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16/07/2024 | FRANCE | N°22/35567

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 5, 16 juillet 2024, 22/35567


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 5


N° RG 22/35567
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3NT


N° MINUTE :


JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 16 juillet 2024

Art. 237 et suivants du code civil



DEMANDERESSE

Madame [K] [C] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]

A.J. Totale numéro 2021/026632 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Sandra MANSOIBOU, Avocat, #E1966

DÉFENDEUR

Monsieur [T]

[G]
[Adresse 1]
[Localité 6]

A.J. Totale numéro 2022/19308 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Ahmed BELLO, Avocat,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 22/35567
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3NT

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 16 juillet 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [K] [C] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]

A.J. Totale numéro 2021/026632 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Sandra MANSOIBOU, Avocat, #E1966

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]

A.J. Totale numéro 2022/19308 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Ahmed BELLO, Avocat, #A0986

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Charlotte PERROT, lors des débats,
Simon CHAMBRAUD, lors du prononcé,

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Avril 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [G] et Madame [K] [C] épouse [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 à [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus trois enfants :
- [E] [G], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) ;
- [P] [G], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11] ;
- [D] [G], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11] ;

Par exploit d'huissier en date du 18 mai 2022 remis à étude, Madame [C] a fait assigner son époux en divorce.

Monsieur [G] a constitué avocat.

L'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires a été rendue le 13 décembre 2022. Des mesures provisoires ont été ordonnées. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 27 mars 2023, Madame [C] demande au tribunal de céans de :
- PRONONCER le divorce de Madame [K] [C] et Monsieur [T] [G] sur les fondements des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [G] à la date de la demande en divorce et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- JUGER que Madame [C] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- RAPPELER qu'en vertu de l'article 265 du Code Civil, le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un d'entre eux et des dispositions à cause de mort consenties pendant l'union ;
- ATTRIBUER à Madame [C] le droit au bail afférent à l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] ;
- JUGER que Madame [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ;
- FIXER que le jugement de divorce prendra effet à compter du mois de mars 2022 ;
- ORDONNER le partage, en application des dispositions de l'article 267 et 1361 du Code civil ;
- JUGER qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ;
- JUGER que Madame [C] et Monsieur [G] exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard des trois enfants mineurs ;
- FIXER la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de Madame [C] ;
- ACCORDER à Monsieur [G] un droit de visite et d'hébergement au profit des trois enfants mineurs, qui s'exercera comme suit, sauf meilleur accord :
En période scolaire : Le premier week-end de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h, Pendant les vacances scolaires : La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires au profit de Monsieur [G] et inversement les années impaire, A charge pour Monsieur [G] de déposer les enfants au domicile de Madame
[C].

- CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [C] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 euros par enfant - soit un montant total de 150 euros. Ladite pension sera réglée avant le 5 de chaque mois par virement.
- JUGER que cette contribution sera versée au-delà de la majorité des enfants, jusqu'à ce que ces derniers aient un emploi stable et rémunéré.

Monsieur [G] n'a pas conclu.

Il sera renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 26 février 2024 par ordonnance en date du même jour, l'audience de plaidoirie a été fixée au 22 avril 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 24 juin 2024. Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française s'applique ;

VU l'assignation en divorce du 18 mai 2022 ;
CONSTATE l'altération définitive du lien matrimonial entre les époux ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien matrimonial de :

Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 10] (Algérie)

et

Madame [K] [C]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 à [Localité 12] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 mars 2022 ;

RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Madame [K] [C] le droit au bail afférent à l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] ;

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs s'exerce conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [K] [C] ;

ACCORDE à Monsieur [T] [G] un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants mineurs comme suit, sauf meilleur accord :
- en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- à charge pour le père de chercher et de raccompagner les enfants au domicile maternel.

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement scolaire où les enfants sont inscrits ;

CONDAMNE Monsieur [T] [G] à verser à Madame [K] [C] la somme de 50,00 euros par mois et par enfant, soit 150,00 euros au total, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs [E] [G], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), [P] [G], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11] et [D] [G], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11], avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants ou jusqu'à la fin de leurs études poursuivies dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE ;

RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet :

http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;

RAPPELLE qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité et jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;

RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation, cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

RAPPELLE que dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ; l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT qu'une notice d'information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] ;

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice.

La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Simon CHAMBRAUD, Greffier, présente lors du délibéré.

Fait à Paris, le 16 Juillet 2024

Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 2 cab 5
Numéro d'arrêt : 22/35567
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;22.35567 ?
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