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15/07/2024 | FRANCE | N°24/81072

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 2, 15 juillet 2024, 24/81072


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 24/81072 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5H6I

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. LEGAL
RCS PARIS 440 370 922
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GUINARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R207

DÉFENDERESSE

SOCIÉTÉ SOFIPIERRE
RCS EVRY 351 552 609
[Adresse 1]


[Localité 5]
représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0815

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/81072 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5H6I

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. LEGAL
RCS PARIS 440 370 922
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GUINARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R207

DÉFENDERESSE

SOCIÉTÉ SOFIPIERRE
RCS EVRY 351 552 609
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0815

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 08 Juillet 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 3 et 4 juin 2024, la société SOFIPIERRE a pratiqué quatre saisies conservatoires sur les comptes de la société LEGAL sur le fondement d’un bail commercial du 16 décembre 2020. Ces saisies ont été dénoncées à cette dernière le 6 juin 2024.

Par acte du 27 juin 2024, la société LEGAL a assigné la société SOFIPIERRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

La société LEGAL sollicite la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société SOFIPIERRE les 3 et 4 juin 2024, la condamnation de la société SOFIPIERRE à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société SOFIPIERRE sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société LEGAL à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Compte tenu de l’identité des demandes contenues dans les procédures enregistrées successivement sur la base d’une même assignation reçue par courrier et par RPVA, la jonction du dossier de la procédure n°RG 24/81104 sera ordonnée avec celui plus ancien n° RG 24/81072.

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
 
L'article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
 
Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.

Le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond, de sorte que la Cour de cassation a dégagé à ce sujet peu de règles de droit, il est admis en doctrine et en jurisprudence que ce risque est évalué à partir d'un faisceau d'indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens.
  
En l’espèce, suivant bail commercial du 16 décembre 2020, la société SNC PROXIMA a donné à bail les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à la société LEGAL en contrepartie d’un loyer annuel initial de 365.000 euros hors charges et hors taxes, payable par trimestre et par avance. Le 30 juin 2021, la société SOFIPIERRE a acquis les locaux et est ainsi venue aux droits de la SNC PROXIMA dans le bail. La société LEGAL ne conteste pas qu’elle n’a pas réglé les loyers directement à la société SOFIPIERRE au titre de T4 2023, T1, T2 et T3 2024 mais conteste le montant réclamé au titre des loyers au regard des désordres affectant les locaux ainsi que des charges en indiquant que la qualification de charge permettant de procéder à une saisie conservatoire sans autorisation du juge ne s’applique pas s’agissant de l’assurance PNO 2023, en contestant le montant de l’indexation ainsi qu’en relevant l’absence de justificatifs relatifs aux charges réclamées.

Or, les deux conditions étant cumulatives, il n’y a pas lieu de s’attarder sur la contestation à la marge du montant de la créance. En effet, s’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, si la société LEGAL ne verse que des attestations de commissaires aux comptes desquelles ressortent des chiffres d’affaires important en 2022 et 2023, elle ne verse pas de documents comptables complets, notamment le résultat demeure inconnu de sorte que la situation financière réelle demeure inconnue. Par ailleurs, les difficultés de trésorerie évoquées remontent à des échanges de courriels de décembre 2022, les arriérés concernés étant apurés depuis et la société LEGAL est détenue depuis le 14 juin 2023 par le fonds d’investissement FNB.
Surtout, la société LEGAL a prévenu la société SOFIPIERRE par courrier du 14 décembre 2023 que, désormais, elle verserait l’intégralité des loyers et des charges sur « un compte séquestre que nous avons ouvert à cet effet en notre qualité de séquestre ». A cet égard la société LEGAL verse un relevé au 7 juin 2024 de compte CARPA intitulé LEGAL SAS / SCPI SOFIPIERRE duquel il ressort que le 18 décembre 2023 un montant de 118.128,62 euros a été versé - soit le montant correspondant à la mise en demeure de la société SOFIPIERRE du 16 novembre 2023 -, puis chaque mois, un montant de 48.345,41 euros, de sorte qu’un montant total de 360.035,70 euros a été versé au 7 juin 2024. A cela s’ajoute le montant de l’ordre de 210.000 euros saisi dans le cadre des saisies conservatoires contestées, de sorte que la société LEGAL dispose d’une trésorerie permettant de régler les loyers et charges réclamés mais contestés.

Partant, la société SOFIPIERRE échoue à démontrer des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
 
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 3 et 4 juin 2024 sur les comptes de la société LEGAL par la société SOFIPIERRE.

Sur la demande de dommages-intérêts

L'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »

Il résulte d'une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l'alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d'une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).

La saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la BRED a été fructueuse à hauteur de 209.079,21 euros, celle pratiquée auprès de la CRCAM NORMANDIE SEINE a été fructueuse à hauteur de 639,68 euros et celle pratiquée auprès du CIC NORD OUEST AGENCE ENTREPRISE a été fructueuse à hauteur de 304,51 euros, la quatrième saisie étant infructueuse, les saisies pratiquées ont permis de saisir un montant total de 210.023,40 euros. Ainsi, la société LEGAL subit un préjudice d’immobilisation de trésorerie entre le 3 juin 2024 et le 15 juillet 2024 justifiant l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros.
Les intérêts et pénalités de retard évoquées à l’égard des fournisseurs, ne sont pas justifiées, il en est de même de l’atteinte à l’image alléguée.

Par conséquent, il convient d’allouer à la société LEGAL des dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros.

Sur les dispositions de fin de jugement

La société SOFIPIERRE sera condamnée aux dépens.

Il convient d’allouer à la société LEGAL une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Ordonne la jonction du dossier de la procédure numéro RG 24/81104 avec celui plus ancien portant le numéro RG 24/81072,

Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 3 et 4 juin 2024 sur les comptes de la société LEGAL par la société SOFIPIERRE,

Condamne la société SOFIPIERRE à payer à la société LEGAL la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne la société SOFIPIERRE à payer à la société LEGAL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SOFIPIERRE aux dépens.

Fait à Paris, le 15 juillet 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 2
Numéro d'arrêt : 24/81072
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.81072 ?
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