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15/07/2024 | FRANCE | N°24/80812

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 2, 15 juillet 2024, 24/80812


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 24/80812 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43J6

N° MINUTE :

Notification :
CCC demandeur LRAR
CE défendeurs LRAR
le :





SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2024
DEMANDEUR

SCI [Adresse 3]
RCS DE PARIS 487 633 554
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Benoît ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0608

DÉFENDEURS

Madame [G] [O]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[L

ocalité 7]
comparante en personne

Monsieur [X] [N] [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne et assisté par Me An...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/80812 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43J6

N° MINUTE :

Notification :
CCC demandeur LRAR
CE défendeurs LRAR
le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2024
DEMANDEUR

SCI [Adresse 3]
RCS DE PARIS 487 633 554
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Benoît ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0608

DÉFENDEURS

Madame [G] [O]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne

Monsieur [X] [N] [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne et assisté par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de Paris vestiaire : E 0653

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 20 Juin 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement rendu le 18 janvier 2024, la SCI [Adresse 3] a été condamnée à payer à M. [F] et Mme [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 14 mars 2024, Mme [O] et M. [F] ont délivré un commandement aux fins de saisie vente à la SCI [Adresse 3].

Par acte du 5 avril 2024, Mme [O] et M. [F] ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la SCI [Adresse 3]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 9 avril 2024.

Par acte du 7 mai 2024, la SCI des [Adresse 3] a assigné Mme [O] et M. [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

La SCI des [Adresse 3] sollicite l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 14 mars 2024, la mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement, la compensation entre créances respectives. Elle demande également la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [O] et M. [F] sollicitent l’irrecevabilité des demandes adverses, le débouté des demandes adverses et, reconventionnellement, la condamnation de la SCI des [Adresse 3] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 5 avril 2024 a été dénoncée au débiteur le 9 avril 2024. La contestation élevée par assignation du 7 mai 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.

La contestation est donc recevable.

En outre, il convient de préciser que le commandement de payer aux fins de saisie-vente prévu à l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution ne se confond pas avec le commandement de payer délivré en dehors de toute mesure d’exécution forcée notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire. La contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente n’est pas enserrée dans un délai.

Sur la mainlevée de la saisie-attribution

Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).

Par ailleurs, l’existence de deux créances réciproques certaine est une condition tant de la compensation légale de l’article 1347-1 du code civil que de la compensation judiciaire prévue à l’article 1348 du code civil.

En l’espèce, suivant jugement rendu le 18 janvier 2024, la SCI [Adresse 3] a été condamnée à payer à M. [F] et Mme [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Contrairement à ce que soutient la SCI, la poursuite de l’exécution forcée sur le fondement d’une décision de justice assortie de l’exécution provisoire de droit alors qu’un appel est pendant ne caractérise pas un abus.

En outre, la condition tenant à des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement prévaut à la mesure de saisie conservatoire (L511-1 du code des procédures civiles d’exécution) mais n’est pas une condition de l’exécution forcée fondée sur un titre exécutoire.

Quant à l’argumentation tenant à la compensation, la SCI prétend détenir une créance d’un montant de 36.692,86 euros au titre des loyers et charges à l’encontre de Mme [O] et M. [F]. Il convient de relever que le juge des contentieux de la protection a, dans son jugement rendu le 18 janvier 2024, déjà débouté la SCI de sa demande de condamnation de Mme [O] et M [F] à lui verser une somme au titre des loyers et charges impayés en relevant notamment que le décompte mentionnait des reprises d’impayés en 2022 correspondant à des années antérieures et que les locataires contestaient totalement les sommes de sorte que le décompte ne permettait pas à la juridiction d’effectuer un contrôle précis des sommes réellement dues. Le décompte versé dans la présente procédure reprend lui aussi un montant total de 21.126,59 euros au titre d’impayés antérieur à 2022 et des soldes de charges au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 pour un montant de 5.685,26 euros, un apurement de charges pour 2022 de 2.585,96 euros non justifié, en outre le montant du loyer n’apparaît pas clairement sur ce décompte, pas plus que les virements justifiés par les défendeurs. Ainsi, la SCI ne rapporte pas la preuve de la certitude de la créance dont elle se prévaut à l’encontre des défendeurs et elle sera déboutée de sa demande de compensation.

Enfin, il convient de préciser que la SCI ne conteste pas devoir le montant de 13.000 euros augmentée des intérêts et ne rapporte pas la preuve du paiement alors que le jugement a été rendu le 18 janvier 2024 de sorte que la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024 n’est ni abusive ni inutile.

En conséquence, la SCI sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de sa demande de dommages-intérêts.

Sur l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente

La SCI se contente de formulée cette prétention sans développer aucun moyen au soutien de celle-ci. Partant, elle ne peut être que déboutée de cette demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.

En l’espèce, le préjudice invoqué n’est pas justifié, partant la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur les dispositions de fin de jugement

La SCI [Adresse 3] sera condamnée aux dépens.

Il convient d’allouer aux défendeurs une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Déclare la contestation recevable,

Déboute la SCI [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes,

Déboute Mme [O] et M. [F] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SCI [Adresse 3] à payer à Mme [O] et M. [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI [Adresse 3] aux dépens.

Fait à Paris, le 15 juillet 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 2
Numéro d'arrêt : 24/80812
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.80812 ?
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