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12/07/2024 | FRANCE | N°24/02149

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps élections pro, 12 juillet 2024, 24/02149


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 12.07.2024
à : toutes les parties

Pôle social


Elections professionnelles

N° RG 24/02149 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43GK

N° MINUTE : 24/







JUGEMENT
rendu le 12 juillet 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. ALLEZ ET CIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charline POIRATON, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire :

DÉFENDEURS
Fédération NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BO

IS CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0392

Monsieur [I] [T],
demeurant...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 12.07.2024
à : toutes les parties

Pôle social

Elections professionnelles

N° RG 24/02149 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43GK

N° MINUTE : 24/

JUGEMENT
rendu le 12 juillet 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. ALLEZ ET CIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charline POIRATON, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire :

DÉFENDEURS
Fédération NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0392

Monsieur [I] [T],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0392

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 12 juillet 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/02149 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43GK

EXPOSE DU LITIGE

La société ALLEZ ET CIE compte 1.105,79 salariés ETPT répartis dans 11 établissements. Les élections en vue du renouvellement des 11 CSE ont eu lieu entre octobre et décembre 2023. Seuls 3 établissements ont connu un premier tour avec présentation de candidats par les organisation syndicales et la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT a présenté des candidats dans 2 établissements ([Localité 3] et [Localité 5]).

Les organisations syndicales, dont la CFDT, et la direction ont ensuite signé un PAP portant sur la répartition des sièges par collège et établissement dans le cadre de l'organisation des élections du CSE central.

Par courrier du 26 avril 2024, Monsieur [I] [T] a été désigné représentant syndical au CSE central par la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT.

Par déclaration du 7 mai 2024 reçue au greffe de ce tribunal le 13 mai 2024, la société ALLEZ ET CIE a requis la convocation de Monsieur [I] [T] et de la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT aux fins d'obtenir du tribunal de :
juger que la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT n'est pas représentative au sein de l'entreprise,En conséquence,
annuler la désignation faite par la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT, par courrier du 26 avril 2024, de Monsieur [I] [T] en qualité de représentant syndical au CSE central,condamner la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT à lui payer la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par avertissements donnés le 14 mai 2024, la SAS ALLEZ ET CIE, Monsieur [I] [T] et la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT ont été convoqués pour l'audience du 3 juin 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 juin 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.

A cette audience, la SAS ALLEZ ET CIE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et conclu au débouté de la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT de sa demande de nullité de la requête.

Sur la nullité de la requête soulevée en défense, elle fait valoir, au visa des articles 416, 57, 54 et 114 du code de procédure civile, que la nullité n'est plus prévue en cas de défaut de signature de l'acte, que l'avocat dispose d'un pouvoir général de représentation, que l'absence de signature constitue un vice de forme qui suppose la démonstration d'un grief par celui qui l'invoque, que la requête comprend les noms et coordonnées de l'avocat.

Sur le fond, au visa des articles L.2316-7, L.2121-1 et L.2122-1 du code du travail, elle expose que l'audience d'un syndicat au niveau de l'entreprise à établissements multiples s'apprécie en additionnant les suffrages obtenus par le syndicat au premier tour des élections des titulaires dans l'ensemble des établissements, quel que soit le pourcentage obtenu par établissement, que le critère de l'audience à hauteur de 10% minimum est requis mais que le syndicat doit également démontrer son influence au niveau de l'entreprise, que la représentativité doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise (Soc 14 décembre 2015 n°15-10.902), or la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT n'a présenté des candidats que dans 2 établissements, ne justifie d'aucune activité et expérience dans l'entreprise, se bornant à produire un accord d'établissement pour [Localité 3] de 2002, un PAP de 2010 et un protocole d'accord de prolongation des mandats de représentation du personnel pour [Localité 3] de 2014, des candidats ayant été présentés pour la première fois en 2019 à [Localité 3], n'ayant mené aucun action ou procédé à aucune désignation de délégué syndical pendant le cycle électoral 2019-2023, la première désignation ayant été effectuée le 27 juin 2023 en vue de l'organisation du nouveau cycle électoral ; elle ajoute que la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT a été invitée à négocier le PAP en vue de la mise en place du CSE central en 2024 en tant qu'organisation syndicale représentative au niveau national, qu'elle produit des tracts nationaux dont il n'est pas rapporté la diffusion au sein de l'entreprise, qu'elle ne justifie que d'une activité très récente au sein de l'établissement [Localité 5], qu'elle refuse de communiquer le nombre de ses adhérents au sein de l'entreprise et le montant des cotisations collectées, qu'elle tente d'inverser la charge de la preuve en invoquant le préambule de la constitution de 1946 et la convention européenne des droits de l'Homme.

En défense, Monsieur [I] [T] et la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT, représentés par leur conseil, sollicitent de :
à titre principal : juger nulle la requête de la société ALLEZ ET CIE en annulation de la désignation de Monsieur [I] [T] en qualité de représentant syndical au CSE,à titre subsidiaire : débouter la société ALLEZ ET CIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,en tout état de cause : condamner la société ALLEZ ET CIE à payer à la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la requête, ils font valoir, au visa des articles 54 et 57 du code de procédure civile, que la requête n'est pas signée, que ce défaut de signature leur fait grief en ce qu'il ne permet pas de connaître l'identité exacte de son rédacteur et du responsable de l'envoi et donc de s'assurer que celui-ci avait qualité et pouvoir pour procéder au dépôt.

Sur le fond, ils exposent que le critère de l'audience électorale est prépondérant et que la représentativité s'apprécie globalement, que l'audience de la CFDT suite aux dernières élections tenues en 2023 est de 64%, que les 2 établissements dans lesquels la CFDT a fait preuve de son audience sont les 2 établissements principaux de la société regroupant 205,55 ETPT pour [Localité 3] et 162,42 ETPT pour [Localité 5], que la CFDT a progressé, étant absente en 2019 de l'établissement de [Localité 5], que la CFDT est la première organisation syndicale de France et la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT la deuxième organisation syndicale représentative dans la branche travaux publics, qu'elle a désigné deux délégués syndicaux dans les établissements de [Localité 3] et [Localité 5], a participé aux négociations du PAP au niveau des établissements et au niveau central, qu'elle distribue et diffuse des tracts auprès des salariés, qu'elle participe aux négociations annuelles obligatoires, que son implantation et son audience dépassent le périmètre d'un seul établissement, que l'employeur tente par cette procédure de contrecarrer son implantation syndicale alors que la liberté syndicale est protégée par le préambule de la constitution de 1946 et la convention européenne des droits de l'Homme.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juillet 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur l'exception de nullité de la requête tirée du défaut de signature

Aux termes des articles 54 et 57 du code de procédure civile, la requête doit contenir pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement et "également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie l’indication des noms prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale de sa dénomination et de son siège social;
— dans tous les cas l’ indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée".

S'agissant du régime applicable aux nullités de forme, il sera rappelé qu'aux termes des articles 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public et qu'elle est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Or en l'espèce, la requête précise bien les mentions relatives à la personne morale ainsi que sa représentation par avocat, les coordonnées complètes de l'avocat étant indiquées, si bien que les défendeurs étaient en possession dès réception de la requête des éléments permettant d'en identifier l'auteur. L'exception de nullité sera par conséquent rejetée.

Sur la validité de la désignation de Monsieur [I] [T] en qualité représentant syndical au CSE central

Aux termes de l’article L.2316-7 du code du travail, "chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités".

L'article L.2121-1 du même code précise que "La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants:
1o Le respect des valeurs républicaines;
2o l’indépendance;
3o La transparence financière;
4o Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts;
5o L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L21221 L21225 L21226 et L21229;
6o L’influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience
7o Les effectifs d’adhérents et les cotisations

L'article L.2122-1 du même code ajoute que "Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants".

Si les critères de l'article L.2121-1 précité doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10% des suffrages exprimés doivent faire l'objet d'une appréciation globale (Soc. 29 février 2012).

La requérante ne conteste pas le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière et l'ancienneté de la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT. Elle ne conteste pas non plus l'audience de la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT qui est de 64%. En revanche, elle estime que la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT ne démontre pas son influence au niveau de l'entreprise.

La représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise (Soc 14 Décembre 2015 – n°15-10.902), cependant s'il doit être représentatif dans l'entreprise entière, il n'est pas nécessaire qu'il le soit dans tous les établissements de l'entreprise (Soc 9 juillet 2008 – n°07-60.475).

En l'espèce, dans le cadre des élections s'étant tenues en 2023, la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT a présenté des candidats dans 2 établissements sur les 11 que compte l'entreprise : [Localité 5], qui compte 162,42 ETPT soit 14,7% de l'effectif total de l'entreprise, et [Localité 3], qui compte 202,55 ETPT soit 18,3% de l'effectif total de l'entreprise, les deux établissements représentant donc un tiers de l'effectif total de l'entreprise. Au sein de l'établissement de [Localité 5], la CFDT a obtenu sur les deux collèges 51 voix pour les titulaires et 49 voix pour les suppléants. Au sein de l'établissement de [Localité 3], la CFDT a obtenu sur les deux collèges 93 voix pour les titulaires et 50 voix pour les suppléants. Au total, pour les titulaires, la CFDT a donc reçu 144 suffrages, représentant 13% de l'ETPT de l'entreprise.

La FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT a désigné le 27 juin 2023 Monsieur [N] [D] et le 7 décembre 2023 Madame [P] [V] en qualité de délégués syndicaux pour les établissements de [Localité 3] et [Localité 5] puis a mandaté Monsieur [N] [D] le 8 février 2024 pour négocier le protocole d'accord préélectoral du CSE central. Elle justifie de sa participation aux négociations annuelles obligatoires 2024.

Elle produit également des tracts mensuels mais ne justifie pas de leur distribution au sein des 11 établissements, ces tracts, par leur généralité, visant l'ensemble des entreprises de la branche, et non spécifiquement la société ALLEZ ET CIE. Plus globalement, elle ne justifie d'aucune action syndicale au sein des 9 établissements dans lesquels elle n'a présenté aucun candidat.

De plus, elle ne produit aucun élément relatif à son nombre d'adhérents au sein de l'entreprise, si bien qu'il n'est pas établi l'existence d'adhérents en dehors des établissements de [Localité 3] et [Localité 5], et au montant des cotisations recueillies.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT échoue à caractériser sa représentativité au sein de l'entreprise faute de démontrer que son influence s'étend au delà de 2 établissements représentant un tiers des salariés. Par conséquent, il convient d'annuler la désignation du 26 avril 2024 de Monsieur [I] [T] en qualité de représentant syndical au CSE central.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens.

Il convient en équité de condamner la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT, qui succombe, à payer à la société ALLEZ ET CIE une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

Rejette l'exception de nullité tirée du défaut de signature de la requête

Annule la désignation effectuée par la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT en date du 26 avril 2024 de Monsieur [I] [T] en qualité de représentant syndical au conseil social et économique central ;

Condamne la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT à payer à la société ALLEZ ET CIE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette pour le surplus ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous, Aurélie LESAGE, Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps élections pro
Numéro d'arrêt : 24/02149
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;24.02149 ?
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