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15/07/2024 | FRANCE | N°24/80517

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 2, 15 juillet 2024, 24/80517


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 24/80517 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O6H

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. AGILITE
RCS PARIS 834 816 902
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime PONROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0880

DÉFENDERESSE

S.A.S. CERAMA
RCS VERSAILLES 811 892 058
[Adresse

1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G092

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exé...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/80517 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O6H

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. AGILITE
RCS PARIS 834 816 902
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime PONROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0880

DÉFENDERESSE

S.A.S. CERAMA
RCS VERSAILLES 811 892 058
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G092

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 20 Juin 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 25 octobre 2023, la société CERAMA a pratiqué deux saisies conservatoires sur les comptes de la société AGILITE. Ces saisies ont été autorisées par ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Elle a été dénoncée à la société AGILITE le 31 octobre 2023.

Par acte du 14 mars 2024, la société AGILITE a assigné la société CERAMA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

La société AGILITE sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire qui lui a été dénoncée le 31 octobre 2023, subsidiairement, le cantonnement de la saisie conservatoire à la somme de 39.460 euros. Elle demande également la condamnation de la société CERAMA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société CERAMA sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société AGILITE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions de la défenderesse visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »

L'article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
 
En l’espèce, suivant contrat signé entre les parties le 1er octobre 2020, la société AGILITE, agissant dans le cadre de la maîtrise d’œuvre d’exécution, a confié à la société CERAMA la sous-traitance concernant le « Carrelage sols et murs ; faux planchers et chapes » d’un projet global d’aménagements de bureaux, dont la société APPLE FRANCE SARL a la maîtrise d’ouvrage, en contrepartie de la somme de 472.981,97 euros HT. Suivant avenant n°1 non contesté, il convient d’ajouter le montant de 3.525 euros, soit un montant total de 476.506,97 euros.

Une fiche de demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement est versée, elle porte la signature de l’entreprise titulaire, la société AGILITE, le 26 août 2020 et celle du sous-traitant à agréer, la société CERAMA, le 12 août 2020. Dans l’encadré réservé à la décision du maître d’œuvre la mention « approved » et une signature d’Apple le 30 octobre 2020 apparaissent, tandis qu’au niveau de la décision du Maître d’Ouvrage, un tampon « APPROVED » est apposé.
 
Suivant courriels et courriers des mois d’octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021, la société AGILITE reprochait à la société CERAMA notamment des retards, des difficultés d’approvisionnement, une absence des équipes de CERAMA sur le site, une absence de nettoyage et de rangement du chantier, la mauvaise qualité des travaux.
 
Par courrier du 2 février 2021, la société AGILITE indique que la décision a été prise de lui retirer les travaux d’aménagement du R-1 du marché et qu’un avenant sera transmis à cet effet, qu’un constat de l’avancement des travaux réalisés sera fait. Il s’en déduit que seul un étage a été retiré du marché.
 
Or, la société AGILITE a versé à la société CERAMA la somme de 355.139,52 euros de sorte que sur le montant total du marché le montant restant s’élève à 121.367,45 euros, auquel il convient de déduire les travaux du sous-sol non réalisés suite à résiliation partielle intervenue le 2 février 2021 (93.447,21 euros), soit un montant de 27.920,24 euros.

Quant aux matériaux prétendument laissés sur site, leur livraison effective et leur chiffrage ne sont pas justifiés.

Quant aux retenues de garanties, il convient de relever que la société AGILITE souligne qu’elle a dû s’acquitter d’un montant de 12.200 euros auprès d’une tierce société pour reprendre les travaux réalisés par la société CERAMA en raison des malfaçons. Or, outre que ces malfaçons ne sont pas prouvées, elle ne verse qu’un devis non signé de la société tierce de sorte qu’elle ne prouve pas les surcoûts allégués. En outre, la société CERAMA ne rapporte pas la preuve des retenues de garantie opérées et au titre desquelles elle réclame un montant de 39.460 euros.

Quant à l’argumentation développée au titre de la menace sur le recouvrement, l’agrément par la société APPLE le 30 octobre 2020 a déjà été développée ci-dessus, la créance est contestée par la société AGILITE des difficultés ayant été signalées dès le début des relations contractuelles en octobre 2020 et la baisse alarmante du chiffre d’affaires n’est pas justifiée, l’extrait pappers.fr n’étant pas versé, et en s’en tenant à la capture reproduite dans les conclusions le chiffre d’affaires était tout de même de 13,8 millions en 2022 et le résultat net de 602K. Ainsi, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement ne sont pas établies.

Dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 25 octobre 2023 sur les comptes de la société AGILITE auprès de la Société générale et dénoncées à cette dernière le 31 octobre 2023. La saisie pratiquée le 25 octobre 2023 entre les mains de BNP PARIBAS s’étant révélée infructueuse, la contestation d’AGILITE portant sur une seule saisie vise nécessairement celle pratiquée entre les mains de la Société générale.

Sur la demande de dommages-intérêts

L'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »

Il résulte d'une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l'alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d'une faute (cf 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).

En l’espèce, la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Société Générale a été fructueuse en totalité. Ainsi, la saisie conservatoire pratiquée le 25 octobre 2023 a entraîné une immobilisation de trésorerie d’un montant de 114.000 euros jusqu’au 15 juillet 2024. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’un montant de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les dispositions de fin de jugement

La société CERAMA sera condamnée aux dépens.

En équité, il convient d’allouer à la société AGILITE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 octobre 2023 entre les mains de la Société générale et dénoncée à la société AGILITE le 31 octobre 2023,

Condamne la société CERAMA à payer à la société AGILITE la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne la société CERAMA à payer à la société AGILITE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CERAMA aux dépens.

Fait à Paris, le 15 juillet 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 2
Numéro d'arrêt : 24/80517
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.80517 ?
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