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16/07/2024 | FRANCE | N°22/34991

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 5, 16 juillet 2024, 22/34991


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 5


N° RG 22/34991
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJHI


N° MINUTE :


JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 16 Juillet 2024

Articles 233 -234 du code civil


DEMANDEUR

Monsieur [O] [G]
domicilié : chez MADAME [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Rochane NEMATOLLAHI-GILLET, Avocat, #E358


DÉFENDERESSE

Madame [E] [V] [I] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]

A.J. Partielle numéro

2022/013871 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Nathalie TORDJMAN-BELHASSEN, Avocat, #E0471


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIAL...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 22/34991
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJHI

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 16 Juillet 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [O] [G]
domicilié : chez MADAME [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Rochane NEMATOLLAHI-GILLET, Avocat, #E358

DÉFENDERESSE

Madame [E] [V] [I] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]

A.J. Partielle numéro 2022/013871 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Nathalie TORDJMAN-BELHASSEN, Avocat, #E0471

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Charlotte PERROT lors des débats
Simon CHAMBRAUD lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : En chambre du conseil, Hors la présence du public

DÉCISION : Contradictoire, rendue publiquement en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [G] et Madame [E] [V] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (Sénégal), après avoir opté pour le régime sénégalais de la séparation de biens.

Trois enfants sont issus de cette union, [C] [G], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 13], [S] [G], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] et [W] [G], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 10] (Hauts de Seine).

Monsieur [G] a fait assigner son épouse aux fins de divorce, par acte d'huissier en date du 13 avril 2022, devant le Juge aux affaires familiales de PARIS.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 7 juin 2022. Les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce et l’affaire a été renvoyée à la mise en état, sans mesures provisoires.

Par dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 23 septembre 2022, Monsieur [G] demande de :
Le RECEVOIR en son assignation et le déclarer bien fondé en ses demandes ; DECLARER le juge français compétent et la loi française applicable au divorce des époux [G]-[I] et à la responsabilité parentale de leurs trois enfants, et aux obligations alimentaires découlant de la séparation ; DECLARER la loi sénégalaise applicable et le juge français compétent pour la liquidation matrimoniale ; PRONONCER le divorce de Monsieur [O] [G] et de Madame [E] [V] [I] pour altération du lien conjugal ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2005 par-devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 15] (Sénégal), et subséquemment sur l’acte de naissance de chacun des époux ainsi que tout acte prévu par la loi ; Sur les conséquences du divorce pour les époux :
RAPPELER selon le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir, portera révocation, de plein droit, des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, et des dispositions à cause de mort, que chaque époux a pu accorder à l’autre ; FIXER la date des effets du divorce au 6 novembre 2021, date de la séparation effective en application de l’article 262-1 du Code civil ; ATTRIBUER le droit au bail de l’appartement sis [Adresse 2] à l’époux à compter de la date d’obtention par Mme [I] d’un autre logement ; JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; Sur les conséquences du divorce pour les enfants :
JUGER que l’autorité parentale continuera d’être exercée conjointement sur les enfants [C], [S], et [W] [G] ; FIXER la résidence de [C], [S], et [W] [G] au domicile de leur mère ; FIXER le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord des parents, comme suit : Tant que M. [G] n’a pas de logement :
• Hors période de vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h retour chez la mère
• Pendant les vacances scolaires : La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère ;

Dès l’obtention d’un logement par M. [G] :
• Hors période de vacances scolaires :
Toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, ainsi que les semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18h ;
• Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère
PRÉCISER concernant le droit de visite et d’hébergement du père, que : • Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
• La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
• Les trajets des fins de semaine sont assurés par le père ;
• La charge des trajets est partagée par moitié pendant les vacances, le parent débutant sa période d’accueil venant chercher les enfants au domicile de l’autre ou à l’école ;
ACCORDER à M. [G] un droit de communication téléphonique ou par SKYPE avec ses enfants trois fois par semaine les lundis, mercredis et samedis quand ils ne sont pas chez lui, à18h, FIXER, la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants versée par le père à Mme [I] : - Tant que M. [G] n’a pas de logement, à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 300 euros au total,
- Quand M. [G] aura un logement, à la somme de 80 euros par mois soit 240 euros par mois.
PRECISER que cette pension est versée en numéraire par virement bancaire sur le compte de Mme [I] ; JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Par dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 22 juin 2023, Madame [E] [V] [I] demande de :
De prononcer le divorce d'entre les époux [G] pour altération définitive du lien conjugal;En conséquence :
Déclarer le juge français compétent et la loi française applicable au divorce [Z]-[I];Constater que Madame [I] a également la nationalité française acquise par naturalisation le 4 novembre 2021;Déclarer la loi sénégalaise applicable et le juge français compétent pour la liquidation matrimoniale;Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Fixer la date des effets du divorce au 6 novembre 2021 en application de l'article 262-1 du code civil;Attribuer le droit au bail de l'appartement [Adresse 2] à [Localité 14] à Madame [I] qui réside dans l'appartement avec les enfants du couple et qui a obtenu ce logement en 2020 grâce au 1% logement ;Débouter Mr [G] de sa demande de se voir attribuer le droit au bail sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 14];Juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;Donner acte de ce que Monsieur [G] autorise Madame [I] à l'utiliser son nom marital ;Sur les conséquences du divorce pour les enfants,
Juger que l'autorité parentale continuera d'être exercée conjointement sur les enfants [C], [S] et [W] [G] ;Fixer la résidence des trois enfants chez leur mère au [Adresse 2] à [Localité 14];Fixer un droit de visite et d'hébergement classique au bénéfice du père, sachant qu'actuellement les enfants ne voient leur père qu'à la sortie de l'école et le samedi après l'activité FOOT ;Débouter Mr [G] de sa demande de fixation des frais de trajet des enfants par moitié;
Dire et juger que les frais de trajets dans le cadre de l'exercice du droit et visite et d'hébergement de Mr [G] seront supportés que par Mr [G]; Débouter Mr [G] de sa demande de communication téléphonique avec les enfants certains jours compte tenu de son inutilité, Mr [G] prend les enfants après l'école certains jours quand bon lui semble et vient les voir chez madame [I] quand cette dernière est à son travail notamment;Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation que devra payer Mr [G] à Madame[I] à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 300 euros chaque mois ce qui est déjà plus ou moins le cas depuis la séparation des époux ;Dire et juger que l'intermédiation financière pour la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera mise en place en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;De dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux,Ordonner de ces chefs :
L'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 26 février 2024 par ordonnance en date du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 avril 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 24 juin 2024 puis prorogé au 16 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du marriage signé par les parties le 07 juin 2022, annexé à la présente décision.

DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente procédure et que la loi française s’applique, sauf en ce qui concerne le régime matrimonial des parties pour lequel la loi sénégalaise s’applique ;

REJETTE la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

Madame [E] [V] [I]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (Sénégal)

et de

Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (Sénégal)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 11] (Sénégal) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 6 novembre 2021 ;

DIT qu'après le divorce, Madame [I] pourra conserver l'usage de son nom marital ;

ATTRIBUE à Madame [I] le droit au bail sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 14] ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux sont soumis à la loi sénégalaise ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [S] [G], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] et [W] [G], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 10] (Hauts de Seine), s’exerce conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère ;

ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
chaque fin de semaine paire, du vendredi 18h au dimanche 18h ;la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère ou à l’école et de les y ramener ;
DIT que sont à prendre compte les dates des vacances scolaires de l’académie dans laquelle l’enfant se trouve scolarisée ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser à Madame [E] [V] [I] la somme de 100,00 euros par mois et par enfant, soit 300,00 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeur et mineurs :
-[C] [G], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 13],
-[S] [G], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13],
-[W] [G], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 10] (Hauts de Seine),
avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants ou jusqu’à la fin de leurs études poursuivies dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE ;

RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet :

http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;

RAPPELLE qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité et jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;

RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT qu’une notice d'information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;

Et le présent jugement a été signé par Philippe MATHIEU, 1er vice-président adjoint, juge aux affaires familiales, assisté de Simon CHAMBRAUD, greffier, présente lors du délibéré.
Fait à Paris, le 16 Juillet 2024

Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 2 cab 5
Numéro d'arrêt : 22/34991
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;22.34991 ?
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