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12/07/2024 | FRANCE | N°24/04527

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 12 juillet 2024, 24/04527


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :





2ème chambre


N° RG 24/04527
N° Portalis 352J-W-B7I-C4K34

N° MINUTE :




Assignation du :
19 Mars 2024








JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 Juillet 2024


DEMANDERESSE

Madame [G] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Maître Claire HANNEZO, avocat au barreau de PARIS, avoc

at plaidant, vestiaire #D1095




DÉFENDEUR

Monsieur [C] [V] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Maître Tristan HERRERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0112

...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre


N° RG 24/04527
N° Portalis 352J-W-B7I-C4K34

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Mars 2024

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 Juillet 2024

DEMANDERESSE

Madame [G] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Maître Claire HANNEZO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1095

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [V] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Maître Tristan HERRERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0112

Décision du 12 Juillet 2024
2ème chambre
N° RG 24/04527 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K34

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,

assisté de Adélie LERESTIF, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 03 Juillet 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Juillet 2024, prorogée au 12 juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

[C] [V] [N] et [G] [M] sont propriétaires indivis d’un appartement sis à [Localité 3].

Le bien parisien est occupé par [C] [V] [N].

Par acte d’huissier du 19 mars 2024, [G] [M] a assigné [C] [V] devant le président de ce tribunal à l’audience du 19 juin 2024.

L’affaire a été renvoyée au 3 juillet suivant à la demande de [C] [V] [N] sans opposition de [G] [M].

A l’audience, [G] [M] a demandé à la juridiction de:
condamner [C] [V] [N] à lui verser une indemnité de 900 euros par mois le 5 de chaque mois pour l’occupation du bien indivis à compter du 3 juillet 2024,le condamner à lui verser une somme de 21.100 euros pour la période d’occupation allant du 1er juillet 2022 au 3 juillet 2024,le condamner à lui verser une somme de 10.747,16 euros au titre des revenus produits par l’indivision,le condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de [C] [V] [N] en ce qu’elles sont formées devanun juge dépourvue du pouvoir d’en connaître, qu’en effet le président du tribunal judiciaire ne peut statuer sur des demandes fondées sur les articles 815–13, 815–12 et 1873–11 du code civil.Décision du 12 Juillet 2024
2ème chambre
N° RG 24/04527 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K34

Au soutien de ses demandes, se prévalant des articles 815–8, 815–9 et 815–11 du code civil, elle a fait valoir oralement:
que l’indemnité d’occupation est assimilable à un revenu accroissant l’indivision,que [C] [V] [N] occupe privativement le bien depuis le mois de juillet 2022,que les parties sont convenues par acte du 22 novembre 2022 des sommes devant revenir à [G] [M] du fait de l’occupation du bien,qu’en application de cet acte, il doit lui être versé les sommes réclamées à titre d’indemnité d’occupation,que, par ailleurs, [C] [V] [N] a donné à bail le bien à diverses reprises sans son accord,qu’elle doit donc recevoir la moitié des loyers perçus par lui, soit un total de 10.747,16 euros.
A l’audience, [C] [V] [N] a sollicité:
le rejet des demandes,la fixation l’indemnité d’occupation due par lui comme suit à l’exception des périodes de location du bien indivis:600 euros pour les mois de juillet, août, octobre, novembre et décembre 2022,900 euros pour le mois de septembre 2022,800 euros à compter du mois de janvier 2023,la condamnation de [G] [M] à lui verser une somme de 2.250 euros à titre d’impayés de loyer,sa condamnation à lui verser une somme de 22.097 euros à titre de créances entre indivisaires,sa condamnation à lui verser une somme de 100 euros par mois avant le 5 de chaque mois à titre d’indemnité de gestionla compensation des créances entre indivisaires,la condamnation de [G] [M] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, il a exposé:
que, faute d’urgence, les demandes doivent être rejetées,qu’il doit être fait application de l’accord conclu par les parties quant à l’indemnisation de son occupation du bien indivis,que cette indemnité doit entrer en compte et n’est donc pas exigible avant le partage,qu’il n’occupe pas le bien lors de ses mises en location, qu’aucune indemnité d’occupation du bien n’est donc due sur les périodes de location,que les loyers perçus par lui ont juste permis d’apurer des dettes dont [G] [M] est à l’origine et les charges de l’indivision, qu’il doit aussi être déduit les indemnités qui lui sont dus pour sa gérance du bien,qu’il doit être tenu compte aussi de ses frais de logement lors des périodes de location du bien indivis et des frais de mise en location,qu’en application des articles 815–6 et 815–13 du code civil, [G] [M] lui doit la moitié des loyers afférents au bien occupé par les parties avant leur acquisition indivise, soit une somme de 2.250 euros,Décision du 12 Juillet 2024
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qu’en application des mêmes textes, elle lui doit une somme de 22.097,88 euros correspondant à sa quote-part des charges et frais suivants: travaux sur le bien indivis, mensualités impayées du crédit immobilier ayant permis l’acquisition du bien, taxe foncière, frais de diagnostic préalable à la vente, mensualités de crédit à la consommation, charges de copropriété, versements faits sur compte joint pour régler les charges de l’indivision et factures d’architecte, que, selon l’acte de novembre 2022, [G] [M] est débitrice de [C] [V] [N] d’une somme de 4.000 euros au titre des frais pris en charge par ce dernier,qu’en application des articles 815–12 et 815–6 du code civil, [G] [M] lui doit une somme de 100 euros par mois pour sa gestion du bien indivis, qu’en effet, il est seul à s’occuper de la mise en vente du bien et des relations avec la copropriété,que [G] [M] agit de mauvaise foi, qu’une indemnité de 5.000 euros doit lui être accordée.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024, prorogée au 12 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la fixation de l’indemnité d’occupation

L’article 815–9 alinéa 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis est débiteur d’une indemnité envers l’indivision.

Par ailleurs, l’article 1380 du code de procédure civile donne pouvoir au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur les demandes tirées de l’article 815–9 du code civil. Aucun de ces textes ne subordonne la saisine du juge à la constatation d’une quelconque urgence.

Il convient donc de statuer sur la demande en fixation d’une indemnité d’occupation sans discuter de l’existence ou non d’une urgence.

Il est constant que [C] [V] [N] occupe privativement le bien depuis le 1er juillet 2022.

Selon acte du 22 novembre 2020, les parties sont convenues de la clause suivante:
« Dans l’attente de la vente l’appartement étant occupé par [C], ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation déterminée comme suis (sic):
Juillet 2022 –$gt; 600
Août 2022 –$gt; 600
Septembre 2022 –$gt; 900
Octobre 2022 –$gt; 600
Novembre 2022 –$gt; 600
Décembre 2022 –$gt; 600
A compter de janvier 2023, cette somme sera portée à 800 euros par mois »
Décision du 12 Juillet 2024
2ème chambre
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Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation conformément à la volonté des parties selon la clause susmentionnée sauf à exclure les périodes pendant lesquelles le bien a été l’objet d’une location afin de ne pas statuer ultra petita, [C] [V] [N] étant seul à saisir la juridiction d’une demande en fixation d’indemnité d’occupation, [G] [M] formant des demandes de condamnation de [C] [V] [N] à lui verser diverses sommes en raison notamment de l’existence d’une indemnité d’occupation et non pas en fixation d’une indemnité d’occupation.

2°) Sur la répartition des bénéfices

[G] [M] sollicite le versement de sommes en raison de l’indemnité d’occupation due par [C] [V] [N] et de la perception par lui de loyers.

Elle recherche ainsi la perception de revenus de l’indivision et non pas d’un capital indivis. Par suite, ses demandes doivent s’analysent comme des demandes en répartition provisionnelle des bénéfices annuels de l’indivision.

Ainsi, les demandes de [G] [M] tendant à:
condamner [C] [V] [N] à lui verser une indemnité de 900 euros par mois le 5 de chaque mois pour l’occupation du bien indivis à compter du 3 juillet 2024,le condamner à lui verser une somme de 21.100 euros pour la période d’occupation allant du 1er juillet 2022 au 3 juillet 2024,le condamner à lui verser une somme de 10.747,16 euros au titre des revenus produits par l’indivisionsont interprétées comme tendant à:
condamner [C] [V] [N] à lui verser une indemnité de 900 euros par mois le 5 de chaque mois à titre de répartition provisionnelle des bénéfices à compter du 3 juillet 2024,le condamner à lui verser une somme de 21.100 euros et de 10.747,16 euros à titre de répartition provisionnelle des bénéfices arrêtés au 3 juillet 2024;
Il résulte des articles 815–9 alinéa 2, 815–10 alinéa 2 et 815–11 du code civil que, du fait de son occupation privative, l’indivisaire occupant est redevable envers l’indivision de liquidités à titre indemnitaire qui, après déduction des charges de l’indivision, constituent un bénéfice qui, à défaut d’accord des coïndivisaires, peut être réparti annuellement à titre provisionnel par le président du tribunal judiciaire et que lorsque l’indivisaire débiteur omet de remettre spontanément les liquidités dues par lui sur un compte indivis, la répartition peut se réaliser par sa condamnation personnelle à payer une somme d’argent à ses coïndivisaires sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre le partage.
Décision du 12 Juillet 2024
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En vertu des articles 815–10 alinéa 2 et 815–11 du même code, l’indivisaire qui perçoit des loyers produits par l’indivision est redevable envers l’indivision de liquidités à titre indemnitaire qui, après déduction des charges de l’indivision, constituent un bénéfice qui, à défaut d’accord des coïndivisaires, peut être réparti annuellement à titre provisionnel par le président du tribunal judiciaire et que lorsque l’indivisaire débiteur omet de remettre spontanément les liquidités dues par lui sur un compte indivis, la répartition peut se réaliser par sa condamnation personnelle à payer une somme d’argent à ses coïndivisaires sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre le partage.

Par ailleurs, l’article 1380 du code de procédure civile donne pouvoir au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur les demandes tirées des articles 815–9 et 815–11 du code civil. Aucun de ces textes ne subordonne la saisine du juge à la constatation d’une quelconque urgence.

Il ya donc lieu de statuer sur les demandes sans qu’il ne soit nécessaire de constater une quelconque urgence.

Le bénéfice peut se cumuler par période annuelle à compter de la création de l’indivision.

Les charges déductibles des revenus sont définies à l’article 815–11 du code civil comme les dépenses entraînées par les actes auxquels l’indivisaire sollicitant une répartition des bénéfices a consenti ou qui lui sont opposables.

En application des articles 815–2 et 815–13 du code civil, les dépenses de conservation exposés par un indivisaire sont immédiatement opposables à ses coïndivisaires. En revanche, il résulte de l’article 815–13 du même code que la charge correspondant aux dépenses d’amélioration ne peut être liquidée avant le partage puisque leur valorisation dépend de la plus value apportée par elles au jour du partage.

Par suite, les dépenses de conservation doivent être prises en considération dans la détermination d’un bénéfice mais la charge née des dépenses d’amélioration ne le doit pas faute d’être liquide.

Enfin, la répartition des bénéfices doit se faire par tranches annuelles à compter de la création de l’indivision.

En l’espèce, l’indivision a été créée le 10 novembre 2021, jour de l’acquisition indivise.

[G] [M] ne peut donc réclamer de répartition des bénéfices que pour la période allant jusqu’au 10 novembre 2023.

Ainsi, les demandes portant sur une période postérieure au 10 novembre 2023 doivent être rejetées et notamment celle en condamnation au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 3 juillet 2024.
Décision du 12 Juillet 2024
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Seules les dépenses intervenues entre le 10 novembre 2021 et le 10 novembre 2023 doivent être prises en considération.

S’agissant des revenus de l’indivision, la convention relative à l’indemnité d’occupation due par [C] [V] [N] ne subordonne pas son montant à une occupation personnelle du bien par ce dernier, l’indemnité étant en réalité due pour les périodes pendant lesquelles [G] [M] est de fait évincée du bien indivis par son coïndivisaire, étant observé que la convention des parties ne confère aucun titre d’occupation à [C] [V] [N] et ne fait que régler les conséquences pécuniaires d’une occupation privative de fait.

Par suite, les revenus de l’indivision fruits de l’indivision comprennent les indemnités d’occupation dues par [C] [V] [N] à l’exclusion des loyers perçus par lui.

Si, afin de ne pas statuer ultra petita, les périodes de locations ont été exclues quant à la demande de [C] [V] [N] en fixation d’une indemnité d’occupation, il n’y a en revanche pas lieu de le faire lors de la détermination du bénéfice de l’indivision.

Sur la période à considérer, les revenus de l’indivision ont donc été les suivants, conformément à la convention des parties:
Période
Montant
du 10 novembre 2021 au 30 juin 2022
0,00 €
juillet 2022
600,00 €
août 2022
600,00 €
septembre 2022
900,00 €
octobre 2022
600,00 €
novembre 2022
600,00 €
décembre 2022
600,00 €
1er janvier au 10 novembre 2023, soit 10,3 mois à 800 euros
8.240,00 €
Total des revenus:
12.140,00 €
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Les charges déductibles des revenus d’établissent comme suit:
Charges alléguées
Motifs
Montant retenu
Charges au 22 novembre 2022
Selon le protocole conclu par les parties le 22 novembre 2022, la part des charges de l’indivision incombant à [G] [M] à cette date était de 4.000 euros.

Par suite, les droits des parties dans l’indivision étant de 50 %, le montant de ces charges au 22 novembre 2022 était de 8.000 euros.
8.000,00 €
Frais de logement pendant les périodes de location, de transport
Il ne s’agit pas de charges de l’indivision mais de frais personnels à [C] [V] [N]. Ils doivent donc être rejetés.
0,00 €
Loyers afférents à un bien autre que celui indivis
Ne portant pas sur le bien indivis, ces loyers ne peuvent être pris en considération.
0,00 €
Travaux sur le bien indivis
Il n’est pas allégué que les travaux étaient de conservation. Ils doivent donc être exclus des charges déductibles du bénéfice
0,00 €
Mensualités du crédit immobilier
Les charges au 22 novembre 2022 ayant été arrêtées conventionnellement par les parties, seuls les paiements faits par [C] [V] [N] après cette date doivent être pris en compte.
S’il évoque dans ses écritures le paiement de mensualités du crédit immobilier, il n’allègue pas de montant à ce titre et ne fait aucun renvoi précis de pièces permettant de liquider ce poste de charge. Aucune somme ne peut donc être arrêtée à ce titre.
0,00 €
Taxe foncière 2023
Le montant de la taxe foncière est établi par production de l’avis d’imposition.
1.364,00 €
Frais de diagnostic préalable à la vente
Les parties étant convenues de vendre amiablement le bien, les frais de diagnostic sont des charges de l’indivision opposables à [G] [M].
Leur montant est établi par la production d’une facture
290,00 €
Crédit à la consommation
Il n’est pas établi que le crédit à la consommation dont se prévaut [C] [V] [N] Faute se rapporte au bien indivis.
Il ne peut donc être considéré comme une charge de l’indivision
0,00 €
Charges de copropriété
Les charges dont se prévaut [C] [V] [N] sont afférentes à l’année 2024. Elle sont donc en dehors de la période à considérer.
0,00 €
Versements faits sur compte joint
[C] [V] [N] réclame la prise en compte des fonds versés par lui sur le compte joint des parties au motif qu’ils permettent de subvenir « aux besoins de l’indivision ».
Cependant, un versement sur un compte ne saurait suffire à établir l’existence d’une charge de l’indivision.
[C] [V] [N] échoue donc à établir que ses versements doivent être pris en compte.
0,00 €
Factures d’architecte
Les factures ont été émises pour une opération de restructuration et rénovation du bien indivis.
Ne s’agissant pas de frais de conservation, elles ne sont pas opposables à [G] [M] en application de l’article 815–3 alinéa 6 du code civil et doivent être écartées.
0,00 €
Indemnité de gestion
Il n’y a pas lieu d’accorder à [C] [V] [N] une indemnité de gestion sur le fondement de l’article 815–12 du code civil, la mise en vente du bien et le suivi des relations avec la copropriété ne présentant pas une ampleur telle qu’une indemnisation soit due.
0,00 €
Total des charges:

9.654,00 €

Ainsi, le bénéfice de l’indivision pour la période allant du 10 novembre 2021 au 10 novembre 2023 est le suivant:

revenu de l’indivision:
12.140,00 €

charge de l’indivision:
-9.654,00 €

total:
2.486,00 €

Décision du 12 Juillet 2024
2ème chambre
N° RG 24/04527 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K34

[G] [M] étant indivisaire à hauteur de 50 %, sa part dans les bénéfices est de 1.243 euros (2.486 / 2).

Les bénéfices étant entièrement entre les mains de [C] [V] [N], il convient de le condamner à verser à [G] [M] une somme de 1.243 euros à titre de provision sur les bénéfices de l’indivision arrêtés au 10 novembre 2023.

3°) Sur les demandes reconventionnelles de [C] [V] [N]

L’article 815–6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents de l’indivision.

La provision ne peut avoir pour objet le paiement d’une indemnité de gestion qui, par essence, ne présente aucun caractère d’urgence.

Etant destinée aux besoins urgents de l’indivision, la provision sollicitée ne peut avoir pour cause et pour utilité de permettre à un indivisaire d’obtenir remboursement par ses coïndivisaires de leur quote-part des frais exposés par lui dans l’intérêt de l’indivision. En effet, dès lors qu’ils ont été payés, ces frais ne peuvent constituer un besoin urgent de l’indivision.

Par suite, une demande tendant à obtenir le remboursement de frais même de conservation, le paiement d’une indemnité de gestion ou le remboursement de frais afférents à un bien ne dépendant pas de l’indivision ne peut prospérer sur le fondement de l’article 815–6 du code civil.

Par ailleurs, l’article 1380 du code de procédure civile donne expressément pouvoir au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour juger des demandes fondées sur l’article 815–6 du code civil.

[C] [V] [N] forme diverses condamnations en paiement sur le fondement de l’article 815–6 du code civil en arguant de sa prise en charge de frais pour le compte de l’indivision, du paiement d’un loyer afférent à un bien autre que le bien indivis .

Compte tenu du fondement invoqué par lui, sa demande n’excède pas les pouvoirs de la présente juridiction et doit être déclarée recevable.

Sur le fond, recherchant le remboursement de frais pris en charge par lui pour le compte de l’indivision ou afférent à un bien non indivis ou le paiement d’indemnité de gestion, ses demandes ne peuvent prospérer sur le fondement invoqué et doivent donc être rejetées.

Les prétentions de [G] [M] étant partiellement accueillies, la demande en dommages et intérêts de [C] [V] [N] pour procédure abusive doit être rejetée.
Décision du 12 Juillet 2024
2ème chambre
N° RG 24/04527 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K34

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:

INTERPRÈTE les demandes de [G] [M] tendant à:
condamner [C] [V] [N] à lui verser une indemnité de 900 euros par mois le 5 de chaque mois pour l’occupation du bien indivis à compter du 3 juillet 2024,le condamner à lui verser une somme de 21.100 euros pour la période d’occupation allant du 1er juillet 2022 au 3 juillet 2024,le condamner à lui verser une somme de 10.747,16 euros au titre des revenus produits par l’indivisioncomme tendant à:
condamner [C] [V] [N] à lui verser une indemnité de 900 euros par mois le 5 de chaque mois à titre de répartition des bénéfices à compter du 3 juillet 2024,le condamner à lui verser une somme de 21.100 euros et de 10.747,16 euros à titre de répartition des bénéfices arrêtés au 3 juillet 2024;
CONDAMNE [C] [V] [N] à verser à [G] [M] une somme de 1.243 euros à titre de répartition provisionnelle des bénéfices arrêtés au 10 novembre 2023;

DÉBOUTE [G] [M] de ses demandes tendant à:
condamner [C] [V] [N] à lui verser une indemnité de 900 euros par mois le 5 de chaque mois à titre de répartition des bénéfices à compter du 3 juillet 2024,le condamner à lui verser une somme de 21.100 euros et de 10.747,16 euros à titre de répartition des bénéfices pour la période annalt du 11 novembre 2023 au 3 juillet 2024;le condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉCLARE recevables les demandes de [C] [V] [N] tendant à:
la condamnation de [G] [M] à lui verser une somme de 2.250 euros à titre d’impayés de loyer,sa condamnation à lui verser une somme de 22.097 euros à titre de créances entre indivisaires,sa condamnation à lui verser une somme de 100 euros par mois avant le 5 de chaque mois à titre d’indemnité de gestion;
FIXE l’indemnité d’occupation due par [C] [V] [N] à l’indivision comme suit à l’exclusion des périodes pendant lesquelles le bien indivis est ou a été en location: pour les périodes
600 euros pour les mois de juillet, août, octobre, novembre et décembre 2022,900 euros pour le mois de septembre 2022,800 euros à compter du mois de janvier 2023;
DÉBOUTE [C] [V] [N] de ses demandes tendant à:
la condamnation de [G] [M] à lui verser une somme de 2.250 euros à titre d’impayés de loyer,sa condamnation à lui verser une somme de 22.097 euros à titre de créances entre indivisaires,sa condamnation à lui verser une somme de 100 euros par mois avant le 5 de chaque mois à titre d’indemnité de gestionla condamnation de [G] [M] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens;

Fait et jugé à Paris le 12 Juillet 2024

La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/04527
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;24.04527 ?
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