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18/07/2024 | FRANCE | N°15/07805

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 18 juillet 2024, 15/07805


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




8ème chambre
2ème section


N° RG 15/07805
N° Portalis 352J-W-B67-CFMXA

N° MINUTE :


Assignation du :
13 Mai 2015



JUGEMENT
rendu le 18 Juillet 2024
DEMANDEURS

Monsieur [RY] [C]
[Adresse 10]
[Localité 13]

représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELARL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0613

Madame [P] [E] épouse [C], décédée



DÉFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet [G] SA
[Adresse 8]
[Localité 2]

représenté par Maître Patrici...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

8ème chambre
2ème section


N° RG 15/07805
N° Portalis 352J-W-B67-CFMXA

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Mai 2015

JUGEMENT
rendu le 18 Juillet 2024
DEMANDEURS

Monsieur [RY] [C]
[Adresse 10]
[Localité 13]

représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELARL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0613

Madame [P] [E] épouse [C], décédée

DÉFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet [G] SA
[Adresse 8]
[Localité 2]

représenté par Maître Patricia GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0810

Société Allianz, SA, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits des AGF
[Adresse 17]
[Localité 12]

représentée par Maître Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0444

Monsieur [GI] [K], décédé
Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 15/07805 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMXA

Madame [N] [K], en sa qualié d’héritière de Monsieur [GI] [K]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Madame [Y] [K], en sa qualié d’héritière de Monsieur [GI] [K]
[Adresse 11]
[Localité 15]

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne deson représentant légal et en qualité d’assureur de Monsieur [GI] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Toutes trois représentées par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0128

Madame [D] [HE]
[Adresse 1]
[Localité 16]

représentée par Maître Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0092

Société GENERALLI IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 14]

représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0156

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Avril 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 15/07805 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMXA

Exposé du litige :

L'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, anciennement AGF, est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le cabinet [G] a été désigné en qualité de syndic au sein de cet immeuble lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2004.

Du 28 juillet 1998 jusqu’au 13 janvier 1999, des travaux de ravalement de l’immeuble ont été réalisés, à la demande du syndicat des copropriétaires, par la société SMPR, assurée par la S.A. GENERALI ASSURANCES, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [GI] [K], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).

Se plaignant d’infiltrations au sein de leur appartement, Monsieur [RY] [C] et Madame [P] [E] épouse [C] (ci-après « les époux [C] »), copropriétaires non occupants d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble, ont régularisé le 9 septembre 2001 une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la MAIF, laquelle les a indemnisés des conséquences dommageables subies à l’intérieur du logement, à hauteur de 4.643,52 €, en juin 2002.

Les dégâts ayant perduré, l’immeuble s’est dégradé et le linteau de l’une des fenêtres s’est affaissé, contraignant la copropriété à mettre en place des étais provisoires.

En septembre 2002, une aggravation des désordres est apparue, alors même que les travaux réparatoires n’avaient pas encore été effectués.

Les époux [C] et la MAIF ont alors fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] et les AGF devant le juge des référés de [Localité 2] afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de ces parties.

Par ordonnance du 28 juillet 2004, Monsieur [TP] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, puis remplacé par Monsieur [WU] [Z], selon ordonnance du 16 août 2004 et par Monsieur [S] [DD], selon ordonnance du 30 août 2004, lui-même ayant été remplacé (après son décès) par Monsieur [I] [B], selon ordonnance de remplacement d’expert du 18 juin 2010.

Par actes d’huissier des 26, 28 et 29 avril 2005, les époux [C] et la MAIF ont fait assigner en référé d’heure à heure Madame [D] [HE], propriétaire d’un appartement situé au 6ème étage droite de l’immeuble, ses locataires, Monsieur et Madame [IA], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice et la S.A. [G] afin notamment de voir rendre communes et opposables à Madame [HE], Monsieur et Madame [IA] et la S.A. [G] les opérations d’expertise judiciaire et de voir condamner le syndicat des copropriétaires et son syndic à effectuer sous astreinte divers travaux de prévention d’accident par chute de pierres sur la voie publique.

Selon ordonnance de référé rendue le 31 mai 2005, les opérations d’expertise ont été notamment rendues communes et opposables à Madame [D] [HE], à ses locataires, Monsieur et Madame [IA], au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2] ainsi qu’à la S.A. [G].

Par ordonnance du 21 septembre 2005, rendue à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], selon actes d’huissier des 3, 5, 8 et 9 août 2005, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société SMPR, à la société GENERALI, en qualité d’assureur de la société SMPR, intervenante volontaire, aux lieu et place de la compagnie ACY ASSURANCES, courtier, et à Monsieur [K], tout en étendant la mission d’expertise confiée à Monsieur [S] [DD] aux désordres allégués dans l’assignation du syndicat des copropriétaires.

Les travaux de réparation des parties communes ont été exécutés et réceptionnés sans réserve le 23 avril 2008.

Monsieur [I] [B] a déposé son rapport le 17 novembre 2014, mettant en cause la responsabilité :
- du syndic de l’époque, SAGETIM, ancien syndic de l’immeuble jusqu’au 10 octobre 2002, et du syndicat des copropriétaires (défaut d’entretien des parties communes),
- de Monsieur [GI] [K] assuré par la MAF, maître d’œuvre de travaux de ravalement de la façade de l’immeuble réalisés entre le 28 juillet 1998 et le 13 janvier 1999, et de la société SMPR (principalement), ayant réalisé lesdits travaux, réceptionnés le 13 janvier 1999,
- de Madame [D] [HE], propriétaire d’un appartement au 6ème étage droite de l’immeuble, pour un défaut d’entretien de ses baies (concernant la seule réparation des bow-windows).

Par acte d'huissier en date du 13 mai 2015, Monsieur [RY] [C] et Madame [P] [E] épouse [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], la S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société S.M.P.R., la S.A. ALLIANZ France, venant aux droits des AGF, recherchée en qualité d'assureur de l'immeuble, Monsieur [GI] [K] et Madame [D] [HE] devant le tribunal de grande instance de Paris, en indemnisation de leurs préjudices de jouissance et au titre du temps effectué pour les démarches.

Madame [P] [E] épouse [C] est décédée et Monsieur [RY] [C] est intervenue à la procédure en sa qualité d'héritier.

Monsieur [GI] [K] est décédé le [Date décès 5] 2017.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2019 puis a été révoquée le 7 novembre 2019 par ordonnance du juge de la mise en état, en raison de la communication tardive de pièces et conclusions par Madame [D] [HE], afin de faire respecter le principe de la contradiction.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2020 et, par jugement rendu le 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section), tout en déplorant que l’avis de décès de Monsieur [GI] [K] survenu en 2017 n’ait été porté à la connaissance des parties et du tribunal qu’en 2020, a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2020 en ordonnant le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 17 juin 2021 à 10 heures aux fins de mise en cause des héritiers de M. [GI] [K] et de l’assureur de ce dernier.

Par actes d'huissier en date du 3 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] a fait assigner en intervention forcée les héritiers de Monsieur [K], Mesdames [N] et [Y] [K], ainsi que son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, devant le tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/13901.

Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 19 novembre 2021, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 15/07805.

Par bulletin notifié le 7 avril 2023, le juge de la mise en état de la 8ème chambre - 2ème section a notamment donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception du présent bulletin, avant le 1er octobre 2023, en application de l'article 127-1 du code de procédure civile, et il a renvoyé l'affaire à l'audience du 24 octobre 2023 à 10 heures pour :
- rendre compte du rendez-vous de médiation,
- à défaut d'accord : conclusions en demande avant le 1er juillet 2023 puis ultimes réponses en défense avant clôture qui sera prononcée à cette audience de renvoi.

Par message du 23 octobre 2023 à 19 h 41, le médiateur a informé le juge de la mise en état de la cessation de ses opérations sans défraiement suite à injonction de rencontrer un médiateur.

Une troisième ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
Selon ordonnance rendue le 28 mars 2024, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, a ordonné, avant l’ouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2023, après avoir constaté que la date de tenue de la réunion d'information sur la médiation, dont le juge de la mise en état n'a été informé que tardivement, n'avait pas permis aux parties de se positionner utilement sur les suites éventuelles à y donner puis, le cas échéant, de conclure en temps utile sur le fond, à l'issue de la réunion d'information, avant l'audience de mise en état du 24 octobre 2023.

Un calendrier impératif de procédure a été fixé afin de répondre à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les consorts [K] et la MAF, en vue d’une clôture et plaidoiries fixées le jeudi 25 avril 2024 à 10 heures, avec la précision selon laquelle la clôture de l’instruction de l’affaire serait prononcée le 25 avril 2024, de sorte que les conclusions qui seraient rendues en-dehors des délais impératifs susmentionnés ou qui auraient un autre objet que celui susmentionné pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond, au visa de l'article 16 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Monsieur [RY] [C], es qualité et venant aux droits de feu Madame [P] [E] épouse [C], demande au tribunal de :

Vu les anciens articles 1382 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil,
Vu l’ancien article 1147 du code civil,
Vu l’article 1231-1147 du code civil,
Vu l’article L124-3 du code civil,
Vu les articles 10, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 2239 du code civil,
Vu l’article 2241 du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,

A titre liminaire,

Juger que l’ordonnance de mise en état du 28 mars 2024 a ordonné la réouverture des débats en autorisant les parties à conclure uniquement sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les consorts [K] et la MAF ;

En conséquence,

Ecarter des débats toutes écritures comportant des demandes nouvelles;

Juger irrecevables les développements, demandes, arguments nouveaux développés en dehors du débat sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [K] et la MAF ;

Juger que la forclusion soulevée par les consorts [K] et la MAF n’est nullement acquise à l’encontre de Monsieur [C];

Juger que Monsieur [C] recevable et bien fondé en son action à l’encontre des héritiers Monsieur [K] ainsi qu’à l’encontre de son assureur la MAF ;

Juger que la prescription soulevée par la société GENERALI à l’encontre de Monsieur [C] n’est nullement acquise ;

Juger que Monsieur [C] recevable et bien fondé en son action à l’encontre de la société GENERALI.

Juger que la sommation de communiquer de Madame [HE] est tardive et non fondée ;

Débouter Madame [HE] de sa demande ;

Juger que la demande de nullité formulée par Madame [HE] outre qu’elle n’est pas fondée est donc irrecevable car tardive ;

Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 15/07805 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMXA

Débouter Madame [HE] de sa demande de nullité ;

Juger que Madame [HE] a été assignée en 2005 dans le cadre de la procédure de référé ;

Juger que Madame [HE] a participé aux opérations d’expertises, a adressé des dires à l’expert, a été destinataire du rapport de Monsieur [B] ;

Juger que Madame [HE] a été attraite à la procédure en ouverture du rapport ;

Juger que Madame [HE] disposait des pièces de procédures avant le 11 avril 2024 ;

Débouter Madame [HE] de sa demande de voir rendu un jugement disant que la demande de sa mise en cause aux opérations d’expertise est irrecevable ;

Juger que le rapport de Monsieur [B] est opposable à Madame [HE] ;

Juger que la mise en cause de Madame [HE] était motivée par des désordres en provenance de son appartement constatés par Monsieur [DD] ;

Juger que cette mise en cause a été autorisée par Monsieur [DD];

Juger que la demande de Madame [HE] n’est nullement fondée;

Débouter Madame [HE] de sa demande de voir sa mise en cause infirmée et ses conséquences déclarées nulles et de nuls effets ;

Juger que Monsieur [C] recevable et bien fondé en son action à l’encontre de Madame [HE] ;

Juger que la demande de Madame [HE] de voir l’action de Monsieur [C] prescrite est tardive et non fondée ;

Débouter Madame [HE] de ses demandes ;

Juger que la société ALLIANZ n’est pas fondée en ses demandes ;

Débouter la société ALLIANZ de ses demandes ;

Juger que Monsieur [C] recevable et bien fondé en son action à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;

Juger que la demande du syndicat des copropriétaires de voir l’action de Monsieur [C] prescrite est tardive et non fondée ; 44 -Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].

Juger que les désordres dont ont été victimes les consorts [C] ont pour causes le défaut d’entretien et les négligences du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic, de la société SMPR, de l’architecte, Monsieur [K] et le défaut d’entretien de Madame [HE] ;

En conséquence,

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet [G], la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de l’immeuble, la société GENERALI, assureur de la société SMPR, les héritiers de Monsieur [K], architecte, son assureur la MAF et Madame [HE] à verser à Monsieur [C] la somme de 59.250,00 €, au titre de son préjudice de jouissance ;

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet [G], la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de l’immeuble, la société GENERALI, assureur de la société SMPR, les héritiers de Monsieur [K], architecte, son assureur la MAF et Madame [HE] à verser à Monsieur [C] la somme de 5.500,00 euros au titre du temps passé à effectuer les démarches en lien avec les désordres ;

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet [G], la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de l’immeuble, la société GENERALI, assureur de la société SMPR, les héritiers de Monsieur [K], architecte, son assureur la MAF et Madame [HE] à verser à Monsieur [C] la somme de 25.000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Juger que Monsieur [C] ne saurait supporter les frais de la présente procédure, qui pourraient être réclamés aux copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] tant au titre de la procédure de référé, de l’expertise de l’incident ou de la procédure au fond ;

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet [G], la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de l’immeuble, la société GENERALI, assureur de la société SMPR, les héritiers de Monsieur [K], architecte, son assureur la MAF et Madame [HE] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertise judiciaire ;

Ordonner l’exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Madame [D] [HE] demande au tribunal de :

Vu notamment les dispositions des articles 1231-1, 1240, 1241, 1242,1355, 1384, 2224 et suivants du code civil,
Vu les articles 14,15, 32, 56 et suivants, les articles 143, 146 et suivants, 232, 233, 238, 245, 480 et 488 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 14,
Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 15/07805 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMXA

Vu la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 et du 13 janvier 2020,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B] du 17 novembre 2014,

IN LIMINE LITIS

JUGER recevable et bien fondé le moyen d’irrecevabilité de Madame [HE]. INFIRMER les ordonnances de référé du 31 mai 2005 et 21 septembre 2005 qui ont à tort attrait Madame [HE] aux opérations d’expertise et les juger à son égard nulles et de nul effet ;

JUGER que les opérations d’expertises ne sont pas opposables à Madame [HE] ;

JUGER que les actions formées par Monsieur [C] et toutes les parties adverses contre Madame [HE] sont irrecevables car prescrites ;

JUGER nulles les actions engagées à l’encontre de Madame [HE] en violation du contradictoire dès lors que l’assignation faite à son encontre était une simple ordonnance commune et non une extension de mission rendant impossible toute défense de sa part contre une accusation de responsabilité qui n’était pas formulée judiciairement ;

JUGER que les missions confiées aux experts judiciaires n’ont jamais porté sur des désordres apparus et constatés en mai 2008 par Monsieur [S] [DD], mettant prétendument en cause la responsabilité de Madame [HE] ;

JUGER le rapport et les conclusions de Messieurs [DD] et [B] inopposables à Madame [HE] et mettre cette dernière hors de cause ;

JUGER que les infiltrations dont ont été victimes à la fois Madame [HE] et Monsieur et Madame [C] ne font pas partie de la mission des experts, et de ce fait, dire nouvelles et non avenues, en tout cas inopposables à Madame [HE], les conclusions expertales de toute nature mettant en cause sa responsabilité de quelque manière que ce soit ;

JUGER de ce fait irrecevable toute demande faite à l’encontre de la concluante de ce chef ;

RECONVENTIONNELLEMENT

JUGER que sur la base du rapport d’expertise, Madame [HE] ne peut être tenue tout au plus qu’à la prise en charge de 10 % du coût de remplacement du bow-window ;

Et de ce fait :

CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2], la compagnie ALLIANZ France et la compagnie GENERALI France, les héritiers de Monsieur [GI] [K] et la MAF à rembourser à Madame [HE] le coût de remplacement du bow-window à hauteur de 90 %, soit la somme de 14.546,34 euros TTC ;
Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 15/07805 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMXA

CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2], la compagnie ALLIANZ France et la compagnie GENERALI FRANCE ainsi que les héritiers de Monsieur [GI] [K] et la MAF à rembourser à Madame [HE] le montant des indemnités de jouissance qu’elle a dû verser à sa locataire à cause des préjudices liés aux travaux effectués dans l’appartement dont elle est la propriétaire, à hauteur de 2.280 € ;

SUBSIDIAIREMENT

JUGER que Monsieur et Madame [C] ne justifient en rien d’une quelconque faute de Madame [HE], d’un quelconque lien de causalité, d’un quelconque préjudice dont Madame [HE] serait à l’origine ; et de ce fait,

JUGER que Madame [HE] doit être mise hors de cause ;

TRES SUBSIDIAIREMENT

JUGER que l’architecte de l’immeuble, en cours d’expertise, a bien été amené à remplacer la descente d’eau, défectueuse, à l’origine des infiltrations et des dégâts des eaux dénoncés par Monsieur [C] et Madame [HE] qui en ont tous deux été victimes et qui ont alors cessé ;

JUGER que les parties ne justifient pas en quoi elles auraient à être remboursées par Madame [HE] du coût de réparation du bow-window dès lors que cette dernière justifie du règlement du bow-window et doit donc être purement et simplement mise hors de cause ;

JUGER que Madame [HE] ne peut être responsable des désordres causés antérieurement au mois de mai 2008 et qui constituent l’intégralité du préjudice allégué par Monsieur et Madame [C] ;

Et, de ce fait :

JUGER mal fondées toutes les demandes formées à l’encontre de Madame [HE] ;

JUGER que la condamnation in solidum formée à l’encontre de Madame [HE] et des autres défendeurs est injustifiée et rejeter toute demande de ce chef ;

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [C], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et tous succombants in solidum à payer à Madame [HE] la somme de 15 000 € H.T, à laquelle s’appliquera la TVA en cours, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître VAUTHIER Michel, avocat à la Cour A92, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.

INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT, si par impossible Madame [HE] était condamnée,

JUGER que l’article 700 du code de procédure civile rappelle la nécessité d’apprécier la situation des parties et en l’occurrence celle de Madame [HE] qui vit de sa pension, est âgée de 90 ans et ne saurait être condamnée à un article 700 du code de procédure civile important ou de manière solidaire ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la compagnie ALLIANZ FRANCE et la compagnie GENERALI France, les héritiers de Monsieur [GI] [K] et la MAF in solidum à relever et garantir Madame [HE] de toute condamnation de toute nature qui serait prononcée à son encontre ;

Rejeter tous moyens, fins et conclusions en ce que dirigées à l’encontre de Madame [HE] ;

CONDAMNER Monsieur et Madame [C], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2], la compagnie ALLIANZ FRANCE et la compagnie GENERALI FRANCE, les héritiers de Monsieur [GI] [K] et la MAF in solidum aux entiers dépens.

Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] demande au tribunal de :

Vu les articles 1147, 1213, 1382, 1384, 1386 du Code Civil
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965

DIRE ET JUGER que l’action des époux [C] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] est prescrite depuis le 30 août 2014, 

DIRE ET JUGER l’action du syndicat des Copropriétaires [Adresse 6], envers les consorts [K], la MAF, la société SMPR, et GENERALI, n’est ni prescrite, ni forclose,

DEBOUTER les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le SDC [Adresse 6],

DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles,

Y faisant droit,

DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la société SMPR, de son assureur GENERALI, de Monsieur [K], Architecte, et son assureur la MAF, est engagée et qu’en conséquence, ils seront condamnés in solidum à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées contre lui,

DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de Madame [HE] se trouve engagée, en raison du défaut d’entretien du Bow-widow de son appartement et qu’elle a ainsi participé à l’apparition et l’aggravation des désordres,

DIRE ET JUGER que Madame [HE] devra supporter une partie de l’indemnisation des préjudices qui sera allouée aux consorts [C],

DIRE ET JUGER que syndicat de copropriétaires [Adresse 6] n’a commis aucune faute justifiant sa condamnation sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil,

DIRE ET JUGER que le contrat d’assurance construction souscrit par la société SMPR produit ses pleins effets et couvre la période pendant laquelle, les travaux réalisés par son assurée, fait générateur des désordres, ont été réalisés,

DIRE ET JUGER que GENERALI ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société SMPR doit indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] pour les dommages imputables à la société SMPR au titre de sa responsabilité contractuelle, et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,

CONDAMNER in solidum, GENERALI ASSURANCE, Monsieur [K] et son assureur, la MAF, au paiement de la somme 227.193,34 € TTC au titre des travaux de réfection de l’immeuble, ainsi que 4.470 € au titre des préjudices financiers complémentaires,

CONDAMNER in solidum, GENERALI ASSURANCE, Monsieur [K] et son assureur, la MAF, Madame [HE] au paiement aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise supporté par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], soit la somme de 17.166,41 €, lesquels seront recouvrés par Maître Patricia GIRAUD, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

Subsidiairement, Si le tribunal devait considérer que l’action des époux [C] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] n’est pas prescrite,

DIRE ET JUGER que les désordres subis par les consorts [C] dans leur appartement résultent des travaux de ravalement réalisés par la société SMPR et dans une moindre part, du défaut d’entretien par Madame [HE] du bow-widow situé dans son appartement au 6ème étage.

DIRE ET JUGER que le trouble de jouissance invoqué par les époux [C] est évalué à la somme de 47.400 €,

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum, GENERALI ASSURANCE, Monsieur [K] et son assureur, la MAF, Madame [HE] au paiement de la somme 37.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, Madame [N] [K] et Madame [Y] [K] venant aux droits de feu Monsieur [GI] [K] et la Mutuelle des Architectes Français, recherchée en qualité d’assureur de feu Monsieur [GI] [K], demandent au tribunal de :

Vu les articles 1147, 1382 et 1792-4-3 du Code civil,
Vu les articles L.124-5 et R.124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL,

CONSTATER la forclusion de l’action de Monsieur [RY] [C] et Madame [P] [C] ;

CONSTATER la forclusion des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;

En conséquence,

JUGER les demandes de Monsieur [RY] [C] et Madame [P] [C] irrecevables à l’égard de Monsieur [GI] [K], de ses héritiers et de la MAF ;

JUGER les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] irrecevables à l’égard de Monsieur [GI] [K], de ses héritiers et de la MAF ;

A TITRE SUBSIDIARE,

CONSTATER l’absence de garantie et de toute faute de Monsieur [GI] [K] ;

CONSTATER le maintien des garanties de la société GENERALI France au titre de la police d’assurance souscrite par la société SMPR;
En conséquence,

JUGER les demandes Monsieur [RY] [C] et Madame [P] [C], ainsi que les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et de toute autre partie à l’encontre de Monsieur [GI] [K], de ses héritiers et de la MAF irrecevables ;

DEBOUTER Monsieur [RY] [C], Madame [P] [C], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet [G], ainsi que toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [GI] [K], ses héritiers et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,

JUGER la demande de mise hors de cause de la société GENERALI FRANCE, assureur de la société SMPR, irrecevable ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet [G], et son assureur, la société ALLIANZ venant aux droits des AGF, la société GENERALI FRANCE en sa qualité d’assureur de la société SMPR, ainsi que Madame [HE] à relever et garantir les héritiers de Monsieur [GI] [K] et de son assureur la MAF, de Page 18 sur 20 l’ensemble des condamnations qui seront mises à leur charge, incluant les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

LIMITER, dans les rapports entre codéfendeurs, la part de responsabilité de Monsieur [K] à 5 % ;

REJETER les demandes indemnitaires formées par les Consorts [C], et à titre infiniment subsidiaire les LIMITER ;

REJETER la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation à la somme de 227.193,34 euros TTC au titre des travaux de réfaction de l’immeuble, et à titre infiniment subsidiaire LIMITER cette somme ;

REJETER la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation à la somme de 4.470 euros au titre des préjudices financiers complémentaires ;

LIMITER la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la somme de 37.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETER les demandes indemnitaires formées par Madame [HE] ;

REJETER toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum formées à l’égard de Monsieur [GI] [K], des héritiers de Monsieur [GI] [K] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS peut opposer aux tiers la limite de sa franchise contractuelle s’agissant de réclamation sur le fondement des garanties non obligatoires ;

JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra être mobilisée que dans le cadre et les limites de la police souscrite par cette dernière ;

JUGER que la franchise contractuelle, dont le montant sera calculé dans les conditions décrites au contrat, est opposable aux parties ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER in solidum Monsieur [RY] [C], Madame [P] [C], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet [G], ainsi que toute autre partie succombant, au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], demande au tribunal de :

Déclarer l’action de Monsieur et Madame [C] à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] prescrite depuis le 30 Août 2014.

Déclarer en conséquence irrecevables Monsieur et Madame [C] en leurs demandes dirigées contre la Société ALLIANZ.

Débouter Monsieur et Madame [C] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la Société ALLIANZ.

Si le tribunal fait droit à la forclusion opposée par les Consorts [K] et la MAF à l’encontre de Monsieur et Madame [C].

Déclarer forclose et irrecevable la demande de garantie formée par les Consorts [K] et la MAF à l’encontre de la Société ALLIANZ.

Les débouter de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société ALLIANZ.

Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B],
Vu le contrat d’assurance MPI qui avait été souscrit par le syndicat auprès de la Société AGF aujourd’hui dénommée ALLIANZ et résilié le 1er Janvier 2003.

Relever que la SA ALLIANZ, assignée, a contesté et conteste sa garantie et que ses écritures n’ont fait l’objet d’aucune réplique sérieuse fondée et motivée.,

Juger que Monsieur et Madame [RY] [C], tout comme les Consorts [K] et Madame [HE] ne démontrent pas en quoi la Société ALLIANZ devrait être tenue à garantie,

Juger qu’ils ne développent aucun moyen sérieux à cet effet,

Vu les conditions générales MPI du contrat qui avait été souscrit par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2] auprès de la Compagnie AGF aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société ALLIANZ et notamment les articles 5 et 6,

Juger que la société ALLIANZ (venant aux droits de la Compagnie AGF), attraite dans la procédure en sa qualité d’assureur à l’époque du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2], selon contrat Multi protection Immobilière résilié le 01/01/2003 (police n° 074974228) ne garantit pas les conséquences des infiltrations en façade, les dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparations incombant à l’assuré, tant avant qu’après sinistre, la responsabilité personnelle ou professionnelle du syndic et encore moins les travaux nécessités pour supprimer le sinistre, à savoir la reprise de la façade qui relève soit de l’entretien de l’immeuble, soit d’une garantie dommage ouvrage ou de la responsabilité décennale s’ils ont été mal effectués et déclarés dans le délai de dix ans depuis la réception,

Juger encore qu’elle ne garantit pas les conséquences pécuniaires des responsabilités que l’assuré peut légalement encourir pour tous dommages matériels et immatériels consécutifs à un événement non couvert au titre d’une des garanties souscrites « Dégâts des eaux », en cas de recours des copropriétaires par suite d’un vice de construction ou de défaut d’entretien des bâtiments assurés ou du fait d’un trouble de jouissance (article 1719 et 1721 du Code Civil, Article 14 de la loi de 1965), ou de recours des voisins et des tiers (articles 1382,1383 et 1384 anciens du Code Civil aujourd’hui 1240 et suivants),

Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la SA ALLIANZ,

Débouter Monsieur et Madame [C], les Consorts [K] et la MAF et Madame [D] [HE] de leurs demandes, à toutes fins qu’elles comportent, dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ,

Débouter toutes parties de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ,

Condamner tous succombant à payer à la Société ALLIANZ la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Marie Françoise HONNET Avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société SMPR, demande au tribunal de :

Vu le Contrat d’assurance souscrit auprès de la Compagnie GENERALI,
Vu la liquidation judiciaire de la Société SMPR en date du 14-09-2000,
Vu les dispositions des articles 1792-4-1, 2244 et 2250 du code civil,
Vu l’article L 124-5 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil,
Vu les rapports de Messieurs [DD] et DE MONTRICHARD,

PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie GENERALI, l’action diligentée à son encontre par les époux [C] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] étant prescrite, aucun acte interruptif n’étant intervenu avant le 13/09/2011.

DEBOUTER les époux [C] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de l’ensemble de leurs demandes,

DIRE ET JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la compagnie GENERALI ont cessé en tous leurs effets à compter du 18 novembre 2000,

DEBOUTER les époux [C] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de leurs demandes formées au titre des préjudices immatériels,

Subsidiairement,

DIRE et JUGER que la responsabilité de la Société SMPR n’est pas démontrée au visa de l’article 1382 du Code Civil quant aux dommages subis par les époux [C],

CONSTATER qu’une part prépondérante de responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire à l’encontre du SDC,

En conséquence,

DEBOUTER les époux [C] de leurs demandes dirigées à l’encontre de GENERALI,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande en garantie,

DIRE ET JUGER qu’en ce qui concerne le remboursement des travaux, le coût de ces travaux devant être laissé à la charge du syndicat des copropriétaires pour une part qui ne saurait être inférieure à 50%,

A défaut, RAMENER les prétentions du syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame [HE], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], et de Monsieur [K] est engagée au titre des dommages subis par les époux [C], et des désordres à l’origine des travaux engagés par le syndicat des copropriétaires,

En conséquence,

CONDAMNER in solidum Madame [HE], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], ainsi que Madame [N] [K] et madame [Y] [K] es qualités de successeurs de monsieur [GI] [K] et leur assureur, la MAF, à relever la Compagnie GENERALI de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER bien fondée la compagnie GENERALI à opposer erga omnes le montant de la franchise prévue au contrat d’assurance, et qui est égale à 20 % du montant des dommages, sans pouvoir être inférieure, ni supérieure à : 32,5 x et 295 x l’indice de l’index BT01 (l’effectif de la Société SMPR étant de 60 salariés).

CONDAMNER les époux [C] et le SDC [Adresse 6] à payer à la Compagnie GENERALI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire, plaidée à l'audience du 25 avril 2024, a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

S’agissant des demandes formées par Monsieur [RY] [C] tendant à voir « écarter des débats toutes écritures comportant des demandes nouvelles » et juger « irrecevables les développements, demandes, arguments nouveaux développés en-dehors du débat sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [K] et la MAF », le tribunal ne peut que constater qu’aux termes de leurs dernières écritures, Madame [D] [HE], d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], d’autre part, n’ont pas respecté l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 28 mars 2024, en soulevant de nouvelles fins de non-recevoir qu’ils auraient parfaitement été en mesure d’invoquer avant l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2023 alors qu’ils n’avaient été invités à conclure que sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les consorts [K] et la MAF.

Il n’en demeure pas moins que toutes les parties ont été mises en mesure, avant l’audience de plaidoiries du 25 avril 2024, de conclure utilement sur les nouvelles demandes présentées par Madame [D] [HE] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], dans le respect du principe de la contradiction, plusieurs jeux de conclusions ayant été échangés sur ces nouvelles demandes, de sorte que les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ont été, en l’espèce, respectées.

Dans ces conditions, les demandes susvisées formées par Monsieur [RY] [C] seront rejetées et la clôture des débats sera ordonnée à la date de l’audience de plaidoiries, soit le 25 avril 2024.

I – Sur les demandes d’annulation des ordonnances de référé des 31 mai 2005 et 21 septembre 2005, d’inopposabilité des opérations d’expertise, de nullité des actions engagées à son encontre formées par Madame [D] [HE] et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par cette dernière :

Madame [D] [HE] soutient en substance que :
- ce n’est que le 11 avril 2024, par les communications de pièces du syndicat des copropriétaires, qu’elle a été informée de l’assignation en référé lui rendant communes les opérations d’expertise à la suite de sa sommation de communiquer en date du 4 avril, cette pièce étant demandée depuis ses écritures notifiées le 16 octobre 2019 (pièces n° 26 à 28 et pièce adverse n° 115 du syndicat des copropriétaires et pièce de M. [C] n° 55, notifiée par voie électronique le 10 avril 2024, après révocation de l’ordonnance de clôture, assignation référé heure à heure des 26, 28 et 29 avril 2005),
- ses demandes ne sont ni tardives ni dilatoires, le contradictoire ayant été respecté puisque le syndicat des copropriétaires a pris des conclusions en date du 11 avril 2024, que Monsieur [C] a également produit deux jeux de conclusions entre le 10 et le 12 avril 2024 et que la société ALLIANZ a fait connaissance de sa position dans des conclusions récapitulatives n° 9 notifiées par RPVA le 12 avril 2024 (pièces n° 30 à 32),
Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 15/07805 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMXA

- rien ne justifiait la recherche de sa responsabilité, la demande de mise en cause de 2005 ayant pour seul objet que son locataire laisse l’expert judiciaire rentrer dans les lieux alors qu’il était absent lors de sa visite du 16 novembre 2004, ce que confirme l’expert dans son compte-rendu de réunion d’expertise du 16 novembre 2004,
- le juge du fond devra donc dire que c’est à tort que les ordonnances de référé l’ont attrait aux opérations d’expertise, les demandes de mise en cause étant soit nulles pour défaut d’intérêt à agir, soit pour absence de justification de la mise en cause demandée,
- l’assignation du 26 avril 2005 n’est pas motivée en droit en violation de l’article 56 du code de procédure civile, son nom étant absent tout au long de la discussion dans ces écritures, de sorte que l’ordonnance de référé doit être infirmée et ses conséquences déclarées nulles et de nuls effets,
- sa mise en cause devait être jugée nulle, alors que les opérations d’expertise ne peuvent suspendre les délais de prescriptions, l’action fondée sur le trouble anormal du voisinage devant être engagée dans le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil,
- l’action des époux [C] est donc prescrite au plus tard le 21 avril 2010, étant donné que leur assignation au fond date du 13 mai 2015,
- il en est de même des recours en garantie formés à son encontre, les délais de prescription étant de dix ans,
- l’assignation en référé des époux [C] en date du 26 avril 2005 a interrompu la prescription à compter du 30 août 2004, date de la seconde ordonnance de remplacement de l’expert, ayant désigné Monsieur [DD],
- elle ne s’est pas faite assister d’un avocat dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’acte introductif d’instance la mettant en cause n’ayant jamais été communiqué à son conseil, alors qu’elle ne pouvait imaginer que sa responsabilité serait recherchée,
- Maître [MC] a commencé à l’assister uniquement lorsque l’expertise a été confiée à Monsieur [B], à une époque où tous les travaux étaient réalisés et les désordres supprimés, aucun dire n’ayant été adressé à Monsieur [DD].

Monsieur [RY] [C] répond que :
- le fondement allégué de la nullité n’est pas justifié, alors que Madame [HE] avait parfaitement connaissance de l’assignation lui rendant communes les opérations d’expertise, bien avant le 11 avril 2024,
- elle disposait nécessairement des pièces de procédures qui lui ont été notifiées en leur temps, puis sollicitées par son conseil en 2016 et enfin annexées au rapport de Monsieur [B], de sorte que sa sommation de communiquer était totalement artificielle, visant à semer le trouble dans une procédure déjà complexe,
- elle a été attraite aux opérations d’expertise, y a été représentée par son conseil et a participé aux opérations d’expertise, en rédigeant des dires, en recevant les dires adverses, les notes des experts et le rapport de Monsieur [B] ainsi que ses annexes,
- le rapport est opposable à Madame [HE], peu important qu’elle ait été attraite à la procédure, dès lors qu’elle a pu en discuter contradictoirement les termes,
- la mise en cause de Madame [HE] est intervenue à la demande de l’expert, Monsieur [DD], sur la base de ses opérations, ainsi qu’il en ressort du compte-rendu de réunion d’expertise tenue sur place le 16 novembre 2004, valant pré-rapport, du 17 novembre 2004 (mentionnant le bow-window comportant un manchon non raccordé facilitant le ruissellement sur un joint et la voussure du bow-window),
- par courrier du 15 décembre 2004, Monsieur [DD] a autorisé la mise en cause de Madame [HE] (pièces n° 62 et 63),
- de la même manière, aux termes de son rapport du 17 novembre 2014, Monsieur [B] a rappelé en page 20 de son rapport qu’il avait été constaté lors d’une réunion du 30 mai 2008 que les baies anciennes de l’appartement de Madame [HE] étaient « en état d’entretien contestable, que les relevés sous les portes d’accès au balcon sont insignifiants et hors les actuelles règles de l’art, que dans la partie en bow-window à droite du séjour, la maçonnerie est hydratée dans la masse à 100 % et jusqu’à une hauteur de 60 cm environ à partir de laquelle la partie supérieure commence à être moins hydratée »,
- la mise en cause de Madame [HE] était bien motivée par des désordres en provenance de son appartement,
- c’est dans ces conditions qu’une ordonnance de référé a été rendue le 31 mai 2005, l’ordonnance précisant en page 1 que Madame [HE] a comparu en personne et, en page 3, qu’elle s’est opposée à la demande d’expertise,
- néanmoins, le président, statuant en référé, a jugé que cette mise en cause était fondée et y a fait droit, de sorte que Madame [HE] devra être déboutée de sa demande tendant à voir infirmée sa mise en cause et la déclarée nulle et nul effet.

Sur la prescription soulevée par Madame [HE], il relève que :
- il ne fait aucun doute que Madame [HE] a été assignée aux fins d’expertise par acte d’huissier du 20 avril 2005 et qu’une ordonnance de référé a été rendue le 31 mai 2005 qui a interrompu le délai de prescription, l’expert ayant déposé son rapport le 17 novembre 2014,
- conformément à l’article 2239 du code civil, Madame [HE] a été assignée par acte d’huissier du 13 mai 2015, en ouverture de rapport, l’action de Monsieur [C] à son encontre étant recevable.

***
L’expertise judiciaire est soumise au principe de la contradiction aussi bien pendant son déroulement qu’au stade de la discussion de ses résultats.

Il est également constant que les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure (ex. : Chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11.381, publié au bulletin), AL -1480119386Proposition de suppression de cette redite.
et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief (ex. : Civ. 2ème, 8 septembre 2022, n° 21-12.030, publié au bulletin).

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’un rapport d'expertise non-judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un mode de preuve admissible, lorsque ladite expertise est corroborée par d'autres éléments de preuve admissible (ex. : Civ. 2ème, 13 septembre 2018, n° 17-20.099 ; Civ. 3ème, 14 mai 2020, n° 19-16.278 et Civ. 3ème, 15 novembre 2018, n° 16-26.172, etc.).
En l’espèce, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal statuant au fond d’apprécier la validité d’une assignation en référé aux fins d’ordonnance commune et d’infirmer les ordonnances de référé qui en ont découlé dans le cadre d’une instance distincte.

Les demandes formées par Madame [D] [HE] tendant à voir infirmées les ordonnances de référé des 31 mai 2005 et 21 septembre 2005, ainsi que de les juger nulles et de nul effet à son égard seront rejetées.

Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [TP] [B], dont les conclusions sont corroborées par d’autres éléments de preuve versés aux débats dans le cadre de la présente instance mettant en cause la responsabilité de Madame [D] [HE], a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre de la présente instance au fond.

Le tribunal relève également à cet égard que :

- dès le compte-rendu, valant pré-rapport, de réunion d’expertise qui s’est tenue sur place le 16 novembre 2004 établi par Monsieur [S] [DD], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 30 août 2004, la nécessité d’une mise en cause de Madame [HE] et de son locataire a été relevée par l’expert (point 6) soulignant qu’il ne lui avait pas été possible d’accéder au balcon du 6ème étage et relevant au point 3.8 de son compte-rendu intitulé « Angle bow-window » que :
« Nous constatons à cet endroit la présence d’un manchon non raccordé facilitant le ruissellement sur un joint de la voussure du bow-window.
Nous pratiquons depuis l’intérieur une investigation à l’aide de l’humidimètre HF et constatant qu’à la jonction entre l’isolant en tableau et l’isolant sur mur de façade, nous sommes à saturation, c’est-à-dire 100 % d’humidité » (pièce n° 62 produite par M. [C], page 3),
- selon courrier du 15 décembre 2004, Monsieur [S] [DD] a indiqué ne pas avoir d’objection à la mise en cause de Madame [HE] ainsi que de Monsieur et Madame [IA] (pièce n° 64 produite par M. [C]), cette mise en cause n’ayant nullement eu pour seul objet que le locataire laisse l’expert judiciaire rentrer dans les lieux, comme l’indique à tort Madame [HE], mais ayant été motivée par le fait que la responsabilité de Madame [HE] était susceptible d’être engagée, ses installations privatives pouvant être à l’origine des désordres d’infiltration faisant l’objet de l’expertise,
- c’est dans ces conditions que Madame [D] [HE] a été régulièrement assignée par les époux [C] en référé d’heure à heure aux fins d’ordonnance commune, par assignation en date du 26 avril 2005, parfaitement motivée en ce qu’elle souligne notamment en page 5 que : « Lors de la première réunion d’expertise sur place le 16 novembre 2004, il est apparu nécessaire d’attraire la propriété de l’appartement situé au-dessus de celui des demandeurs et appartenant à Madame [HE]. Cet appartement est actuellement loué à Monsieur et Madame [IA] » (pièce n° 55 produite par M. [C]),
- Madame [HE] s’est présentée à l’audience de référé du 10 mai 2005 au cours de laquelle elle s’est opposée à la demande d’expertise, les opérations d’expertise ayant néanmoins été déclarées communes à cette dernière, selon ordonnance de référé rendue le 31 mai 2005 (pièce n° 56 produite par M. [C]),
- Monsieur [B] rappelle en page 22/29 de son rapport déposé le 17 novembre 2014 que : « ce n’est que lors de la 5ème réunion d’expertise du 30 mai 2008 que M. [S] [DD] a constaté que des baies anciennes de l’appartement du 6ème étage droite, appartenant à Mme [HE] et loué à Mme [M], étaient « en état d’entretien contestable, que les relevés sous les portes d’accès au balcon sont insignifiants et hors les actuelles règles de l’art, que dans la partie en bow-window à droite du séjour, la maçonnerie est hydratée dans la masse à 100 % et jusqu’à une hauteur de 60 cm environ à partir de laquelle la partie la partie supérieure commence à être moins hydratée » (cf son compte-rendu du 2 juin 2008) » (pièce n° 1bis produite par M. [C]),
- Madame [HE] a été valablement attraite aux opérations d’expertise de Monsieur [S] [DD], auxquelles elle a participé sans faire le choix de se faire assister d’un avocat (pièce n° 3 produite par Mme [HE], compte-rendu de réunion d’expertise du 30 mai 2008), de même qu’aux opérations d’expertise de Monsieur [I] [B], auxquels elle a participé, en étant assisté d’un conseil, de sorte que le principe de la contradiction garanti par l’article 16 du code de procédure civile a été, en l’espèce, parfaitement respecté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [D] [HE] devra être déboutée de sa demande tendant à voir juger que les opérations d’expertise ne lui sont pas opposables.

Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par Madame [D] [HE] :

Monsieur [RY] [C] agit sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, en se plaignant d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

En droit, l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l’article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (ex. Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n° 16-24.352, publié au bulletin).

L’action en indemnisation d’un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle, qui était soumise à la prescription décennale de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause, dont le point de départ était la première manifestation des troubles ou leur aggravation.

L’article 2224 du code civil, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Les dispositions précitées de l’article 2224 du code civil, eu égard précisément à leur portée générale et au fait qu’elles procèdent du droit commun, peuvent s’appliquer indifféremment au régime de la prescription et à celui de la forclusion.

Toutefois, s’agissant d’une action en responsabilité civile extracontractuelle, il s’agit d’un délai de prescription et non de forclusion, de sorte qu’il peut être interrompu et suspendu (ex. : Cour d’appel de Nîmes, 1ère chambre A, 8 octobre 2015, n° RG 14/00057), ce qui rend dès lors applicables les dispositions de l’article 2239 du code civil (ex. : Cour d’appel de Riom, 1ère chambre, 25 janvier 2022, n° RG 20/00453).

Aux termes de l’article 2239 du code civil :

« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».

L’article 2241 alinéa 1er du même code précise que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que le délai de prescription de l’action en responsabilité extracontractuelle de Monsieur [C] à l’encontre de Madame [HE], dont le point de départ a été la manifestation des infiltrations dans l’appartement des époux [C], en septembre 2001/2002, a été interrompu par l’assignation en référé délivrée à la requête des époux [C] à l’encontre de Madame [D] [HE], le 26 avril 2005, la prescription ayant ensuite été suspendue, en application des dispositions de l'article 2239 du code civil, à compter du prononcé de l'ordonnance de référé rendue le 31 mai 2013 jusqu'au dépôt du rapport de l'expert intervenu le 17 novembre 2014, de sorte que le délai de prescription a recommencé à courir à cette date et que l’action des époux [C] n’était pas prescrite lorsqu’ils ont fait assigner au fond Madame [D] [HE], en ouverture de rapport, par acte d’huissier du 13 mai 2015.

Pour le surplus, Madame [D] [HE] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la prescription de l’action en responsabilité extracontractuelle engagée par les « parties adverses » ayant formé des recours en garantie à son encontre (ex. Civ. 2ème, 19 janvier 2023, n° 20-16.490, § 10, publié au bulletin), se contentant d’indiquer que l’action des époux [C] à son encontre serait prescrite depuis le 21 avril 2010, en ajoutant qu’il en serait « de même pour les recours en garantie fait contre Madame [HE] les délais de prescription étant de 10 ans » de sorte que l’action des appelants en garantie serait également « prescrite depuis au plus tard le 21 avril 2015 », sans autres précisions (dernières écritures, page 11).

Au regard des éléments précités, les fins de non-recevoir tirées de la prescription, soulevées par Madame [D] [HE], concernant les demandes formées par Monsieur [RY] [C] et par « toutes les parties adverses » à son encontre, seront rejetées.

II – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] et par son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, vendant aux droits des AGF, à l’encontre des demandes formées par Monsieur [RY] [C] :

Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 15/07805 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMXA

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] fait valoir que :
- l’ordonnance du 31 mai 2005 a rendu les opérations d’expertise communes à Madame [HE], aux époux [IA] et à la S.A. [G],
- en revanche, toutes les demandes formées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], qui avait été assigné en la personne de CEGERIM (qui n’était plus le syndic de l’immeuble), ont été déclarées irrecevables,
- cette ordonnance se trouve en original dans le dossier déposé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] auprès du tribunal, faute d’en avoir fait une copie, le concluant se trouvant actuellement dans l’impossibilité de la verser aux débats, de sorte qu’il doit préalablement la récupérer auprès du greffe,
- le syndicat en connait néanmoins le contenu après avoir consulté les courriers échangés avec son client en mai 2005, suite au prononcé de l’ordonnance,
- il faut souligner que cette ordonnance se trouve annexée au tome II du rapport d’expertise et peut donc être communiquée par les autres parties,
- cette assignation et l’ordonnance du 31 mai 2005 n’ont donc, pour les époux [C], aucun effet interruptif de la prescription envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
- les époux [C] recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], sur le fondement des articles 10, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
- dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 (article 37), l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyait que les actions personnelles entre copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient par un délai de 10 ans,
- en l’espèce, les dommages sont survenus le 9 septembre 2001 et en septembre 2002, les époux [C] ayant clairement indiqué dans leur assignation en référé-expertise du 23 juin 2004, que des infiltrations d’eau provenant de la façade de l’immeuble avaient été identifiées à partir de ces deux dates,
- leur identification de la cause de désordres résulte des rapports d’expertise de leur assureur, la MAIF, mettant en évidence une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, puisque les désordres résultaient des parties communes de l’immeuble [Pièce Me [MC] n°15],
- en effet, les époux [C] ont fait des déclarations de sinistres et le rapport d’expertise de leur assureur, la MAIF, permet clairement de démontrer que le 13 mai 2002, le cabinet d’expertise [A] a rendu un rapport établissant que les causes du sinistre sont « infiltration par la façade » et « fuite sur entablement du zinc recouvrant la corniche » [Pièce Me [MC] n° 25], 
- ensuite, le cabinet d’expertise [A] a rendu un second rapport, daté du 15 juillet 2003, dans lequel il précise [Pièce Me [MC] n° 18] : « Des infiltrations perdurent depuis septembre 2001 et endommagent le séjour de votre sociétaire. A l’époque, nous avons relevé comme origine du sinistre, un problème général d’infiltration par la façade se manifestant tant sur le plan vertical de cette façade au 5ème étage qu’au droit du balcon en pierre (dépourvu d’étanchéité) semi-couvrant au 6ème étage (appartement [IA]). Votre sociétaire est revenu vers vous pour vous signifier des aggravations. (...) les aggravations constatées concernent la dégradation de plus en plus prononcée des joints de pierre en façade. Des morceaux de pierre se sont détachés (…) »,
- l’assignation en référé des époux [C] en date du 23 juin 2004 a interrompu la prescription à compter du 30 août 2004, date de la seconde ordonnance de remplacement de l’expert, ayant désigné Monsieur [DD],
- un nouveau délai de prescription de dix ans a commencé à courir à compter du 30 août 2004 et a expiré le 30 août 2014,
- le 13 mai 2015, les époux [C] ont assigné au fond devant le Tribunal de Grande de Paris, afin d’obtenir la réparation de leur préjudice sur le fondement des article 1382 et suivants du code civil, ainsi que des articles 10, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et non celui de la garantie décennale,
- il y donc lieu de déclarer leur action prescrite depuis le 30 août 2014.

La S.A. ALLIANZ IARD indique « faire siens » les développements de son assuré, tout en rappelant que les époux [C] l’ont assigné le 15 mai 2015 sans formuler de demande à son encontre. Elle ajoute que l’action des époux [C] étant prescrite, leur demande en garantie l’est également par voie de conséquence, ceux-ci ne pouvant détenir plus de droits contre l’assureur qu’ils en avaient contre l’assuré (ex. : Civ. 3ème, 3 octobre 2013, n° 12-25.899 ; 4 mars 2021, n° 19-23.415).

Monsieur [RY] [C] répond que :
- le tribunal ne pourra que rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée tardivement et hors du champ fixé par le juge de la mise en état dans son ordonnance,
- en toutes hypothèses, le syndicat des copropriétaires a été attrait par acte d’huissier du 23 juin 2004 aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée selon ordonnance du 28 juillet 2004 désignant Monsieur [T] (pièce n° 58), signifiée au syndicat des copropriétaires le 3 septembre 2004 (pièce n° 59), de sorte que le syndicat des copropriétaires a été dûment attrait aux opérations d’expertise,
- parallèlement, suivant assignation en référé des 3, 5, 8 et 9 août 2005, il a attrait la société SMPR, Monsieur [K], ACY ASSURANCES, Monsieur et Madame [C], la MAIF, les AGF, Madame [HE], Monsieur et Madame [IA] et GENERALI aux fins d’ordonnance commune, qui a été rendue le 21 septembre 2005,
- l’on ignore pourquoi le syndicat des copropriétaires aurait pris cette initiative s’il n’avait été régulièrement attrait aux opérations d’expertise, cette assignation étant interruptive de prescription,
- cela est d’autant plus vrai que le même syndicat a encore attrait les ayants-droits de Monsieur [K],
- suivant ordonnance de remplacement en date du 18 juin 2010, Monsieur [B] a été désigné en lieu et place de Monsieur [DD], l’expert ayant déposé son rapport le 17 novembre 2014,
- c’est sur la base des conclusions de l’expert que Monsieur [C] s’est vu contraint de saisir le tribunal,
- la prescription à l’encontre du syndicat des copropriétaires a été interrompue au moins une première fois par l’ordonnance de référé du 28 juillet 2004 puis une deuxième fois par l’ordonnance de référé du 31 mai 2005 et enfin par celle du 21 septembre 2005, à l’initiative du syndicat des copropriétaires, la jurisprudence ayant considéré que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par la précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties, y compris celles appelées uniquement à la procédure initiale,
- en application de l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction,
- l’article 2241 du même code dispose par ailleurs que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion,
- en l’espèce, à la lecture des assignations successives, des ordonnances successives, de la date de dépôt du rapport d’expertise, son action n’est nullement prescrite.

***
Aux termes de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 novembre 2018, « sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ».

L’action de Monsieur [C], fondée sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et tendant à la réparation de préjudices ayant leur origine dans des parties communes, se prescrivait par dix ans à compter de la date de l’apparition des désordres dans l’appartement des époux [C] (ex. : Cour d’appel de [Localité 2], Pôle 4, chambre 2, 24 juillet 2019, n° RG 16/08286).

En l’espèce, s’il est exact que, selon ordonnance de référé rendue 31 mai 2005, les demandes formées par les époux [C] et la MAIF à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2] ont été déclarées irrecevables, l’assignation ayant été délivrée au cabinet CEGERIM qui n’exerçait plus à cette date les fonctions de syndic (pièce n° 56 produite par M. [C]), il n’en demeure pas moins que :

- par acte d’huissier du 23 juin 2004, interruptive de la prescription de l’action en responsabilité extracontractuelle de Monsieur [C] en application des dispositions précitées de l’article 2241 alinéa 1er du code civil, les époux [C] et la MAIF ont régulièrement fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] aux fins de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de celui-ci (pièce n° 57 produite par M. [C]),

- c’est dans ces conditions que, selon ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2004 (pièce n° 58 produite par M. [C]), Monsieur [TP] [T] a été désigné en qualité d’expert, puis a été remplacé successivement par Monsieur [WU] [Z], Monsieur [S] [DD], et enfin, Monsieur [I] [B],

- la prescription a ensuite été suspendue, en application des dispositions précitées de l'article 2239 du code civil, à compter du prononcé de l'ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2004 jusqu'au dépôt du rapport de l'expert intervenu le 17 novembre 2014, de sorte que le délai de prescription a recommencé à courir à cette date et que l’action des époux [C] n’était pas prescrite lorsqu’ils ont fait assigner au fond le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], en ouverture de rapport, par acte d’huissier du 13 mai 2015.
Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 15/07805 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMXA

Au regard de l’ensemble des éléments précités, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] concernant l’action engagée par les époux [C] à son encontre, devra être rejetée.

De même, seront rejetées les fins de non-recevoir tirées de la prescription ou de la forclusion soulevées par la S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie AGF, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], concernant les demandes dirigées à son encontre par Monsieur et Madame [C] et le recours en garantie formé par les consorts [K] et la MAF.

III – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale soulevée par les héritiers de Monsieur [GI] [K], la MAF, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [K] ainsi que la S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société SMPR, à l’encontre des demandes de Monsieur [RY] [C] et des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2] :

Madame [N] [K] et Madame [Y] [K] venant aux droits de feu Monsieur [GI] [K] et la Mutuelle des Architectes Français, recherchée en qualité d’assureur de feu Monsieur [GI] [K], font valoir que :
- conformément à l’article 1792-4-3 du Code civil, les actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux,
- ce délai de 10 ans est un délai de forclusion (Civ. 3ème, 10 juin 2021, n° 20-16.837),
- sauf dispositions contraires prévues par la loi, les délais de forclusion ne sont pas régis par les dispositions des articles 2220 et suivants du Code civil applicables à la prescription extinctive,
- en conséquence, sont inapplicables aux délais de forclusion les causes de suspension et d’interruption prévues par les articles 2238 et suivants du Code civil, sauf exception légale, si bien qu’en application de ces dispositions, seules interrompent le délai de forclusion : Une demande en justice, même en référé (article 2241 du Code civil) ; Une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (article 2244 du Code civil), - la jurisprudence apprécie strictement ces causes d’interruption,
- c’est ainsi que la cour de cassation juge de manière constante que l’assignation en référé-expertise a pour effet d’interrompre la prescription jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance, date à laquelle un nouveau délai, de même durée que celui interrompu, commence à courir (Civ. 3ème, 19 décembre 2001, 00-14425 ; 24 mai 2017, n° 15-19.982 : JurisData n° 2017-010470),
- toutefois, pour que le demandeur à l’action au fond puisse se prévaloir de l’interruption de la prescription, encore faut-il que celui-ci ait également été demandeur à l’action en référé-expertise,
- pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n° 18-15.833) : « L'interruption civile du délai pour prescrire (doit) émaner de celui qui entend en empêcher le cours » (Civ. 3ème, 4 juin 1998, n° 96-17.283 : JurisData n° 1998 002552),
- également, l'interruption ne profite qu'à celui dont elle émane dans son rapport avec celui contre qui l'action est dirigée (Civ. 3ème, 29 oct. 2015, n° 14-24.771 : JurisData n° 2015-024150 ; 19 mars 2020, n° 19-13.459 : JurisData n° 2020-003908),
- par un arrêt du 9 octobre 2015, la Cour de cassation a jugé que l'ordonnance de référé rendue à la demande de l’assureur d’un constructeur et déclarant une mesure d'expertise commune à plusieurs autres constructeurs n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard des maîtres de l'ouvrage qui ne peuvent donc bénéficier de l’effet interruptif d’une procédure initiée par une autre partie (Civ. 3ème, 9 octobre 2015, n° 14-24.771),
- l’ordonnance de référé déclarant commune à d’autres parties une mesure d’expertise précédemment ordonnée n’a pas d’effet interruptif de prescription ou de forclusion à l’égard de celles qui n’étaient parties qu’à l’ordonnance initiale (Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n° 18-21.895),
- par ailleurs, la jurisprudence a jugé qu’une ordonnance de changement d’expert rendue sur requête, non signifiée par le demandeur, et celle modifiant la mission de l’expert rendue à la demande d’un technicien, ne constituent pas, en l’absence de citation en justice, des causes d’interruption du délai décennal (Cass., 3e Civ., 28 janvier 2014, n° 12-35.155),
- le syndicat des copropriétaires, pour tenter d’échapper à la prescription, argue que « une modification quelconque à une mission d’expertise, notamment l’ordonnance de changement d’expert, interrompt la prescription », ce qui est inexact, la jurisprudence citée ayant été rendue sur un tout autre fondement : celui de l’article L. 114-2 du code des assurances (Civ. 2ème, 12 mai 2011, n° 10-11.832),
- enfin, s’agissant de la prescription des demandes reconventionnelles, la cour de cassation considère que « l’interruption de la prescription de l’action principale ne s’étend pas à la demande reconventionnelle » (Civ. 2ème, 2 juillet 2015, n°14-18.171),
- en l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 13 octobre 1999 (pièce communiquée n° 1),
- s’agissant de l’action des époux [C], suite à l’apparition des désordres le 9 septembre 2001, Monsieur et Madame [C] ont saisi en référé la juridiction compétente aux fins de désignation d’un expert judiciaire,
- les opérations d’expertises ont été étendues à Monsieur [K] par ordonnance du 21 septembre 2005 non pas à la demande de Monsieur et Madame [C] mais à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (Pièce communiquée n° 2),
- l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 18 juin 2010 rendue sur requête a été signifiée à Monsieur [K] par le greffe du tribunal et non par les consorts [C], ni par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (Pièce communiquée n° 3),
- dès lors, conformément à la jurisprudence précitée, la prescription n’a pas été interrompue,
- en outre, conformément à la jurisprudence précitée, Monsieur et Madame [C] ne sauraient se prévaloir de l’effet interruptif de la procédure en référé engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à l’encontre de Monsieur [K],
- Monsieur et Madame [C] recherchent la responsabilité de Monsieur [K] sur le fondement des garanties légales, de sorte qu’ils avaient jusqu’au 13 octobre 2009, le point de départ étant la réception, pour intenter une action à l’encontre de Monsieur [K],
- or, Monsieur et Madame [C] n’ont intenté leur procédure au fond à l’encontre de Monsieur [K] qu’à compter du 13 mai 2015, soit plus de 10 ans après la réception des travaux (Pièce communiquée n° 4),
- aucune interruption de l’action n’a été faite,
- dès lors, l’action de Monsieur et Madame [C] est forclose,
- s’agissant des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à l’encontre de Monsieur [K], conformément à la jurisprudence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne peut se prévaloir de l’interruption de la prescription de l’action principale intentée par les consorts [C],
- en effet, suite à l’ordonnance de référé du 21 septembre 2005 rendue à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] rendant communes les opérations d’expertise à Monsieur [K], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] avait jusqu’au 21 septembre 2015 pour intenter une action ou formuler ses demandes reconventionnelles à l’encontre de Monsieur [K],
- or, en l’espèce, les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ont été formulées dans des conclusions signifiées postérieurement au 21 septembre 2015,
- dès lors, les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sont forcloses,
- dans ses conclusions en réponse, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] cite des jurisprudences du Conseil d’Etat,
- à l’inverse, les jurisprudences précitées de la cour de cassation, et comme indiqué ci-avant, confirment que si l’assignation en référé et l’ordonnance ont interrompu le délai, le délai a commencé à courir à la date de l’ordonnance,
- dans ces conditions, le tribunal constatera que l’action principale de Monsieur et Madame [C], ainsi que les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], sont forcloses et il déclarera leurs demandes à l’encontre de Monsieur [K] irrecevables,
- de même, les demandes formées à l’encontre de l’assureur de Monsieur [K] sont irrecevables, comme formées pour la première fois au terme de l’assignation délivrée en 2021.

La S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société SMPR, fait quant à elle valoir que :
- concernant l’action directe dont bénéficie le tiers lésé contre l’assureur décennal de l’entreprise dont la responsabilité est retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil, celle-ci doit être engagée dans le délai de dix ans à compter de la réception, augmentée du délai de deux ans durant lequel l’assureur reste exposé au recours de son assuré (en ce sens ; Civ. 2ème, 10 février 2011, n ° 10-14.148 ; Civ. 3ème, 15 mai 2013, n° 12-18.027),
- il s’agit d’un délai de forclusion qui peut être interrompu soit par une demande en justice, même en référé (article 2241 du code civil), soit par un acte d’exécution forcée (article 2244 du code civil),
- en l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 13 septembre 1999, de sorte que le délai d’épreuve décennal a expiré le 13 septembre 2009,
- l’action contre la compagnie GENERALI, es qualité d’assureur de la société SMPR, devait donc être engagée au plus tard le 13 septembre 2011,
Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 15/07805 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMXA

- aucun acte interruptif de la prescription ne lui a été signifié dans les délais requis, alors que la prescription n’a d’effet interruptif qu’à l’égard de celui contre lequel on veut prescrire et que l’assignation délivrée à l’encontre de la société ACY, prise en sa qualité d’assureur de la société SMPR, en août 2005, concerne un courtier d’assurance, mandaté par l’assuré, qui ne représente pas la compagnie GENERALI,
- elle ne vient pas « au droits » de la société ACY, comme le soutient Monsieur [C],
- seul l’agent d’assurance représente directement la compagnie d’assurance dont il est le mandataire, ce que n’est pas la société ACY, qui a déclaré le sinistre à la société GENERALI, pour le compte de sa cliente, la société SMPR, dans le cadre de son mandat de courtier (pièce n° 4),
- la société GENERALI n’a donc jamais été assignée dans le cadre de la procédure de référé, l’intervention volontaire n’étant pas interruptive de prescription dès lors qu’elle ne manifeste pas la volonté des consorts [C] ou du syndicat des copropriétaires de faire sanctionner un droit à son encontre, cette intervention ne constituant pas davantage une quelconque renonciation au droit de se prévaloir de la prescription, qui n’était pas acquise (article 2250 du code civil),
- les conclusions qu’elle a établies dans le cadre de la procédure de référé rappelaient d’ailleurs clairement les limites de cette intervention (pièce n° 4), qui n’a été motivée qu’en raison de l’absence de son assuré, en liquidation judiciaire, aux opérations d’expertise,
- le premier acte qui lui a été notifié est l’assignation délivrée à la requête des époux [C] en date du 13 mai 2015 et, s’agissant du syndicat des copropriétaires, les premières demandes ont été formulées par conclusions notifiées le 30 mars 2016,
- ces deux actes lui ont donc été signifiés très au-delà du délai de prescription.

Monsieur [RY] [C] répond, s’agissant de la prescription soulevée par les consorts [K] et la MAF, que :
- le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] a, suivant assignation en référé en date du 3, 5, 8 et 9 août 2005, attrait la société SMPR, Monsieur [K], ACY ASSURANCES, Monsieur et Madame [C], la MAIF, les AGF, Madame [HE], Monsieur et Madame [IA] et GENERALI aux fins d’ordonnance commune,
- c’est dans ces conditions que suivant ordonnance de référé du 21 septembre 2005, le juge des référés du tribunal de céans a notamment rendu communes à : La société SMPR SA, Monsieur [K] et GENERALI France ASSURANCES, les ordonnances du 28 juillet 2004, 16 août 2004 et 30 août 2004, et a étendu la mission de Monsieur [S] [DD],
- dès lors, le délai de forclusion invoqué par Monsieur [K] a été interrompu au moins une première fois par l’ordonnance de référé en date du 28 juillet 2004, puis une deuxième fois par l’ordonnance de référé du 31 mai 2005 et enfin par celle du 21 septembre 2005,
- en effet, la jurisprudence a considéré que « toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par la précédente décision à un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties, y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige » (en ce sens : arrêt RAHIM C/MAAF du 27 janvier 2004 ; 10-10.748),
- par ailleurs, les héritiers de Monsieur [K] tentent de soutenir que les demandeurs ne pourraient se prévaloir de l’effet interruptif de la procédure de référé engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] à son encontre,
- pour ce faire, ils se fondent sur un arrêt du 9 octobre 2015 de la Cour de Cassation relatif non pas aux rapports syndicat des copropriétaires/copropriétaires mais à la demande de l’assureur d’un constructeur à l’encontre d’autres constructeurs, qui ne saurait bénéficier au maître de l’ouvrage,
- or, cette espèce est sans rapport avec le présent litige,
- aussi, la jurisprudence applicable en l’espèce est claire et confirme que l’action de Monsieur [C] n’est en aucun cas forclose,
- ainsi, contrairement à ce qu’allèguent les héritiers Monsieur [K], la cour de cassation, en se fondant sur le fait que les actions « qui tendaient à la réparation des mêmes vices, étaient indivisibles », a admis que l’action des copropriétaires avait interrompu le délai au profit du syndicat (voir en ce sens, Civ. 3ème, 20 mars 2002, n° 99-11.745, Bull. Civ. III., n°69),
- il a été consacré la même solution dans la situation réciproque et décidé, en se fondant sur l’indivisibilité des dommages, que l’interruption de la prescription par le syndicat joue au profit des copropriétaires pour la réparation de leur préjudice personnel (voir en ce sens : Civ. 3ème, 31 mars 2004, n° 02-19.114, Bull. Civ. III, n°65 : D.2004. IR 1124, RDI 305),
- par conséquent, la juridiction de céans ne pourra que juger que la forclusion soulevée par les consorts [K] et la MAF n’est nullement acquise à l’encontre de Monsieur [C],
- ainsi, elle ne pourra que déclarer Monsieur [C] recevable et bien fondé en son action, notamment à l’encontre de Monsieur [K] et plus précisément, celui-ci étant malheureusement décédé, à l’encontre de ses héritiers ainsi qu’à l’encontre de son assureur, la MAF.

S’agissant de la prescription soulevée par la S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société SMPR, Monsieur [RY] [C] souligne que :
- en août 2005, la société ACY ASSURANCES a été assignée, en qualité d’assureur de la société SMPR,
- aux termes de l’ordonnance du 21 septembre 2005, la société GENERALI est intervenue aux lieu et place de la société ACY,
- une demande d’expertise devant le juge des référés, même incidente, équivaut à une citation en justice,
- et encore, des conclusions constituent une demande en justice interruptive de prescription, de même que des conclusions reconventionnelles,
- par ailleurs, toute « désignation d’un technicien à la suite d’un sinistre, par une compagnie d’assurance, constitue la désignation d’un expert, au sens de l’article L. 114-2 du Code des assurances et a pour effet d’interrompre la prescription au bénéfice de l’autre partie » (Civ. 1ère, 3 janvier 1983, Bull. Civ. I, n° 1),
- or, au cours des mesures d’expertise, la société GENERALI a dûment mandaté un expert, de sorte qu’aucune prescription n’est opposable par cette dernière.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] fait valoir que :
- le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] n’a jamais fondé ses demandes envers Monsieur [K] et la MAF, sur les dispositions des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, mais uniquement sur l’article 1147 du code civil,
- par conséquent, le syndicat n’a jamais invoqué la garantie décennale et la responsabilité de plein droit prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, mais la responsabilité contractuelle de l’architecte et de son assureur,
- cette exclusion de la garantie décennale s’explique par le fait que le litige porte sur des désordres apparents qui, selon la jurisprudence, n’est pas seulement celui qui est ostensible mais celui qu’un homme de diligence moyenne aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires (Civ. 3ème, 24 octobre 2012, n°11-17.620 ; 11 juillet 2019, n°18-18.325),
- or, en l’espèce, les désordres objets du litige étaient apparents dès la réception de l’ouvrage effectuée par l’architecte le 13 janvier 1999, sans réserve, alors que les premières doléances concernant la qualité des travaux surgissent dès le 26 janvier 1999, dans une lettre de Monsieur [X] [Pièce n° 50],
- Monsieur [X] liste les vices apparents : le gommage entre les pierres est d’une couleur différente de celle de la pierre ; des défauts sur des pierres de façade visible à l’œil nu ; au 6ème étage et à d’autres étages, l’entreprise a posé un produit qui a noirci les pierres ; sur le côté gauche de la gouttière, le ravalement n’a été fait que partiellement,
- pourtant, Monsieur [K] qui, en tant qu’homme de l’art, avait nécessairement remarqué ces problèmes, n’a pas cru devoir former de réserves,
- 13 jours après la réception des travaux et après démontage de l’échafaudage, les 11 copropriétaires ont déjà constaté un certain nombre de malfaçons qui n’avaient pas été signalées ni détectées par l’architecte,
- dans une lettre du 16 février 1999, Monsieur [X] fait état d’une réunion qui s’était tenue sur place le 10 février 1999, avec l’ensemble des parties, dont l’architecte et un représentant de l’entreprise SMPR, destinée à constater les malfaçons déjà dénoncées dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 1999,
- dans ce même courrier, Monsieur [X] précise que Madame [L] qui habite au 6ème étage « a constaté qu’une partie de la corniche s’est détachée et une autre partie risque de tomber pouvant causer de gros risques civils. Elle a aussitôt téléphoné à Monsieur [K] »,
- les consorts [K] et la MAF reconnaissent que c’est bien le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] qui a assigné les 2, 3, 5 et 9 août 2005, en ordonnance commune et qui a attrait aux opérations d’expertise, la société SMPR, GENERALI ASSURANCE, ainsi que feu Monsieur [K], Architecte, et la MAF,
- pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n° 18-15.833),
- l’ordonnance qui a été rendue le 21 septembre 2005 a donc fait courir, au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], un délai de dix ans pour engager la responsabilité contractuelle de l’architecte, soit jusqu’au 21 septembre 2015,
- cependant, suite à la réforme des prescriptions de la loi du 17 juin 2008, ce délai de prescription de 10 ans a été remplacé par un délai de cinq ans, et par application des mesures transitoires, un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 18 juin 2008, car il restait plus de 5 ans à courir au moment de l’entrée en vigueur de cette loi,
- en conséquence, cette nouvelle prescription de 5 ans venait à échéance le 18 juin 2013,
- Monsieur [DD] étant décédé pendant le cours des opérations d’expertise, une ordonnance de remplacement a été prononcée par le tribunal le 18 juin 2010, donnant lieu à la désignation de Monsieur [B], lequel a sollicité le paiement d’une consignation complémentaire de 6.000 € TTC [Pièce n°106],
- par une nouvelle ordonnance du 11 janvier 2011, le tribunal a fixé une provision complémentaire d’un montant de 6.100 € TTC à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] qui s’en est acquitté en juin 2011, ainsi qu’un nouveau délai pour le dépôt du rapport [Pièce n°107],
- il ne peut être contesté que cette ordonnance de remplacement a été prononcée sous l’empire de la loi du 17 juin 2008, de sorte que doivent s’appliquer les dispositions de l’article 2239 du code civil prévoyant que la prescription est suspendue pendant la mesure d'instruction et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée,
- en l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], en assignant en ordonnance commune Monsieur [K], la société SMPR, GENERALI ASSURANCE et la MAF, a sollicité une extension de mission de l’expert, devenant demandeur à la mesure d’expertise et manifestant sa volonté d’être associé à la demande d’expertise initiale sollicitée par les époux [C] en juin 2004, - de même, il ne peut être contesté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] était demandeur à l’opération d’expertise, en assurant le paiement des provisions dues à l’expert judiciaire depuis le 11 février 2008,
- le 11 janvier 2011, date de l’ordonnance de remplacement de l’expert, l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] envers l’architecte et son assureur n’était pas prescrite, alors que seulement 2 ans et 7 mois avaient commencé à courir,
- le rapport d’expertise a été déposé le 17 novembre 2014 et le délai de prescription a recommencé à courir à compter de cette date pour une durée de deux années et trois mois, soit jusqu’au 17 février 2027,
- le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] justifie avoir signifié ses conclusions comportant des demandes reconventionnelles envers Monsieur [K] et son assureur, le 30 mars 2016, donc bien avant la fin de la prescription,
- le Conseil d’Etat dans un arrêt du 20 novembre 2020 confirme cette analyse (Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20/11/2020, 432678),
- en conséquence, l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dirigée contre les consorts [K], la MAF, la société SMPR et GENERALI, son assureur, est recevable et ne souffre d’aucune forclusion ou prescription.

***
3-1 Sur la forclusion décennale soulevée par les consorts [K], la Mutuelle des Architectes Français :

3-1-1 Sur la matérialité des désordres et sur leur qualification :

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.

En l’espèce, les désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige sont décrits en pages 43 et 44 du tome 2 du rapport de Monsieur [B] reprenant les notes de Monsieur [S] [DD], qui relèvent l’existence d’infiltrations par façades depuis le 9 septembre 2001, ayant fait l’objet d’une déclaration par les époux [C] auprès de leur assureur, la MAIF, puis de la désignation de plusieurs techniciens, la conséquence de ces infiltrations étant principalement la détérioration du séjour de l’appartement à usage, entre autres, de bureau de Monsieur [C], avec développement de champignons en plafond, retombée du plafond du séjour, sur la longueur de la façade, outre un affaissement de linteaux de portes-fenêtres donnant sur le balcon, ayant conduit à la mise en place d’un étaiement de renfort.

Ces désordres se sont ensuite aggravés au mois de septembre 2002, en l’absence de réalisation des travaux de reprise nécessaires, avec des risques de chute des balustres en pierre, des mains courantes, des modénatures des façades, plus particulièrement visibles en parties hautes, des 5ème et 6ème étages, « ces chutes mettant en danger non seulement les époux [C], mais également leurs voisins par risques d’effondrement, mais aussi les usages de la voie publique : piétons, commerces, véhicules stationnés sur l’[Adresse 18], le risque apparaissant le plus flagrant concernant le balcon et le bow-window de l’appartement [C] », bien qu’il ait été également aperçu par l’expert depuis ce balcon que « les balcons voisins dont l’état s’est révélé suspect, et plus particulièrement celui au même niveau propriété de Madame [HE] et donné en location » (page 42).

La matérialité des désordres est ainsi établie.

Par ailleurs, ces désordres ont directement pour origine les travaux de ravalement de la façade de l’immeuble réalisés entre le 28 juillet 1998 et le 13 janvier 1999 par l’entreprise SMPR, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [GI] [K], architecte, en raison notamment de défauts dans les réparations de la pierre réalisées par l’entreprise SMPR (éclats, fissures, chutes dans la pierre d’origine en pourtour des réparations : desquamation, fragilisation, purges parfois incomplètes, volumes de reprise insuffisants), ainsi que de la mise en œuvre, de manière aléatoire et insuffisante, d’un traitement hydrofuge ayant eu une incidence chimique sur les joints entre pierres, réalisés antérieurement à la métalline, incompatibles chimiquement avec un tel traitement, ce dont il a résulté une dégradation anormale des joints et de la pierre.

C’est en ce sens que Monsieur [I] [B], reprenant pour partie sur ce point les conclusions de son prédécesseur, Monsieur [S] [DD], précise en page 22/29 de son rapport (tome 1) que : « il apparaît que l’entreprise SMPR n’a pas employé ou appliqué les produits de façon adéquate et en particulier ceux sur les joints d’origine réalisés à la « métalline » qui sont sensibles à un certain retrait qui, bien que faible, permet la pénétration de l’eau de ruissellement sur façade hydratant les supports ». (Voir Note aux Parties n° 13 du 21 janvier 2008 de M. [DD]).

En ce qui concerne leur qualification, ces désordres, qui ont privé les époux [C] de toute possibilité de jouir de la pièce de séjour de leur appartement et ont rendu inutilisables les balcons et la partie en bow-window, en raison des risques de chute des balustres, mains courantes et modénatures, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, s’agissant d’infiltrations importantes avec pénétration d’eau à l’intérieur de logements, portant atteinte à leur habitabilité (ex. : Civ. 3ème, 3 décembre 2002, n° 01-14.703 ; 12 avril 2005, n° 01-15.119, etc.), avec des chutes de pierre présentant un danger pour les occupants de l’immeuble (ex. : Cour d’appel de Paris, 19ème chambre A, 21 novembre 2007, n° RG 06/10018, Jurisdata n° 2007-349766 ; 18 septembre 2002, n° RG 1998/18629, Jurisdata n° 2002-190002) et créant un danger permanent pour les résidents, de sorte que l’ouvrage en est rendu impropre à sa destination normale dans son entier (ex. : Civ. 3ème, 12 janvier 2005, n° 03-16.813, premier moyen).

La réception des travaux de ravalement de la façade sur rue du bâtiment réalisés par l’entreprise SMPR selon devis du 3 juin 1998 et ordre de service du 28 juillet 1998 a été prononcée sans réserve le 13 janvier 1999 (pièce n° 1 produite en demande).

Si la réception sans réserve couvre les désordres apparents, ce caractère apparent ou caché s’apprécie au regard de la capacité du maître de l’ouvrage à appréhender l’existence du désordre (ex. Civ. 3ème, 13 avril 2010, n° 09-66.708), en tenant compte des compétences techniques du maître de l’ouvrage, du fait qu’il ne soit pas notoirement compétent, profane en matière de construction ou inversement, qu’il soit professionnel en la matière, le dommage ne pouvant au surplus être apparent que si, non seulement sa manifestation, mais aussi ses conséquences et ses causes sont apparentes.

Le caractère apparent ou caché des désordres doit s’apprécier au regard du maître de l’ouvrage lui-même et non pas du maître d’œuvre même si ce dernier a été mandaté pour participer à la réception des travaux (ex. : Civ. 3ème, 17 novembre 1993, n° 92-11.026).

En l’espèce, si le président du conseil syndical de l’immeuble a signalé au syndic SAGETIM, le 26 janvier 1999, des défauts concernant le gommage entre les pierres, le finissage de certaines pierres, ainsi qu’une balustre fêlée d’un balcon du 4ème étage, un ravalement partiel du côté gauche de la gouttière, face à l’immeuble et une peinture des fenêtres qui n’a été faite que partiellement (pièce n° 50 produite par le syndicat des copropriétaires), il ne ressort pas pour autant de ces éléments que les désordres susmentionnés, faisant l’objet du présent litige, auraient été visibles à réception, dans toute leur ampleur et leurs conséquences, par un maître d’ouvrage profane en matière de construction.

Dès lors, aucun effet de purge lié à une réception sans réserve en présence de désordres apparents ne peut être retenu.

Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 15/07805 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMXA

Par conséquent, les désordres susvisés, non apparents ni réservés à réception, relèvent de la garantie décennale.

3-1-2 Sur l’effet interruptif de la prescription des assignations délivrées à l’initiative des époux [C] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] :

Il est constant que la garantie décennale prévue à l’article 1792-4-1 du code civil est un délai d’épreuve et non un délai de prescription (Civ. 3e, 18 janv. 2006, n° 04-17.400) et que ce délai est désormais explicitement assimilé à un délai de forclusion, à l’exclusion donc de toute qualification de délai de prescription (Civ. 3ème, 19 sept. 2019, 18-15.833).

Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription (ex. : Civ. 3ème, 10 juin 2021, n° 20-16.837, publié au bulletin).

Par ailleurs, le régime légal de l’article 1792 du code civil étant d’ordre public, le juge doit l’appliquer d’office (ex. : Cour d’appel de Riom, 1ère chambre, 25 mars 2010, n° 08/01994).

En application de l’article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, une demande en justice, même en référé, interrompt la prescription.

Une demande d’expertise, même incidente, formée devant le juge des référés équivaut à une citation en justice au sens de l’article 2241 du code civil.

L’article 2231 du code civil précise que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».

L’article 2242 du code civil dispose enfin que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».

Par ailleurs, pour interrompre la prescription, une citation en justice, même en référé, doit être adressée à celui qu’on veut empêcher de prescrire (ex. : Civ. 3ème, 23 mai 2013, n° 12-14.901) et non pas à un tiers, l’assignation ne profitant qu’à celui qui a agi (Civ. 3ème, 29 oct. 2015, n° 14-24.771, deuxième moyen ; 19 mars 2020, n° 19-13.45, §14).

Néanmoins, il est également constant que l’interruption de prescription par le syndicat des copropriétaires bénéficie aux copropriétaires lorsque les actions individuelles et collectives sont indivisibles, et notamment lorsque l’action du syndicat des copropriétaires tend à la réparation des conséquences des mêmes vices (ex. Civ. 3ème, 27 mars 2013, n° 12-12.121 ; 10 mars 2015, n° 13-28.186).

Dès lors que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procédaient des mêmes désordres, l’effet interruptif de prescription de l’assignation délivrée par un syndicat bénéficie aux copropriétaires intervenant à titre individuel (ex. : Civ. 3ème, 20 octobre 1993, n° 91-16.052 ; 10 mars 2015, n° 13-28.186, deuxième moyen du pourvoi incident).

Inversement, l’effet interruptif de la prescription de l’action des copropriétaires bénéficie au syndicat des copropriétaires si leur action tend à la réparation des mêmes vices, l’interruption du délai par les uns pouvant alors profiter à l’autre lorsque les dommages dont les copropriétaires demandent réparation affectent les parties communes et privatives de manière indivisible (ex. : Cour d’appel de Versailles, 14ème chambre, 13 octobre 2016, n° RG 15/02959 ; Civ. 3ème, 18 mars 1987, n° 85-17.950, publié au bulletin).

Ainsi, lorsque l’action du propriétaire du bien sinistré et celle du syndicat des copropriétaires tendent à la réparation du même vice, il est constant que la demande du premier formée avant l’expiration du délai de la garantie décennale, interrompant le cours de ce délai, profite au second (cf. Civ. 3ème, 20 mars 2002, n° 99-11.745, Bulletin 2002, III, n° 69 ; 31 mars 2004, n° 02-19.114, Bulletin 2004, III, n° 65).

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que les dommages dont se plaignent tant Monsieur [RY] [C] que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] procèdent d’un même vice qui affecte dans le mêmes temps les parties communes et les parties communes de l’immeuble, de sorte que leurs actions sont indivisibles ou indissociables.

C’est ainsi qu’il résulte des opérations d’expertise de Monsieur [S] [DD], dont les notes sont reproduites en tome 2 du rapport d’expertise de Monsieur [I] [B], que les défauts de conception et d’exécution affectant les travaux de ravalement réceptionnés le 13 janvier 1999, relevés en pages 20 à 22/29 du rapport de Monsieur [B], se sont traduits par des désordres affectant tant les logements des consorts [C] et de Madame [HE] que les « structures de la façade de l’immeuble » qui ont été « compromises » (tome 2, page 44 ; voir également, page 43 : mentionnant des désordres graves « susceptibles de compromettre la solidité de toute la façade » et constituant « un péril en la demeure », exigeant « la mise en place d’un échafaudage en partie du rez-de-chaussée, aux fins de protéger au mieux les usagers de la voie publique »).

Le délai de forclusion décennale, ayant commencé à courir à compter de la réception sans réserve des travaux, le 13 janvier 1999, a donc été interrompu à l’égard de Monsieur [GI] [K], architecte, tant au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble que des époux [C] par l’assignation aux fins d’ordonnance commune et d’extension de la mission de l’expert délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires au mois d’août 2005, ayant fait partir un nouveau délai d’épreuve de 10 ans, le 21 septembre 2005, par l’ordonnance de référé rendue à cette date (pièce n° 60), en application des dispositions précitées de l’article 2242 du code civil.

Le syndicat des copropriétaires ayant engagé son action contre les constructeurs (Monsieur [K] et la société SMPR) avant l’expiration du délai de la garantie décennale, celui-ci s’est trouvé interrompu de sorte que l’action entreprise ensuite par les copropriétaires en réparation de leurs troubles de jouissance provenant des mêmes vices de construction bénéficie également de cette interruption. Il existe en effet un lien suffisant entre les prétentions de chacun dès lors que les troubles de jouissance invoqués par les copropriétaires proviennent des désordres énoncés par le syndicat des copropriétaires à l’appui de ses demandes.

Puis, ce délai a de nouveau été interrompu par l’assignation au fond délivrée à la requête des époux [C] dans le cadre de la présente instance, le 13 mai 2015, à l’encontre de Monsieur [GI] [K], au profit tant des époux [C] que du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2].

Dans ces conditions, les fins de non-recevoir tirées de la forclusion décennale soulevées par Madame [N] [K] et Madame [Y] [K], venant aux droits de Monsieur [GI] [K], et par la Mutuelle des Architectes Français, recherché en qualité d’assureur de Monsieur [GI] [K], concernant tant l’action de Monsieur [RY] [C] et Madame [P] [C] que les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], seront rejetées.

3-2 Sur la forclusion décennale soulevée par la S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société SMPR :

Le délai de forclusion décennale, ayant commencé à courir à compter de la réception sans réserves des travaux, le 13 janvier 1999, a été, en l’espèce, interrompu à l’égard de la société SMPR et de son assureur, la S.A. GENERALI IARD, au profit tant des époux [C] que du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], par l’action engagée, selon actes d’huissier des 8 et 9 août 2005 délivrées à l’encontre de la société SMPR, prise en la personne de son liquidateur et de la société Groupe ACY assurances, recherchée en qualité d’ « assureur de la SA SMPR » (assignation, page 2), montrant ainsi clairement la volonté du syndicat des copropriétaires de l’immeuble d'interrompre effectivement la prescription extinctive de la garantie décennale pour le sinistre ayant donné lieu à son action, nonobstant le fait que la compagnie ACY soit simplement courtier de la société SMPR.

Le Groupe ACY Assurances a d’ailleurs transmis immédiatement, dès le 10 août 2005, l’assignation en référé pour le 21 septembre 2005, délivrée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’assureur de la S.A. SMPR, à la S.A. GENERALI IARD en faisant expressément à la « police RC Décennale Maître d’œuvre n° 54446992 – Assuré : SMPR » et en sollicitant de cette dernière « les coordonnées de l’Avocat en charge de ce dossier, ainsi que les références de votre dossier » (pièce n° 4 produite par la S.A. GENERALI IARD).

Faisant suite à l’assignation délivrée le 8 août 2005, le conseil tant du GROUPE ACY, pris  « en sa qualité d’assureur de la société SMPR », que de la S.A. GENERALI IARD a indiqué à celui du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] qu’il solliciterait lors de l’audience du 21 septembre 2005 « la mise hors de cause du GROUPE ACY » en intervenant volontairement « pour GENERALI ASSURANCES pris en sa qualité d’assureur de la Société SMPR » (pièce n° 105 produite par le syndicat des copropriétaires).

Si la S.A. GENERALI IARD a indiqué, dans ses conclusions demandant à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’opposait pas « tous droits et moyens des parties étant réservés, à ce que la mesure d’instruction sollicitée soit ordonnée », que son intervention volontaire « ne saurait être considérée comme une reconnaissance de responsabilité de son assuré, ou de garantie de sa part » (pièce n° 3 produite par l’assureur), il n’en demeure pas moins que le juge des référés de [Localité 2], après avoir entendu en audience les parties comparantes ou leur conseil, a mis hors de cause la compagnie ACY ASSURANCES, courtier, et a reçu dans le même temps la compagnie GENERALI France ASSURANCES « à ses lieu et place » en rendant communes à cette dernière les opérations d’expertise « en qualité d’assureur de la Société SMPR » (pièce n° 60 produite en demande, ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2005, page 3), de sorte que le syndicat des copropriétaires demandeur a réitéré à l’audience du 21 septembre 2005 sa volonté de rendre communes les opérations d’expertise à la compagnie GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société SMPR.

Ainsi, par l’acte du 8 août 2005, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] a clairement manifesté sa volonté d’interrompre la prescription et d’exercer son action tant à l’encontre du constructeur « responsable », à savoir la société SMPR, que de son assureur, à savoir la compagnie GENERALI IARD (ex. : Civ. 2ème, 6 février 2020, n° 18-17.868 : pour l’action en référé introduite par un syndicat de copropriétaires afin d’obtenir la communication sous astreinte de la police d’assurance à l’encontre de l’assureur de responsabilité du syndic de la copropriété et du courtier par l’intermédiaire duquel le contrat d’assurance avait été conclu ; voir également : Cour d’appel de [Localité 2], Pôle 2 – Chambre 3, 30 avril 2012, n° RG 11/01967).

L’effet interruptif de la prescription attachée à ces demandes d’ordonnance commune et d’extension de la mission de l’expert judiciaire a profité aux époux [C], s’agissant de désordres indivisibles comme provenant de mêmes vices affectant les travaux de ravalement réceptionnés le 13 janvier 1999, cet effet s’étant poursuivi jusqu’à l’ordonnance ayant fait droit à ces demandes, rendue le 21 septembre 2005, faisant courir un nouveau délai d’épreuve de 10 ans, qui a par la suite été interrompu par l’assignation au fond délivrée par les époux [C] dans le cadre de la présente instance à l’encontre de la S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société SMPR, par acte d’huissier du 13 mai 2015, au profit tant des époux [C] que du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], dans le délai d’épreuve de 10 ans (ex. : Cour d’appel de [Localité 2], Pôle 4 – Chambre 6, 13 juin 2014, n° RG 12/13554).

Dans ces conditions, les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevée par la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SMPR, concernant les actions diligentées à son encontre par les époux [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], seront rejetées.

IV – Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [RY] [C] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], de son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, de la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SMPR, des héritiers de Monsieur [K], architecte, et de la MAF, ainsi que de Madame [D] [HE] :

Madame [D] [HE] fait valoir en substance qu’elle doit être mise hors de cause et que les demandeurs succombent dans l’administration de la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Elle ajoute que la localisation de désordres sur la façade ne peut caractériser leur origine, que le ruissellement d’eau de façade en provenance du balcon du 6ème étage ne ressort pas de sa responsabilité et que Monsieur [C] ne prouve pas en quoi elle aurait été responsable d’un quelconque désordre dans son appartement, alors que l’expert judiciaire estime que c’est elle qui est victime des désordres, objets de sa mission.

Elle souligne que le préjudice allégué est étranger au second dégât des eaux connu et identifié en expertise, aucun désordre ne pouvant lui être imputé au 14 décembre 2006.

Elle estime qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée, alors qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de l’ensemble des problèmes causés par des mauvais ravalements successifs et des défauts d’entretien du syndicat des copropriétaires auxquels elle est totalement étrangère.

Madame [N] [K] et Madame [Y] [K] venant aux droits de feu Monsieur [GI] [K] et la Mutuelle des Architectes Français, recherchée en qualité d’assureur de feu Monsieur [GI] [K], font valoir en substance, à titre subsidiaire, qu’aucun élément ne permet d’attester que les désordres allégués affectent la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination. Ils ajoutent que la preuve d’une faute du maître d’œuvre est nécessaire, l’architecte étant tenu d’une obligation de moyens. Ils précisent qu’en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une faute de Monsieur [K], qui a accepté une mission de maître d’œuvre pour l’exécution des travaux prévus dans le devis de la société SMPR et a également attiré l’attention du maître de l’ouvrage par écrit (pièce n° 5), ce dernier ayant refusé, pour des raisons économiques, en toute connaissance de cause, de tenir compte de ses avertissements (pièce n° 6), ce que confirme l’expert judiciaire (page 20/29), de sorte que le maître de l’ouvrage a délibérément accepté les risques de ces travaux et que sa responsabilité ne saurait être retenue. Sur les demandes indemnitaires, ils font valoir que Monsieur [K] ne peut se voir reprocher les sept années pour mettre fin aux désordres, le montant devant être supporté en tout ou grande partie par le syndicat des copropriétaires.

La S.A. GENERALI IARD fait valoir à titre subsidiaire que les désordres dont les époux [C] demandent réparation ne concernent pas la réparation de désordres au sens de l’article 1792 du code civil et ne relèvent donc pas de l’assurance obligatoire, la date à laquelle les travaux de la société SMPR ont été exécutés n’étant donc pas celle à prendre en compte. Elle ajoute qu’il ne ressort nullement des rapports d’expertise judiciaire que les travaux de ravalement exécutés par la société SMPR soient précisément à l’origine des infiltrations subies dans une partie de l’appartement des époux [C].

4-1 Sur les responsabilités :

Il a été vu précédemment (point 3.1.1 et rapport de M. [B], pages 21 et 22/29) que les désordres dont s’agit, qui sont directement imputables aux travaux de ravalement de la façade de l’immeuble réalisés entre juillet 1998 et janvier 1999, rendent l’ouvrage en son entier impropre à sa destination, de sorte que la responsabilité objective de Monsieur [GI] [K], en sa qualité de maître d’œuvre de l’opération, ainsi que celle de la société SMPR, en sa qualité d’entreprise chargée de réaliser lesdits travaux, devront être retenues sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1792 du code civil, applicables en l’espèce et invoquées par Monsieur [RY] [C] aux termes de ses dernières écritures (pages 31 et 32 et dispositif, page 43).

Ces mêmes dispositions sont applicables aux demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] et par Madame [D] [HE], dès lors que, dans son domaine d’application, la responsabilité décennale des constructeurs prévues aux articles 1792 et suivants du code civil est exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun (ex. : Cour d’appel de Colmar, Chambre 2 A, 11 juin 2020, n° RG 18/04374).

Par ailleurs, selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d'être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.

Il est constant qu'en application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché (Civ. 3ème, 28 mars 1990, n° 88-15634). La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.

Le syndicat ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers (ex. : Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n° 11-10.421 ; 9 mai 2019, n° 18-13.670).

Enfin, la responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d'une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément.

L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal.

La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.

Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, 21 février 2013, n° RG 12/08393).

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [B] (tome 1, pages 20 à 22, avis de l’expert judiciaire sur les responsabilités), que les désordres faisant l’objet du présent litige ont également pour origine la défectuosité de la façade de l’immeuble, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit bien d’une partie commune, ainsi qu’il en ressort clairement du règlement de copropriété produit en pièce n° 93 par le syndicat des copropriétaires défendeur (page 2) qui précise que les parties communes comprennent notamment « les gros murs de façade et de refend ».

La responsabilité objective du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] sera donc retenue sur le fondement des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, les désordres d'infiltration subis par les époux [C] proviennent aussi, fut-ce de manière plus accessoire, de défauts affectant le bow-window des baies (anciennes) de l’appartement de Madame [D] [HE], au 6ème étage, dont l’état d’entretien a été qualifié par Monsieur [S] [DD] de « contestable » (rapport de Monsieur [I] [B], tome 1, page 22/29), avec :
- des « relevés sous les portes d’accès au balcon » qui sont « insignifiants et hors les actuelles règles de l’art »,
- et, dans la partie en bow-window à droite du séjour, une maçonnerie « hydratée dans la masse à 100 % et jusqu’à une hauteur de 60 cm environ à partir de laquelle la partie supérieure commence à être moins hydratée (cf son compte-rendu du 2 juin 2008) ».

Or, il ressort de l’examen du règlement de copropriété de l’immeuble (pièce n° 93 produite par le syndicat des copropriétaires, première partie, Parties privatives et parties communes, I : Définition des parties privatives, article 3, page 2) que constituent des parties privatives les « fenêtres, portes-fenêtres, persiennes, volets, appuis de fenêtres, balcons particuliers », ce qui inclut les menuiseries des bow-windows.
L’expert judiciaire souligne également en réponse à un dire du conseil de Madame [HE] que les menuiseries de l’oriel symétrique du 6ème étage gauche (chez Madame [L]) étaient en bon état et n’ont occasionné aucun désordre, contrairement aux menuiseries, non étanches, de l’oriel de l’appartement du 6ème étage droite (Mme [HE]) apparus au cours de l’expertise de Monsieur [S] [DD], constatés par lui-même ainsi que par l’architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires, au cours de sa cinquième et dernière réunion d’expertise (rapport de Monsieur [I] [B], tome 1, page 26/29, point 6-5).

S’agissant de désordres qui excédent par leur ampleur (séjour, balcons et partie en bow-window inutilisables) et leur durée (79 mois entre septembre 2001 et avril 2008) les inconvénients normaux du voisinage, y compris dans un immeuble ancien en copropriété (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre, 15 janvier 2020, n° RG 17/09291), la responsabilité de plein droit, sans faute, de Madame [D] [HE], en sa qualité de propriétaire de l’appartement à l'origine du sinistre, sera retenue sur le fondement des dispositions de l'article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à l’égard de Monsieur [RY] [C].

L’installation privative de Madame [D] [HE], les murs de façade de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] et les travaux de ravalement défectueux de ces derniers ayant contribué, par leur action conjuguée, à la réalisation de l'entier préjudice subi par les époux [C] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], une condamnation in solidum devra être prononcée.

4-2 Sur les demandes indemnitaires :

4-2-1 Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [RY] [C] :

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, et au regard des éléments de la procédure ainsi que des pièces produites, il convient de retenir comme justifiés et acceptables les postes de préjudices suivants subis par Monsieur [RY] [C] :

- au titre du trouble de jouissance (rapport de Monsieur [I] [B], tome 1, page 23) :
$gt; sur la base d’une valeur locative justifiée de 3.000 € (pièces n° 45 et 46 produites en demande, attestations de valeur locative émanant de deux agences immobilières) et en prenant en compte un quart de la surface de l’appartement au regard des espaces impactés par les sinistres (conformément à la rectification à laquelle l’expert judiciaire a procédé), du mois de septembre 2011 jusqu’à la date d’achèvement des travaux réparatoires, réceptionnés le 23 avril 2008, soit sur une période de 79 mois x 750 € = 59.250,00 €,

- au titre de la perte de temps, au détriment de ses autres activités (notamment associatives), à effectuer des démarches, sources d’épuisement, pour déclarer les sinistres à l’assureur, adresser des courriers au syndic, faire établir des devis, et pour la préparation de ses moyens de défense dans le cadre de la gestion d’un sinistre « dégât des eaux », dont les conséquences se sont prolongées sur la durée (pièces n° 15, 19, 22, 26, 30, 40 à 44, 47 à 50 produites en demande) : la somme de 500,00 € (ex. : Cour d’appel de Douai, 3ème chambre, 21 octobre 2010, n° RG 08/03669 ; Cour d’appel de Paris, Chambre 1, 6 juin 1980, Jurisdata n° 1980-000678).

Monsieur [RY] [C] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande indemnitaire formée au titre du temps passé à effectuer les démarches en lien avec les désordres.

4-2-2 Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] :

La jurisprudence admet comme cause exonératoire de la responsabilité des locateurs d’ouvrage la faute du maître de l’ouvrage dans deux cas:
- l’immixtion fautive du maître d’ouvrage notoirement compétent,
- l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage.

L’acceptation des risques, qui consiste en un refus, par le maître d’ouvrage, du conseil reçu des constructeurs, n’est une cause d’exonération de la responsabilité des constructeurs que lorsqu’elle est consciente et délibérée (ex. :
- Civ. 3ème, 15 décembre 2004, n° 02-16.581, Bull. 2004, III, no 235 : « Ayant relevé que les désordres affectant les immeubles avaient pour cause la décision délibérée et réitérée du maître de l'ouvrage, de supprimer certains ouvrages en vue de réaliser une économie substantielle, formulée malgré l'avis ou l'information contraire donnée par des architectes, professionnels de la construction ayant eu connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre, la cour d'appel a pu retenir que celui-ci avait délibérément accepté les risques de survenance des désordres dont il devait être déclaré seul responsable » ;
- Civ. 3ème, 20 mars 2002, n° 99-20.266, Bulletin civil 2002, III, no 68:
« Ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait été clairement informé par l'entrepreneur et le bureau de contrôle des risques graves de désordres, dans toute leur ampleur et conséquences, et que c'est par un choix délibéré, après mise en garde par ces sociétés en termes précis, que le maître de l'ouvrage avait décidé de retenir un procédé constructif, en toute connaissance de cause, prenant ainsi le risque de désordres prévisibles, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions invoquant l'absence de recherche d'économie excessive, a décidé à bon droit que le bureau de contrôle, l'entrepreneur, l'architecte, le maître d'œuvre et le directeur des travaux étaient déchargés de la responsabilité pesant sur eux » ;
- Civ. 3ème, 09 juin 1999, n° 97-18.950, Bull. 1999, III, n° 132 :
« Ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait été informé complètement des conséquences du défaut de mise en place d'une étanchéité, par une note du bureau de contrôle et par la formulation de réserves de la part de ce bureau relatives à la pénétration possible d'eaux de pluie, et qu'il avait, par un choix effectué en toute connaissance de cause, accepté les risques de la construction d'une dalle dépourvue d'étanchéité, une cour d'appel, qui n'était tenue de rechercher ni si le maître de l'ouvrage était notoirement compétent en matière de construction, ni si sa décision constituait pour l'architecte un événement ayant les caractéristiques de la force majeure, a exactement retenu que la responsabilité de ce dernier n'était pas engagée, l'information du maître de l'ouvrage pouvant émaner d'un professionnel de la construction autre que celui dont la responsabilité est recherchée ».

Cette cause d’exonération, qui ne se confond pas avec l’immixtion fautive du maître d’ouvrage (Civ. 3ème, 25 février 1998, n° 96-14.537, Bulletin III, no 45), est une cause autonome.

Il n’est donc pas nécessaire que le maître de l’ouvrage ait une compétence notoire. En revanche, il doit avoir été éclairé sur les risques encourus, ce qui implique un rôle actif des constructeurs informant clairement le maître de l’ouvrage des « risques inhérents à l’absence de réalisation » de certains travaux (Civ. 3ème, 3 mars 2004, n° 02-17.022, Bulletin civil 2004, III, no 44). Le souci d'économie n'est pas fautif par lui-même car il appartient aux constructeurs d'apprécier si les conditions financières qui leur sont imposées par le maître de l'ouvrage lors de la passation du marché leur permettront de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l'art (ex. : Civ. 3ème, 27 nov. 1990, n 88-19.437).
En l’espèce, les consorts [K] se contentent de produire un courrier de Monsieur [GI] [K] en date du 12 octobre 1998 adressé au syndic de l’immeuble par lequel celui-ci indique que « les travaux vont débuter prochainement, mais ce fait n’empêche pas de réfléchir, de nouveau, aux choix qui ont été retenus », avec la précision selon laquelle ces travaux « doivent probablement répondre à un intérêt économique, mais ne permettront pas de remettre cet immeuble dans l’état le plus favorable pour sa mise en valeur ».

Aux termes de ce même courrier, le maître d’œuvre de l’opération ajoute qu’il est « dommageable pour l’immeuble de ne pas refaire tous les éléments même ceux dont la fonction est seulement esthétique, de ne pas traiter certaines parties, quand bien même ne sont-elles pas visibles de la rue, de ne pas refaire les parties manquantes ou dégradées en pierre, lorsque c’était le cas à l’origine » (pièce n° 5 produite par les consorts [K] et par la MAF).

L’examen de ce courrier ne permet d’établir aucune information claire et circonstanciée donnée par le maître d’œuvre de l’opération de ravalement sur l’existence de risques graves de désordres d’infiltration et/ou d’atteinte à la sécurité des occupants de l’immeuble, liés à l’absence de réalisation de travaux supplémentaires concernant le ravalement de la façade de l’immeuble, alors même que l’architecte :
- fait référence exclusivement à l’absence de réalisation de travaux devant permettre de remettre l’immeuble dans son état le plus favorable à sa seule « mise en valeur »,
- déplore l’absence de réfection d’éléments ayant seulement une fonction « esthétique », outre l’absence de traitement de certaines parties non visibles depuis la rue, manquantes ou dégradées en pierre, sans toutefois en tirer la moindre conséquence.

Il ne saurait être tiré de ce seul courrier, laconique, que l’architecte aurait correctement rempli son obligation de conseil quant aux risques encourus par la réalisation, dans un souci d’économie, des travaux litigieux, à l’origine des désordres faisant l’objet du présent litige.

Il appartenait donc à l’entreprise en charge des travaux de ravalement et au maître d’œuvre, en leurs qualités de professionnels :
- de s’assurer que les travaux pouvaient être réalisés dans les règles de l’art et d’accomplir leurs travaux avec sérieux, ce qui n’a pas été le cas ainsi qu’il en ressort du rapport d’expertise de Monsieur [I] [B],
- et de refuser, le cas échéant, d’exécuter ou d’assurer le suivi d’exécution de travaux qu’ils savaient inefficaces (ex. : Civ. 3ème, 21 mai 2014, n° 13-16.855).

Aucune acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage de nature à exonérer en tout ou partie le maître d’œuvre de l’opération de ravalement de l’immeuble ne sera donc retenue au cas d’espèce, nonobstant la réponse faite par le syndic de l’immeuble indiquant qu’il se doit de « respecter la décision qui a été prise » et répondant que les « copropriétaires ne souhaitent aucun travaux supplémentaire concernant le ravalement de la façade sur rue », la commande étant « passée à prix ferme et définitif » (pièce n° 6 produite par les consorts [K] et la MAF).

Sur le quantum de l’indemnité sollicitée, au regard des éléments de la procédure ainsi que des pièces produites (cf : rapport de Monsieur [I] [B], tome 1) et en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] apparaît bien fondé à réclamer, en réparation de ses préjudices matériels, la somme globale, validée par l’expert judiciaire (page 24/29), de 227.193,34 € TTC au titre :

- des travaux de purge et de protection du public (factures des cordistes SAVOYARDS et de l’entreprise LECLERE & FILS),
- des travaux de réfection de la façade (factures des entreprises [F], [R] & [V], R. [PG]),
- des honoraires de l’architecte, M. [CH] [U],
- de la cotisation d’assurance dommages-ouvrage,
- des frais du coordonnateur de sécurité concernant les travaux de réfection,
- des droits de voirie pour échafaudages acquittés à la ville de [Localité 2],
- ainsi que des honoraires administratifs du syndic pour le suivi des travaux (pièces n° 36 à 48, puis n° 94 à 101 produites par le syndicat des copropriétaires).

En revanche, les frais complémentaires liés aux honoraires facturés par la S.A. [G], conformément à son contrat de syndic, aux frais d’huissier et aux honoraires de vacations de Monsieur [U], pour un montant total de 4.470,20 € ne sont justifiés par la référence à aucune pièce (dernières écritures du syndicat des copropriétaires, page 31) alors même que l’expert judiciaire n’y fait nullement référence dans son évaluation des préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (rapport de M. [B], tome 1, pages 23 et 24/29).

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] sera donc débouté intégralement du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre des préjudices financiers complémentaires à hauteur de la somme de 4.470 €.
Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 15/07805 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMXA

4-2-3 Sur les demandes indemnitaires de Madame [D] [HE] :

Madame [D] [HE] ne fonde pas en droit sa demande reconventionnelle en remboursement de l’oriel (bow-window) formée à hauteur de la somme de 14.546,34 € et elle ne justifie pas que le poste de préjudice allégué, lié au coût de remplacement de ce bow-window, qui n’a pas été examiné dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] [B], serait d’une quelconque façon imputable à un défaut d’entretien des parties communes et/ou aux travaux de ravalement de l’immeuble réalisés en 1998/1999, alors même qu’il a été vu précédemment que Monsieur [S] [DD] a relevé dans son compte-rendu du 2 juin 2008 plusieurs défectuosités préexistantes auxdits travaux (relevés insignifiants et non conformes aux règles de l’art sous les portes d’accès, maçonnerie hydratée dans la masse à 100 % jusqu’à une hauteur de 60 cm…) concernant des baies, qualifiées d’anciennes et dans un état « d’entretien contestable », de l’appartement de Madame [D] [HE] (pièce n° 3 produite par cette dernière, compte-rendu de réunion d’expertise du 30 mai 2008, pages 3 et 4).

Dans ces conditions, Madame [D] [HE] ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 14.546,34 € TTC au titre du coût de remplacement du bow-window, à hauteur de 90 %.

En revanche, devra être retenue comme directement en lien avec les travaux de ravalement litigieux et de nature à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et des constructeurs, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la somme justifiée et acceptable, validée par l’expert judiciaire, de 2.280,00 € correspondant au dédommagement financier négocié par Madame [HE] avec sa locataire en raison des travaux effectués dans son appartement entre septembre 2007 et avril 2008 (rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [B], tome 1, page 24/29 et pièce n° 4 produite par Mme [HE], lettre valant dire n° 2 du 21 novembre 2012, accompagné de divers pièces, dont un courrier de la locataire de Madame [HE] en date du 15 décembre 2008).

4-3 Sur la garantie des assureurs :

4-3-1 Sur la garantie de la S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie AGF, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] :

La S.A. ALLIANZ IARD souligne que son contrat multi protection immobilière n° 074974228 a été résilié le 1er janvier 2003 et elle estime que ses garanties ne sont pas mobilisables pour des désordres ayant pour causes le défaut d’entretien et les fautes du syndicat des copropriétaires, de la société SMPR, de Monsieur [K] ainsi que le défaut d’entretien de Madame [HE].

Elle ajoute que :
- elle ne garantit pas les conséquences des infiltrations en façade (garantie « dégât des eaux », 5.3, exclusions, 7), ni les dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré tant avant qu’après sinistre, caractérisé et connu de lui (article 5, garantie « dégât des eaux, 5.3, exclusions, 1/ des conditions générales du contrat M.P.I., pièce n° 2), ni les travaux nécessités pour supprimer le sinistre, à savoir la reprise de la façade, relevant soit de l’entretien de l’immeuble, soit d’une garantie dommages-ouvrage ou de la responsabilité décennale s’ils ont été mal effectués et déclarés dans le délai de dix ans depuis la réception,
- elle ne garantit pas les conséquences pécuniaires des responsabilités que l’assuré peut légalement encourir pour tous dommages matériels et immatériels consécutifs à un événement non couvert au titre des garanties souscrites « dégâts des eaux », en cas de recours des copropriétaires par suite d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des bâtiments assurés ou du fait d’un trouble de jouissance ou de recours des voisins et des tiers (pièces n° 2, article 6, garantie « responsabilité suite à incendie et risques annexes ou dégâts des eaux »),
- le sinistre n’est couvert au titre d’aucune des garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires, son contrat ne garantissant pas la responsabilité civile professionnelle du syndic.

S’agissant des demandes indemnitaires de Madame [HE], elle fait valoir en substance les mêmes arguments pour soutenir que ses garanties ne sont pas mobilisables.

Monsieur [RY] [C] répond que la S.A. ALLIANZ IARD, qui ne conteste pas sa qualité d’assureur de l’immeuble ni les conclusions de l’expert, et qui a participé aux opérations d’expertise, ne justifie pas, en l’espèce, que ses garanties ne seraient pas mobilisables.

Madame [D] [HE] indique quant à elle que si la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée, la garantie des assureurs du syndicat des copropriétaires doit être également mobilisée.
***
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie (ex. : Civ. 1ère, 24 janvier 1995, n° 92-21.542 ; 13 novembre 1996, n° 94-10.031, publiés au bulletin ; Civ. 2ème, 22 janvier 2009, n° 07-19.532, diffusé, 7 mars 2019, n° 18-13.347, publié, etc.).

En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] ne sollicite pas la garantie de la S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, tandis que Monsieur [RY] [C] n’indique pas quelle(s) garantie(s) de la S.A. ALLIANZ IARD serai(en)t, le cas échéant, mobilisable(s) dans le cadre du présent litige, pas davantage que Madame [D] [HE] ou les consorts [K] et la MAF.

Or, l’assureur indique que son contrat multi-protection immobilière n° 074974228, résiliée le 1er janvier 2003, n’inclut pas de garantie « responsabilité décennale » et il ressort des pièces produites par celui-ci que :

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8ème chambre 2ème section
N° RG 15/07805 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMXA

- la garantie « dégâts des eaux » comporte une exclusion formelle et limitée, invoquée par l’assureur, concernant les « infiltrations à travers les murs » (pièce n° 2 produite par la S.A. ALLIANZ IARD, Dispositions générales de la police Multirisque Protection Immobilière « M.P.I. », article 5.3, page 10 ; ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-5, 7 décembre 2023, n° RG 20/01812),
- la garantie « responsabilités » suite à des « dégâts des eaux » (article 6, page 11) a vocation à être mobilisée uniquement pour la responsabilité que l’assuré peut légalement encourir « pour tous dommages matériels et immatériels consécutifs à un événement couvert au titre de l’une des garanties souscrites « Incendie et Risques annexes » ou « Dégâts des eaux », survenu dans les biens assurés », ce qui n’est pas le cas d’infiltrations à travers les murs, comme en l’espèce.

La S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], sera donc mise hors de cause, conformément à sa demande, et les demandes de condamnation et de garantie formées par les parties à la présente procédure à l’encontre de cet assureur seront intégralement rejetées.

4-3-2 Sur la garantie de la S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société SMPR :

La S.A. GENERALI IARD fait valoir que les demandes indemnitaires de Monsieur [C] portent sur l’indemnisation de préjudices immatériels relevant de l’application des garanties facultatives souscrites auprès de la compagnie GENERALI, lesquelles ont cessé de plein droit et en tous leurs effets à compter du 18 novembre 2000, date à laquelle la police souscrite a été résiliée en raison de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société SMPR par jugement du tribunal commerce de Nanterre du 14 septembre 2000.

Elle ajoute qu’en application de l’article 80 IV alinéa 1er de la loi du 1er août 2003, les dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances s’appliquent uniquement aux garanties prenant effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, tandis qu’en l’espèce, le contrat a été souscrit le 1er janvier 1997, soit avant l’entrée en vigueur de la loi.

Monsieur [RY] [C] souligne que la société SMPR était garantie par la société GENERALI à compter du 1er janvier 1997 et que la société GENERALI procède par simple affirmation lorsqu’elle indique que le contrat aurait cessé le 28 novembre 2000.

Il ajoute que :
- le fait que le contrat ait été résilié ne saurait faire obstacle à ses demandes,
- il a été jugé que la clause excluant la garantie des sinistres survenus après résiliation de la police doit être réputée non écrite, le sinistre ayant pour cause un chantier réalisé à une période où l’assureur avait perçu des primes à ce titre (Cour d’appel de Douai, 13 avril 2004),
- la cour d’appel de Paris a retenu que l’assureur devait sa garantie dès lors que les dommages avaient leur origine dans une activité qui s’était exercée entre la prise d’effet du contrat et son expiration (Cour d’appel de Paris, 19ème chambre, 10 février 2016),
- l’assureur de responsabilité décennale ne peut se prévaloir de la circonstance que le contrat d’assurance a été résilié antérieurement à la date de réclamation du tiers lésé, dès lors que sa garantie s’applique aux faits dommageables survenus pendant la période où le contrat était en cours, le fait dommageable étant constitué par l’exécution des ouvrages défectueux intervenus pendant la période de validité de la police (Cour d’appel de Chambéry, 1ère chambre civile, 6 février 2007).

Madame [N] [K] et Madame [Y] [K] venant aux droits de feu Monsieur [GI] [K] et la Mutuelle des Architectes Français, recherchée en qualité d’assureur de feu Monsieur [GI] [K], font valoir que, conformément aux articles L. 124-5 et R. 124-3 du code des assurances, en cas de cessation d’activité de l’assuré, le dernier assureur est tenu de maintenir ses garanties à l’encontre des tiers pendant une durée de 10 ans à compter de la résiliation de la police.

Ils ajoutent que :
- en l’espèce, lors de la réalisation des travaux de ravalement entre juillet 1998 et janvier 1999, la société SMPR était assurée auprès de la société GENERALI au titre de sa responsabilité civile,
- le 14 septembre 2000, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société SMPR,
- conformément au code des assurances, la société GENERALI est ainsi tenue de maintenir sa garantie responsabilité civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] répond que :
- dans un courrier daté du 30 juin 1999, l’entreprise SMPR fait état d’une réunion le 25 juin 1999 et indique avoir fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, pour les désordres du 5ème et 6ème étage (pièce n° 34),
- il est bien fondé à actionner la garantie de GENERALI venant aux droits de la compagnie CONCORDE, au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale de son assurée SMPR, en application du contrat d’assurance construction souscrite à compter du 1er janvier 1997, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction,
- les travaux ont été réalisés pendant la durée de ce contrat, la déclaration de sinistre est intervenue en 1999 et la mise en cause de l’assureur en août 2005, soit avant l’extinction de la garantie décennale,
- le fait générateur du sinistre est intervenu pendant la durée du contrat d’assurance.

***
L’article L. 241-1 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier.

En application de l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances (Durée et maintien de la garantie dans le temps), le contrat d'assurance responsabilité civile décennale couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.

La garantie d'assurance obligatoire des constructeurs est donc déclenchée par le fait dommageable (ex. : Civ. 3ème, 24 juin 2021, n° 20-15.886 et 20-16.785).
La date de début du chantier est celle du début des travaux de l’assuré, sauf si les parties ont prévu contractuellement de fixer le début du chantier à la date de la DROC (ex. : Civ. 1ère, 29 avril 2003, pourvoi n° 00-12.631 ; Civ. 3ème, 13 novembre 2003, pourvoi n° 01-02.428, Bull. 2003, III, n° 193 et 18 février 2004, pourvoi n° 02-18.414, Bull. 2004, III, n° 30)

Dès lors que le dommage de nature décennale trouve son origine dans un fait survenu entre la prise d’effet du contrat et sa résiliation, la garantie est due et la clause subordonnant sa mobilisation, après résiliation à la souscription d’une garantie subséquente, doit être réputée non écrite (Civ. 1ère, 13 mai 1997, pourvoi n° 95-10.660).

En l’espèce, la police « assurances construction » n° 54446992 N, incluant une garantie « responsabilité civile décennale des artisans et entrepreneurs » (avec prise en charge des dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti postérieurement à la réception), a été souscrite par la société S.M.P.R. auprès de la S.A. CONCORDE Assurances, aux droits de laquelle vient la S.A. GENERALI IARD, à effet du 1er janvier 1997 (contrat d’un an renouvelable par tacite reconduction avec possibilité de résiliation annuelle moyennant un préavis d’un mois avant le 1er janvier, date d’échéance anniversaire du contrat).

Les travaux de ravalement de l’immeuble, à l’origine des désordres de nature décennale faisant l’objet du présent litige, ont démarré le 28 juillet 1998 (pièce n° 111 produite par le syndicat des copropriétaires, ordre de service n° 98/24) et ont été réalisés entre le 28 juillet 1998 et le 13 janvier 1999, soit pendant la période de validité de la police d’assurance « responsabilité civile décennale » souscrite par la société S.M.P.R. auprès de la S.A. CONCORDE Assurances, et le sinistre a été déclaré à l’assureur par la société SMPR au mois de juin 1999 (pièce n° 34 produite par le syndicat des copropriétaires).

Ainsi, l’assureur doit sa garantie dès lors que les dommages avaient leur origine dans une activité qui s’était perpétuée entre la prise d’effet du contrat et son expiration.

Il ne peut se prévaloir de la circonstance, au demeurant non justifiée, que le contrat d’assurance aurait été résilié antérieurement à la date de la réclamation du tiers lésé dès lors que la garantie s’applique aux faits dommageables survenus pendant la période où le contrat était en cours et que le fait dommageable est constitué par l’exécution des ouvrages défectueux intervenus pendant la période de validité de la police, peu important que les sinistres soient survenus postérieurement à la résiliation de ladite police (ex. : Cour d’appel de Lyon, 8ème chambre, 5 avril 2011, n° RG 09/05327).

Or, la police d’assurance « responsabilité civile décennale » souscrite auprès de la S.A. CONCORDE Assurances garantit les préjudices immatériels consécutifs aux préjudices matériels couverts. En outre, le préjudice de jouissance n’a été subi par les époux [C] qu’en raison des travaux de reprise des désordres ayant pour origine l’exécution défectueuse de travaux réalisés par la société CMRC pendant la période de validité de la police.

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Dans ces conditions, la résiliation de la police d’assurance à la date du 18 novembre 2000, à la supposer avérée, est sans incidence sur l’étendue des garanties couvertes telles que prévues dans la police.

La garantie de la S.A. GENERALI IARD, venant aux droits de la compagnie CONCORDE Assurances, en qualité d’assureur de la société S.M.P.R., sera donc retenue.

S'agissant d'une garantie obligatoire, la S.A. GENERALI IARD, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SMPR, ne peut opposer aux tiers lésés ni ses franchises contractuelles ni ses plafonds de garantie pour la réparation matérielle des dommages.

En revanche, cette inopposabilité ne s’étend pas aux dommages immatériels couverts par une garantie complémentaire spéciale (ex. : Civ. 1ère, 25 février 1992, n° 89-12.138), de sorte que la S.A. GENERALI IARD, qui produit la police d’assurance de la société SMPR, est bien fondée, s’agissant des préjudices immatériels allégués par Monsieur [RY] [C], à opposer le montant de sa franchise prévue au contrat d’assurance (pièce n° 1 produite par l’assureur), égale à 20 % du montant des dommages, sans pouvoir être inférieure ni supérieure à 32,5 x et 295 x l’indice BT01 (pour un effectif de la société SMPR de 60 salariés).

4-4 Sur les recours en garantie :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] appelle en garantie la S.A. GENERALI ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société S.M.P.R.

Il fait valoir qu’il ne peut lui être reproché un défaut d’entretien de l’immeuble alors que les dommages ont été occasionnés par des travaux de ravalement et qu’ils résultent des fautes commises par la société SMPR et Monsieur [K] dans l’accomplissement de leur mission.

La S.A. GENERALI IARD appelle en garantie Madame [D] [HE], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], ainsi que Madame [N] [K] et Madame [Y] [K] es qualités de successeurs de Monsieur [GI] [K] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF).

Elle fait valoir que la responsabilité de l’ensemble de ces intervenants et leur implication dans les dommages subis par les époux [C], et les travaux dont le syndicat des copropriétaires demandent aujourd’hui réparation, ont été parfaitement caractérisées par l’expert judiciaire, notamment en pages 20 et suivantes de son rapport.

Madame [N] [K] et Madame [Y] [K] venant aux droits de feu Monsieur [GI] [K] et la Mutuelle des Architectes Français, recherchée en qualité d’assureur de feu Monsieur [GI] [K], appellent en garantie, in solidum, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], ainsi que la S.A. GENERALI, en qualité d’assureur de la société SMPR et Madame [D] [HE].

Ils font valoir que l’expert judiciaire a conclu à l’existence de fautes incombant à l’entreprise SMPR, à l’ancien syndic SAGETIM et à Madame [D] [HE].

Ils précisent que :
- il est également incontestable que les désordres dont il s’agit résultent d’une mauvaise exécution de ses obligations par la société SMPR, laquelle n’a pas achevé ses travaux ou les a réalisés en violation des règles de l’art, l’entreprise chargée de la construction étant tenue d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage, dont elle n’est pas dispensée du fait qu’elle a travaillé sous l’autorité d’un maître d’œuvre,
- les désordres proviennent également du syndicat des copropriétaires qui a choisi l’entreprise et les travaux entrepris,
- enfin, les désordres d’infiltrations subis par les consorts [C] sont dus pour partie à l’appartement privatif de Madame [HE], qui était dans un « état d’entretien contestable », ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise (page 22/29).

Madame [D] [HE] appelle en garantie (« solidairement ») le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], ainsi que la S.A. GENERALI France, les héritiers de Monsieur [GI] [K] et la MAF.

Elle fait valoir que c’est le syndicat des copropriétaires qui a choisi l’entreprise SMPR et le maître d’œuvre. Elle estime que le syndicat des copropriétaires est responsable du défaut d’étanchéité des balcons, ainsi que de la canalisation d’eau pluviales qui a inondé la façade de l’immeuble bien au-dessus du balcon du 6ème étage, manquant à ses obligations de garder les parties communes en bon état de conservation et ayant tardé à faire exécuter les réparations, entraînant ainsi une prolongation excessive du préjudice des époux [C], pendant sept ans.

Elle estime que la faute du syndicat des copropriétaires est caractérisée par la dernière note préalable de synthèse que Madame [S] [DD] a adressé aux copropriétaires de son vivant le 5 mars 2009 (pièce n° 5), faisant état des conséquences du mauvais état de l’immeuble subies par Madame [HE] et l’indivision [J].
***
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du Code civil s'ils sont liés contractuellement.

Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux, donc sans solidarité.

Un coobligé non fautif ne doit donc assumer aucune part de responsabilité au titre de la contribution à la dette (ex. : Civ. 3ème, 4 novembre 1992, n° 90-17.871 ; 20 novembre 1991, n° 89-22.020).
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Par ailleurs, un coobligé non fautif peut recourir pour le tout contre les coobligés fautifs (ex. : Civ. 3ème, 11 mai 2022, n° 21-15.018, inédit).

En l'espèce, s’agissant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], si l’expert judiciaire reproche à l’ancien syndic de l’immeuble d’avoir « fixé unilatéralement le taux d’honoraires de l’architectes » en lui imposant « l’entreprise avec laquelle il a négocié sans qu’il y ait eu d’appel d’offres », en tentant postérieurement « de s’assurer que le devis « retenu favorablement par les copropriétaires » » qu’il aurait « seul défendu lors de l’Assemblée Générale » corresponde « à la demande (?) et au descriptif (?) de l’architecte » (rapport de Monsieur [I] [B], tome 1, page 20/29), ces affirmations ne sont pas corroborées par les pièces versées aux débats dans le cadre de la présente instance au fond, qui ne permettent d’établir aucune immixtion fautive du maître de l’ouvrage qui serait de nature à engager sa responsabilité.

Au contraire, il ressort des pièces produites en défense par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] que la société SAGETIM, qui n’est pas un professionnel de la construction, n’a donné aucun ordre de nature technique et ne s’est pas substituée au maître d’œuvre, Monsieur [GI] [K], qui a été tenu informé des diligences du syndic et a été invité à se prononcer sur les devis émis par la société SMPR.

Ainsi, aux termes de la huitième résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 novembre 1997 (pièce n° 67 produite par le syndicat des copropriétaires, page 4), il est notamment précisé que :
« Le Syndic et le Conseil Syndical ont consulté plusieurs Entreprises dont les devis ont été remis à tous les copropriétaires.
Les Copropriétaires ont retenu le devis présenté par la Société S.M.P.R. – représentée par son Président Directeur Générale Monsieur C. [W] – datée du mois d’Octobre 1997 pour la somme de FRS 374.366.52 T.T.C. + la variante N° 3 pour la somme de FRS 23.999.40 T.T.C. et qui confirme par sa lettre du 31.10./97 que ces devis, nous citons : « sont bien conformes au descriptif de l’Architecte établi au Printemps 1997.
Les Copropriétaires ont pris note également que les garanties offertes par la Société S.M.P.R. – par sa lettre du 31.10.97 – sont de 10 ans pour les sols des balcons et reprises de la restauration de la pierre, et de 2 ans pour les boiseries et les métaux […]
Le Syndic précise qu’à son avis, compte-tenu des travaux à exécuter, il est souhaitable qu’un Architecte soit nommé.
Etant donné que les devis de la Société S.M.P.R. ont été établis en fonction du rapport de l’Architecte soumis au printemps dernier, l’Assemblée Générale décider de confier l’étude et le suivi des travaux de ravalement de la façade sur rue à Monsieur [K]. 
La mission de celui-ci s’arrêt à cette intervention ».

Par courrier en date du 14 novembre 1997 adressé à Monsieur [GI] [K], la société SAGETIM faisait part à l’architecte d’un devis de l’entreprise S.M.P.R. avec la précision suivante : « Il y a donc lieu que vous donniez un avis sur celui-ci et que bien évidemment vous vérifier s’il correspond à votre demande et à votre descriptif » (pièce n° 109 produite par le syndicat des copropriétaires), sans que l’architecte n’émette la moindre réserve sur ce devis, ni ne signale la moindre non-conformité de celui-ci au descriptif des travaux qu’il avait préalablement établis.
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De nombreux échanges sont intervenus par la suite entre le syndic et Monsieur [GI] [K] sans que celui-ci mette clairement en garde le syndic quant aux risques pour l’immeuble, son étanchéité, sa structure, etc., susceptibles d’être encourus en cas de réalisation des travaux projetés par la société S.M.P.R.

Au contraire, dans un courrier adressé au syndic de l’immeuble, le cabinet SAGETIM, le 23 janvier 1998, Monsieur [GI] [K] confirme expressément, et sans réserve, l’utilité de « l’hydrofuge » pour la « protection des façades » (pièce n° 58 produite par le syndicat des copropriétaires, page 2).

Aucune faute de l’ancien syndic qui serait susceptible d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] n’apparaît donc caractérisée en l’espèce.

De même, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un défaut d’entretien des parties communes ou d’un manquement du syndicat dans son obligation de conservation de l’immeuble ou de mise en œuvre des mesures réparatoires nécessaires, alors même que des travaux de réfection de la façade de l’immeuble ont été votés en 1997 puis réalisés en 1998/1999 et que les opérations d’expertise judiciaire ont été retardées pour des raisons qui ne sont pas imputables au syndicat des copropriétaires, ce dernier ayant engagé les travaux de réparation nécessaires, réceptionnés le 23 avril 2008, après que la cause exacte des désordres et les moyens d’y remédier aient été identifiés.

Au surplus, le tribunal relève que, nonobstant les diligences accomplies ou non par l’ancien syndic de l’immeuble, les désordres structurels et d’infiltration faisant l’objet du présent litige ne seraient pas survenus si l’entreprise SMPR n’avait pas procédé à des réparations incomplètes, grossières et insuffisantes de la pierre de façade, avec mise en œuvre aléatoire et insuffisante d’un traitement hydrofuge, qui plus est inadapté sur des « joints d’origine » réalisés à la « métalline » sensibles à un certain retrait, ce qui a permis la pénétration de l’eau ruisselant sur la façade hydratant les supports.

Dès lors, aucune part de responsabilité ne sera retenue à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] au titre de la contribution à la dette.

S’agissant de la société S.M.P.R., entreprise spécialisée en ravalement, lavage et imperméabilité des façades et isolation par l’extérieur, chargée de la réalisation des travaux de ravalement rue de la façade de l’immeuble, selon devis n° 98/8167 incluant la « restauration de la pierre » (pièce n° 60 produite par le syndicat des copropriétaires), plusieurs manquements fautifs de cette entreprise aux règles de l’art et à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices sont caractérisés en l’espèce, au travers des éléments de la procédure et des pièces produites :
- réparations grossières sur le plan technique et incomplètes de la pierre de la façade (purges parfois incomplètes, volumes de reprise insuffisants),
- défauts majeurs dans les réparations : éclats, fissures, chutes dans la pierre d’origine en pourtour des réparations (desquamation, fragilisations, volumes abîmés parfois conséquents),
- traitement hydrofuge appliqué de manière aléatoire et en économisant du produit, en choisissant un traitement inadapté sur les joints d’origine réalisés en « métalline ».

Ces manquements fautifs sont directement à l’origine des désordres de structure et d’infiltration faisant l’objet du présent litige, en ayant permis la pénétration de l’eau ruisselant sur la façade.

S’agissant de Monsieur [GI] [K], maître d’œuvre de l’opération, dont le contrat n’est pas produit mais qui a été investi par l’assemblée générale des copropriétaires d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, il est constant que, face à des lacunes répétées d’un intervenant, le maître d’œuvre doit prendre toutes les mesures utiles pour y remédier (Civ. 3ème, 12 avril 2012, n 10-27.725 ; 28 juin 2006, B.163).

Le maître d’œuvre doit donc intervenir avec fermeté pour éviter l'aggravation de la situation constatée (Civ. 3ème, 21 juin 2000, n° 98-14.956), exiger la reprise des malfaçons dès leur constatation (ex. : Civ. 3ème, 6 mai 2009, n° 08-16.536) et prendre, dans le cadre de la direction et de la surveillance du chantier, toutes les mesures propres à faire respecter par l’entrepreneur ses obligations contractuelles sans se satisfaire « de rares recommandations peu contraignantes et inefficaces » (ex. : Civ. 3e, 22 novembre 2000, n ° 99-12-182).

Par ailleurs, le maître d’œuvre a l’obligation de tenir le maître de l’ouvrage informé de toutes les circonstances susceptibles de lui causer un préjudice (Civ. 3ème, 6 novembre 2013, n° 12-25.816).

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites :
- que le maître d’œuvre n’a jamais rédigé de descriptif de travaux ou de CCTP en phase « conception », aucun diagnostic écrit n’ayant été produit à ce titre (rapport de Monsieur [I] [B], tome 1, page 20/29),
- que la direction du chantier « n’a pas été conduit dans les Règles de l’Art : aucun compte-rendu de chantier » n’ayant « été établi » et aucune réserve n’ayant été, in fine, formulée par le maître d’œuvre à réception.

Sur la mission de suivi des travaux, le tribunal relève qu’une direction minutieuse des travaux auraient permis à l’architecte, en sa qualité de professionnel de la construction, de déceler les défauts d’exécution qui affectaient les réparations de la pierre réalisées « sans soin sur le plan esthétique et de façon grossière sur le plan technique : purges parfois incomplète, volumes de reprise insuffisants » et présentant des défauts majeurs : éclats, fissures, chutes dans la pierre d’origine en pourtour des réparations (desquamation, fragilisation), volumes bâtiments parfois conséquents, ainsi que l’application inadaptée du traitement hydrofuge, « de façon aléatoire, et, en tout état de cause , sous consommation nettement insuffisante » en économisant du produit sans faire évoluer la facturation finale du traitement hydrofuge par rapport au devis initial (rapport de Monsieur [I] [B], tome 1, pages 21 et 22/29).

L’incompatibilité chimique du produit appliqué sur des joints de pierre en métalline aurait également dû être connue tant de l’entreprise que du maître d’œuvre intervenant sur le chantier, en leurs qualités de professionnels de la construction (en ce sens : rapport de Monsieur [I] [B], tome 1, page 21/29).

Ne sauraient être qualifiées de « comptes-rendus de chantier » les notes manuscrites, partiellement illisibles, produites en défense par les consorts [K] et la MAF dans le cadre de la présente instance (pièces n° 7), qui n’ont pas été discutées dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et dont rien n’indique qu’elles auraient été contradictoirement diffusées, en leurs temps, aux parties qui y sont mentionnées.

Il ne peut donc être tiré de ces éléments que l’architecte en charge du suivi de l’exécution des travaux aurait été régulièrement présent sur le chantier, même s’il n’est pas exigé sa présence constante (ex. : Civ. 3ème, 10 mars 2015, n° 14-10.469) et qu’il aurait assumé correctement son obligation de moyen de surveillance des travaux, en intervenant auprès de la société SMPR lors des réunions de chantier pour voir reprendre certaines prestations et contrôler leur qualité, en s’assurant que les documents d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectaient les dispositions d’études préalablement effectuées.

Or, il appartenait au maître d’œuvre d’exécution de rassembler tous les éléments du projet devant permettre aux entrepreneurs d’apprécier la portée de leurs prestations et garantir au maître de l’ouvrage qu’elles correspondaient aux dispositions du dossier de conception générale (ex. : Civ. 3ème, 30 novembre 2010, n° 09-72.663).

Ainsi, la gestion du chantier, comme la rédaction des comptes rendus de chantier, n’ont pas été rigoureuses, ces manquements fautifs de l’architecte étant directement à l’origine des désordres structurels et d’infiltration faisant l’objet du présent litige.

S’agissant de Madame [D] [HE], si l’expert judiciaire retient une part de responsabilité, qualifiée de « minime » concernant « la seule réparation des bow-windows » à l’encontre de cette copropriétaire, la preuve n’est cependant pas rapportée en l’espèce de l’existence d’un défaut d’entretien fautif caractérisé, à l’origine des désordres, qui serait imputable à Madame [D] [HE], laquelle n’est pas une professionnelle de la construction et à laquelle il ne saurait être reproché de ne pas avoir décelé que « les relevés sous les portes d’accès au balcon » étaient « insignifiants et hors les actuelles règles de l’art » ou que « la maçonnerie » était « hydratée dans la masse à 100 % et jusqu’à une hauteur de 60 cm environ à partir de laquelle la partie supérieure commence à être moins hydratée » (rapport précité de Monsieur [I] [B], tome 1, page 22/29).

Le tribunal relève également qu’après que Monsieur [S] [DD] ait relevé la défectuosité de la menuiserie du bow-window de son appartement, dans son compte-rendu du 2 juin 2008, Madame [D] [HE] a fait immédiatement procéder à des travaux de remplacement de ladite menuiserie par l’entreprise S3M (Société menuiserie, miroiterie, muriautine) selon facture n° 58/10/08 du 30 octobre 2008 (pièce n° 8 produite par Mme [D] [HE]).

Aucun manquement fautif à l’origine des désordres n’apparaît donc caractérisé en l’espèce à l’encontre de cette copropriétaire.

***

Au final, en l'espèce, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats et compte tenu des fautes précédemment caractérisées (rapport d'expertise judiciaire, pages 20 à 22/29 en particulier), il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :

pour la société SMPR, garantie par la S.A. GENERALI IARD: 80 %,pour Monsieur [GI] [K], garanti par la MAF, aux droits duquel viennent Madame [N] [K] et Madame [Y] [K] : 20 %.
Compte tenu de ces éléments, la S.A. GENERALI IARD, venant aux droits de la S.A. CONCORDE Assurances, en qualité d’assureur de la société SMPR, sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 2], ainsi que Madame [N] [K] et Madame [Y] [K], venant aux droits de Monsieur [GI] [K], et la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de Monsieur [GI] [K], des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.

Madame [N] [K] et Madame [Y] [K], venant aux droits de Monsieur [GI] [K], et la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de Monsieur [GI] [K], seront condamnés à garantir la S.A. GENERALI IARD, venant aux droits de la S.A. CONCORDE Assurances, en qualité d’assureur de la société SMPR, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.

Madame [N] [K] et Madame [Y] [K], venant aux droits de Monsieur [GI] [K], la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de Monsieur [GI] [K], ainsi que la S.A. GENERALI IARD, venant aux droits de la S.A. CONCORDE Assurances, en qualité d’assureur de la société SMPR, seront condamnés à garantir Madame [D] [HE] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.

Les parties seront déboutées de l’intégralité de leurs recours en garantie formés à l’encontre de Madame [D] [HE] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], ainsi que du surplus, non justifié, de leurs recours en garantie.

V – Sur les autres demandes :

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, qui apparaît compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire, eu égard à son ancienneté.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SMPR, Madame [N] [K] et Madame [Y] [K], venant aux droits de Monsieur [GI] [K], et la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de Monsieur [GI] [K], ainsi que Madame [D] [HE], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 8.000,00 € à Monsieur [RY] [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé Maître [O] [H], qui en a fait la demande.

Il est par ailleurs constant qu’une partie condamnée à supporter une partie des dépens peut se voir accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile par une partie elle-même condamnée à supporter une fraction des dépens (ex. : Civ. 2ème, 15 février 1984, n° 86-16.500, publié au bulletin).

En l’espèce, au regard de la solution donnée au présent litige, l’équité commande de condamner in solidum la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SMPR, Madame [N] [K] et Madame [Y] [K], venant aux droits de Monsieur [GI] [K], et la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de Monsieur [GI] [K], à payer, au titre des frais irrépétibles la somme de 8.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], qui est garanti intégralement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement par le maître d’œuvre, son assureur, ainsi que par l’assureur de l’entreprise ayant réalisé les travaux de ravalement litigieux.

En revanche, l’équité commande en l’espèce de débouter la S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Fixe la date de clôture des débats au 25 avril 2024,

Par conséquent,

Déclare l’instruction close à la date du 25 avril 2024,

Déboute Monsieur [RY] [C] de ses demandes tendant à voir « écarter des débats toutes écritures comportant des demandes nouvelles » et juger « irrecevables les développements, demandes, arguments nouveaux développés en-dehors du débat sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [K] et la MAF »,

Rejette les demandes formées par Madame [D] [HE] tendant à voir infirmées les ordonnances de référé des 31 mai 2005 et 21 septembre 2005, ainsi que de les juger nulles et de nul effet à son égard,
Déboute Madame [D] [HE] de sa demande tendant à voir juger que les opérations d’expertise ne lui sont pas opposables,

Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription, soulevées par Madame [D] [HE], concernant les demandes formées par Monsieur [RY] [C] et par « toutes les parties adverses » à son encontre,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], concernant l’action engagée par les époux [C] à son encontre,

Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription ou de la forclusion soulevées par la S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie AGF, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], concernant les demandes dirigées à son encontre par Monsieur et Madame [C] et concernant le recours en garantie formé par les consorts [K] et la MAF,

Rejette les fins de non-recevoir tirées de la forclusion décennale soulevées par Madame [N] [K] et Madame [Y] [K], venant aux droits de Monsieur [GI] [K], et par la Mutuelle des Architectes Français, recherché en qualité d’assureur de Monsieur [GI] [K], concernant tant l’action de Monsieur [RY] [C] et Madame [P] [C] que les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2],
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevée par la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SMPR, concernant les actions diligentées à son encontre par les époux [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2],

Déclare Monsieur [GI] [K] et la société SMPR, responsables des désordres de structure et d’infiltration occasionnés à Monsieur [RY] [C], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] et à Madame [D] [HE] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil,
Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 15/07805 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMXA

Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] responsable des désordres d’infiltration occasionnés à Monsieur [RY] [C] sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Déclare Madame [D] [HE] responsable des désordres d’infiltration subis par Monsieur [RY] [C] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et de l’article 544 du code civil,

Met hors de cause la S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2],

Par conséquent,

Rejette l’intégralité des demandes de condamnation et de garantie formées par les parties à la présente procédure à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2],

Dit que la S.A. GENERALI IARD, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SMPR, ne peut opposer aux tiers lésés ni ses franchises contractuelles ni ses plafonds de garantie pour la réparation matérielle des dommages, s'agissant d'une garantie obligatoire,

Déclare la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SMPR, bien fondée, s’agissant uniquement des préjudices immatériels allégués par Monsieur [RY] [C] (préjudice de jouissance et temps passé à effectuer des démarches), à opposer le montant de sa franchise prévue au contrat d’assurance (pièce n° 1 produite par l’assureur), égale à 20 % du montant des dommages, sans pouvoir être inférieure ni supérieure à 32,5 x et 295 x l’indice BT01 (pour un effectif de la société SMPR de 60 salariés),

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SMPR, Madame [D] [HE], Madame [N] [K] et Madame [K], venant aux droits de Monsieur [GI] [K], ainsi que la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [GI] [K], à payer à Monsieur [RY] [C] :
- la somme de 59.250,00 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- et la somme de 500,00 € au titre du temps passé à effectuer des démarches en lien avec les désordres,

Déboute Monsieur [RY] [C] du surplus de sa demande formée au titre du temps passé à effectuer les démarches en lien avec les désordres,

Condamne in solidum la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SMPR, Madame [N] [K] et Madame [K], venant aux droits de Monsieur [GI] [K], ainsi que la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [GI] [K], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 2] la somme de 227.193,34 € TTC au titre des travaux de réfection de l’immeuble,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] de l’intégralité de sa demande indemnitaire formée au titre des « préjudices financiers complémentaires », à hauteur de la somme de 4.470 €,

Condamne in solidum la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SMPR, Madame [N] [K] et Madame [K], venant aux droits de Monsieur [GI] [K], ainsi que la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [GI] [K], à rembourser à Madame [D] [HE] la somme de 2.280,00 € au titre de l’indemnité de jouissance qu’elle a dû verser à sa locataire en raison des préjudices liés aux travaux effectués dans son appartement,

Déboute Madame [D] [HE] de l’intégralité de sa demande indemnitaire formée au titre du coût de remplacement du bow-window à hauteur de 90 %, soit la somme de 14.546,34 € TTC,

Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante:
pour la société SMPR, garantie par la S.A. GENERALI IARD : 80 %,pour Monsieur [GI] [K], garanti par la MAF, aux droits duquel viennent Madame [N] [K] et Madame [Y] [K] : 20 %.
Condamne la S.A. GENERALI IARD, venant aux droits de la S.A. CONCORDE Assurances, en qualité d’assureur de la société SMPR, à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], ainsi que Madame [N] [K] et Madame [Y] [K], venant aux droits de Monsieur [GI] [K], et la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de Monsieur [GI] [K], des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens (incluant les frais d’expertise) et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

Condamne Madame [N] [K] et Madame [Y] [K], venant aux droits de Monsieur [GI] [K], et la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de Monsieur [GI] [K], à garantir la S.A. GENERALI IARD, venant aux droits de la S.A. CONCORDE Assurances, en qualité d’assureur de la société SMPR, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens (incluant les frais d’expertise) et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

Condamne Madame [N] [K] et Madame [Y] [K], venant aux droits de Monsieur [GI] [K], la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de Monsieur [GI] [K], ainsi que la S.A. GENERALI IARD, venant aux droits de la S.A. CONCORDE Assurances, en qualité d’assureur de la société SMPR, à garantir Madame [D] [HE] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens (incluant les frais d’expertise) et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

Déboute les parties de l’intégralité de leurs recours en garantie formés à l’encontre de Madame [D] [HE] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], ainsi que du surplus de leurs recours en garantie,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SMPR, Madame [N] [K] et Madame [Y] [K], venant aux droits de Monsieur [GI] [K], et la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de Monsieur [GI] [K], ainsi que Madame [D] [HE], aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,

Accorde à Maître Marie Françoise HONNET le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SMPR, Madame [N] [K] et Madame [Y] [K], venant aux droits de Monsieur [GI] [K], et la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de Monsieur [GI] [K], ainsi que Madame [D] [HE], à payer à Monsieur [RY] [C] la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SMPR, Madame [N] [K] et Madame [Y] [K], venant aux droits de Monsieur [GI] [K], et la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de Monsieur [GI] [K], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 18 Juillet 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 15/07805
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;15.07805 ?
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