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16/07/2024 | FRANCE | N°22/38746

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 5, 16 juillet 2024, 22/38746


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 5


N° RG 22/38746
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6WV


N° MINUTE :


JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 16 juillet 2024

Art. 242 du code civil



DEMANDERESSE

Madame [Z] [H] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]

A.J. Totale numéro 2022/008390 du 26/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Stéphanie MOISSON, Avocat, #C0406

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [B]
[A

dresse 7]
[Localité 10]

Non représenté


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU


LE GREFFIER

Charlotte PERROT lors des débats
Simon CHAMBRAUD lors du prononcé

C...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 22/38746
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6WV

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 16 juillet 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Z] [H] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]

A.J. Totale numéro 2022/008390 du 26/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Stéphanie MOISSON, Avocat, #C0406

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]

Non représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Charlotte PERROT lors des débats
Simon CHAMBRAUD lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : En chambre du conseil, Hors la présence du public

DÉCISION : Contradictoire, rendue publiquement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [B] et Madame [Z] [H], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
- [D] [B], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 10] ;
- [N] [B], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10] ;
- [M] [B], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10].

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 octobre 2022, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [H] a fait assigner Monsieur [B] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Régulièrement assigné par dépôt de l'acte en l'étude, Monsieur [B] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

À la suite de la demande en divorce de Madame [B], le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance en date du 3 janvier 2023, a notamment :
-autorisé la résidence séparée des époux ;
-attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ;
-débouté l'épouse de sa demande au titre du devoir de secours ;
-dis que l'autorité parentale sera exercée en commun par les parents ;
-fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
-accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique ;
-condamne Monsieur [B] à verser à Madame [B] la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit 450 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
-dis que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versé par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [B] ;
-réserve les dépens ;
-renvoie l'affaire au fond à l'audience de mise en état électronique du 27 mars 2023 pour conclusions du demandeur.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, Madame [B] a signifié ses dernières conclusions à Monsieur [B] en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil.

De nouveau régulièrement assigné par dépôt de l'acte en l'étude, Monsieur [B] n'a pas constitué avocat.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 26 juin 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [B] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et de ses conséquences et sollicite du juge aux affaires familiales de :
-recevoir Madame [H] épouse [B] en toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
-prononcer le divorce des époux [B] pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [B], conformément à l'article 242 du Code civil ;
- juger que Madame [H] ne demande pas l'usage du nom d'épouse ;
- révoquer les avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du code civil ;
- attribuer à Madame [H] le bail du domicile conjugal ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- dire que les époux exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
-fixer résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires, du vendredi de la fin des activités scolaires au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
-fixer à la somme de 200 € par mois et par enfant, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, que Monsieur [B] devra payer à Madame [H], soit la somme totale de 600 € par mois, avec intermédiation financière et indexation ;
-condamner Monsieur [B] au paiement d'une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 26 février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2024. Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Monsieur Philippe MATHIEU, Juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

VU l'assignation en divorce en date du 12 octobre 2022,

PRONONCE LE DIVORCE de, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [B], de :

Monsieur [S], [T] [B],
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (Hauts de Seine)

et

Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (Tunisie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 10];

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état civil concernés ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 octobre 2022 ;

RAPPELLE qu'après le prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

ATTRIBUE à Madame [Z] [H], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 7] (75) ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard de [D] [B], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 10], [N] [B], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10] et [M] [B], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10] est exercée conjointement par les deux parents ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] ;

ACCORDE un droit de visite et d'hébergement à Monsieur [B] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :

MAINTIENT et fixe la part contributive de Monsieur [B] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [B] à payer ladite contribution ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D] [B], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 10], [N] [B], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10] et [M] [B], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

DIT que les indexations de la contribution déjà réalisées depuis l'ordonnance du 3 janvier 2023 demeurent acquises à Madame [H] ;

CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens de l'instance ;

REJETTE le surplus des demandes de Madame [H] ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Fait à Paris, le 16 Juillet 2024

Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 2 cab 5
Numéro d'arrêt : 22/38746
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;22.38746 ?
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