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15/07/2024 | FRANCE | N°21/06521

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 15 juillet 2024, 21/06521


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:





2ème chambre


N° RG 21/06521
N° Portalis 352J-W-B7F-CUMYZ

N° MINUTE :




Assignation du :
06 Mai 2021


JUGEMENT
rendu le 15 Juillet 2024
DEMANDERESSE

Madame [J] [E] veuve [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Représentée par Maître Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0912


DÉFENDEURS

Maître [K] [S]


[Adresse 3]
[Localité 7]

Représenté par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848

CABINET CAZALIERES
[Adresse 1]
[Locali...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:

2ème chambre


N° RG 21/06521
N° Portalis 352J-W-B7F-CUMYZ

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Mai 2021

JUGEMENT
rendu le 15 Juillet 2024
DEMANDERESSE

Madame [J] [E] veuve [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Représentée par Maître Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0912

DÉFENDEURS

Maître [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Représenté par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848

CABINET CAZALIERES
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399

La S.A.R.L. ESTIMMO [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représentée par Maître Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2407

Décision du 15 Juillet 2024
2ème chambre
N° RG 21/06521 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMYZ

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Adélie LERESTIF, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 22 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Juillet 2024, prorogée au 15 Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 12 décembre 2019 conclu par l’entremise de la société Estimmo [Localité 7] et rédigé par elle, [J] [E] a vendu à [U] [D] un appartement sis à [Localité 7] dépendant d’une copropriété ayant pour syndic la société Cabinet Cazalières sous diverses conditions suspensives pour un prix net vendeur de 290.000 euros.

La réitération authentique devait être reçue par maître [K] [F], notaire à [Localité 7].

Le 12 mai 2020, [U] [D] a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception sa volonté de se rétracter de la vente.

[J] [E] a vendu son bien à un tiers le 1er octobre 2020 au prix net vendeur de 285.000 euros.

Par actes d’huissier du 06 mai 2021, [J] [E] a assigné les sociétés Estimmo et Cabinet Cazalières et [K] [F] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2022, de:
condamner les défendeurs à lui verser une indemnité de 30.500 euros,les condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Estimmo demande au tribunal de:
rejeter les demandes,subsidiairement:condamner la société Cazalières à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre,condamner in solidum [J] [E] et la société Cazalières à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la société Cazalières sollicite:
le rejet des demandes,subsidiairement:la condamnattion de [K] [F] et de la société Estimmo à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre,condamner tout succombant à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, [K] [F] prie le tribunal de:
rejeter les demandes,subsidiairement:condamner les sociétés Cazelières et Estimmo à le relever de tote condamnation,écarter l’exécution provisoire,condamner tout succombant à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 22 mai 2024.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le délibéré a été prorogé au 15 Juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de [J] [E] notifiées par voie électronique le 12 juin 2022;

Vu les conclusions de la société Estimmo notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022;

Vu les conclusions de la société Cazalières notifiées par voie électronique le 7 juin 2023;

Vu les conclusions de [K] [F] notifiées par voie électronique le 7 juin 2023;

Décision du 15 Juillet 2024
2ème chambre
N° RG 21/06521 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMYZ

Au visa de l’article 1231–1 du code civil, [J] [E] fait valoir:
que les pré-état et état datés fournis par la société Cazalières les 9 décembre 2019 et 6 mai 2020 ne comportaient pas mention des charges payées par elle pour les deux derniers exercices précédant leur émission, que, malgré une relance, la société n’a jamais remis d’état complet,que la société Estimmo est fautive de s’être contentée d’un pré état daté incomplet,que [K] [F] est fautif de ne pas avoir cherché à obtenir les informations manquantes,qu’en conséquence de ces fautes, le délai de rétractation d’[U] [D] n’a pas couru, que celle-ci, qui cherchait à échapper à la vente après avoir eu connaissance d’un dégât des eaux affectant le bien, a donc pris prétexte du non départ du délai de rétractation pour se rétracter le 12 mai 2020,qu’en l’absence de rétractation, elle aurait perçu la clause pénale stipulée à lapromesse soit la somme de 35.000 euros,que les défenderesses doivent être condamnée à lui verser cette somme.
L’article 1231–1 du code civil dispose que celui qui manque à son engagement contractuel doit, sauf cas de force majeure, indemniser son cocontractant des conséquences dommageables de son manquement.

Il faut un lien de causalité entre le manquement reproché et le préjudice invoqué.

En l’espèce, a supposer que les manquements reprochés n’aient pas été commis et donc qu’[U] [D] ne pusse plus se rétracter, il n’est nullement établi qu’elle aurait alors refusé de réitérer la vente et aurait ainsi versé à la défenderesse une somme de 35.000 euros en exécution de la clause pénale stipulée à la promesse.

Il n’y a donc pas de lien causal entre les fautes reprochées et le préjudice de perte de clause pénale invoqué.

La demande doit donc être rejetée.

Au surplus, l’article 1231–1 du code civil visé par la demanderesse pose le principe de la responsabilité contractuelle.

Sur un tel fondement, la responsabilité du défendeur suppose donc l’existence d’un contrat entre ce dernier et le demandeur.

En l’espèce, il n’existe aucun contrat entre [J] [E] et [K] [F] et la société Cazalières. Ses demandes à l’encontre de ces derniers doivent donc d’autant plus fort être rejetées.

[J] [E] succombe dans la présente instance.

[K] [F] ayant été mis dans la cause alors qu’il n’a reçu aucun acte et sollicité un état daté complet, il y a lieu de condamner [J] [E] à lui verser une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le surplus, l’équité commande de laisser à chacune des autres parties la charge de ses frais irrépétibles.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

DÉBOUTE [J] de ses demandes tendant à:
condamner les défendeurs à lui verser une indemnité de 30.500 euros,les condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société Estimmo de sa demande tendant à:
condamner in solidum [J] [E] et la société Cazalières à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire;
DÉBOUTE la société Cazalières de sa demande tendant à:
condamner tout succombant à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [J] [E] à verser à [K] [F] une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE [K] [F] de ses demandes tendant à:
écarter l’exécution provisoire,condamner tout succombant à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 Juillet 2024

La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/06521
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;21.06521 ?
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