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15/07/2024 | FRANCE | N°24/80462

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 2, 15 juillet 2024, 24/80462


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 24/80462 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M5N

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. SEGETAX
RCS PARIS 312 379 092
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Edouard BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0082

DÉFENDERESSE

E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT- OPH
RCS PA

RIS 344 810 825
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/80462 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M5N

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. SEGETAX
RCS PARIS 312 379 092
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Edouard BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0082

DÉFENDERESSE

E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT- OPH
RCS PARIS 344 810 825
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 13 Juin 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, la société SEGETAX a été condamnée à payer à l’OPH [Localité 5] HABITAT la somme de 120.471,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 août 2023 (troisième trimestre 2023 inclus), outre une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été signifiée à la société SEGETAX le 18 décembre 2023.

Par acte du 5 février 2024, l’OPH [Localité 5] HABITAT a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société SEGETAX. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 13 février 2024.

Par acte du 13 mars 2024, la société SEGETAX a assigné l’OPH [Localité 5] HABITAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

La société SEGETAX sollicite le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive dans la procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Paris (RG 24/03320), subsidiairement, la nullité de la saisie-attribution du 5 février 2024 et sa mainlevée. A titre plus subsidiaire, elle demande le cantonnement de la saisie-attribution avec mainlevée partielle à hauteur de 69.813,02 euros. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’OPH [Localité 5] HABITAT à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’OPH [Localité 5] HABITAT sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société SEGETAX à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.

Il n’appartient pas non plus au juge de l’exécution de se substituer, en prenant en considération le mérite des moyens critiquant la décision de justice du premier degré dont l’exécution est poursuivie, ni à la cour d’appel ni à son premier président, qui seul peut prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.

Le sursis à statuer sollicité ici par la partie débitrice porterait de surcroît une atteinte disproportionnée au droit du créancier de poursuivre l’exécution forcée d’une décision de justice intégralement assortie de l’exécution provisoire. 

Enfin, le sursis à statuer serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice.

En conséquence, la société SEGETAX sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 5 février 2024 a été dénoncée au débiteur le 13 février 2024. La contestation élevée par assignation du 13 mars 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.

La contestation est donc recevable.

Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution

Les causes de nullités de la saisie sont prévues à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L.211-2, de l'article L.211-3, du troisième alinéa de l'article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.»

En l’espèce, suivant ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, la société SEGETAX a été condamnée à payer à l’OPH [Localité 5] HABITAT la somme de 120.471,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 août 2023 (troisième trimestre 2023 inclus), outre une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de relever que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, ce moyen est donc sans objet.

Le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution distingue les sommes réclamées en principal (arriéré locatif troisième trimestre inclus, article 700 du code de procédure civile et indemnités d’occupation 4e trimestre 2023 et 1er trimestre 2024), frais (frais de procédure, coût du présent acte, A.444-31 CC) et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir conformément à l’article R.211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution. Le moyen tiré de l’imprécision des sommes réclamées est donc infondé.

En conséquence, la société SEGETAX sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution contestée.

Sur la demande de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution

Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).

En l’espèce, s’il ressort du courriel adressé par un employé de [Localité 5] HABITAT du 7 février 2024 que quatre chèques datés entre les 15 janvier, 1er février et le 6 février 2024 pour un montant total de 69.418,22 euros ont été réceptionnés le 7 février 2024, cette réception intervient deux jours après que la saisie-attribution contestée ait été pratiquée. Cette saisie a été pratiquée trois mois après la décision et plus d’un mois après la signification de celle-ci alors que des sommes restaient dues en exécution de cette ordonnance de référé de sorte que la saisie-attribution était utile. La seule présentation des chèques remis pour encaissement le 21 février 2024, soit postérieurement à la dénonciation du 13 février 2024, ne peut isolément caractériser un abus de la part de la société SEGETAX. En effet, ces chèques ont été remis postérieurement à la saisie-attribution, ils ne correspondent pas au montant total réclamé dans la saisie-attribution et la société SEGETAX ne démontre pas qu’elle ait demandé à [Localité 5] HABITAT de ne pas les encaisser, un encaissement qui aurait pu justifier une mainlevée partielle en conséquence.
En outre, les chèques ont tous été rejetés, de sorte que la société SEGETAX sera déboutée du cantonnement sollicité et la saisie-attribution apparaît encore utile à ce jour.

Partant, la société SEGETAX sera déboutée de ses demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution.

Sur les dispositions de fin de jugement

La société SEGETAX sera condamnée aux dépens.

Il convient d’allouer à l’OPH [Localité 5] HABITAT une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Déclare la contestation recevable,

Déboute la société SEGETAX de sa demande de sursis à statuer,

Déclare la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 recevable,

Déboute la société SEGETAX de ses demandes d’annulation, de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 5 février 2024,

Condamne la société SEGETAX à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SEGETAX aux dépens.

Fait à Paris, le 15 juillet 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 2
Numéro d'arrêt : 24/80462
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.80462 ?
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