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18/07/2024 | FRANCE | N°24/01772

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 18 juillet 2024, 24/01772


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GOURDIN
L’agent comptable de la trésorerie

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01772 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LW2

N° MINUTE : 5







JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juillet 2024


DEMANDERESSE
S.C.I. PONT 25,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître GOURDIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B

1177


DÉFENDERESSE
L’AGENT COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 3] AMENDES 2E DIVISION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GOURDIN
L’agent comptable de la trésorerie

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01772 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LW2

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juillet 2024

DEMANDERESSE
S.C.I. PONT 25,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître GOURDIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B1177

DÉFENDERESSE
L’AGENT COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 3] AMENDES 2E DIVISION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats et de Nicolas REVERDY, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée deNicolas REVERDY, Greffier

Décision du 18 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01772 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LW2

EXPOSE DU LITIGE

La SCI PONT 25 s'est vue notifier deux amendes forfaitaires majorées de 1.875 euros pour des infractions routières. N'ayant pas de véhicule, elle a informé la Trésorerie [Localité 3] Amendes 2eme division de l'erreur mais n'a pas reçu de réponse.

La somme de 3.750 euros a été saisie sur son compte par saisie à tiers détenteur du 3 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la SCI PONT 25 a assigné Madame ou Monsieur l'Agent comptable de la Trésorerie de Paris Amendes 2eme division devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
3.750 euros à titre de remboursement des sommes indument saisies avec intérêts légaux à compter du 4 novembre 2023,133 euros à titre de remboursement des frais induits par la saisie irrégulière,1.500 euros à titre de réparation du fait de sa résistance abusive,3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,le tout sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
A l'audience du 23 mai 2024, la SCI PONT 25, représentée par son conseil, a indiqué que le principal avait été remboursé, qu'elle se désistait donc de sa demande de remboursement mais qu'elle maintenait ses autres demandes. Sur interrogation du tribunal, elle a indiqué qu'elle ne souhaitait pas mettre en cause l'agent judiciaire de l'Etat et a été autorisée à faire parvenir une note en délibéré sous huit jours pour justifier que sa demande doit bien être adressée à l'agent comptable et non à l'Agent Judiciaire de l'Etat.

Madame ou Monsieur l'Agent comptable de la Trésorerie de [Localité 3] Amendes 2eme division, régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.

La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

Aucune note n'est parvenue au greffe dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient d'observer que le principal ayant été remboursé, la requérante ne maintient que des demandes indemnitaires : préjudice matériel tenant aux frais et préjudice du fait d'une résistance abusive.

L’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 dispose que « toute

action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat. »

Or la SCI PONT 25 n'a pas assigné l'agent judiciaire de l'Etat mais Madame ou Monsieur l'Agent comptable de la Trésorerie de Paris Amendes 2eme division. La SCI PONT 25 sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes.

La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En l'absence de condamnation, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement par défaut et en dernier ressort,

DEBOUTE la SCI PONT 25 de l'ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge la SCI PONT 25 ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01772
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;24.01772 ?
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