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15/07/2024 | FRANCE | N°24/80532

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 2, 15 juillet 2024, 24/80532


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 24/80532 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PRQ

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2024
DEMANDERESSE

G.I.E. COMMISSAIRES PRISEURS APPRECIATEURS DU CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 4]
RCS PARIS 432 508 075
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P362

DÉFENDERE

SSE

S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE SA
PRISE EN SON ETABLISSEMENT FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel-Alexis VALENÇON, avoca...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/80532 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PRQ

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2024
DEMANDERESSE

G.I.E. COMMISSAIRES PRISEURS APPRECIATEURS DU CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 4]
RCS PARIS 432 508 075
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P362

DÉFENDERESSE

S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE SA
PRISE EN SON ETABLISSEMENT FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel-Alexis VALENÇON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0111

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 20 Juin 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE

Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 16 décembre 2021, la caisse de Crédit municipal de [Localité 4] a été condamnée in solidum avec le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal (ci-après GIE), M. [F] et M. [R] à garantir M. [S] de la restitution du prix de la vente annulée d’un montant de 1.800.000 euros, sous déduction des sommes recouvrées auprès de M. [F] après imputation des frais de saisies y afférents. Cet arrêt a fixé la contribution à la dette entre les co-obligés in solidum à hauteur de 30 % à l’encontre de M. [F], 30 % à l’encontre de M. [R], 25 % à l’encontre de la caisse de Crédit municipal de [Localité 4] et 15 % à l’encontre du GIE, en ce compris les frais et dépens de l’appel.

Par acte du 12 février 2024, la CNA INSURANCE COMPANY (ci-après CNA) a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes du GIE. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 14 février 2024.

Par acte du 14 mars 2024, le GIE a assigné la société CNA INSURANCE COMPANY devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Le GIE sollicite l’annulation du commandement de payer du 4 août 2023, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 février 2024 et de la saisie-attribution dénoncée le 14 février 2024, le débouté des demandes adverses. Subsidiairement, elle sollicite le cantonnement des sommes dues par le GIE à 15 % de celles payées par le CMP à M. [S], déduction faite des intérêts, soit 228.754,04 euros. Il demande également la condamnation de la CNA à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La CNA sollicite la condamnation du GIE à payer au CNA le montant restant de sa contribution à la dette soit 623.908,52 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 5 jours ouvrés suivant la signification de la décision à intervenir, la condamnation du GIE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la condamnation du GIE à produire sa police d’assurance de responsabilité civile, la déclaration de sinistre faite à l’assureur et l’éventuel refus de garantie opposé par l’assureur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 5 jours ouvrés suivant la signification de la décision à intervenir. Elle demande également le débouté des demandes adverses et la condamnation du GIE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de relever que le commandement de payer du 4 août 2023 intitulé « signification de subrogation avec commandement de payer » n’initie aucune mesure d’exécution forcée de sorte que la demande d’annulation de cet acte n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution et est dès lors irrecevable.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 12 février 2024 a été dénoncée au débiteur le 14 février 2024. La contestation élevée par assignation du 14 mars 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant.

La contestation est donc recevable.

Sur les demandes d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »

L’article 1346 du code civil prévoit que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »

En outre, l’article L. 121-12 du code des assurances « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur »

Le créancier subrogé peut se prévaloir du titre exécutoire et notamment des condamnations assorties des intérêts au taux légal et recouvrer sur le fondement de ce titre exécutoire les intérêts courus de plein droit, à compter du paiement subrogatoire, sur les indemnités qu'il a versées (voir en ce sens civ. 2, 29 août 2019 n°17-31.014).

Enfin, il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu.

En l’espèce, suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 16 décembre 2021, la caisse de Crédit municipal de [Localité 4] a été condamnée in solidum avec le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal (ci-après GIE), M. [F] et M. [R] à garantir M. [S] de la restitution du prix de la vente annulée d’un montant de 1.800.000 euros, sous déduction des sommes recouvrées auprès de M. [F] après imputation des frais de saisies y afférents. Cet arrêt a fixé la contribution à la dette entre les co-obligés in solidum à hauteur de 30 % à l’encontre de M. [F], 30 % à l’encontre de M. [R], 25 % à l’encontre de la caisse de Crédit municipal de [Localité 4] et 15 % à l’encontre du GIE.

Suivant avis d’opération versé, un virement d’un montant de 1.744.710,11 euros, portant la mention « exécuté » le 31 mars 2022, a été effectué depuis le compte détenu à la Caisse des dépôts de l’agent comptable du Crédit municipal vers un compte CARPA avec pour motif de paiement « référence 1443923 Aff MR [H] [S] Crédit Municipal de [Localité 4] et autres ». Suivant document intitulé « détail d’un mouvement », la CNA, en sa qualité d’assureur du Crédit municipal de [Localité 4], a effectué un virement le 8 novembre 2022 à l’agent comptable du Crédit municipal de [Localité 4] d’un montant de 1.744.710,11 euros.

En conséquence, du fait de la subrogation légale, la CNA détenait bien un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sur le fondement duquel elle a poursuivi l’exécution forcée à l’encontre du GIE. Le GIE sera débouté de ses demandes d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution.

Sur la demande de cantonnement des mesures d’exécution

Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L’article 1317 du code civil prévoit que « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. »

Enfin, le créancier subrogé peut se prévaloir du titre exécutoire et notamment des condamnations assorties des intérêts au taux légal afin de recouvrer sur le fondement de ce titre exécutoire les intérêts courus de plein droit, à compter du paiement subrogatoire, sur les indemnités qu'il a versées (voir en ce sens civ. 2, 29 août 2019 n°17-31.014).

En l’espèce, suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 16 décembre 2021, la caisse de Crédit municipal de [Localité 4] a été condamnée in solidum avec le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal (ci-après GIE), M. [F] et M. [R] à garantir M. [S] de la restitution du prix de la vente annulée d’un montant de 1.800.000 euros, sous déduction des sommes recouvrées auprès de M. [F] après imputation des frais de saisies y afférents. Cet arrêt a fixé la contribution à la dette entre les co-obligés in solidum à hauteur de 30 % à l’encontre de M. [F], 30 % à l’encontre de M. [R], 25 % à l’encontre de la caisse de Crédit municipal de [Localité 4] et 15 % à l’encontre du GIE.

Or, la CNA, subrogée dans les droits du CMP comme il résulte des développements précédents, a versé un montant de 1.744.710,11 euros dont 15% devant être supporté in fine par le GIE, soit un montant de 261.706,52 euros.
Il convient de préciser que la CNA se contente d’affirmer l’insolvabilité de M. [F] et M. [R] sans en rapporter la preuve, de sorte que la répartition par contribution entre les codébiteurs solvables prévue à l’alinéa 3 de l’article 1317 du code civil ne trouve pas à s’appliquer.
Par ailleurs, l’arrêt indique en page 19 que « le crédit municipal sollicite, à bon droit, à être relevé et garanti par son assureur, la société CNA, en application du contrat d’assurance souscrit par le Crédit municipal de [Localité 4], une telle garantie ayant déjà été retenue pour les autres condamnations mises à sa charge » sans que la limitation de garantie au montant de 1.348.941.67 euros sollicitée dans les conclusions soumises par la CNA à la cour d’appel ne soit retenue.

Quant aux intérêts, en application de l’article 1231-7 du code civil la condamnation à une somme d’argent emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. De sorte que la condamnation in solidum à la restitution du prix de la vente annulée, emporte, par l’effet de la loi, condamnation in solidum aux intérêts au taux légal courant sur cette somme. Cependant, s’agissant de la provision sur intérêts d’un montant de 1.962.80 euros réclamée dans le procès-verbal de saisie-attribution, ce montant est nécessairement erroné puisque calculée sur la base d’un montant de 654.266,29 euros au lieu de 261.706,52 euros, de sorte que ce montant sera écarté.

Finalement, il convient de retenir à titre principal un montant 261.706,52 euros et les frais qui ne sont pas contestés : 1.535, 81 euros pour le commandement de payer aux fins de saisie-vente et 1.821,45 euros pour la saisie-attribution. Il sera également déduit le montant de 30.357,77 euros saisi en septembre 2023. Ainsi, il convient de cantonner les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente au montant de 232.884.56 euros et de la saisie-attribution au montant de 233.170,20 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts pour mesures d’exécution abusives

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.

En l’espèce, il convient de relever que l’acte de signification de subrogation avec commandement de payer a été délivré au GIE le 4 août 2023, qu’une première mesure de saisie-attribution du 18 septembre 2023 n’a permis de recouvrer qu’un montant de 30.357,77 et aucun versement volontaire n’a été effectué de sorte les mesures d’exécution contestées, pratiquées en février et mars 2024, ne sont pas abusives.
Il convient de préciser, quant au montant réclamé, que l’absence de justification de l’insolvabilité des co-obligés ne caractérise pas un abus de la part de la CNA.
Au demeurant, l’issue de la saisie-attribution n’étant pas rapportée et l’atteinte à l’image évoquée n’étant pas justifiée, le GIE ne démontre aucun préjudice.

En conséquence, le GIE sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.

En l’espèce, si le montant réclamé par la CNA dans les échanges initiés par celle-ci dès le mois de juin 2023 était à juste titre contesté par le GIE, celui-ci a résisté à verser le montant de sa part contributive à tout le moins pour le montant qu’il ne contestait pas. Pour autant, ce refus était justifié par la contestation du GIE de la qualité de créancier subrogé du CNA malgré les justificatifs de virement. Une telle erreur d’appréciation ne caractérise pas un abus de la part du GIE.

En conséquence, la CNA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes de condamnation sous astreinte

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

En l’espèce, suivant arrêt rendu le 16 décembre 2021, le GIE a été condamné à contribuer à hauteur de 15% de la condamnation à la restitution du prix, de la condamnation au titre des frais et celle au titre des dépens.
Cependant, il convient de tenir compte des circonstances : la subrogation n’a été signifiée que le 4 août 2023, le GIE n’a pas contesté une première saisie-attribution pratiqué en septembre 2023 mais il conteste dans le cadre de la présente procédure à la fois la qualité de subrogée de la CNA, reconnu dans le cadre du présent jugement, et le montant réclamé par celle-ci, largement diminué dans le cadre du présent jugement. Les points de contestation étant tranchés, s’agissant d’une somme d’argent et compte tenu de la chronologie, les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d’assortir les condamnations pécuniaires issues de l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 d’une astreinte. La CNA sera déboutée de sa demande à ce titre.

Quant à la demande de communication de pièces sous astreinte, la CNA ne justifie pas de l’existence d’une décision rendue par un autre juge ordonnant une telle communication et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’ordonner lui-même la communication des pièces sollicitées par la CNA. La CNA sera déclarée irrecevable en cette demande.

Sur les dispositions de fin de jugement

La société CNA sera condamnée aux dépens.

En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Déclare irrecevables les demandes tendant à l’annulation du commandement de payer du 4 août 2023 et de condamnation à communiquer des pièces sous astreinte,

Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution,

Déboute le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal de ses demandes d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente et de saisie-attribution,

Cantonne les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente au montant de 232.884,56 euros et la saisie-attribution au montant de 233.170,20 euros,

Déboute la société CNA INSURANCE COMPANY de sa demande d’astreinte pour assortir les condamnations pécuniaires prononcées par arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la Cour d’appel de Paris,

Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CNA INSURANCE COMPANY aux dépens.

Fait à Paris, le 15 juillet 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 2
Numéro d'arrêt : 24/80532
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.80532 ?
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