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16/07/2024 | FRANCE | N°16/39251

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 5, 16 juillet 2024, 16/39251


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 5


N° RG 16/39251
N° Portalis 352J-W-B7A-CIKKQ

N° MINUTE :


JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 16 juillet 2024

Art. 242 du code civil



DEMANDERESSE

Madame [X] [P] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]

Ayant pour conseil Me Catherine PORGE DORANGE, Avocat, #G0453


DÉFENDEUR

Monsieur [U] [B]
domicilié : CHEZ MAITRE [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 13]

Ayant pour conseil Me Anne marion DE

CAYEUX de la SELEURL EREINE- Cabinet de CAYEUX AVOCATS, Avocat, #C0142


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU


LE GREFFIER

Charlotte PERROT, lors des débats
Simon C...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 16/39251
N° Portalis 352J-W-B7A-CIKKQ

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 16 juillet 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [X] [P] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]

Ayant pour conseil Me Catherine PORGE DORANGE, Avocat, #G0453

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [B]
domicilié : CHEZ MAITRE [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 13]

Ayant pour conseil Me Anne marion DE CAYEUX de la SELEURL EREINE- Cabinet de CAYEUX AVOCATS, Avocat, #C0142

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Charlotte PERROT, lors des débats
Simon CHAMBRAUD, lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Avril 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (75), et Madame [X] [P], née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 19] (34), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 26] (95) sous le régime de la séparation de biens après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage devant Maître [N], Notaire à [Localité 14] (92), en date du 6 mars 2009.

De cette union est issu une enfant : [K] [B], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 29].

À la suite de la requête en divorce à l'initiative de Madame [P], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation en date du 6 juillet 2017, a notamment :
- autorisé Madame [X] [P], épouse [B], à assigner en divorce ;
- autorisé les époux à résider séparément ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux ;
- attribué à Madame [X] [P], épouse [B], la jouissance du domicile conjugal [Adresse 7] à [Localité 30], ainsi que celle des meubles meublants, à titre gratuit, à charge pour elle de régler le montant du loyer et des charges locatives ;
- dit que Monsieur [U] [B] réglera les impôts exigibles pour les revenus de l'année 2016 et au besoin, l'y CONDAMNONS ;
- condamné Monsieur [U] [B] à régler à Madame [X] [P], épouse [B], la somme de 6.000 euros par mois au titre du devoir de secours ;
- condamné Monsieur [U] [B] à régler à Madame [X] [P], épouse [B], la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem ;
- ordonné le maintien du rattachement de Madame [X] [P] à la Sécurité sociale et à la mutuelle de Monsieur [U] [B], contractée auprès de la Société [16] ;
- dit que les actes de gestion sont accomplis sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le Juge de la liquidation ;
- dit qu'en cas d'absence d'accord des parties sur la désignation d'un notaire, et en cas d'échec de la tentative amiable, la partie la plus diligente saisira le Juge par voie d'assignation en partage ;
- dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- accordé à Monsieur [U] [B] sauf meilleur accord des parties, un droit de visite et d'hébergement libre et en périodes scolaires : sous réserve d'un délai de prévenance d'une semaine, les fins de semaine paires du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir au plus tard 18 heures, à charge pour le père de prendre l'enfant à la sortie de l'école et de la ramener au domicile de la mère, et, en périodes de vacances scolaires : sous réserve d'un délai de prévenance de deux semaines, la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père lorsqu'il exerce ses droits la 1ère moitié des vacances, de prendre l'enfant à la sortie de l'école et de la ramener au domicile de la mère et lorsqu'il exerce ses droits la 2e moitié des vacances, de prendre l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener, et sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois, la moitié des grandes vacances s'exerçant chaque année la 1ère quinzaine du mois de juillet et la 2e quinzaine du mois d'août, à charge pour le père de prendre l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener ;

- fixé à la somme de 1.000 euros au titre la contribution de Monsieur [U] [B] à l'entretien et l'éducation de l'enfant, prestations familiales éventuelles en sus, payable d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, au domicile de la mère et au besoin le condamne à ce paiement ;
- dit que Monsieur [U] [B] prendra en charge directement tous les frais de l'enfant ( frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels) tant que son épouse ne travaillera pas puis, au prorata de ses revenus lorsqu'elle aura retrouvé un emploi, et dire qu'il prendra en charge les billets d'avion pour exercer son droit de visite et d'hébergement ;
- dit que Monsieur [U] [B] continuera à assurer le paiement de la mutuelle de sa fille pendant la durée de la procédure et au besoin ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration d'appel reçue le 21 septembre 2017, Monsieur [B] a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 6 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.

Par acte d'huissier délivré le 20 octobre 2017, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [P] a fait assigner Monsieur [B] en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et sollicite le prononcé des conséquences du divorce.

Par ordonnance en date du 12 juillet 2019, le juge de la mise en état a :
-déclaré irrecevable la demande d'expertise formée par Madame [P] épouse [B],
-enjoint Monsieur [B] à communiquer les pièces suivantes à savoir :
-les comptes 2016, 2017 et désormais 2018 pour les sociétés suivantes :
[18] : Comptes, liasses fiscales, complètes avec annexes et PV des AG sur les trois derniers exercices, statuts, K Bis ,[21] : Comptes, liasses fiscales complètes avec annexes sur les trois derniers exercices, PV des AG, statuts, K Bis ,[22] : Comptes et liasse fiscale avec annexes au 31/12/2017 avec PV de l'AG, rapport des CAC sur les exercices 2015 et 2016,[23] : Comptes, liasses fiscales complètes avec annexes sur les trois derniers exercices, PV des AG, statuts, K Bis,[24] : Comptes, liasses fiscales complètes avec annexes sur les trois derniers exercices, PV des AG, statuts, K Bis,NGo1: Comptes, liasses fiscales complètes avec annexes sur les trois derniers exercices, PV des AG, statuts, K Bis,NGo2 : Comptes, liasses fiscales complètes avec annexes sur les trois derniers exercices, PV des AG, statuts, K Bis,[31] : Comptes, liasses fiscales complètes avec annexes sur les trois derniers exercices, PV des AG, statuts, K Bis,[B] [1] : Comptes au 31/12/2015 et 2017, liasses fiscales complètes avec annexes, PV des AG, statuts, K Bis ,[25] : Comptes, liasses fiscales complètes avec annexes sur les trois derniers exercices, PV des AG, statuts, K Bis, avec une traduction en français par traducteur assermenté,[20] Italie Comptes : liasses fiscales complètes avec annexes sur les trois derniers exercices, PV des AG, statuts, K Bis, avec une traduction en français par traducteur assermenté un organigramme à jour au 31/12/2018 de l'ensemble du Groupe, en ce compris les filiales françaises et étrangères ; la liste et le contenu exact de l'ensemble des conventions signées entre Monsieur [B] et les différentes sociétés de son Groupe, notamment en ce qui concerne les " avances associés " ;la traduction en français par traducteur assermenté des pièces 9 (bail [Localité 13]), 10 (tableau d'amortissement [Localité 13]), 24 (bulletins de salaires 2017 de Monsieur [B] (Espagne) et 34 (Déclaration fiscale espagnole des revenus de 2016), déjà communiquées,Par arrêt de la cour d'appel en date du 7 juillet 2020 la Cour (pôle 3 - chambre 4) a notamment :
- infirmé partiellement l'ordonnance de non-conciliation rendue le 6 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ;
- attribué à M. [U] [B] la jouissance du domicile conjugal, [Adresse 7] à [Localité 28] à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges ;
- condamné M. [U] [B] à payer à Mme [X] [P] à compter de ce jour une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de 5.000 euros ;
- condamné M. [U] [B] à payer à Mme [X] [P] la somme de 8000 euros à titre de provision ad litem ;
- désigné Monsieur [W] [T] en qualité d'expert sur le fondement de l'article 255- 9° du code civil en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine et des revenus de chaque époux, et notamment de toutes les sociétés détenues par M. [U] [B], de déterminer la nature et l'importance des revenus de chaque époux, d'évaluer les divers avantages matériels ou financiers tirés ou susceptibles d'être tirés de leurs activités et leurs capitaux, de déterminer le montant prévisible de leurs retraites y compris d'assurances privées, et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- fixe à 5.000 euros le montant de la première provision à valoir sur les frais et émoluments de l'expert pour l'exécution de sa mission à verser par Mme [X] [P] avant le 1er octobre 2020, directement entre les mains de l'expert, faute de quoi sa désignation sera caduque ;
- dit que l'expert devra adresser son rapport définitif à chaque partie et au greffe de la juridiction saisie de l'action en divorce dans un délai de 10 mois après le début effectif de ses opérations ;
- dit que M. [U] [B] ira chercher [K] à l'école ou au domicile de Mme [X] [P] mais que Mme [P] devra amener ou ramener [K] à l'aéroport d'[27], de façon occasionnelle, 6 fois dans l'année au maximum, à charge pour M. [U] [B] de la prévenir au moins un mois avant ;
- fixé à compter de ce jour à la somme de 1500 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [K] que M. [U] [B] devra verser toute l'année , d'avance et avant le 5 de chaque mois à Mme [X] [P] et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution ;
- dit qu'à compter de ce jour Mme [X] [P] prendra seule en charge toutes les dépenses pour [K] y compris frais de scolarité, extrascolaires, médicaux non remboursés ;
- confirmé l'ordonnance de non-conciliation pour le surplus ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

Un protocole d'accord transactionnel a ensuite été signé le 14 juin 2021 entre les époux.

Par ordonnance en date du 13 décembre 2021, le juge de la mise en état en date a notamment :
- fixé, pendant l'année scolaire, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche après-midi à charge pour le père de prendre l'enfant à la gare [15] à [Localité 28] à l'arrivée du train qui part de [Localité 17] au plus tard à 19 heures et de la ramener à la gare [15] à [Localité 28] pour qu'elle prenne impérativement le train qui arrive à [Localité 17] à 19 heures au plus tard,
- dit que, pendant les petites vacances scolaires, le père continuera d'exercer ses droits la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre l'enfant à la gare [15] à [Localité 28] et de l'y ramener ou si [K] prend l'avion à charge pour Madame [P] d'amener et d'aller chercher [K] à l'aéroport de [Localité 17],
- dit que, pendant les grandes vacances scolaires, l'alternance se fera par quinzaines, et ce, dès l'été 2021 et dit que le père exercera ses droits la 1ère quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la 2nde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires,
- dit que tous les billets de train seront à la charge de Monsieur [B] (pour les fins de semaine et vacances) et dit que le père devra faire parvenir les billets à Madame [P] avant l'exercice de ses droits, faute de quoi [K] ne partira pas,
- dit que [K] voyagera exclusivement dans les trains accompagnés Junior &Cie, et dit qu'à défaut de disponibilité dans ces trains, [K] n'ira pas à [Localité 28] (elle ne prendra jamais l'avion pour les fins de semaine),
- dit que si le père opte pour l'avion, exclusivement pour les vacances scolaires, petites ou grandes, tous les billets d'avion seront à la charge de Monsieur [B], et DIT que, dans cette hypothèse, Madame [P] amènera [K] à l'aéroport de [Localité 17], à chaque période de vacances exclusivement (Toussaint, Noël, Hiver, Pâques, Grandes vacances),
- maintenu les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 06 juillet 2017 non modifiées par l'arrêt du 07 juillet 2020 de la cour d'appel de Paris concernant le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [K] et ses modalités d'indexation et concernant la prise en charge par Madame [P] seule de toutes les dépenses pour [K] y compris les frais de scolarité, extrascolaires, médicaux non remboursés,
- fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur [U] [B] à Madame [X] [P] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre du devoir de secours, à compter rétroactivement du 1er avril 2021,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 février 2022 à 15 h.

Le rapport d'expertise comptable a été déposé au greffe de la cour d'appel de Paris par Monsieur [W] [T], le 29 juin 2023.

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 février 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [P] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et demande notamment au juge aux affaires familiales de :
- Prendre acte des points d'accord entre les époux ;
- Débouter Monsieur [B] en toutes ses demandes contraires à celles de Madame [P].
- Débouter Monsieur [B] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Prononcer le divorce de Madame [X], [S], [D] [P], épouse [B], née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 19] (34) et de Monsieur [U], [F] [B], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] aux torts exclusifs du mari.
- Dire que le divorce sera mentionné en marge de l'acte de mariage dressé le 6 mars 2009 à la Mairie de [Localité 26] (95) ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux.
- Dire que le jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 6 juillet 2017, date de l'ordonnance de non-conciliation.
- Dire que Madame [X] [P], épouse [B], ne conservera pas l'usage du nom patronymique de son mari.
- Attribuer à Monsieur [B] le droit au bail de l'appartement sis à [Localité 30] - [Adresse 7].
- Dire que le jugement de divorce à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de morts que l'un des époux a pu accorder envers son joint par contrat de mariage ou pendant l'union.
- Constater qu'afin de satisfaire à la condition de recevabilité, Madame [P] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, étant précisé que les seuls intérêts communs consistent en parts d'une SCI dénommée [B] [1].
- Constater que Madame [P] se réserve de conclure plus amplement, soit pour le paiement de ses droits par Monsieur [B], soit pour son maintien comme associée.
- Constater l'accord de Monsieur [B] sur le principe d'une prestation compensatoire due à son épouse (il expose en effet : " Monsieur [B] conçoit que Madame [P] subira par conséquent une disparité résultant de la rupture du lien matrimonial ").

- Constater et trancher le désaccord des époux sur le montant de la prestation compensatoire (après avoir proposé un capital renté de 168.000 euros versé sur 7 ans à raison de 2.000 euros par mois, Monsieur [B] ne propose plus que 120.000 euros sur 8 ans à raison de 1.250 euros par mois tandis que Madame [P], au vu des conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [T] demande une prestation compensatoire sous la forme d'un capital net de droits d'un montant de 844.317 euros).
- Prendre acte que Madame [P] s'était réservé de modifier sa demande contenue à l'assignation en divorce quant au montant de la prestation compensatoire au vu des conclusions de l'expertise financière (finalement ordonnée par la Cour d'appel dans son arrêt du 7 juillet 2020 sur l'appel par Monsieur [B] de l'ordonnance de non-conciliation.
- Condamner Monsieur [B] au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital net de droits d'un montant de 844.317 euros, correspondant à la moyenne des méthodes de calcul de la prestation compensatoire sur la base des revenus et patrimoines respectifs des époux [B] retenus par l'Expert dans son rapport définitif.
- Débouter Monsieur [B] d'un paiement échelonné de la prestation compensatoire.
- Imposer à Monsieur [B] de souscrire un contrat garantissant le paiement du capital.
- Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a fait subir à son épouse.
- Rappeler que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents.
- Dire qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; S'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extrascolaires, traitements médicaux, etc.) ;Communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ; Respecter les liens de l'enfant avec son autre parent. - Fixer la résidence de l'enfant chez la mère.
- Dire que, sauf meilleur accord des parents, le père bénéficiera pendant l'année scolaire, d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paires du vendredi soir au dimanche après-midi.
- Dire que, pendant les petites vacances scolaires, le père continuera d'exercer ses droits la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.

- Dire que, pendant les grandes vacances scolaires, l'alternance se fera par quinzaines, et dire que le père exercera ses droits la 1ère quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la 2de quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, Assouplissement des droits du père les fins de semaine ;
- Dire que, sous réserve d'un délai de prévenance de 24 heures, le père pourra prendre [K] :
en fin de semaine s'il décide de rester en région lyonnaise si [K] n'a rien de prévuou passer une soirée avec [K] sur [Localité 17] s'il le souhaite.
Sur les modalités de transport de [K] vu l'intérêt de [K] et ses sentiments exprimés, Train [Localité 17] [Localité 13] :
- Dire que [K] ne prendra pas seule le train [Localité 17]-[Localité 13]. Train [Localité 19] [Localité 13] :
- Dire que [K] pourra prendra seule le train [Localité 17]- [Localité 19]-[Localité 13] lorsqu'elle passe ses vacances à [Localité 19].
- Dire que tous les billets de train seront à la charge de Monsieur [B] (pour les fins de semaine et vacances) et dire que le père devra faire parvenir les billets à Madame [P] avant l'exercice de ses droits, faute de quoi [K] ne partira pas, Avion [Localité 17]/[Localité 13] :
- Dire que [K] ne prendra pas seule l'avion [Localité 17]-[Localité 13].
- Dire que le père pourra prendre [K] le vendredi des vacances à 18 heures 30 après l'école et la ramènera le dimanche soir lorsqu'il revient à [Localité 17].
A titre infiniment subsidiaire (s'il était fait droit à la demande du père que [K] prenne seule l'avion) Trajets aéroport et horaires des avions :
- Dire que dans l'hypothèse où [K] serait amenée à prendre l'avion, Monsieur [B] devra prendre à sa charge le coût des trajets (allers et retours [Localité 17]/aéroport de [K] et de Madame [P]).
- Dire que Monsieur [B] règlera ces frais au plus tard 48 heures avant le vol, par virement au bénéfice de Madame [P], faute de quoi [K] ne partira pas,
- Dire que [K] ne prendra un vol pour [Localité 13] que le samedi à partir de 12 heures et qu'elle devra prendre un vol retour pour [Localité 17] le dimanche au plus tard à 17 heures.
- Dire que tous les billets d'avion seront à la charge de Monsieur [B], et dire que le père devra faire parvenir les billets à Madame [P] avant l'exercice de ses droits, faute de quoi [K] ne partira pas,
- Maintient les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2017 non modifiées par l'arrêt du 7 juillet 2020 de la Cour d'appel de Paris concernant le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [K] et ses modalités d'indexation et concernant la prise en charge par Madame [P] seule de toutes les dépenses pour [K] y compris les frais de scolarité, extrascolaires, médicaux non remboursés,
- Fixer en conséquence la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 1.647,58 euros (mille six cent quarante-sept euros et cinquante-huit centimes) -valeur de la contribution au 1er janvier 2024- que Monsieur [B] devra verser à Madame [P] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution.
- Dire qu'en suite du prononcé du divorce, Monsieur [B] devra indexer cette contribution le 1er de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière hors tabac) publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui en vigueur au moment du prononcé de l'ordonnance de mise en état du 13 décembre 2021.
- Dire que Madame [P] prendra seule en charge toutes les dépenses pour [K] y compris les frais de scolarité, les frais extrascolaires, médicaux non remboursés.
- Dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [K] sera réglée par le père jusqu'à la majorité de [K] ((soit jusqu'au 16 juillet 2027), et, au-delà de sa majorité, jusqu'à la fin de ses études supérieures et l'obtention d'un contrat de travail stable lui permettant d'assumer son entière autonomie financière.
- Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme forfaitaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
- Dire que Madame [P] n'aura pas à restituer la provision pour frais d'instance de 1.500 euros fixée par le juge conciliateur et allouée au titre du devoir de secours en raison de son impécuniosité, portée à 8.000 euros par la Cour d'appel de Paris par son arrêt du 7 juillet 2020.
- Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens, en ceux compris les frais de l'expertise de Monsieur [T].
- Dire que les dépens seront recouvrés par Me Catherine PORGE DORANGE, Avocat à la Cour.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Monsieur [B] demande notamment au juge aux affaires familiales de :
- DEBOUTER Madame [P] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [B].
- PRONONCER le divorce des époux [P]/[B] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
- ORDONNER la transcription du divorce sur leur acte de mariage et leurs actes de naissance.
- FIXER la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 6 juillet 2017.
- DIRE que Madame [P] ne fera plus usage de son nom d'épouse après le divorce.
- CONDAMNER Monsieur [B] au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 120.000 euros à régler en 96 échéances de 1.250 euros par mois.
- RAPPELER que l'autorité parentale est exercée conjointement.
- FIXER la résidence de l'enfant chez Madame [P].
- FIXER le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] selon les modalités suivantes :
Durant la période scolaire : au maximum trois week-ends prolongés (jours fériés précédant ou succédant un week-end) ou ponts dans l'année parmi les jours fériés suivants : lundi de Pâques (si ce jour férié n'est pas durant les vacances scolaires de [K]), fête du travail, fête de la victoire de 1945, Ascension, lundi de Pentecôte, et Armistice à charge pour le père d'en informer la mère au minimum deux mois à l'avance ; Durant les vacances scolaires : L'intégralité des vacances de la Toussaint ; La moitié des vacances de Noël la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; L'intégralité des vacances d'hiver ; La moitié des vacances de Pâques la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; La moitié des grandes vacances scolaires par mois (et non plus par quinzaine compte tenu de l'âge de [K] âgée de 14 ans et demi) la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. Etant précisé qu'il appartiendra à Monsieur [B] de proposer à la mère des horaires adaptés à l'âge et aux besoins de l'enfant dans un temps raisonnable et qu'à défaut d'accord les périodes de débuts et de fins du droit de visite et d'hébergement du père seront les suivantes : [K] prendra le train ou l'avion le soir précédant les week-end ou jours fériés en période scolaire ou le soir du dernier jour de classes s'agissant des vacances ou si cela n'est pas possible eu égard aux horaires de ces trains ou d'avions le lendemain matin au maximum avec un départ à 12h ; [K] devra prendre un train ou un avion permettant une arrivée à l'aéroport ou à la gare de [Localité 17] au plus tard à 20h s'agissant des week-ends fériés et à 19h s'agissant des vacances scolaires. Etant précisé que s'agissant des transports :
Madame [P] amènera ou fera ramener [K] à la gare de [Localité 17] ou à l'aéroport de [Localité 17] au début de la période de droit de visite et d'hébergement du père et ira la chercher ou la fera chercher à la gare de [Localité 17] ou à l'aéroport de [Localité 17] à la fin de sa période de droit de visite et d'hébergement ; Monsieur [B] ira chercher ou fera chercher [K] à la gare ou à l'aéroport de [Localité 13] au début de sa période de droit de visite et d'hébergement et l'amènera ou la fera amener à la gare ou à l'aéroport de [Localité 13] à la fin de sa période de droit de visite et d'hébergement. - CONDAMNER Monsieur [B] au paiement des billets de train ou d'avion de [K] (pour les fins de semaine et vacances) étant précisé que le père devra faire parvenir les billets à Madame [P] avant l'exercice de ses droits, faute de quoi [K] ne partira pas.
- DIRE que [K] pourra voyager sans accompagnateur.
- DEBOUTER Madame [B] de ses demandes plus amples et contraires en ce compris sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ainsi que sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- FIXER la contribution de Monsieur [B] à l'entretien et l'éducation de [K] à une somme de 1.594,23 euros.
- CONDAMNER Madame [P] au règlement de l'intégralité des dépenses de [K] y compris frais de scolarité, extrascolaires et médicaux non remboursés.
- DEBOUTER Madame [P] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires en ce compris ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code civil, l'enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Il n'a pas fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité son audition.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civil.

La clôture de la procédure a été prononcée le 26 février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2024, prorogé au 16 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;

VU l'ordonnance de clôture du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 février 2024,

VU l'assignation en divorce du 20 octobre 2017 ;

VU l'ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2017 ;

VU l'article 388-1 du code civil ;

VU les articles 242 et suivants du code civil ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française s'applique ;

DÉCLARE le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris compétent ;

PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, de :

Monsieur [U], [F] [B],
Né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (75)

Et

Madame [X], [S], [D] [V] [P],
Née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 19] (34)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 26] (95) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 14 mars 2009 à la mairie de [Localité 26] et de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date l'ordonnance de non-conciliation soit le 6 juillet 2017 ;

RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [P] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Monsieur [B] le droit au bail ou l'éventuel droit au maintien dans les lieux afférant au local ayant constitué le domicile familial, sis [Adresse 7] [Localité 30], sous réserve des droits du bailleur ;

DIT qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur [B] devra verser à Madame [P] la somme comptant en capital de 160 000 euros et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;

REJETTE la demande de Monsieur [B] tendant au versement de la prestation compensatoire par mensualités ;

CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Madame [P] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DISPENSE Madame [P] de restitution de la provision pour frais d'instance qui lui a été allouée ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l'enfant mineur : [K] [B], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 29] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;

DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extrascolaires, traitements médicaux, …),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [P], sis [Adresse 9] [Localité 10] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur s'exercera au profit de Monsieur [B], sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
Durant la période scolaire : au maximum trois week-ends prolongés (jours fériés précédant ou succédant un week-end) ou ponts dans l'année parmi les jours fériés suivants : lundi de Pâques (si ce jour férié n'est pas durant les vacances scolaires de [K]), fête du travail, fête de la victoire de 1945, Ascension, lundi de Pentecôte, et Armistice à charge pour le père d'en informer la mère au minimum deux mois à l'avance ; Durant vacances scolaires : L'intégralité des vacances de la Toussaint ; La moitié des vacances de Noël la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; L'intégralité des vacances d'hiver ; La moitié des vacances de Pâques la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Pendant les grandes vacances scolaires : la 1ère quinzaine des mois de juillet et août les années paires chez le père, la 2de quinzaine des mois de juillet et août les années impaires chez la mère.

DIT que les modalités de transport de l'enfant pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement se se déroulera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
[K] prendra le train ou l'avion le soir précédant les week-ends ou jours fériés en période scolaire ou le soir du dernier jour de classes s'agissant des vacances ou si cela n'est pas possible eu égard aux horaires de ces trains ou d'avions le lendemain matin au maximum avec un départ à 12h ; [K] devra prendre un train ou un avion permettant une arrivée à l'aéroport ou à la gare de [Localité 17] au plus tard à 20h s'agissant des week-ends fériés et à 19h s'agissant des vacances scolaires ;Madame [P] amènera ou fera ramener [K] à la gare de [Localité 17] ou à l'aéroport de [Localité 17] au début de la période de droit de visite et d'hébergement du père et ira la chercher ou la fera chercher à la gare de [Localité 17] ou à l'aéroport de [Localité 17] à la fin de sa période de droit de visite et d'hébergement ; Monsieur [B] ira chercher ou fera chercher [K] à la gare ou à l'aéroport de [Localité 13] au début de sa période de droit de visite et d'hébergement et l'amènera ou la fera amener à la gare ou à l'aéroport de [Localité 13] à la fin de sa période de droit de visite et d'hébergement :Monsieur [B] prendra en charge le paiement des billets de train ou d'avion de [K] (pour les fins de semaine et vacances) étant précisé que le père devra faire parvenir les billets à Madame [P] au moins 48 heures avant l'exercice de ses droits, faute de quoi [K] ne partira pas ;[K] pourra voyager sans accompagnateur.
DIT que la moitié des vacances est décomptée à compter du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;

DIT que le titulaire de ce droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été, s'il ne peut exercer son droit ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

FIXE la part contributive de Monsieur [B] à l'entretien et l'éducation de [K] [B] née le [Date naissance 5] 2009, à la somme de 1 647,58 euros par mois, et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;

DIT que l'intégralité des frais de [K] seront pris en charge par Madame [P], tant concernant les frais de scolarités, extrascolaires et frais médicaux non remboursés ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.frsaisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur) ;saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autre saisies avec le concours d'un huissier de justice ;paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ;recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les dispositions relatives à l'enfant ;

CONDAMNE Monsieur [B] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Catherine PORGE DORANGE conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] a payer à Madame [P] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente.

Signé par Philippe MATHIEU, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Fait à Paris, le 16 Juillet 2024

Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jaf section 2 cab 5
Numéro d'arrêt : 16/39251
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;16.39251 ?
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