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16/07/2024 | FRANCE | N°23/33175

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 5, 16 juillet 2024, 23/33175


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 5


N° RG 23/33175
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXQQ



N° MINUTE :


JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 16 juillet 2024

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDERESSE

Madame [S] [D] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Julie HAZIZA-HARROS, Avocat, #E0739


DÉFENDEUR

Monsieur [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Non représenté


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES>
Philippe MATHIEU


LE GREFFIER

Charlotte PERROT lors des débats
Simon CHAMBRAUD lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à








D...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 23/33175
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXQQ

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 16 juillet 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [S] [D] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Julie HAZIZA-HARROS, Avocat, #E0739

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Non représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Charlotte PERROT lors des débats
Simon CHAMBRAUD lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : En chambre du conseil, Hors la présence du public

DÉCISION : Contradictoire, rendue publiquement en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [X] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (69) et Madame [S] [D] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11] (Maroc) se sont mariés le [Date mariage 8] 1991 à [Localité 14] (Canada) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Quatre enfants sont issus de cette union:
- [C] [X] née le [Date naissance 2] 1992, majeure,
- [L] [X] né le [Date naissance 7] 1994, majeur,
- [R] [X] né le [Date naissance 1] 1999, majeur,
- [F] [X] née le [Date naissance 3] 2007.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2023, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [D] a fait assigner Monsieur [X] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil et sollicite le prononcé des conséquences du divorce.

À la suite de la demande en divorce de [D], le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 11 avril 2023, a :
-autorisé les époux à résider séparément,
-attribué à Madame [D] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle régler le loyer et les charges afférentes à ce bien,
-dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur,
-fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère,
-dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant [F] librement défini entre les parties,
-condamne Monsieur [X] à verser à Madame [D] la somme de 250 euros par mois, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [F] [X] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis),
-dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D],
- renvoie l'affaire au fond à l'audience de mise en état électronique du 26 juin 2023 (audience dématérialisée) pour conclusions du demandeur.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, Madame [D] a signifié ses dernières conclusions à Monsieur [X] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

Régulièrement avisé dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par uniques conclusions en date du 3 novembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil et de ses conséquences et sollicite du Juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce entre les époux [D] / [X] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
-fixer la date d'effets du divorce à la date de séparation, soit au 16 novembre 2022,
-prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Madame [S] [D] ;
-autoriser Madame [S] [D] à conserver l'usage de son nom d'épouse ;
-rappeler que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur ;
-fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
-dire que le père exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant [F] [X] librement défini entre les parties ;
-condamner Monsieur [X] à verser à Madame [S] [D] la somme de 250 euros par mois, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [F] [X].

L'enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue en ce sens au tribunal.

La clôture de la procédure a été prononcée le 26 février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2024 et prorogé au 16 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Monsieur Philippe MATHIEU, Juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel

VU l'assignation en divorce en date du 6 février 2023,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française s'applique ;

DÉCLARE le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris compétent ;

PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, de :
Monsieur [E] [X]
Né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (69)

et

Madame [S] [D]
Née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11] (Maroc)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1991 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] ( Ontario) (Canada) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes d'état civil concernés ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 novembre 2022 ;

AUTORISE Madame [S] [D] à faire usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de morts accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [F] [X] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] (93) est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

MAINTIENT la résidence habituelle de [F] [X] au domicile de Madame [S] [D] sis [Adresse 5] ;

DIT que Monsieur [E] [X] exercera à l'égard de [F] [X] un droit de visite et d'hébergement libre ;

MAINTIENT la part contributive de Monsieur [E] [X] à l'entretien et l'éducation de [F] [X] à la somme de 250 euros par mois ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [E] [X] à payer ladite contribution ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante :

nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B

est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ;

DIT que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [D];

CONDAMNE Madame [S] [D] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Fait à Paris, le 16 Juillet 2024

Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 2 cab 5
Numéro d'arrêt : 23/33175
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;23.33175 ?
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