieur [U] [X] n’entend pas acquitter l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur au titre de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil,
- PRONONCER que Monsieur [U] [X] ne s’oppose pas à la demande de licitation partage sur le fondement de l’article 1341-1 et 815-17 du Code civil et s’en rapporte à la décision du Tribunal de céans dans le respect de sa part et de ses droits de coindivisaire non débiteur,
- DEBOUTER Madame [V] [D], Monsieur [O] [D], et Monsieur [A] [D] venant aux droits de Madame [S] [P] de leurs demandes de condamnation aux dépens et aux frais privilégiés de licitation,
- DEBOUTER Madame [V] [D], Monsieur [O] [D], et Monsieur [A] [D] venant aux droits de Madame [S] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Et en tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement Madame [V] [D], Monsieur [O] [D], et Monsieur [A] [D] venant aux droits de Madame [S] [P] à verser à Monsieur [U] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens.
M. [N] [R] [X], assigné en Espagne selon les modalités prévues aux articles 687-1 et 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire et la licitation
Au soutien de leur demande en partage de l’indivision et de licitation du bien immobilier indivis, sur le fondement des dispositions des articles 1341-1 et 815-17 du code civil, les consorts [D] venants aux droits de [S] [P] font valoir qu’au mois de mars 2020, leur créance s’élevait en principal et intérêts à la somme de 380 147, 66 euros, outre la somme de 9 000 euros au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [U] [X] expose ne pas s’opposer à la demande de licitation et de partage et qu’il n’entend pas acquitter l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.
Sur ce
Selon les termes de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l’espèce, si l’extrait de matrice cadastrale produite par les consorts [D] est ancienne (mise à jour en 2006), M. [U] [X] confirme qu’il est toujours propriétaire indivis avec M. [N] [R], chacun pour moitié, des lots n° 42 et 50 de l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 16], cadastré section BR numéro [Cadastre 10], lieudit « [Adresse 18] » pour une contenance de 5 a 84 ca, pour l’avoir acquis par acte du 30 août 1994.
Il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 novembre 2015, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2018 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2019, que M. [N] [R] [X] a été définitivement condamné à payer à [S] [P] :
- La somme de 81 560 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 8% l’an à compter du 3 mars 2000 et capitalisation,
- La somme totale de 9 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [D] produisent un décompte des sommes qui leur sont dues, en leur qualité d’héritiers de [S] [P], au 30 mars 2020 qui mentionne une créance totale de 380 147,665 euros.
Il n’est pas démontré que M. [N] [R] [X] se soit acquitté des sommes mises à sa charge par les décisions de justice précitées et M. [U] [X] son coindivisaire, indique avoir l’intention d’arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le partage de l’indivision existant entre M. [N] [R] [X] et M. [U] [X], portant sur les lots n° 42 et 50 précités.
La complexité des opérations au regard de la nature immobilière du bien justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. S’agissant d’un partage par voie oblique, cette provision sera versée au notaire par les créanciers demandeurs à l’instance.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, l’indivision porte exclusivement sur deux lots de copropriété qui correspondent à un appartement de trois pièces et à une cave. Ce bien n’étant pas aisément partageable en nature, il convient donc d’en ordonner la licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des deux indivisaires à proportion de leurs droits respectifs.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit déterminer la mise à prix du bien à vendre. La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes. Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, les demandeurs demandent au tribunal de fixer la mise à prix à hauteur de 350 000 euros qui semble correspondre d’après eux à sa valeur vénale. Le bien avait été évalué lors de la vente pour la perception des droits d’enregistrement à la somme de 220 000 francs.
Aucune pièce actualisée relative à la valeur actuelle du bien n’est produite aux débats ni par les demandeurs, ni par M. [U] [X], lequel a toutefois produit l’avis de taxe foncière pour l’année 2022 qui s’élève à la somme de 223 euros.
Compte tenu de ces éléments et des seules caractéristiques du bien connues du tribunal, lequel est un appartement composé de deux pièces au 2ème étage, outre une cave, situé [Adresse 18] dans le [Localité 16], il convient de fixer la mise à prix à hauteur de 150 000 euros.
Il n’y a en revanche pas lieu de commettre un notaire commis ou le président de la [13] avec faculté de délégation pour remettre aux consorts [D] la part « du prix revenant à M. [N] [R] [X] à due concurrence de sa créance (sic) en principal, intérêts et frais », une telle mission n’entrant pas dans la mission du notaire commis au partage en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de licitation et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
M. [N] [R] [X] sera en outre condamné à verser aux consorts [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande des consorts [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [U] [X] sera en revanche rejetée de même que la demande de ce dernier à l’encontre des demandeurs.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [N] [R] [X] et M. [U] [X] et portant sur les lots de copropriété numéros 42 et 50 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé à [Localité 16], [Adresse 18], cadastré section BR numéro [Cadastre 10], lieudit « [Adresse 18] » pour une contenance de 5 a 84 ca,
Désigne pour y procéder Maître [M] [Y], [Adresse 5] à [Localité 17],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 4 000 euros qui lui sera versée par Mme [V] [D], M. [O] [D] et M. [A] [D], créanciers, au plus tard le 13 septembre 2024,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne, sur les poursuites de Mme [V] [D], M. [O] [D] et M. [A] [D] ou de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en un lot unique, en pleine propriété, des lots de copropriété numéros 42 et 50 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé à [Localité 16], [Adresse 18], cadastré section BR numéro [Cadastre 10], lieudit « [Adresse 18] » pour une contenance de 5 a 84 ca, indivis entre M. [N] [R] [X] et M. [U] [X],
Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 150 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
- de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
- de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rejette la demande de Mme [V] [D], M. [O] [D] et M. [A] [D] tendant à commettre le président de la [13] avec faculté de délégation pour leur remettre la part « du prix revenant à M. [N] [R] [X] à due concurrence de sa créance (sic) en principal, intérêts et frais »,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 14 octobre 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et de licitation et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,
Rejette la demande de Mme [V] [D], M. [O] [D] et M. [A] [D] de distraction des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [R] [X] à verser à Mme [V] [D], M. [O] [D] et M. [A] [D] pris ensemble la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Juillet 2024
La Greffière La Présidente