TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/01116
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKRY
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2022
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0325
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 28]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A. ALLIANZ anciennement GAN EUROCOURTAGE assureur de DALSA substituant S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226
S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION RCS 423 761 998
[Adresse 30]
[Localité 17]
représentée par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R089
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION METALLERIE BRAYONNES « CMB » et de la société BAZZI
[Adresse 20]
[Localité 14]
S.A. SMA, en qualité d’assureur des sociétés PROMOTECH et EDS
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentées par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT UTB
[Adresse 12]
[Localité 29] /FRANCE
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.A.S. POUGET CONSULTANTS
[Adresse 21]
[Localité 15]
S.A.S. QUADRI FIORE ARCHITECTURE
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés UEC, SNE et CI 94
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A.R.L. CONSTRUCTION METALLERIE BRAYONNES
[Adresse 7]
[Localité 13]
S.A.S. DALSA
[Adresse 5]
[Localité 22]
S.A.S. BAZZI
[Adresse 3]
[Localité 18]
S.A.R.L. PROMOTECH
[Adresse 10]
[Localité 25]
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société PIERRE ETOILE venant aux droits de la SCI LE BOURGET TERRA NATURA, a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait construire un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments en R+5 sur deux niveaux de sous-sols à usage d’habitation, sur un terrain sis à [Adresse 32].
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
- la société QUADRI FIORE ARCHITECTURE, maître d’oeuvre de conception assurée auprès de la MAF,
- la société PROMOTECH, maître d’oeuvre d’exécution assurée auprès de la SMA SA,
- la société POUGET CONSULTANT, en qualité de BET THERMIQUE,
- la société SOCOTEC, contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
- la société UEC, chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
- la société DALSA chargée du lot “étanchéité”assurée auprès de la société GAN devenue ALLIANZ IARD,
- la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS CHAPUIS (SNE), chargée du lot ravalement, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
- la société CONSTRUCTION METALLERIE BRAYONNES, chargée du lot métallerie, assurée auprès de la SMA SA,
- la société CI 94, chargée du lot cloisons, faux plafonds assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
- la société UTB chargée du lot plomberie sanitaire, assurée auprès de la SMA SA,
- la société EDS chargée du lot électricité courants faibles assurée auprès de la SMA SA,
- la société BAZZI, titulaire du lot peinture assurée auprès de la SMABTP
Pour les besoins de l'opération, le maître d'ouvrage a souscrit auprès de la société ALBINGIA une assurance dommages-ouvrage.
La réception des travaux est intervenue le 30 novembre 2012 avec réserves.
L’ensemble immobilier a été vendu et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Se plaignant de désordres affectant la construction, le syndicat des copropriétaires a saisi, par actes d’huissier des 17, 18, 22, 23, 29 mai 2018 et 3 juillet 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise. Monsieur [Y] [N] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 20 juillet 2018.
Par actes d’huissier des 17 et 18 novembre 2022, la société ALBINGIA a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris les sociétés QUADRI FIORE ARCHITECTURE, PROMOTECH, SOCOTEC CONSTRUCTION, UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, MAF en qualité d’assureur des sociétés QUADRIFIORE ARCHITECTURE et BET POUGET, POUGET CONSULTANTS, SMA SA en qualité d’assureur des sociétés PROMOTECH, UTB et EDS, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC, UEC, SNE et de la société CI 94, UEC, CONSTRUCTION METALLERIE BRAYONNES, SMABTP en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION METALLERIE BRAYONNES et de la société BAZZI, DALSA, BAZZI et GAN ASSURANCES assureur de la société DALSA.
L'expert a clos et déposé son rapport le 27 mars 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incidents signifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, les sociétés QUADRI FIORE ARCHITECTURE, POUGET CONSULTANTS et MAF demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente des conclusions en ouverture de rapport du syndicat des copropriétaires et de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés UEC, SNE et CI 94 demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- juger que la société ALBINGIA est irrecevable en son action comme étant dépourvue d’intérêt à agir,
- prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’action du syndicat des copropriétaires
- réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de :
- prononcer le sursis à statuer de l’instance dans l’attente de l’éventuelle procédure au fond qui viendrait à être initiée par le syndicat des copropriétaires, demandeur principal,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société DALSA demande au juge de la mise en état de :
- prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la procédure au fond initiée par le syndicat des copropriétaires à la suite du rapport d’expertise de Monsieur [N],
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société UTB demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables l’action et les demandes formées par la société ALBINGIA, faute d’intérêt à agir,
- constater l’extinction de la présente instance,
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l’attente de l’introduction d’une éventuelle procédure au fond initiée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ALBINGIA,
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société ALBINGIA demande au juge de la mise en état de :
- juger qu’elle a qualité et intérêt à agir et qu’elle est recevable en ses demandes,
- débouter la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur des sociétés UEC, SNE et IC 94 de sa fin de non recevoir,
- ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à ce que le SDC TERRA NATURA introduise une action au fond en ouverture de rapport de Monsieur [N] ou jusqu’à l’expiration du délai pendant lequel elle est exposée à son recours,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Me Delphine ABERLEN membre de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la société ALBINGIA
La société ALBINGIA exerce aux termes de la présente instance, en application de l’article L.121-12 du code des assurances, un recours subrogatoire au titre des sommes qu’elle serait amenée à verser au syndicat des copropriétaires en indemnisation des préjudices subis du fait des désordres affectant l’ensemble immobilier.
Cet article dispose en son alinéa 1 que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assuré.
L’action engagée, avant l’expiration du délai de forclusion décennale, par l’assureur sur ce fondement contre les responsables des dommages dont il doit garantie, est recevable bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé de son assuré faute de l’avoir indemnisé, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond n’ait statué.
Il est dès lors sans importance qu’à ce stade de la procédure, celui de la mise en état, la société ALBINGIA n’ait pas indemnisé le syndicat des copropriétaires. Son action engagée dans le délai de forclusion décennale, n’en est pas moins recevable.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si l’événement attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Il est certain que l’action en justice que le syndicat des copropriétaires est susceptible d’initier afin d’être indemnisé des désordres constatés par l’expert judiciaire aura une influence notable sur la manière dont sera tranché le recours de la société ALBINGIA assureur dommages ouvrage à l’encontre des constructeurs.
Il est précisé à ce titre que la société ALBINGIA est exposée au recours du syndicat des copropriétaires jusqu’au 22 mai 2028, soit à l’expiration d’un délai de 10 ans suivant l’assignation en référé expertise interruptive du délai de forclusion décennale, lui ayant été délivrée le 22 mai 2018.
Dès lors, il sera sursis à statuer jusqu’à l’introduction de l’instance principale en justice par le syndicat des copropriétaires et au plus tard jusqu’au 22 mai 2028.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il apparait équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
DECLARE les demandes de la société ALBINGIA recevables,
SURSOIT À STATUER sur les demandes présentées par la société ALBINGIA jusqu’à l’assignation délivrée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TERRA NATURA sis [Adresse 9]-[Localité 31] et plus tard jusqu’au 22 mai 2028 ;
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 13h40, dans l’attente de l’action en justice du syndicat des copropriétaires, pour faire le point sur la procédure. A défaut de toute information donnée au juge de la mise en état, l’affaire sera radiée;
RÉSERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 16 Juillet 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Perrine ROBERT