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16/07/2024 | FRANCE | N°19/36742

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 5, 16 juillet 2024, 19/36742


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 5


N° RG 19/36742
N° Portalis 352J-W-B7D-CRCCJ

N° MINUTE :


JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 16 Juillet 2024

Articles 233 -234 du code civil


DEMANDERESSE

Madame [W] [D] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Avocat, #C2477


DÉFENDEUR

Monsieur [U] [T], [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me M

aud COUDRAIS, Avocat, #A0624


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU


LE GREFFIER

Charlotte PERROT, lors des débats
Simon CHAMBRAUD, lors du prononcé

Copies...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 19/36742
N° Portalis 352J-W-B7D-CRCCJ

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 16 Juillet 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [W] [D] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Avocat, #C2477

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [T], [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Maud COUDRAIS, Avocat, #A0624

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Charlotte PERROT, lors des débats
Simon CHAMBRAUD, lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Avril 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [U] [M] et Madame [W] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône), après contrat reçu le 30 mai 2002 par Maître [J] [P], notaire à [Localité 12].

Deux enfants, sont issus de cette union :
- [C] [M] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8],
- [X] [M] née [Date naissance 6] 2002 à [Localité 11].

Madame [D] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 08 novembre 2019. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 04 septembre 2020 à laquelle l'épouse a comparu ainsi que son conjoint, tous deux assistés de leurs conseils respectifs.

Le Juge aux Affaires Familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à l'article 252-1 du Code civil.

Les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation sur le fondement de l'article 233 du Code civil.

Par ordonnance de non conciliation en date du 25 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- Constaté que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure,
- Renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l'article 1113 du code de procédure civile,
- Autorisé les époux à résider séparément,
- Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5], à titre onéreux,
- Laissé à l'épouse un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter ledit domicile,
- Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,
- Dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des crédits communs du couple et en tant que de besoin les y condamne ;
- Fixé la pension alimentaire mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants due par la mère à la somme de 600 euros, soit 300 euros par enfant, dit que les frais scolaires et extra scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
- Rejeté la demande de désignation d'un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Par acte du 15 décembre 2020, Madame [D] a assigné en divorce Monsieur [M] sur le fondement de l'article 233 du code civil.

La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance du 26 février 2024.

A la demande des parties, la révocation de l'ordonnance de clôture, suivie de la clôture le jour même, a été ordonnée par décision du 22 avril 2024 afin de permettre de recevoir aux débats les conclusions et les pièces n° 82, 83, 84 et 85 de Madame [D] et d'accepter les conclusions récapitulatives de Monsieur [M].

Par dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Madame [D] demande de :
- PRONONCER le divorce des époux [D]-[M] sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage.
- ORDONNER la mention du jugement en marge de l'acte du mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif.
- JUGER que Madame [D] sera autorisée à adjoindre à son nom patronymique, pour des raisons professionnelles, l'usage du nom " [M] ".
- JUGER que Madame [D] formule une proposition en application de l'article 257-2 du code civil, de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
- REJETER la demande de Monsieur [M], en ce qu'il sollicite le prononcé du maintien de l'indivision existant entre Monsieur [U] [M] et Madame [W] [D] concernant le bien immobilier sis [Adresse 5] et en ce qu'il souhaite être autorisé à occuper ce bien.
- ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
- JUGER que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
- JUGER que Monsieur [M] n'a pas déferré à la sommation de communiquer :
justificatifs de l'ensemble des actifs afférents au plan épargne logement et au plan épargne entreprise actualisés au mois d'Aout 2023. ses bulletins de salaire de décembre 2021 - Janvier 2022 - Décembre 2022 - Janvier 2023 et Juin 2023. sa déclaration 2023 sur les revenus 2022. - JUGER que la rupture du mariage ne créée aucune disparité dans les conditions de vie respective.
- JUGER qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire, les conditions de l'article 270 du code civil n'étant pas réunies.
- DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de versement d'une prestation compensatoire.
- JUGER que Monsieur [M] n'est titulaire d'aucune créance envers Madame [D].
- JUGER que Monsieur [M] ne justifie pas des revenus nouvellement perçus par l'enfant [X] (711€ par mois en moyenne) et de la situation de l'enfant [C] rentrée en France et éligible au chômage (environ 800€ par mois), alors qu'il lui appartient de justifier régulièrement de la situation des enfants majeurs.
- FIXER à 150 euros par mois le montant de la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation d'[C], sous réserve de la production d'un document annuel prouvant son état de nécessité, jusqu'à ce qu'elle ait un revenu minimum en France équivalent à celui du SMIC ou du salaire minimum à l'étranger.
- MAINTENIR à 300 euros par mois, le montant de la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation de [X], sous réserve de la production d'un document annuel prouvant son état de nécessité, jusqu'à ce qu'elle ait un revenu minimum en France équivalent à celui du SMIC ou du salaire minimum à l'étranger.
- JUGER que le parent qui assume la charge des enfants (le père) devra justifier régulièrement de la situation financière des enfants auprès de l'autre parent.
- DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de fixation de la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 600€ par mois et par enfant.
- JUGER que la contribution maternelle sera versée entre les mains de chacune des enfants majeures par virement bancaire.
- JUGER que les frais scolaires et extra scolaires seront partagés entre les parents à concurrence de la moitié du reste à charge net.

- JUGER que le partage des frais scolaires et extrascolaires n'aura lieu que si la dépense a été engagée d'un commun accord et sur production de factures et de justificatifs y afférent, et qu'à défaut d'accord le parent qui a pris seul l'initiative de la dépense devra l'assumer seul.
- REJETER toutes demandes adverses et surplus.
- ECARTER l'exécution provisoire.
- ORDONNER le partage par moitié des dépens.

Par dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 19 avril 2024, Monsieur [M] demande de :
- Prononcer le divorce de Monsieur [U] [M] et Madame [W] [D] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, sur le fondement de l'article 233 du Code civil ;
- Ordonner la mention du divorce de Monsieur [U] [M] et de Madame [W] [D] sur les registres d'état civil et tout acte prévu par la loi ;
- Débouter Madame [W] [D] de sa demande d'être autorisée à conserver son nom d'épouse ;
- Condamner Madame [W] [D] à payer une prestation compensatoire de 30.000euros (TRENTE MILLE EUROS) à Monsieur [M] ;
- Prononcer le maintien de l'indivision existant entre Monsieur [U] [M] et Madame [W] [D] concernant le bien immobilier sis [Adresse 5] ;
- Autoriser Monsieur [U] [M] à occuper ce bien, à titre onéreux ;
- Fixer la contribution de Madame [W] [D] à l'entretien et à l'éducation de sa fille [C] à la somme de 600euros (SIX CENT EUROS) par mois, et au besoin l'y condamner ;
- Fixer la contribution de Madame [W] [D] à l'entretien et à l'éducation de sa fille [X] à la somme de 600euros (SIX CENT EUROS) par mois, et au besoin l'y condamner ;
- Dire que ces sommes seront versées par la mère directement entre les mains de Monsieur [U] [M] ;
- Dire que les autres frais exceptionnels, c'est-à-dire les frais médicaux ou de santé, restant à charge, les frais scolaires et extrascolaires ou tout autre frais non courants (type permis de conduire) engagés d'un commun accord seront supportés à hauteur de 1/3 par Monsieur [U] [M] et 2/3 par Madame [W] [D] ;
- Juger que les frais soient visés, exposés par l'un des parents seront remboursés par l'autre à première demande sur justificatif de leur engagement ;
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- Pour le surplus, débouter Madame [W] [D] de tous ses fins, moyens et conclusions plus amples et contraires.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 avril 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 24 juin 2024. Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

Madame [W], [F], [I] [D]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (Gard)

et de

Monsieur [U], [T], [G] [M]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 septembre 2020 ;

AUTORISE Madame [D] à conserver l'usage du nom de Monsieur [M] après le divorce, aux seules fins professionnelles ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

ACCORDE à Monsieur [U] [M], à titre d'avance sur la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, un droit d'usage et d'habitation temporaire, à titre onéreux, de l'immeuble indivis sis [Adresse 5] ;

DIT que ce droit d'usage et d'habitation prendra fin avec la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 15.000,00 euros à titre de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à [C] [M] et à [X] [M] une contribution à leur entretien et leur éducation de 300,00 euros par mois et par enfant, avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains des bénéficiaires de cette contribution ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l'évolution du coût de la vie selon les modalités fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2020 et que les indexations d'ores et déjà réalisées demeurent acquises ;

DIT que cette contribution est due jusqu'à ce que les enfants exerce un emploi non temporaire au moins rémunéré au niveau du SMIC ;

DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants (frais médicaux non remboursés, activités scolaires et extrascolaires, permis de conduire, voyage d'étude etc), engagés d'un commun accord, seront supportés à hauteur de 40 % par Monsieur [M] et de 60 % par Madame [D], sur présentation de justificatif de leur engagement.

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d'huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;

Et le présent jugement a été signé par Philippe MATHIEU, 1er vice-président adjoint, juge aux affaires familiales, assisté de Simon CHAMBRAUD, Greffier, présente lors du délibéré.
Fait à Paris, le 16 Juillet 2024

Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 2 cab 5
Numéro d'arrêt : 19/36742
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;19.36742 ?
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