TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/35101
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKZN
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 16 juillet 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
[Adresse 10]
[Localité 2]/ ARABIE SAOUDITE
Ayant pour conseil Me Anne GRANIER, Avocat, #PN403
DÉFENDERESSE
Madame [H] [B] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Ayant pour conseil Me Claudia SOGNO, Avocat, #P0145
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT, lors des débats
Simon CHAMBRAUD, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Avril 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [B] et Monsieur [F] [W] se sont mariés le [Date mariage 7] 1989 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
De cette union sont issus :
-[X] [G] [K] [W], née le [Date naissance 6] 1994, à [Localité 12] (92) ;
- [L] [R] [P] [W], né le [Date naissance 1] 1997, à [Localité 14].
Les époux sont séparés de fait depuis avril 2018. En raison de son activité professionnelle, Monsieur [F] [W] réside, de façon habituelle, en ARABIE SAOUDITE.
Par jugement du 15 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a condamné Monsieur [F] [W] à verser à Madame [H] [B] la somme de 2 000 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage et à prendre à sa charge la totalité des frais de scolarité d'[L] [W].
Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [F] [W] le 4 mai 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 8 juillet 2022, notamment :
- Déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Ordonné à chacun des époux la reprise de leurs objets, vêtements et documents personnels,
- Attribué à Madame [H] [B] la jouissance du domicile conjugal à onéreux à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes,
- Dit que Monsieur [F] [W] assumera le règlement, au titre du devoir de secours, des dettes suivantes :
- Prêt [9] n°289 5 00777 dont le solde restant dû au 6 mars 2022 était de 6 449 euros et dont les mensualités s'élevaient à 270 euros,
- Prêt [8] n°8889 562 586 9004 dont le solde restant dû au 8 juillet 2022 était de 2 898 euros et dont les mensualités s'élevaient au 22 février 2022 à la somme de 305,06 euros,
- Prêt transatlantique dont le solde restant dû au 6 mars 2022 était de 5 295 euros et dont les mensualités s'élevaient à la somme de 1 200 euros,
- fixé à 500 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation d'[L] [W].
Monsieur [F] [W] a interjeté appel de cette décision de cette décision concernant le montant de la contribution alimentaire au titre du devoir de secours, sa prise en charge des crédits au titre du devoir de secours et concernant la date de prise d'effet des mesures provisoires. Cette procédure est toujours pendante devant la cour d'appel de PARIS.
Par même acte d'huissier de justice en date du 4 mai 2022, Monsieur [F] [W] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 20 juin 2023, Monsieur [F] [W] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- ordonner les mesures de publicité légales,
- juger qu'à l'issue du divorce aucun des époux ne continuera à user du nom de son conjoint,
- attribuer à Madame [H] [B] le droit au bail de l'ancien domicile commun sis [Adresse 5] à [Localité 15], à charge pour elle de régler le loyer et les charges d'occupation,
- se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 1er avril 2018,
- constater n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire en l'absence de disparités dans les conditions respectives des époux en raison du divorce,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au versement d'une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation d'[L] [W],
- supprimer, à compter du 1er avril 2023, la contribution fixée par l'ordonnance d'orientation en date du 7 juillet 2022
- condamner Madame [H] [B] à la prise en charge de la moitié des dépens dont la distraction au profit de Maître Anne GRANIER.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 23 novembre 2023, Madame [H] [B] demande, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F] [W]. En outre, elle sollicite du juge aux affaires de :
- ordonner les mesures de publicité légales,
- l'autoriser à conserver l'usage du nom du conjoint,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
- fixer les effets du divorce à la date du 1er mai 2018,
- condamner Monsieur [F] [W] à lui verser une prestation compensatoire, sous forme de capital, d'un montant de 230 000 euros,
- condamner Monsieur [F] [W] à lui verser la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de la dissolution du lien matrimonial en application de l'article 266 du code civil,
- condamner Monsieur [F] [W] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral en application de l'article 1382 du code civil,
- condamner Monsieur [F] [W] à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation d'[L] [W] d'un montant de 750 euros, par virement bancaire avant le 5 du mois en cours,
- constater que Madame [H] [B] refuse la mise en place de l'intermédiation financière telle que prévue à l'article 373-2-2 du code civil,
- condamner Monsieur [F] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claudia SOGNO.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Le présent jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
L'acte introductif d'instance rappelle les dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024, après rabat de la précédente ordonnance pour la production de pièces par les parties et transmission d'une note en délibéré par le conseil de Monsieur [F] [W]. L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 22 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024, prorogé au 16 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 8 juillet 2022 ;
VU l'ordonnance de clôture des débats en date du 22 avril 2024 ;
VU les articles 3 et 8 du règlement européen Bruxelles II bis ;
VU les articles 3 et 15 du règlement européen de Rome III ;
VU le règlement européen du 18 décembre 2008 ;
VU les articles 214, 238 alinéa 2, 242, 246, 262-1, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 274, 275, 371-2, 373-2-5, 1240 (anciennement 1382), 1751 du code civil ;
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour connaître du divorce, des obligations alimentaires, de la responsabilité parentale et du régime matrimonial des époux [W] ;
DÉCLARE APPLICABLE la loi française au divorce, obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial des époux [W] ;
PRONONCE LE DIVORCE aux torts exclusifs de l'époux de :
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 3] 1963, à [Localité 13] (30),
et
Monsieur [F] [M] [V] [W]
né le [Date naissance 4] 1964, à [Localité 11] (69),
qui se sont mariés le [Date mariage 7] 1989 à [Localité 11] (69) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mai 2018 ;
AUTORISE Madame [H] [B] à conserver l'usage du nom de son époux ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Madame [H] [B] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 150 000 euros ;
DÉBOUTE Madame [H] [B] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Madame [H] [B] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [H] [B] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 5] ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et de résidence concernant [X] [W] et [L] [W] qui sont majeurs ;
DÉBOUTE Madame [H] [B] de sa demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[L] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Madame [H] [B] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux entiers dépens ;
ACCORDE à Maître Claudia SOGNO le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Signé par Philippe MATHIEU, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 16 Juillet 2024
Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint