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16/07/2024 | FRANCE | N°22/40128

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 5, 16 juillet 2024, 22/40128


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 5


N° RG 22/40128
N° Portalis 352J-W-B7G-CYITJ

N° MINUTE :


JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 16 juillet 2024

Art. 237 et suivants du code civil


DEMANDEUR

Monsieur [W], [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Ursula PEZZANI, Avocat, #PC82


DÉFENDERESSE

Madame [J] [Z] épouse [T]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]

Ayant pour conseil Me Rim noelle JOUIDA, Avocat, #PC1

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LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU


LE GREFFIER

Charlotte PERROT lors des débats
Simon CHAMBRAUD lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le
à

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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 22/40128
N° Portalis 352J-W-B7G-CYITJ

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 16 juillet 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [W], [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Ursula PEZZANI, Avocat, #PC82

DÉFENDERESSE

Madame [J] [Z] épouse [T]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]

Ayant pour conseil Me Rim noelle JOUIDA, Avocat, #PC177

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Charlotte PERROT lors des débats
Simon CHAMBRAUD lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : En chambre du conseil, Hors la présence du public

DÉCISION : Contradictoire, rendue publiquement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [T], de nationalité française, et Madame [J] [Z], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant :
- [L] [T], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11] (Val de Marne) ;

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2022, Monsieur [T] a fait assigner en divorce Madame [Z], sans indiquer le fondement de sa demande.

Madame [Z] a constitué avocat.

À la suite de la demande en divorce de Monsieur [T], le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance en date du 18 avril 2023, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable ;
- autorisé la résidence séparée des époux ;
- fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme de 100,00 euros par mois ;
- débouté Monsieur [T] de sa demande d'autorité parentale exclusive ;
-dis que l'autorité parentale sera exercée en commun par les parents ;
-fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père une fois la mesure de placement levée ;
-accordé à la mère un droit de visite en point-contre deux fois par mois ;
-constaté l'insolvabilité de la mère et dispensé celle-ci de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
-renvoie l'affaire au fond à l'audience de mise en état électronique du 26 juin 2023 pour conclusions du demandeur.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 26 juin 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] sollicite du juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [T] et Madame [Z], sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [T] en date du 28 juin 2013, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;JUGER que Madame [Z] reprendra son nom de jeune fille, à l'issue du divorce ;RAPPELER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;FIXER la date des effets du divorce à la date du 26 juin 2022, date de séparation effective des époux, en application de l'article 262-1 du Code Civil ;JUGER que l'autorité parentale sur l'enfant [L] sera exercée de façon exclusive par le père ;FIXER la résidence de l'enfant [L] au domicile du père DIRE que la mère exercera à l'égard de l'enfant mineur un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre, une fois la mesure de placement levée ;DESIGNER pour y procéder :
[13]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]

FIXER la part contributive de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS), payable mensuellement d'avance avant le 05 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations sociales ;CONDAMNER la mère au paiement de ladite pension ;DIRE que la pension est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'elle poursuit des études ou est à la charge du père, à charge pour le créancier de la pension de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;RAPPELLER que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er janvier 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] sollicite du juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [T] sur le fondement des dispositions de l'article251 du code Civil, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 28 juin 2013, par-devant l'Officier d'Etat Civil [Localité 16] (93), et en marge de l'acte de naissance des époux nés : pour Madame [J] [Z] épouse [T], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 18](Algérie), de nationalité algérienne, Monsieur [P] [W] [T], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 17] (89), de nationalité française,Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [T], Constater que les époux ne se sont consentis aucun avantage matrimonial ni donation ni ne disposent de biens immobiliers soumis à liquidation, Constater qu'il n'existe aucun bien immobilier commun, Fixer au mois au 26 juin 2022 la date de la séparation effective, Dire que les époux paieront à concurrence de la moitié chacun les impôts de l'année 2022,
En ce qui concerne les époux :
• Dire que Madame [Z] épouse [T] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du divorce.
• Dire que les effets du divorce rétroagiront à la date de l'acte introductif d'instance,

En ce qui concerne les enfants :
• Dire que les mesures provisoires sollicitées par Madame [Z] épouse [T] (ci-avant), continueront après le divorce,
• Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
• Dire que chacun des époux conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens respectifs.

La clôture de la procédure a été prononcée le 26 février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2024. Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Monsieur Philippe MATHIEU, Juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce en date du 16 décembre 2022,

Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [W] [P] [T],
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 17] (Yonne)

et

Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 18] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes d'état civil concernés ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 26 juin 2022 ;

RAPPELLE qu'après le prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard de [L] [T], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11] (Val de Marne) est exercée conjointement par les deux parents ;

MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Monsieur [T] ;

DIT que la mère exercera à l'égard de l'enfant mineur un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre ;

DÉSIGNE pour y procéder :

[13]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]

PRÉCISE que :
- les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
- les sorties non accompagnées pourront s'effectuer à l'appréciation des responsables de l'Espace Rencontre,
- Monsieur [T] devra conduire et venir rechercher l'enfant à l'Espace Rencontre,

DIT que l'Association devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l'issue de la période d'exercice du droit de visite ;

DIT que Madame [Z] dispose d'un droit de communication téléphonique avec [L] tous les jours à 20h15 ;

DISPENSE Madame [J] [Z] de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant en l'absence de facultés contributives suffisantes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Fait à Paris, le 16 Juillet 2024

Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 2 cab 5
Numéro d'arrêt : 22/40128
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;22.40128 ?
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